Court dismisses appeal to reduce child support, ruling appellant failed to prove financial deterioration since agreement.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court confirmed the lower court's judgment rejecting the appellant's request to reduce child support payments. The appellant argued that his financial situation had worsened due to retirement, but the court found no evidence of actual deterioration compared to the time the support agreement was signed. Consequently, the court ruled that the appellant's current financial status, influenced by personal choices like early retirement and volunteer work, did not justify a reduction in the established obligations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du nouveau code de procédure civile; Article 240 du nouveau code de procédure civile: A party seeking a reduction in child support must demonstrate a significant deterioration in their financial situation since the original agreement; mere claims of retirement or personal financial choices without proof of reduced capacity to pay do not constitute grounds for modification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 32/2012
Audience publique du mardi, sept février deux mille douze
Numéro 135994 du rôle
Composition:
Marie-Laure MEYER, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), retraité, demeurant à D-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 23 février 2011,
comparant par Maître Laurent LIMPACH, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
comparant par Maître Guy THOMAS, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 20 décembre 2011.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 31 décembre 2012.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Laurent LIMPACH,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Faisal QURAISHI,
avocat, en remplacement de Maître Guy THOMAS, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Suite au jugement de divorce par consentement mutuel rendu par le tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg le 19 août 2004 et à la convention entre époux
du 30 décembre 2003, PERSONNE1.) est tenu de payer à son ex-épouse,
PERSONNE2.), une pension alimentaire indexée au titre de contribution à l’entretien
et à l’éducation de l’enfant commun, PERSONNE3.), née le DATE1.), à hauteur de
600,- euros par mois, jusqu’à la fin des études de PERSONNE3.) et une pension
alimentaire indexée à PERSONNE2.), à titre personnel, de 200,- euros par mois,
jusqu’à l’accomplissement de la 19ième année de PERSONNE3.), donc jusqu’au 6 juillet
2008.
Par exploit d’huissier du 12 mai 2010, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE2.)
devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette aux fins de voir diminuer la pension
alimentaire qu’il redoit à sa fille PERSONNE3.) à 400,- euros par mois.
PERSONNE1.) reconnait que PERSONNE3.), devenue majeure, poursuit des études
justifiées, mais il invoque la dégradation de sa situation financière, suite à sa mise à la
retraite, pour justifier qu’il ne pourrait plus s’acquitter de la pension alimentaire actuelle.
Le demandeur a encore sollicité une indemnité de procédure de 1.000,- euros sur base
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Le juge de paix d’Esch-sur-Alzette a, par jugement du 6 décembre 2010, dit la
demande en réduction non fondée. Il a partant également débouté PERSONNE1.) de
sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile et l’a
condamné à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 300,- euros.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que la situation financière de
PERSONNE1.) qui est remarié, ne s’est pas détériorée, par rapport à celle existant au
moment de la signature de la convention de divorce préalable au divorce par
consentement mutuel, à tel point qu’il se trouverait dans l’impossibilité absolue de
régler la contribution arrêtée dans cette convention.
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par acte
d’huissier du 23 février 2011.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant conclut à voir réduire, la pension
alimentaire qu’il redoit à sa fille à 400,- euros ou à tout autre montant même inférieur.
Il base sa demande sur les dispositions de l’article 208 du code civil.
Il réclame encore une indemnité de procédure de 1.500,- euros tant pour la première
instance que pour l’instance d’appel.
Il fait valoir, sur base du « principe de la révisabilité » du montant de la pension
alimentaire, qu’une adaptation du montant mensuellement dû peut être demandée, si
les besoins de la partie créancière ou les facultés contributives de la partie débitrice
changent.
Il soulève que la pension alimentaire de 600,- euros a été fixée par jugement de divorce
du 19 août 2004, partant à une époque où il avait une activité professionnelle
rémunérée. Actuellement, il serait en retraite, pour des raisons de santé, et ne
toucherait plus qu’une pension mensuelle de 2.578 euros. Son solde disponible ne
serait que de 1.383,- euros après le paiement de la pension alimentaire de 680,- euros,
du remboursement mensuel de son prêt immobilier à hauteur de 206,- euros, de sa
cotisation mensuelle MEDIA1.) de 216,- euros et de la somme de 100,- euros, payée
à titre d’impôts.
