Court holds unpaid community service substituted prison and fine, barring civil claim for damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the civil claim against the defendant, ruling that unpaid community service substituted the original prison sentence and fine. The defendant argued for damages, but the court found the substitution extinguished the primary penalties. Consequently, the municipality's civil action was declared inadmissible as the legal basis for compensation was eliminated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 185, 197 et 211 du Code d'instruction criminelle; When a principal penalty of unpaid community service substitutes imprisonment and a fine, the substitution extinguishes the original penalties, thereby barring a subsequent civil action for damages based on those penalties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 85/12 V. du 7 février 2012 (Not. 12616/08/CD+16484/08/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du sept février deux mille douze l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits
e t :
X.), né le (...) à (...), demeurant à L-(...), (...)
prévenu et défendeur au civil
e n p r é s e n c e d e :
L’ADMINISTRATION DE LA VILLE DE (...), représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions, établie à L-(...), (...), comparant par K.), dûment mandatée à la représenter en vertu d’une procuration sous seing privé donné à Luxembourg le 11 février 2010 partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil X.), préqualifié demanderesse au civil __________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit
I.
d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 16e chambre correctionnelle, le 10 juin 2009, sous le numéro 1745/09, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu les citations à prévenu du 30 avril 2009 régulièrement notifiées à X.).
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Parquet sous les notices 12616/2008CD et 16484/2008CD et de statuer par un seul et même jugement.
Au pénal
I. Quant à la notice 12616/2008/CD
Vu l’ordonnance de renvoi n° 598/09 rendue le 26 mars 2009 par la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg et renvoyant le prévenu devant une chambre correctionnelle de ce même tribunal.
Vu le procès-verbal no 30843 du 18 juin 2008 dressé par le Centre d'Intervention de la Police Grand-ducale de Luxembourg, Groupe 3, circonscription régionale de Luxembourg.
Les faits
Au vu l’instruction menée en cause et des éléments du dossier, les faits peuvent être résumés comme suit :
Le 18 juin 2008, la Police a été appelée au coin de la rue Philippe II – rue de la Poste où des sacs VALORLUX pleins étaient en train de brûler. Lorsque la première patrouille de police est arrivée sur les lieux il y avait 4 sacs VALORLUX en flammes. Les agents verbalisants ont réussi à éteindre l’incendie avec des extincteurs.
Une autre patrouille de police avait entretemps entendu A.) et B.) qui avait alerté la Police de l’incendie.
A.) et B.) ont toutes les deux déclaré aux agents verbalisants que vers 23.15 heures elles ont vu un groupe de quatre punks donner des coups de pieds aux sacs VAROLUX qui étaient dans la rue de la Poste. Ensuite l’un d’eux qui avait de longs cheveux en coupe iroquoise teints en vert a réussi à allumer les sacs VALORLUX après plusieurs tentatives. Le type est ensuite parti en courant.
Les policiers se sont immédiatement mis à la recherche de ces personnes. Ils sont tombés sur toute une bande de punks qui se trouvait devant et à l’intérieur du café « (...) » situé non loin du lieu de l’incendie. L’un d’eux correspondait à la description qu’avaient donnée les témoins. Les policiers ont alors conduit A.) et B.) devant le café « (...) » où elles ont formellement identifié X.) comme étant l’incendiaire des sacs VALORLUX.
X.) n’a pas pu être entendu par les policiers au vu de son état alcoolique au moment de son interpellation.
Devant le juge d’instruction, X.) a reconnu avoir donné des coups de pieds aux sacs VALORLUX ensemble avec plusieurs autres punks, mais il a contesté avoir mis le feu à ces sacs.
X.) a réitéré ses déclarations à l’audience.
La personne déclarant se nommer C.) à été produite par la défense pour être entendue comme témoin à l’audience. Elle n’a pas été à même de présenter une carte d’identité et à verser en cours de délibéré une déclaration de perte de celle-ci. Cette personne a déclaré sous la foi du serment qu’elle était présente sur les lieux des faits avec X.) et quelques autres punks. Elle a également donné des coups de pied aux sacs VALORLUX et a cependant déclaré que ce n’était pas X.) qui avait mis le feu aux sacs VALORLUX, mais que c’était elle. Elle a finalement déclaré qu’au moment des faits elle n’avait pas les cheveux longs coloriés en vert.
