TAL14_140642 · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Civil Chambre 14
Synthèse Legislator
Généré par l'IAmandataire Maître Emmanuel HUMMEL, avocat constitué, demeurant à Luxembourg. Entendu la société anonyme SOCIETE2.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître
Regeste Legislator
Généré par l'IATAL14_140642 · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Civil Chambre 14: Entendu la société anonyme SOCIETE2.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
Numéro 30/2012
Audience publique du mardi, sept février deux mille douze
Numéro 140642 du rôle
Composition:
Marie-Laure MEYER, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société de droit allemand SOCIETE1.) GmbH, établie et ayant son siège social à D-
ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au Handelsregister
sous le n° HRB NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES
en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 8
septembre 2011,
comparant par Maître Emmanuel HUMMEL, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES
en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,
comparant par Maître Antoine STOLTZ, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 6 décembre 2011.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 31 janvier 2012.
Entendu la société de droit allemand SOCIETE1.) GmbH par l’organe de son
mandataire Maître Emmanuel HUMMEL, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu la société anonyme SOCIETE2.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître
Emilie MELLINGER, avocat, en remplacement de Maître Antoine STOLTZ, avocat
constitué, les deux demeurant à Esch-sur-Alzette.
Exposant
-
avoir proposé à la société anonyme SOCIETE2.) S.A. la publication d’un reportage
de présentation dans un journal édité par elle, l’International Trade News ;
-
qu’un entretien et une visite dans les locaux de la partie défenderesse en date du
12 mai 2009 lui ont permis la rédaction dudit reportage ;
-
que la société défenderesse fut clairement informée par courriers des 21 avril et
17 juin 2009 du coût des images, lesquelles sont facturées au prix de 10,95 € par
millimètre d’hauteur par colonne pour la couleur ;
-
qu’en date du 17 juin 2009 elle a transmis à la partie défenderesse un bon à tirer
ainsi qu’un projet de reportage, images comprises, en vue d’éventuelles
corrections ; qu’en date du 25 juin 2009 la partie défenderesse a confirmé son
accord pour la mise en page, le tirage et la publication dudit reportage pour la
somme de 9.674,33 € ;
-
que la commande porte aussi sur 20 exemplaires dudit journal pour la somme de
68,20 € ;
-
que par factures des 24 septembre et 23 octobre 2009 la société SOCIETE1.)
GmbH a réclamé paiement des prestations effectuées, mais que malgré une mise
en demeure du 10 août 2010, ces factures restent impayées ;
la société SOCIETE1.) GmbH a fait donner citation à la société anonyme SOCIETE2.)
S.A. à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour s’entendre
condamner à lui payer la somme de 9.742,53 € avec les intérêts légaux à partir du 10
août 2010, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
La société SOCIETE2.) a contesté toute commande relative à la publication en disant
ne retrouver aucune trace de cette publication dans ses livres, en contestant que la
signature apposée sur le bon à tirer soit celle de PERSONNE1.), en précisant que ce
dernier n’avait aucun pouvoir de signature pour engager la société SOCIETE2.), de
sorte que la société SOCIETE2.) a fait valoir l’absence de consentement relative à la
commande litigieuse et au contrat qui s’en serait suivi.
A titre subsidiaire, la société SOCIETE2.) s’est déclarée victime de manœuvres
dolosives en ce que les photos, qui lui ont été présentées, auraient été de taille plus
réduite que celles qui ont été publiées en définitive, de sorte qu’elle aurait été trompée
sur le prix des prestations qui est proportionnel à la taille des images publiées, raison
pour laquelle le contrat liant les parties serait encore à annuler.
Sur base de ces considérations, la société SOCIETE2.) a reconventionnellement
conclu à la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui payer la somme de 8.000,-
euros à titre de dommages et intérêts.