Par ailleurs, sa fille PERSONNE3.) aurait donné son accord à voir réduire la pension
alimentaire.
Il conteste formellement le loyer invoqué par PERSONNE3.) pour son logement à
ADRESSE3.) où elle fait ses études et affirme que le fait que sa fille se déplace en
voiture serait un luxe. Comme elle pourrait aisément se déplacer en train, il y aurait
lieu de faire abstraction de tous les frais relatifs à son véhicule.
Finalement, il plaide que la mère de PERSONNE3.) devrait justifier de ses ressources
pour prouver qu’elle se trouve dans l’impossibilité de soutenir PERSONNE3.) à part
égale avec lui. Il chiffre les revenus disponibles de l’intimée, auxquels il ajoute la
bourse d’Etat accordée à PERSONNE3.) et la pension alimentaire qu’il paie pour sa
fille, à 3.307,67 euros.
PERSONNE1.) déclare que la diminution de son revenu de 1.250,- euros suffit à elle-
seule pour fonder la réduction de la pension alimentaire. Il affirme que son soutien de
PERSONNE4.) serait totalement bénévole et désintéressé; seuls ses frais de
déplacement (en camping car), de logis (sic) et de nourriture lui seraient remboursés
par la Fédération nationale de gymnastique et ceux-ci se chiffrent, selon pièces, en
moyenne à 1.000,- euros par mois.
L’intimée fait valoir que l’appelant a formulé dans l’acte d’appel une demande nouvelle,
et donc irrecevable, en demandant la réduction de la pension alimentaire à un montant
inférieur à 400,- euros.
Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris et conteste formellement que sa
fille ait donné son accord pour voir réduire sa pension alimentaire à un montant
inférieur à 680,- euros qui correspond au montant actuel, compte tenu des adaptations
indiciaires. PERSONNE2.) soutient que cette pension alimentaire est parfaitement
adaptée aux besoins de PERSONNE3.) et à la situation financière de son père et
rappelle que le débiteur d’aliments a un solde mensuel disponible de 1.798,- euros.
En ordre subsidiaire, l’intimée estime que le débiteur est responsable de sa situation
financière en décidant librement de prendre sa retraite de façon anticipée, sans y être
obligé d’une quelconque manière.
Elle conteste formellement que l’appelant ait pris sa retraite sous la contrainte de sa
santé.
Finalement, elle fait valoir que PERSONNE1.) continue à entraîner PERSONNE4.) et
touche du chef de cette activité, mensuellement la somme de 1.000,- euros.
PERSONNE2.) s’oppose aux demandes adverses basées sur l’article 240 du nouveau
code de procédure civile et elle réclame, par réformation du jugement entrepris, une
indemnité de procédure de 500,- euros pour la première instance et une indemnité de
procédure de 1.000,- euros pour l’instance d’appel.
Appréciation du tribunal
- demande nouvelle
Il ressort des éléments du dossier que PERSONNE1.) a, pour la première fois en
instance d’appel, demandé à ce que la pension alimentaire de PERSONNE3.) soit
réduite à un montant inférieur à 400,- euros.
Cette demande n’est cependant pas à qualifier de nouvelle alors qu’elle tend au même
but et à la même cause que celle formulée dans l’acte introductif d’instance; à savoir
la réduction de la pension alimentaire due à sa fille PERSONNE3.).
La demande de PERSONNE1.) est donc recevable et le moyen soulevé par
PERSONNE2.) est à rejeter.
- au fond
Il y a lieu de rappeler que la pension alimentaire fixée dans la convention préalable au
divorce par consentement mutuel est une dette d’aliments créée par la seule volonté
des parties et se trouve de ce fait réglée par l’article 1134 du code civil qui dispose
que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes
que la loi autorise. Elle doivent être exécutées de bonne foi ».
La convention de divorce par consentement mutuel signée par les parties forme
partant la loi de celles-ci.
La convention relative à la contribution à l’entretien des enfants ne peut être modifiée
que dans l’intérêt des enfants ou s’il est établi que l’un des parents, eu égard à ses
ressources et à ladite contribution, se trouve dans l’impossibilité d’assurer aux enfants
l’entretien et l’éducation nécessaires.