Les affirmations de ce témoin sont très fortement mises en doute par les déclarations des témoins A.) et B.) qui ont formellement reconnu dans un temps très rapproché des faits l’incendiaire des sacs VALORLUX aux cheveux longs et verts en iroquois en la personne de X.).
B.) a réitéré ses déclarations à l’audience sous la foi du serment. Elle a également déclaré que malgré que X.) ait changé d’aspect depuis le moment des faits, elle a cependant été formelle pour dire que c’était lui qui avait mis le feu aux sacs.
Le tribunal relève que le Code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31.12.1985, I, 549).
Au vu de ce qui précède, le tribunal n’accorde aucin crédit aux déclarations du témoin C.) et retient X.) comme étant l’auteur des faits qui lui sont reprochés.
En droit :
X.) a fait plaider qu’en tout état de cause l’infraction à l’article 528 du Code pénal ne serait pas constituée en l’espèce. En effet, les sacs VALORLUX qui ont été incendiés contenaient des déchets qui avaient été sciemment abandonnés sur la voie publique par leurs précédents propriétaires avec l’intention de s’en défaire. Ces sacs et leur contenu seraient partant à classer dans la catégorie des « res derelictae » et n’auraient donc pas eu de propriétaire au moment où ils ont été incendiés. L’élément constitutif de l’infraction de la destruction ou de la détérioration du « bien appartenant à autrui » ne serait pas donné en l’espèce.
X.) a également fait plaider que l’élément moral constitutif de l’infraction ne serait pas non plus donné en l’espèce, étant donné qu’il ne savait pas que les choses qu’il a détruites ou détériorées appartenaient à quelqu’un.$
Les sacs qui ont été incendiés étaient des sacs VALORLUX qui contenaient des emballages ménagers.
Les sacs VALORLUX sont mis à disposition des habitants de la ville de (...) par l’association sans but lucratif VALORLUX. Cette association est un organisme agréé par un arrêté ministériel pris conformément au règlement grand-ducal du 31 octobre 1998 portant application de la directive 94/62/CE du Parlement Européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages, qui est tenu en vertu de l’article 8 point 7. de récupérer en vue de revaloriser et de recycler les emballages de produits ménagers mis sur le marché luxembourgeois (article 2).
Sont également tenus de se conformer au règlement grand-ducal 31 octobre 1998 les responsables d’emballages définis à l’article 3 point 15) comme étant « toute personne qui a emballé ou fait emballer au Luxembourg des produits en vue ou lors de sa mise sur le marché luxembourgeois ou , dans les cas où les produits mis sur le marché luxembourgeois n’ont pas été emballés au Luxembourg, l’importateur des produits emballés, à l’exception de la personne privée qui les consomme elle même ».
L’article 8 point 1. du règlement grand-ducal du 31 octobre 1998 dispose que « Tout responsable d’emballages est soumis à l’obligation de reprise », obligation qui consiste à atteindre les taux de valorisation et de recyclage inscrits à l’article 6 point 1 du règlement. « Il peut remplir lui-même cette obligation ou charger un organisme agrée de l’exécution de cette obligation ».
Il résulte également de ce règlement grand-ducal que la collecte des emballages ménagers par l’organisme agréé VALORLUX a lieu dans l’exécution d’un contrat passé entre le producteur des emballages, l’association VALORLUX et les pouvoirs publics.
Il découle de ce qui précède que lorsque le consommateur a décidé de recueillir ses emballages ménagers dans les sacs VALORLUX, il participe à l’exécution de l’obligation de reprise qui pèse sur tout producteur d’emballage qui met ses produits sur le marché luxembourgeois. Cela implique que tout emballage ménager mis sur le marché a, à priori avant même son achat par le consommateur, vocation à être repris par le producteur ou un organisme agréé chargé par le producteur en vue de sa revalorisation ou de son recyclage.
Les emballages ménagers recueillis dans les sacs VALORLUX ne font donc pas partie de la catégorie des « res derelictae ». Ils ne sont pas des choses abandonnées par leur propriétaire pour devenir des choses sans maître étant donné que les producteurs des emballages ont une obligation légale de les récupérer après usage et que les sacs VALORLUX leur permettent d’exécuter leurs obligations sur ces emballages.
Par conséquent, les emballages redeviennent la propriété de leurs fabricants à partir du moment que le consommateur les recueille dans les sacs VALORLUX.