Retenant que la preuve de la réception du bon à tirer par la société SOCIETE2.) et de
la taille réelle des images à publier n’était pas rapportée et que dès lors le prix des
prestations à réaliser par la demanderesse n’était pas déterminable, annulant pour
cette raison le contrat liant les parties après l’avoir qualifié de « vente » et déboutant
la société SOCIETE2.) de sa demande reconventionnelle au motif qu’elle n’avait pas
précisé la nature de son préjudice, le tribunal de paix de Luxembourg a, par jugement
du 25 juillet 2011, dit non fondées les demandes principale et reconventionnelle et a
condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) une indemnité de
procédure de 400,- euros.
De ce jugement, lui signifié à son domicile élu en date du 16 août 2011, la société
SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 8 septembre 2011.
Par réformation du jugement entrepris, la société SOCIETE1.) demande à ce qu’il soit
fait droit à sa demande en paiement telle que formulée en première instance.
L’appelante reproche en particulier au premier juge de ne pas avoir tenu compte de sa
seconde farde de pièces qui contient le bon à tirer signé par le représentant de la
société SOCIETE2.) incluant, à son verso, le projet de reportage en taille originale de
sorte que la société SOCIETE2.) était parfaitement au courant du coût de la prestation.
Elle donne encore à considérer que le contrat liant les parties est à qualifier de contrat
d’entreprise et qu’il aurait été impossible de rédiger l’article sans visite et sans
informations préalables, partant sans consentement, de la part de la société
SOCIETE2.).
La société SOCIETE1.) sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de
2.000,- euros pour l’instance d’appel.
La société SOCIETE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en réitérant
ses contestations déjà formulées en première instance tout en sollicitant l’allocation
d’une indemnité de procédure de 1.500,- euros pour l’instance d’appel.
Ainsi, la société SOCIETE2.) plaide principalement l’absence de commande et
l’absence de contrat dans la mesure où elle conteste que la signature apposée sur le
bon à tirer soit celle de son ancien salarié PERSONNE1.) et que ce dernier n’aurait de
toute façon eu aucun pouvoir pour engager valablement la société SOCIETE2.) vis-à-
vis des tiers.
Subsidiairement et pour autant qu’un contrat aurait été conclu entre parties, la société
SOCIETE2.) conclut à la nullité de ce contrat au motif qu’il n’y aurait pas eu d’accord
ni sur la chose, ni sur le prix, le bon à tirer n’apportant aucune précision sur ces
éléments. Dans ses dernières conclusions, la société SOCIETE2.) invoque encore la
nullité du contrat pour absence d'objet, respectivement pour dol.
La société SOCIETE2.) conteste enfin que « la mise en page avec la taille des images
à publier…ait été jointe de quelque façon que ce soit au bon à tirer ».
Il suffit de se reporter à la pièce n° 9 de la farde de pièces de Maître HUMMEL pour
se rendre compte de l’inanité d’une telle contestation. En effet, ladite pièce constitue
l’original du bon à tirer daté et signé qui contient sur son propre verso l’article, en taille
originale, dont il n’est pas contesté qu’il a été publié au « International Trade News ».
D’après les explications de la société SOCIETE1.), cette pièce a été envoyée à la
société SOCIETE2.) par courrier du 17 juin 2009. La société SOCIETE2.) ne conteste
pas la réception de ce courrier qui contient une explication détaillée de la facturation
de l’article à publier en fonction de la taille et de la couleur des photos à publier (6 au
total), le texte étant gratuit.
La société SOCIETE2.) avait donc en sa possession le projet d’article dans sa taille et
son « lay-out » définitifs ainsi que le mode de calcul du coût des prestations de la
société SOCIETE1.) et toute discussion relative à l’absence de détermination du prix
ou de l’absence l’objet du contrat, respectivement quant à une éventuelle manœuvre
dolosive de la part de la société SOCIETE1.) est à écarter comme non pertinente et
contredite par les pièces du dossier.