A cela s’ajoute que la convention de divorce par consentement mutuel forme un tout
constitué de différents éléments qui peuvent être fonction les uns des autres (cf. doc.
parl. n° 3359 Rapport de la commission juridique).
Seul l’accord ultérieur des parties ou une cause prévue par la loi peuvent entraîner un
changement des stipulations contractuelles.
La pension alimentaire ainsi fixée peut être modifiée en cas de détérioration
substantielle de la situation financière du débiteur de la pension mais à condition
toutefois que cette détérioration soit indépendante de la volonté du débiteur.
En effet, le législateur a non seulement entendu prévenir une détérioration volontaire
par le débiteur d’aliments de sa situation financière pour obtenir une réduction de la
pension alimentaire, mais encore celle qu’il aurait pu éviter en prenant les mesures de
précaution que tout homme normalement diligent peut prendre.
La détérioration doit avoir apporté une modification substantielle de la situation du
débiteur. La réduction des ressources du débiteur n’entraîne effectivement pas une
réduction de la pension alimentaire à payer du moment que le secours, tel que fixé
entre parties, correspond toujours à ses facultés contributives.
Il appartient dès lors à PERSONNE1.), en tant que débiteur d’aliments qui entend voir
modifier par le juge sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant
PERSONNE3.), d’établir les circonstances graves justifiant son impossibilité de
maintenir ce qui avait été convenu.
PERSONNE1.) est remarié et affirme que son revenu disponible est actuellement
inférieur à celui dont il disposait au moment de la fixation de la pension alimentaire. Il
déclare payer mensuellement la moitié d’un prêt immobilier contracté ensemble avec
sa nouvelle épouse et que sa part se chiffre à 206,- euros.
Le premier juge a tenu compte de cette dépense. PERSONNE2.) la conteste
formellement et soutient qu’il ne ressort pas des pièces versées que ce
remboursement est actuellement toujours payé.
En instance d’appel, PERSONNE1.) n’a d’abord versé à ce sujet que des pièces de
2009. Suite aux contestations de l’intimée, il a communiqué d’autres pièces le 26
octobre 2011. Celles-ci comportent des extraits de compte de PERSONNE5.) au sujet
d’un remboursement mensuel de 172,86 euros ainsi que d’un remboursement
trimestriel de 750,41 euros. Au vu de ces pièces, il n’est toujours pas établi que
PERSONNE1.)
paie mensuellement la somme de 206,-
euros à titre de
remboursement du prêt immobilier.
Il y a partant lieu de réformer le jugement sur ce point et de ne plus tenir compte de ce
montant.
Le tribunal confirme cependant le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas retenu le
paiement mensuel de 216,- euros, invoqué par l’appelant et effectué dans le cadre
d’une assurance MEDIA1.), alors que cette assurance-vie, fiscalement déductible,
s’analyse en épargne et non pas en tant que dépense incompressible.
Le jugement entrepris est encore à confirmer en ce qu’il n’a pas tenu compte des
dépenses de la vie courante, alors que celles-ci incombent dans une mesure
comparable aux deux parties en cause.
Le tribunal souligne qu’il n’est guère crédible que PERSONNE1.), qui affirme avoir été
contraint de prendre une retraite anticipée pour des raisons de santé, s’occupe de
façon bénévole de l’entraînement de
PERSONNE4.). Il faut rappeler que
PERSONNE1.) habite à ADRESSE4.) et fait des allers-retours de 1.560 km par mois
pour s’adonner à cet entraînement.
Selon le certificat médical versé en cause par l’appelant, cette préretraite était
« sinnvoll » mais nullement obligatoire. Au vu des développements ci-dessus, son état
de santé lui permet de faire des allers-retours réguliers entre ADRESSE4.) et le
Luxembourg pour entraîner de façon bénévole PERSONNE4.).
PERSONNE1.) disposait, depuis le 1er septembre 2006, d’un salaire brut indexé de
3.750,- euros, y non compris le supplément pour frais de route et de vêtements de
375,- euros par mois. Selon les dernières fiches de salaire versées, ce salaire brut
était de 4.083,34 euros (décembre 2009), ce qui correspond à un revenu net de
3.452,68 euros.
A partir du 1er janvier 2010, il touche, au vu des pièces soumises au tribunal, une
pension mensuelle brute, non pas tel qu’il l’indique de 2.578,90 euros, mais de
2.666,73 euros ce qui correspond à un net de 2.580,78 euros (cf. pièce 4 farde II).
