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TAL14_135994 Généré par l'IA

Court dismisses appeal to reduce child support, ruling appellant failed to prove financial deterioration since agreement.

Numéro de cause TAL14_135994
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court confirmed the lower court's judgment rejecting the appellant's request to reduce child support payments. The appellant argued that his financial situation had worsened due to retirement, but the court found no evidence of actual deterioration compared to the time the support agreement was signed. Consequently, the court ruled that the appellant's current financial status, influenced by personal choices like early retirement and volunteer work, did not justify a reduction in the established obligations.

Regeste Legislator

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Articles 240 du nouveau code de procédure civile; Article 240 du nouveau code de procédure civile: A party seeking a reduction in child support must demonstrate a significant deterioration in their financial situation since the original agreement; mere claims of retirement or personal financial choices without proof of reduced capacity to pay do not constitute grounds for modification.

Mots-clés

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child support reduction financial deterioration retirement impact appellate review procedural costs alimony modification burden of proof réduction de la pension alimentaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 32/2012

Audience publique du mardi, sept février deux mille douze

Numéro 135994 du rôle

Composition:

Marie-Laure MEYER, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), retraité, demeurant à D-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg

du 23 février 2011,

comparant par Maître Laurent LIMPACH, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,

comparant par Maître Guy THOMAS, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 20 décembre 2011.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 31 décembre 2012.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Laurent LIMPACH,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Faisal QURAISHI,

avocat, en remplacement de Maître Guy THOMAS, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

Suite au jugement de divorce par consentement mutuel rendu par le tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg le 19 août 2004 et à la convention entre époux

du 30 décembre 2003, PERSONNE1.) est tenu de payer à son ex-épouse,

PERSONNE2.), une pension alimentaire indexée au titre de contribution à l’entretien

et à l’éducation de l’enfant commun, PERSONNE3.), née le DATE1.), à hauteur de

600,- euros par mois, jusqu’à la fin des études de PERSONNE3.) et une pension

alimentaire indexée à PERSONNE2.), à titre personnel, de 200,- euros par mois,

jusqu’à l’accomplissement de la 19ième année de PERSONNE3.), donc jusqu’au 6 juillet

2008.

Par exploit d’huissier du 12 mai 2010, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE2.)

devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette aux fins de voir diminuer la pension

alimentaire qu’il redoit à sa fille PERSONNE3.) à 400,- euros par mois.

PERSONNE1.) reconnait que PERSONNE3.), devenue majeure, poursuit des études

justifiées, mais il invoque la dégradation de sa situation financière, suite à sa mise à la

retraite, pour justifier qu’il ne pourrait plus s’acquitter de la pension alimentaire actuelle.

Le demandeur a encore sollicité une indemnité de procédure de 1.000,- euros sur base

de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Le juge de paix d’Esch-sur-Alzette a, par jugement du 6 décembre 2010, dit la

demande en réduction non fondée. Il a partant également débouté PERSONNE1.) de

sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile et l’a

condamné à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 300,- euros.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que la situation financière de

PERSONNE1.) qui est remarié, ne s’est pas détériorée, par rapport à celle existant au

moment de la signature de la convention de divorce préalable au divorce par

consentement mutuel, à tel point qu’il se trouverait dans l’impossibilité absolue de

régler la contribution arrêtée dans cette convention.

De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par acte

d’huissier du 23 février 2011.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant conclut à voir réduire, la pension

alimentaire qu’il redoit à sa fille à 400,- euros ou à tout autre montant même inférieur.

Il base sa demande sur les dispositions de l’article 208 du code civil.

Il réclame encore une indemnité de procédure de 1.500,- euros tant pour la première

instance que pour l’instance d’appel.

Il fait valoir, sur base du « principe de la révisabilité » du montant de la pension

alimentaire, qu’une adaptation du montant mensuellement dû peut être demandée, si

les besoins de la partie créancière ou les facultés contributives de la partie débitrice

changent.

Il soulève que la pension alimentaire de 600,- euros a été fixée par jugement de divorce

du 19 août 2004, partant à une époque où il avait une activité professionnelle

rémunérée. Actuellement, il serait en retraite, pour des raisons de santé, et ne

toucherait plus qu’une pension mensuelle de 2.578 euros. Son solde disponible ne

serait que de 1.383,- euros après le paiement de la pension alimentaire de 680,- euros,

du remboursement mensuel de son prêt immobilier à hauteur de 206,- euros, de sa

cotisation mensuelle MEDIA1.) de 216,- euros et de la somme de 100,- euros, payée

à titre d’impôts.