Quant au défaut de l’élément intentionnel dans la commission de l’infraction reprochée à X.), il résulte à suffisance des éléments du dossier que X.) ne se souciait guère de savoir si les sacs VALORLUX et leur contenu avaient ou non un propriétaire.
Au vu de ce qui précède X.) est convaincu :
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, en date du 18 juin 2008, vers 23h15 à (...), au coin de la rue (...)/(...), d’avoir volontairement endommagé et détruit les biens mobiliers d’autrui, en l’espèce d’avoir volontairement endommagé et détruit les déchets collectionnés dans les sacs VALORLUX par des habitants de la ville de (...), partant des choses appartenant à autrui.
II. Quant à la notice n° 16484/2008/CD
Vu le procès-verbal n° 40813 dressé le 23 juin 2008 par le Centre d’Intervention de la Police Grand- Ducale de Luxembourg, circonscription régionale de Luxembourg.
Vu la plainte du Ministère d’Etat du 9 juillet 2008.
Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir le 23 juin 2008 vers 1.30 heures sur le Plateau du Saint Esprit à Luxembourg, dégradé le monument commémoratif « Eiweg Flaam » en apposant les graffitis « Keine Macht für Niemand », « Oi », « Punks N Skins », « United », « Volx Verdummung war gestern » ainsi qu’une représentation de la fourrure de léopard.
X.) conteste les faits qui lui sont reprochés.
Il résulte du procès-verbal du 23 juin 2008 que D.) a averti le Centre d’Intervention National de la Police Grand-Ducale qu’une bande de 10 à 15 punks se trouvait sur le site de la « Eiweg Flaam » et qu’il y en avait 3 qui étaient occupés à le recouvrir de graffitis à l’aide d’aérosols de peinture.
Le 25 juin 2008 D.) a déclaré aux policiers qu’au moment des faits il avait prié un punk avec un œil au beurre noir de dire à ses amis d’arrêter de tagguer le site de la « Eiweg Flaam » et que celui-ci lui a répondu de les laisser tranquille. Il n’a pas reconnu les taggueurs parce qu’ils avaient couverts leurs visages avec leurs capuches.
D.) a réitéré ses déclarations sous la foi du serment à l’audience.
Lorsque la patrouille des agents verbalisants était arrivée sur les lieux le 23 juin 2008 suite à l’appel de D.), elle a rencontré E.) qui était seul sur les lieux. E.) avait un œil au beurre noir et il était ivre. Lors de son audition du 2 juillet 2008, E.) a déclaré qu’il était sur les lieux le jour des faits avec un groupe de punks. Il a déclaré avoir vu un dénommé « X.) » qui tenait un aérosol de peinture à la main et qu’il y avait encore quelques aérosols dans le sac à dos de « X.) ». Il a également déclaré que l’écriture des mots taggués sur le monument est identique à celle de « X.) » et que les graffitis étaient typiques de « X.) ».
Après vérification dans le journal des incidents, les policiers ont pu identifier X.) comme étant la personne se faisant appeler « X.) » dans la scène punk de la « Kinnekswiss ». Il avait déjà à plusieurs reprises fait l’objet de contrôles de la police pour des affaires semblables, dont quelques unes où il avait été pris en flagrant en train de tagguer le mot « Oi » ressemblant à celui retrouvé sur le site de la « Eiweg Flaam ».
Lors de son audition du 26 juin 2008, X.) a reconnu être « X.) ». Il a déclaré avoir vu un punk aux cheveux blonds et courts, vêtu d’une veste bleue, d’un bluejean et de bottes, assis sur le monument en train de tagguer des mots avec un aérosol le soir des faits. Il a précisé qu’il s’agissait de E.) et que E.) avait été le seul qui avait taggué le site ce soir-là. Lors de la même audition il a
également déclaré avoir été ivre le soir des faits, qu’il dormait et qu’il n’avait rien remarqué du tout.
Il a tout de même remarqué que deux patrouilles de police étaient arrivées sur place.
X.) a réitéré ses déclarations à l’audience.
Le tribunal constate que les déclarations de X.) se contredisent entre elles et qu’elles ont également été contredites à l’audience par les dépositions des témoins F.), G.) et H.) que son conseil a cités à l’audience. Ces trois témoins ont tous déclaré sous la foi du serment à l’audience qu’au moment des faits X.) était en train de dormir à côté du monument « Eiweg Flaam » et qu’il n’avait pas taggué, le site.