Tel que cela a été relevé plus haut, la société SOCIETE2.) se plaît à contester l’identité
et la qualité du signataire du bon à tirer tandis que la société SOCIETE1.) fait valoir
que ce serait PERSONNE1.), soit sa personne de contact au sein de la société
SOCIETE2.) qui aurait signé le bon et qu’elle « pouvait légitimement croire qu’il pouvait
engager la partie intimée ».
En portant le débat sur cette croyance légitime, la société SOCIETE1.) plaide, sans la
désigner de façon expresse, la théorie du mandat apparent.
Il importe d’ailleurs peu de savoir quelle est la personne qui a signé le bon à tirer. Cette
personne doit nécessairement exercer une fonction administrative au sein de la
société SOCIETE2.), car autrement il serait inconcevable comment la société
SOCIETE1.), après avoir envoyé l’original du bon à tirer à la société SOCIETE2.),
puisse être à nouveau en possession de ce même original signé.
Le mécanisme de mandat apparent est précisément destiné (lorsque ces conditions
d’applications se trouvent remplies) à créer des engagements dans le chef du mandant
apparent non seulement en cas de dépassement de pouvoirs de son mandataire, mais
également en cas d’absence de pouvoirs. (cf. JCL Civil, art. 1991 à 2002, fasc. 20, n°
65)
Il apparaît donc en droit positif qu’une personne peut être engagée vis-à-vis d’un tiers,
sans qu’elle ait consenti à être représentée, lorsque les tiers ont pu légitimement croire
que, celui avec lequel ils contractaient, avait reçu pouvoir pour représenter cette
personne. En effet, la participation du prétendu mandant à la création de l’apparence
ne doit pas constituer une condition nécessaire de la mise en œuvre de la théorie du
mandat apparent et l’erreur du tiers peut être légitime même si le mandant n’a pas
participé à l’apparence (cf. op. cit. n° 60 et n° 77).
Ainsi, même à supposer que la société SOCIETE2.) serait restée totalement étrangère
(comme elle le prétend) à tout ce qui avait trait à la publication d’un article qui
présentait ses services et vantait ses mérites, cela ne fait pas pour autant échec à
l’application de la théorie du mandat apparent, si ses conditions d’application se
trouvent par ailleurs remplies.
La charge de la preuve que ces conditions sont remplies incombe à celui qui se prévaut
de l’apparence, c’est-à-dire en l’espèce la société SOCIETE1.). Cette preuve peut être
rapportée par tous moyens et notamment par présomptions. (cf op. cit. n° 61)
De même, la Cour de Cassation française déclare que le mandant peut être engagé
sur le fondement d’un mandat apparent, même en l’absence de faute susceptible de
lui être reprochée. Le mandant est lié vis-à-vis des tiers si « la croyance du tiers à
l’étendue des pouvoirs est légitime, ce caractère supposant que les circonstances
autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs.» (cf. op. cit.
n° 64)
La doctrine enseigne par ailleurs qu’il se dégage de la jurisprudence de la Cour de
Cassation une seule condition à l’application de la théorie du mandat apparent : celle
de la croyance légitime, condition certes vague, mais qui permet aux juges d’appliquer
cette théorie en tenant compte des circonstances de la cause. (cf. op. cit. n° 67)
Le pendant de cette condition de croyance légitime est l’exigence que le tiers
contractant ait été de bonne foi. (cf. op. cit. n° 76)
Or, la bonne foi du tiers, de même que sa croyance légitime, doit s’apprécier au
moment de la conclusion du contrat litigieux et non à une date postérieure. En effet,
si, à ce moment-là, il avait eu des raisons légitimes pour ne pas mettre en doute la
réalité des pouvoirs du mandataire apparent, il n’avait aucune raison de s’abstenir de
contracter, via le mandataire apparent, avec le mandant. Si, postérieurement, il s’avère
que tel n’était pas le cas, cela n’affecte pas pour autant la légitimité de sa croyance au
moment de la conclusion du contrat.