Par ailleurs, sa fille PERSONNE3.) aurait donné son accord à voir réduire la pension

alimentaire.

Il conteste formellement le loyer invoqué par PERSONNE3.) pour son logement à

ADRESSE3.) où elle fait ses études et affirme que le fait que sa fille se déplace en

voiture serait un luxe. Comme elle pourrait aisément se déplacer en train, il y aurait

lieu de faire abstraction de tous les frais relatifs à son véhicule.

Finalement, il plaide que la mère de PERSONNE3.) devrait justifier de ses ressources

pour prouver qu’elle se trouve dans l’impossibilité de soutenir PERSONNE3.) à part

égale avec lui. Il chiffre les revenus disponibles de l’intimée, auxquels il ajoute la

bourse d’Etat accordée à PERSONNE3.) et la pension alimentaire qu’il paie pour sa

fille, à 3.307,67 euros.

PERSONNE1.) déclare que la diminution de son revenu de 1.250,- euros suffit à elle-

seule pour fonder la réduction de la pension alimentaire. Il affirme que son soutien de

PERSONNE4.) serait totalement bénévole et désintéressé; seuls ses frais de

déplacement (en camping car), de logis (sic) et de nourriture lui seraient remboursés

par la Fédération nationale de gymnastique et ceux-ci se chiffrent, selon pièces, en

moyenne à 1.000,- euros par mois.

L’intimée fait valoir que l’appelant a formulé dans l’acte d’appel une demande nouvelle,

et donc irrecevable, en demandant la réduction de la pension alimentaire à un montant

inférieur à 400,- euros.

Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris et conteste formellement que sa

fille ait donné son accord pour voir réduire sa pension alimentaire à un montant

inférieur à 680,- euros qui correspond au montant actuel, compte tenu des adaptations

indiciaires. PERSONNE2.) soutient que cette pension alimentaire est parfaitement

adaptée aux besoins de PERSONNE3.) et à la situation financière de son père et

rappelle que le débiteur d’aliments a un solde mensuel disponible de 1.798,- euros.

En ordre subsidiaire, l’intimée estime que le débiteur est responsable de sa situation

financière en décidant librement de prendre sa retraite de façon anticipée, sans y être

obligé d’une quelconque manière.

Elle conteste formellement que l’appelant ait pris sa retraite sous la contrainte de sa

santé.

Finalement, elle fait valoir que PERSONNE1.) continue à entraîner PERSONNE4.) et

touche du chef de cette activité, mensuellement la somme de 1.000,- euros.

PERSONNE2.) s’oppose aux demandes adverses basées sur l’article 240 du nouveau

code de procédure civile et elle réclame, par réformation du jugement entrepris, une

indemnité de procédure de 500,- euros pour la première instance et une indemnité de

procédure de 1.000,- euros pour l’instance d’appel.

Appréciation du tribunal

- demande nouvelle

Il ressort des éléments du dossier que PERSONNE1.) a, pour la première fois en

instance d’appel, demandé à ce que la pension alimentaire de PERSONNE3.) soit

réduite à un montant inférieur à 400,- euros.

Cette demande n’est cependant pas à qualifier de nouvelle alors qu’elle tend au même

but et à la même cause que celle formulée dans l’acte introductif d’instance; à savoir

la réduction de la pension alimentaire due à sa fille PERSONNE3.).

La demande de PERSONNE1.) est donc recevable et le moyen soulevé par

PERSONNE2.) est à rejeter.

- au fond

Il y a lieu de rappeler que la pension alimentaire fixée dans la convention préalable au

divorce par consentement mutuel est une dette d’aliments créée par la seule volonté

des parties et se trouve de ce fait réglée par l’article 1134 du code civil qui dispose

que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes

que la loi autorise. Elle doivent être exécutées de bonne foi ».

La convention de divorce par consentement mutuel signée par les parties forme

partant la loi de celles-ci.

La convention relative à la contribution à l’entretien des enfants ne peut être modifiée

que dans l’intérêt des enfants ou s’il est établi que l’un des parents, eu égard à ses

ressources et à ladite contribution, se trouve dans l’impossibilité d’assurer aux enfants

l’entretien et l’éducation nécessaires.