Le tribunal relève que le Code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31.12.1985, I, 549).
Au vu de ce qui précède et au vu des éléments objectifs du dossier, X.) est partant convaincu en date du 23 juin 2008 vers 1.30 heures à Luxembourg, Plateau du St. Esprit, d’avoir dégradé des signes commémoratifs, en l’espèce, d’avoir dégradé le monument commémoratif « Eiweg Flaam » en y apposant les graffitis « Keine Macht für Niemand », « Oi », « Punks N Skins », « United », « Volx Verdummung war gestern » ainsi qu’une représentation de la fourrure de Léopard.
III. Quant aux peines
Les infractions retenues à l’encontre du prévenu se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 60 du Code pénal.
La gravité des infractions commises justifie la condamnation du prévenu à une peine d’emprisonnement de 12 mois.
X.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du tribunal ; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Quant à l'amende à prononcer, le tribunal correctionnel la fixe à mille euros eu égard à la gravité des faits et à la situation financière du prévenu.
Il y a lieu de prononcer la confiscation du briquet qui appartient à X.) et qui a saisi selon procès verbal n° 30843 du 18 juin 2008 de la Police Grand-Ducale, C.I./Groupe 3 de Luxembourg, comme étant un objet ayant servi à commettre l’infraction.
Au civil
A l’audience du 20 mai 2009, J.), dûment mandaté, se constitua partie civile au nom et pour l’administration communale de la Ville de (...), demandeur au civil, contre le prévenu X.), préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu X.).
La demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Il résulte des pièces versées en cause que le dommage subi par l’administration communale de la Ville de (...) se chiffre à 116,50 euros.
La partie civile est partant fondée pour le montant réclamé de 116,50 euros avec intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde.
Il n’y a cependant pas lieu de faire droit à la demande en exécution provisoire de cette condamnation, les conditions justifiant une telle mesure n’étant pas remplies en l’espèce.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, la demanderesse au civil entendue en ses explications et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
Au pénal :
o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices not. 12616/2008CD et not 16484/2008CD ;
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois et
à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 54,52 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt (20) jours ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de six (6) mois de cette peine d'emprisonnement ;
a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée cidevant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
o r d o n n e la confiscation du briquet saisi selon procès verbal n° 30843 du 18 juin 2008 de la Police Grand-Ducale, C.I./Groupe 3 de Luxembourg.
Au civil :
d o n n e acte à l’administration communal de (...) de sa constitution de partie civile;
d é c l a r e cette demande recevable;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître;
dit la demande de l’administration communale de la Ville de (...) fondée pour le montant de 116,50 euros ;
c o n d a m n e X.) à payer à l’administration communal de la Ville de (...) la somme de cent seize euros et cinquant cents (116,50) avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la décision en justice jusqu’à solde;
c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile ;
d i t qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 31, 60, 66, 526 et 528 du Code pénal; 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par la vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Marie-Laure MEYER, vice-présidente, Henri BECKER, premier juge, et Filipe RODRIGUES, juge, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de SCHEUREN Nadine, substitut du Procureur d’Etat et de Camille MULLER, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».
II.
d'un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, le 2 mars 2010, sous le numéro 113/10, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Par déclaration au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg en date du 14 juillet 2009 X.) a fait relever appel d'un jugement contradictoirement rendu le 10 juin 2009 par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du même jour , le procureur d'Etat a relevé à son tour appel dudit jugement.
Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.
Le prévenu, qui conteste les infractions mises à sa charge tant en fait qu’en droit, conclut à son acquittement pur et simple. En ordre subsidiaire, il demande à être admis au bénéfice du sursis quant à l'exécution de l'intégralité de la peine d'emprisonnement prononcée à son encontre et à titre encore plus subsidiaire il demande à voir prononcer une peine de travaux d'intérêt général.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris dans la mesure où il a considéré comme établis dans le chef de X.) tant le fait d’avoir donné des coups de pied aux sacs VALORLUX remplis d’emballages ménagers et déposés sur le trottoir en vue de leur collecte que celui d’y avoir mis le feu et encore en ce qu’il a jugé que les sacs VALORLUX mis à disposition des habitants de la ville de (...) par VALORLUX a.s.b.l. ne font pas partie de la catégorie des « res derelictae »(notice 12616/2008/CD). Concernant la prévention d’avoir dégradé le monument commémoratif « Eiweg Flaam » en y apposant des graffitis, le représentant du ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour quant à un éventuel doute pouvant être retenu en faveur du prévenu(notice 16484/2008/CD). Pour ce qui est de la peine, il ne s’oppose ni au sursis, ni à la condamnation à l’exécution de travaux d’intérêt général.