Au vu des développements ci-dessus, il n’y a pas lieu de déduire de cette somme les
frais que PERSONNE1.) fait valoir dans son décompte invoqué dans l’acte d’appel, à
savoir la cotisation
MEDIA1.), l’assurance véhicule, sa taxe véhicule, le
remboursement du prêt ou les frais d’électricité.
Le tribunal retient uniquement la pension alimentaire due à PERSONNE3.) pour
constater que PERSONNE1.) a un revenu mensuel net disponible de (2.580,78 – 680
=) 1.900,78 euros pour faire face aux dépenses de la vie courante.
PERSONNE1.) n’a pas établi qu’il disposait au moment de la fixation de la pension
alimentaire d’un revenu mensuel net tel qu’il l’affirme « d’au moins 3.500,- euros », lui
laissant un revenu disponible de 2.900,- euros, après déduction de la pension
alimentaire de 600,- euros.
Son ex-épouse soutient qu’il n’avait, au 30 décembre 2003, qu’un revenu mensuel net
de 2.771,70 euros.
Aucun de ces deux montants n’est documenté par pièces.
Néanmoins, les parties s’accordent à dire que, lors de la fixation d’un commun accord
de la pension alimentaire due à PERSONNE3.), PERSONNE1.) remboursait encore
son prêt immobilier et payait une pension alimentaire à titre personnel à son ex-
épouse; son revenu net disponible était donc mensuellement diminué de (206 + 200
=) 406,- euros par rapport à celui dont il dispose actuellement.
PERSONNE1.) fait plaider (cf. conclusions du 24 octobre 2011) qu’il y a lieu de déduire
encore ses dépenses à hauteur de 322,- euros [= 206 (prêt) + 216 (MEDIA1.)) + 100
(impôts)]. Si on tient compte de ces montants, PERSONNE1.) aurait eu, lors de la
fixation de la pension alimentaire, un revenu disponible de 1.649,70 euros, partant
inférieur à celui dont il dispose actuellement.
Quoi qu’il en soi, et à défaut de pièces relatives surtout aux revenus exacts de
PERSONNE1.) au moment de la fixation de la pension alimentaire de PERSONNE3.),
le tribunal constate que l’appelant n’a pas démontré que sa situation financière se
serait dégradée depuis lors.
Le jugement entrepris est dès lors à confirmer en ce qu’il a déclaré la demande de
PERSONNE1.) en réduction de la pension alimentaire non fondée. En effet, et
contrairement aux affirmations du premier juge, la situation financière de
PERSONNE1.) ne s’est, si on se base sur les développements de son mandataire
dans ses conclusions du 24 octobre 2011, pas détériorée par rapport à celle qui existait
au moment de la signature de la convention. Par ailleurs, il faut souligner que sa
situation actuelle est due à ses choix personnels (préretraite et travail bénévole). Il n’a
pas démontré qu’il se trouve dans l’impossibilité absolue, indépendante de sa volonté,
de régler la contribution arrêtée dans la convention signée par lui.
Il s’ensuit que l’appel n’est pas fondé et qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
PERSONNE1.) succombant dans son appel, sa demande en allocation d’une
indemnité de procédure n’est pas fondée. Il y a partant également lieu de confirmer le
jugement entrepris en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de PERSONNE1.) basée
sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
PERSONNE2.) a conclu à la réformation du jugement entrepris pour ne lui avoir alloué
qu’une indemnité de procédure de 300,- euros. Elle demande la somme de 500,- euros
pour la première instance.
Le premier juge a dûment motivé sa décision et le tribunal confirme sa décision
d’allouer à PERSONNE2.), pour la première instance, la somme de 300,- euros sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Comme il serait encore injuste de laisser à charge de PERSONNE2.) l’entièreté des
frais par elle exposés et non compris dans les dépens pour assurer sa défense en
instance d’appel, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour
l’instance d’appel est a déclarer fondée pour la somme de 500,- euros.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
les dit non fondés,
partant, confirme le jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de
500,- euros, pour l’instance d’appel,
déboute PERSONNE1.) de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de
procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la
distraction au profit de Maître Guy THOMAS, avocat concluant qui la demande,
affirmant en avoir fait l’avance.