A cela s’ajoute que la convention de divorce par consentement mutuel forme un tout

constitué de différents éléments qui peuvent être fonction les uns des autres (cf. doc.

parl. n° 3359 Rapport de la commission juridique).

Seul l’accord ultérieur des parties ou une cause prévue par la loi peuvent entraîner un

changement des stipulations contractuelles.

La pension alimentaire ainsi fixée peut être modifiée en cas de détérioration

substantielle de la situation financière du débiteur de la pension mais à condition

toutefois que cette détérioration soit indépendante de la volonté du débiteur.

En effet, le législateur a non seulement entendu prévenir une détérioration volontaire

par le débiteur d’aliments de sa situation financière pour obtenir une réduction de la

pension alimentaire, mais encore celle qu’il aurait pu éviter en prenant les mesures de

précaution que tout homme normalement diligent peut prendre.

La détérioration doit avoir apporté une modification substantielle de la situation du

débiteur. La réduction des ressources du débiteur n’entraîne effectivement pas une

réduction de la pension alimentaire à payer du moment que le secours, tel que fixé

entre parties, correspond toujours à ses facultés contributives.

Il appartient dès lors à PERSONNE1.), en tant que débiteur d’aliments qui entend voir

modifier par le juge sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant

PERSONNE3.), d’établir les circonstances graves justifiant son impossibilité de

maintenir ce qui avait été convenu.

PERSONNE1.) est remarié et affirme que son revenu disponible est actuellement

inférieur à celui dont il disposait au moment de la fixation de la pension alimentaire. Il

déclare payer mensuellement la moitié d’un prêt immobilier contracté ensemble avec

sa nouvelle épouse et que sa part se chiffre à 206,- euros.

Le premier juge a tenu compte de cette dépense. PERSONNE2.) la conteste

formellement et soutient qu’il ne ressort pas des pièces versées que ce

remboursement est actuellement toujours payé.

En instance d’appel, PERSONNE1.) n’a d’abord versé à ce sujet que des pièces de

2009. Suite aux contestations de l’intimée, il a communiqué d’autres pièces le 26

octobre 2011. Celles-ci comportent des extraits de compte de PERSONNE5.) au sujet

d’un remboursement mensuel de 172,86 euros ainsi que d’un remboursement

trimestriel de 750,41 euros. Au vu de ces pièces, il n’est toujours pas établi que

PERSONNE1.)

paie mensuellement la somme de 206,-

euros à titre de

remboursement du prêt immobilier.

Il y a partant lieu de réformer le jugement sur ce point et de ne plus tenir compte de ce

montant.

Le tribunal confirme cependant le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas retenu le

paiement mensuel de 216,- euros, invoqué par l’appelant et effectué dans le cadre

d’une assurance MEDIA1.), alors que cette assurance-vie, fiscalement déductible,

s’analyse en épargne et non pas en tant que dépense incompressible.

Le jugement entrepris est encore à confirmer en ce qu’il n’a pas tenu compte des

dépenses de la vie courante, alors que celles-ci incombent dans une mesure

comparable aux deux parties en cause.

Le tribunal souligne qu’il n’est guère crédible que PERSONNE1.), qui affirme avoir été

contraint de prendre une retraite anticipée pour des raisons de santé, s’occupe de

façon bénévole de l’entraînement de

PERSONNE4.). Il faut rappeler que

PERSONNE1.) habite à ADRESSE4.) et fait des allers-retours de 1.560 km par mois

pour s’adonner à cet entraînement.

Selon le certificat médical versé en cause par l’appelant, cette préretraite était

« sinnvoll » mais nullement obligatoire. Au vu des développements ci-dessus, son état

de santé lui permet de faire des allers-retours réguliers entre ADRESSE4.) et le

Luxembourg pour entraîner de façon bénévole PERSONNE4.).

PERSONNE1.) disposait, depuis le 1er septembre 2006, d’un salaire brut indexé de

3.750,- euros, y non compris le supplément pour frais de route et de vêtements de

375,- euros par mois. Selon les dernières fiches de salaire versées, ce salaire brut

était de 4.083,34 euros (décembre 2009), ce qui correspond à un revenu net de

3.452,68 euros.