La demanderesse au civil, l’administration communale de la Ville de (...), comparant par Madame Claudine DECKER, receveur général, a déclaré maintenir sa partie civile présentée en première instance et a conclu à la confirmation du jugement entrepris.
Au pénal:
X.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de 12 mois, assortie d’un sursis à l’exécution de six mois de cette peine, ainsi qu’au payement d’une amende de 1.000 € et aux frais de sa poursuite pénale, pour avoir, le 18 juin 2008, vers 23h15 à (...), au coin de le (...)/(...), endommagé et détruit les déchets « collectionnés » dans les sacs VALORLUX par des habitants de la ville de (...), partant des choses appartenant à autrui, et pour avoir le 23 juin 2008 vers 1h30 à Luxembourg, Plateau du St. Esprit, dégradé le monument commémoratif « Eiweg Flaam » en y apposant divers graffitis.
Comme en première instance, le prévenu reconnaît devant la Cour d’Appel avoir donné des coups de pied aux sacs VALORLUX , mais conteste avoir mis le feu aux prédits sacs, en renvoyant au témoignage de Sven FROMMES entendu devant le tribunal d’arrondissement.
Il est constant en cause que X.), portant à l’époque les cheveux longs et verts en iroquois, traînait, en compagnie de trois copains punks, dans le quartier du centre-ville et qu’ils ont donné des coups de pied aux sacs VALORLUX déposés sur le trottoir et que plusieurs sacs ont été incendiés.
Immédiatement après les faits, les témoins Maria Elena RUIZ PANOS et B.), qui avaient alerté la police, ont reconnu formellement dans la personne du prévenu l’individu à la coiffure punk ayant incendié quatre sacs VALORLUX. Ces témoins se sont promenées dans la rue Philippe II, de sorte que se trouvant à une hauteur avec les punks, elles ont été tout à fait à même d’observer les faits, les témoins ayant précisé encore que le punk aux longs cheveux coloriés en vert aurait essayé à plusieurs reprises à mettre le feu aux sacs. Suivant les propres déclarations du prévenu faites à l’audience du tribunal d’arrondissement, il aurait été seul à porter une coiffure en iroquois. En outre, un briquet a été trouvé sur la personne du prévenu.
Les premiers juges n’ont accordé aucun crédit aux dépositions de Sven FROMMES, témoin de la défense, affirmant que c’était lui qui avait mis le feu »Ech hun just d’Poubelle ugemeet. » Le témoin n’a en effet su expliquer ni la contradiction de ses déclarations avec les autres témoignages ni le fait de se charger lui-même d’avoir commis l’infraction. Il est encore curieux de constater que le dossier répressif ne comporte aucune allusion à un dénommé Sven FROMMES et que ce dernier n’a fourni même pas un début de description du déroulement des faits.
La Cour d’Appel rejoint les premiers juges dans leur appréciation du caractère crédible des témoignages respectifs et décide en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les faits du 18 juin 2008.
Elle adopte encore la motivation exhaustive des premiers juges à l’appui de leur décision de ne pas considérer les emballages ménagers comme des choses sans maître, de sorte que c’est à bon droit que X.) a été retenu dans les liens de la prévention d’infraction à l’article 528 du code pénal.
En suivant le réquisitoire du ministère public, il y a lieu de rectifier le libellé de la prévention retenue contre X.), en substituant au terme « collectionnés » le terme « collectés ».
Le prévenu continue à contester avoir apposé des graffitis sur le monument commémoratif et à déclarer qu'il aurait été ivre à un point tel qu'il se serait endormi sur le site. Selon le prévenu, le témoin E.), entendu par la police, aurait menti en l'accusant, les deux ne s'entendant pas, le prévenu, appartenant à la clique de la « Kinnekswiss », tandis que E.) ferait partie du groupe du quartier de la Gare.