Il s’agit dès lors d’apprécier si, compte tenu des circonstances en l’espèce, la société
SOCIETE1.) ait légitimement pu croire que la société SOCIETE2.) avait mandaté le
signataire inconnu pour signer le bon à tirer.
La réponse à cette question ne peut être qu’affirmative. En effet, ainsi qu’il a été relevé
ci-dessus, le signataire inconnu devait nécessairement faire partie des employés de la
société SOCIETE2.) et il donnait son accord, moyennant sa signature, sur un article
de presse de présentation de la société SOCIETE2.) comportant notamment une
interview avec PERSONNE1.) dont une photo est publiée avec la mention qu’il est le
« Geschäftsführer » de l’« Unternehmen », donc de la société SOCIETE2.). Ainsi, non
seulement la signature, mais également les informations (notamment un entretien dont
l’existence est par ailleurs confirmée par l’attestation testimoniale versée par la société
SOCIETE1.)) qui forment la base indispensable pour l’article publié dans le
International Travel News, ont leur origine au sein de la société SOCIETE2.).
Dans ces conditions, la société SOCIETE1.), qui pouvait difficilement avoir accès à
ces données d’une autre façon, pouvait légitimement croire que la société SOCIETE2.)
avait mandaté le signataire dont elle conteste à présent l’identité, pour commander la
publication de l’article litigieux.
Le tribunal décide dès lors, au vu des circonstances de l’espèce, que la société
SOCIETE1.) pouvait raisonnablement croire aux pouvoirs de ce signataire, de sorte
que la société SOCIETE2.) s’est engagée envers la société SOCIETE1.), sur base
d’un mandat apparent.
La société SOCIETE2.) est dès lors tenue, en tant que mandant apparent ayant
contracté avec la société SOCIETE1.), au paiement des factures litigieuses du 24
septembre et du 23 octobre 2009 d’un total de 9.742,53 euros dont le montant, en tant
que tel, n’est pas contesté et justifié par les calculs repris sur les factures mêmes
d’après les critères de calcul dont la société SOCIETE2.) avait connaissance suivant
courrier du 17 juin 2009.
La demande de la société SOCIETE1.) est dès lors, par réformation du jugement
entrepris, à déclarer fondée et il y a lieu de condamner la société SOCIETE2.) à payer
à la société SOCIETE1.) la somme de 9.742,53 euros avec les intérêts au taux légal
à compter du 2 février 2011, date de la demande en justice, jusqu’à solde.
Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du
nouveau code de procédure civile ne se trouve remplie ni dans le chef de la société
SOCIETE1.), ni dans celui de la société SOCIETE2.).
Il s’ensuit, d’une part, que la demande de la société SOCIETE2.) en obtention d’une
indemnité de procédure pour la première instance est, par réformation du jugement
entrepris, à déclarer non fondée et, d’autre part, que les demandes respectives des
parties sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance
d’appel sont également à déclarer non fondées.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer
fondé.
Dans la mesure où le présent litige oppose deux sociétés commerciales et qu’il a pour
objet le paiement d’une facture relative à des prestations en relation avec les activités
respectives de ces deux sociétés, le tribunal requalifie le litige en litige commercial et
il statuera dès lors en matière commerciale d’après la procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale d’après la procédure civile et en instance d’appel, statuant
contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit fondé, partant
par réformation du jugement entrepris,
condamne la société anonyme SOCIETE2.) S.A. à payer à la société de droit allemand
SOCIETE1.) GmbH la somme de 9.742,53 euros avec les intérêts au taux légal à
compter du 2 février 2011 jusqu’à solde,
décharge la société de droit allemand SOCIETE1.) GmbH de la condamnation à une
indemnité de procédure pour la première instance,
dit non fondées les demandes respectives de la société de droit allemand SOCIETE1.)
GmbH et de la société anonyme SOCIETE2.) S.A. en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les imposes à la société anonyme
SOCIETE2.) S.A..