A partir du 1er janvier 2010, il touche, au vu des pièces soumises au tribunal, une

pension mensuelle brute, non pas tel qu’il l’indique de 2.578,90 euros, mais de

2.666,73 euros ce qui correspond à un net de 2.580,78 euros (cf. pièce 4 farde II).

Au vu des développements ci-dessus, il n’y a pas lieu de déduire de cette somme les

frais que PERSONNE1.) fait valoir dans son décompte invoqué dans l’acte d’appel, à

savoir la cotisation

MEDIA1.), l’assurance véhicule, sa taxe véhicule, le

remboursement du prêt ou les frais d’électricité.

Le tribunal retient uniquement la pension alimentaire due à PERSONNE3.) pour

constater que PERSONNE1.) a un revenu mensuel net disponible de (2.580,78 – 680

=) 1.900,78 euros pour faire face aux dépenses de la vie courante.

PERSONNE1.) n’a pas établi qu’il disposait au moment de la fixation de la pension

alimentaire d’un revenu mensuel net tel qu’il l’affirme « d’au moins 3.500,- euros », lui

laissant un revenu disponible de 2.900,- euros, après déduction de la pension

alimentaire de 600,- euros.

Son ex-épouse soutient qu’il n’avait, au 30 décembre 2003, qu’un revenu mensuel net

de 2.771,70 euros.

Aucun de ces deux montants n’est documenté par pièces.

Néanmoins, les parties s’accordent à dire que, lors de la fixation d’un commun accord

de la pension alimentaire due à PERSONNE3.), PERSONNE1.) remboursait encore

son prêt immobilier et payait une pension alimentaire à titre personnel à son ex-

épouse; son revenu net disponible était donc mensuellement diminué de (206 + 200

=) 406,- euros par rapport à celui dont il dispose actuellement.

PERSONNE1.) fait plaider (cf. conclusions du 24 octobre 2011) qu’il y a lieu de déduire

encore ses dépenses à hauteur de 322,- euros [= 206 (prêt) + 216 (MEDIA1.)) + 100

(impôts)]. Si on tient compte de ces montants, PERSONNE1.) aurait eu, lors de la

fixation de la pension alimentaire, un revenu disponible de 1.649,70 euros, partant

inférieur à celui dont il dispose actuellement.

Quoi qu’il en soi, et à défaut de pièces relatives surtout aux revenus exacts de

PERSONNE1.) au moment de la fixation de la pension alimentaire de PERSONNE3.),

le tribunal constate que l’appelant n’a pas démontré que sa situation financière se

serait dégradée depuis lors.

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer en ce qu’il a déclaré la demande de

PERSONNE1.) en réduction de la pension alimentaire non fondée. En effet, et

contrairement aux affirmations du premier juge, la situation financière de

PERSONNE1.) ne s’est, si on se base sur les développements de son mandataire

dans ses conclusions du 24 octobre 2011, pas détériorée par rapport à celle qui existait

au moment de la signature de la convention. Par ailleurs, il faut souligner que sa

situation actuelle est due à ses choix personnels (préretraite et travail bénévole). Il n’a

pas démontré qu’il se trouve dans l’impossibilité absolue, indépendante de sa volonté,

de régler la contribution arrêtée dans la convention signée par lui.

Il s’ensuit que l’appel n’est pas fondé et qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.

PERSONNE1.) succombant dans son appel, sa demande en allocation d’une

indemnité de procédure n’est pas fondée. Il y a partant également lieu de confirmer le

jugement entrepris en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de PERSONNE1.) basée

sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

PERSONNE2.) a conclu à la réformation du jugement entrepris pour ne lui avoir alloué

qu’une indemnité de procédure de 300,- euros. Elle demande la somme de 500,- euros

pour la première instance.

Le premier juge a dûment motivé sa décision et le tribunal confirme sa décision

d’allouer à PERSONNE2.), pour la première instance, la somme de 300,- euros sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Comme il serait encore injuste de laisser à charge de PERSONNE2.) l’entièreté des

frais par elle exposés et non compris dans les dépens pour assurer sa défense en

instance d’appel, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour

l’instance d’appel est a déclarer fondée pour la somme de 500,- euros.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

les dit non fondés,

partant, confirme le jugement entrepris,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de

500,- euros, pour l’instance d’appel,

déboute PERSONNE1.) de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de

procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la

distraction au profit de Maître Guy THOMAS, avocat concluant qui la demande,

affirmant en avoir fait l’avance.