Il est constant en cause que les symboles apposés pendant la nuit du 22 au 23 juin 2008, notamment le logo « Oi » et le léopard, sont typiques pour « X.) », le sobriquet de X.), raison pour laquelle le graffiti a été attribué au prévenu par les témoins E.) et Christian FLOHR.( pv no 40813 du 23.06.2008 CI Luxembourg) Il résulte cependant de l'audition du témoin E.) que celui-ci n'a pas observé le prévenu en train de tagguer le monument, mais qu'il l'aurait vu en possession d'une bonbonne de peinture.
La Cour constate encore qu'aucun autre témoin n'a vu le prévenu en train de tagguer le monument commémoratif. Ainsi les trois témoins entendus en première instance à la demande de X.), à savoir F.), G.) et H.), ont déclaré sous la foi du serment que le prévenu dormait et qu'ils ne l'ont pas vu dégrader le monument.
Actuellement X.) verse une attestation testimoniale rédigée par un dénommé I.). Etant donné que ce dernier s'est trouvé dans la salle d'audience, la Cour a décidé de l'entendre comme témoin sous la foi du serment, après l'avoir averti qu'en acceptant de déposer en faveur du prévenu il se chargerait le cas échéant lui-même de l'infraction à l'article 526 du code pénal et qu'il risquerait d'être poursuivi pénalement.
I.), étant disposé à déposer en tant que témoin, déclare qu'il avait taggué le monument commémoratif dans la nuit du 22 juin 2008 avec plusieurs autres jeunes mais qu'en aucun cas il n'aurait vu le prévenu en train d'apposer un graffiti. Il aurait eu, depuis plusieurs jours déjà, des aérosols avec lui dans son sac à dos.
La Cour considère, au regard des éléments du dossier répressif et surtout du témoignage fourni à l’audience, qu'il existe un doute, devant profiter au prévenu, quant à l'implication de X.) dans la dégradation du monument commémoratif « Eiweg Flaam » dans la nuit du
22 juin 2008, de sorte qu'il est à acquitter de la prévention.
Quant à la peine:
Au regard du jeune âge du prévenu, de son repentir actif, se traduisant notamment par le fait qu'il n'appartient plus au milieu punk et qu'il entretient des contacts avec le « Haus vun der Natur » ainsi qu'au regard de son acquittement partiel, la Cour considère que les faits ne comportent pas une peine privative de liberté supérieure à 6 mois, et elle décide de prescrire, à titre de peine principale, une peine de travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de 160 heures.
La confiscation du briquet appartenant à X.) et ayant servi à commettre l'infraction à été ordonnée à bon droit.
Au civil:
Il y a lieu de confirmer les premiers juges en ce qu'ils ont accueilli la demande civile dirigée contre le défendeur au civil X.) à hauteur du montant réclamé de 116,50 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu'à solde, cette demande se justifiant par les pièces versées en cause.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil X.) entendu en ses explications, moyens de défense et conclusions, la représentante de l’ADMINISTRATION DE LA VILLE DE (...) en ses déclarations et le représentant du ministère public en son réquisitoire, déclare les appels recevables;
déclare les appels du prévenu X.) et du ministère public partiellement fondés;
réformant:
acquitte X.) de la prévention non établie à sa charge;
rectifie comme suit le libellé de l'infraction retenue à l'encontre du prévenu X.):
« avoir volontairement endommagé et détruit les déchets collectés dans les sacs VALORLUX par des habitants de la ville de (...), partant des choses appartenant à autrui ».
prononce à titre de peine principale contre le prévenu X.) une peine de travail d'intérêt général non rémunéré, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique, d'une durée de cent soixante (160) heures;
confirme le jugement entrepris au pénal pour le surplus;
condamne le prévenu X.) aux frais de sa poursuite en instance d'appel, ces frais liquidés à 14,17 €;
confirme la décision rendue sur la demande civile;
condamne X.) aux frais de la demande civile en instance d'appel.
Par application des textes de loi cités par les premiers juges, en enlevant l'article 526 du Code pénal et en ajoutant les articles 22 du Code pénal et 199, 202, 203, 209 et 211 du code d'instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON, président de chambre, et Mesdames Marianne PUTZ et Lotty PRUSSEN, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, en présence de Madame Jeanne GUILLAUME, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier ».
Sur citation du 15 novembre 2011, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 13 janvier 2012 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur la requête en interprétation d’un arrêt déposée au greffe de la Cour d’appel en date du 13 octobre 2011.
A cette audience Maître Betty RODESCH, en remplacement de Maître Albert RODESCH, avocats à la Cour, comparant pour le prévenu et défendeur au civil X.), fut entendu en ses déclarations.
L’ADMINISTRATION DE LA VILLE DE (...) ne fut ni présente ni représentée.
Madame l’avocat général Mylène REGENWETTER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 7 février 2012, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par citation du 15 novembre 2011, le Procureur général d’Etat a requis X.) et l’Administration communale de la Ville de (...) a comparaître à l’audience publique du 13 janvier 2012 de la Cour d’appel, pour voir statuer sur la requête en interprétation de l’arrêt rendu le 2 mars 2010, sous le numéro 113/10 V, par la Cour d’appel, cinquième chambre, dans l’affaire poursuivie par le ministère public contre X.), en présence de la partie civile Administration communale de la Ville de (...).
X.) fait exposer que la peine prononcée en appel et consistant en une transformation de la peine d’emprisonnement en travaux d’intérêt général, remplace de manière intégrale la peine prononcée en première instance. Il considère que les deux peines prononcées cumulativement en première instance, à savoir l’amende et la peine d’emprisonnement, constituaient en leur ensemble la peine « principale » au sens de l’article 22 du Code pénal, en application duquel article la Cour d’appel, par réformation de la décision lui déférée, a prescrit que X.) accomplira un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de cent soixante heures. X.) estime en conséquence que l’arrêt du
2 mars 2010 s’est limité à prononcer une peine de travail d’intérêt général et que le montant de l’amende de 1.000 euros, prononcée en première instance, et qui lui est actuellement réclamé par l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, n’est pas dû. Dans la mesure où l’arrêt du 2 mars 2010 ne l’a pas expressément déchargé de l’amende, il demande à la Cour d’appel de fournir une interprétation claire de la peine principale à laquelle il a été condamné par l’arrêt du 2 mars 2010.
Le représentant du ministère public s’est rapporté à prudence de justice.
La compétence pour connaître des difficultés d’exécution des jugements pénaux appartient, en ce qui concerne l’exécution des peines, au tribunal qui a rendu le jugement (Cour d’appel 24.6.1992, Pasicrisie, 28, page 324). En l’occurrence, et au regard de l’exposé de la requête, la difficulté soulevée concerne l’exécution de la peine prononcée par l’arrêt du 2 mars 2010 de la Cour d’appel, de sorte que la Cour d’appel est compétente pour connaître de cette difficulté.
Dans la mesure où l’exécution de la décision rendue sur l’action publique, et plus particulièrement de la peine prononcée, est seule en cause, l’Administration communale de la Ville de (...), en tant que partie civile constituée contre X.), n’a aucun intérêt à l’issue de la requête présentée par
X.), et elle est en conséquence à mettre hors cause, les frais exposés par le ministère public pour citer l’Administration communale de la Ville de (...) à l’audience restant en tout état de cause à charge de l’Etat.
Il est constant en cause que X.) a été poursuivi du chef d’infraction à l’article
526 du Code pénal (dégradation de signes commémoratifs) et du chef d’infraction à l’article 528 du même Code (endommagement et destruction volontaires de biens mobiliers d’autrui). En première instance, il fut déclaré convaincu de ces deux infractions. Par application des règles du concours matériel d’infractions, la peine la plus forte devait être prononcée, celle-ci étant constituée par les pénalités prévues à l’article 528 du Code pénal, prévoyant une peine d’emprisonnement d’un maximum de 3 ans et une amende facultative. En instance d’appel, X.) a été acquitté de la prévention d’infraction à l’article 526 du Code pénal. Les peines prononcées en première instance restaient néanmoins légales.
Dans son arrêt du 2 mars 2010, la Cour d’appel a décidé, « quant à la peine : au regard du jeune âge du prévenu, de son repentir actif, se traduisant notamment par le fait qu’il n’appartient plus au milieu punk et qu’il entretient des contacts avec le « Haus vun der Natur » ainsi qu’au regard de son acquittement partiel, la Cour considère que les faits ne comportent pas une peine privative de liberté supérieure à 6 mois, et elle décide de prescrire, à titre de peine principale, une peine de travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de 160 heures », faisant ainsi application de l’article 22 du Code pénal.
Ledit article 22 a été introduit dans le Code pénal par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines.
Il résulte du texte même dudit article 22, que la peine de substitution d’un travail non rémunéré d’intérêt général ne peut être prescrite que si, « de l’appréciation du tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois ».
En d’autres termes, de l’appréciation du tribunal le délit comporte bien la sanction d’une peine privative de liberté, fût-elle de courte durée. Par là-même, le prononcé d’une peine d’amende seule (ce que dans le cas d’espèce, l’article
528 du Code pénal aurait permis, puisqu’il dispose que l’infraction sera punie d’une peine d’emprisonnement de un mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 10.000 euros, ou d’une des peines seulement) est jugé inapproprié.
« La sanction des travaux d'intérêt général sera essentiellement appliquée dans les cas où l'emprisonnement ne peut être évité autrement et où notamment une amende appropriée ne peut être prononcée en raison de la situation économique du coupable, trop riche ou trop pauvre, et où une condamnation avec sursis d'exécution soit n'est pas possible, soit ne remplirait pas le but recherché » (documents parlementaires n° 2974, commentaire des articles).
« Il faut cependant normalement supposer que le tribunal n'a prononcé la peine de travaux d'intérêt général que parce qu'il estimait que l'amende ne constituait pas une peine suffisante ou qu'elle était inappropriée » (documents parlementaires précités, Avis du Conseil d’Etat).
« La peine des travaux d'intérêt général est destinée, d'après les auteurs du projet de loi et tout le monde devrait en convenir, à remplacer les courtes peines d'emprisonnement » (documents parlementaires précités, amendements gouvernementaux, commentaire).
L’article 22 du Code pénal a été repris de la législation française. L’article 43-3 de l’ancien Code pénal français, qui a été la source d’inspiration directe du législateur luxembourgeois, ne prévoyait qu’une seule peine principale à titre de peine de substitution (Jurisclasseur pénal, art. 131-3 à 131-9, fascicule 20 n° 55), à l’instar de l’article 22 du Code pénal luxembourgeois.
La jurisprudence française, sous l’empire des dispositions du nouveau Code pénal français, a maintenu ces effets de la conversion de la peine principale en peine de substitution : s’il va de soi que la peine remplaçante élimine la peine remplacée (en l’occurrence la peine d’emprisonnement), l’élimination s’étend aussi, en cas de peines couplées, à l’autre peine. Ainsi, si une infraction est punie d’une peine d’emprisonnement et d’une amende, ces deux peines ou seulement l’une d’elles pouvant être prononcées, le juge qui substitue à l’emprisonnement la peine de travail d’intérêt général, ne peut plus prononcer l’amende (op. et loc. cit., n° 49 et n° 52).
De l’ensemble des développements qui précèdent, il se dégage qu’en prononçant à titre de peine principale contre X.) une peine de travail d’intérêt général non rémunéré, la Cour d’appel a substitué cette peine à la peine d’emprisonnement et à la peine d’amende prononcées, à titre de peine principale, en première instance.
Si dans son arrêt du 2 mars 2010, la Cour d’appel a confirmé « le jugement entrepris au pénal pour le surplus », cette disposition vise la peine de la confiscation spéciale prononcée en première instance ainsi que la condamnation aux frais de la poursuite pénale en première instance.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, l’avocat de X.) ayant présenté les moyens de ce dernier, et le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions, met hors cause l’Administration communale de la Ville de (...), et laisse les frais de la citation de celle-ci à charge de l’Etat;
reçoit la requête en interprétation de l’arrêt rendu le 2 mars 2010, sous le numéro 113/10 V en la forme;
se déclare compétente pour en connaître;
dit que la peine des travaux d’intérêt général non rémunérés prononcée à titre de peine principale contre X.) par réformation du jugement du 10 juin 2009, numéro 1745/09, s’est substituée à la peine d’emprisonnement et à la peine d’amende prononcées, à titre de peine principale, par le jugement précité;
condamne X.) aux frais, liquidés à 8,58 €.
Par application des articles 185, 197 et 211 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON, président de chambre, Madame Lotty PRUSSEN et Monsieur Jérôme WALLENDORF, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, en présence de Monsieur Jean ENGELS, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.