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CA6-79a Généré par l'IA

Court partially allows appeal, replacing prison sentence with 120 hours of unpaid community service under Art. 22 Penal Code.

Numéro de cause CA6-79a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal against a conviction for driving under the influence. While the court confirmed the illegal driving ban and fine, it replaced the prison sentence with 120 hours of unpaid community service. The court applied Article 22 of the Penal Code because the original penalty did not exceed six months, and the defendant accepted this alternative punishment.

Regeste Legislator

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Art. 22 Code pénal; Art. 199, 202, 203, 209, 211 Code d'instruction criminelle: When a criminal penalty does not exceed six months, the court may substitute it with unpaid community service if the defendant accepts this alternative.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving under influence community service substitution penal code article 22 criminal appeal alternative punishment conduite en état d'ébriété qualifiée dépendance à l'alcool infraction grave aux stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 22 Code pénal
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y ajoutant l’article 22 du code pénal et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d’instruction criminelle.
Art. 199 Code d'instruction criminelle
Art. 202 Code d'instruction criminelle
Art. 203 Code d'instruction criminelle
Ces appels, relevés en conformité des alinéas 4 et 5 de l’article 203 du code d’instruction criminelle et endéans le délai légal sont recevables.
Art. 209 Code d'instruction criminelle
Art. 211 Code d'instruction criminelle
article 65 du code pénal
Les infractions retenues dans le chef du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles de sorte que les dispositions de l’article 65 du code pénal s’appliquent.
article 22 du code pénal
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y ajoutant l’article 22 du code pénal et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d’instruction criminelle.
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Texte complet

Arrêt N° 79/12 VI. du 6 février 2012 (Not 4843/11/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du six février deux mille douze l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

X.), né le (…) à (…) (Pologne), demeurant à L-(…), (…), prévenu, appelant

______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 23 mars 2011 sous le numéro 1071/2011, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« Vu la citation à prévenu du 1er mars 2011.

Vu le procès-verbal n° 20275 du 21 février 2011 établi par la police grand-ducale, C.I. Luxembourg groupe 2.

Le Ministère Public reproche à X.), en tant que conducteur d’une voiture automobile sur la voie publique, en

date du 21 février 2011, vers 19.30 heures sur la route d’Echternach en direction de Junglinster, d’avoir circulé

avec un taux d’alcoolémie de 1,14 mg d’alcool par litre d’air expiré et de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la contravention en raison du lien de connexité qui existe entre cette

infraction et le délit de conduite en état d’ivresse.

Les faits

Il ressort du procès-verbal dressé en la cause ensemble les débats menés en audience publique qu’en date du 21

février 2011 vers 19.30 heures, le prévenu a circulé sur la route d’Echternach en direction de Junglinster

lorsqu’il a perdu le contrôle de sa voiture et a heurté un catadioptre et ensuite un panneau de signalisation avant

de finir sa course dans le fossé longeant la route.

Il ne ressort cependant pas des constatations des agents que des bien privés auraient été endommagés.

Les agents de police qui sont arrivés sur place ont pu constater que le prévenu était ivre, sentait fortement l’alcool et avait des problèmes d’équilibre.

A 20.12 heures, l’éthylomètre a révélé un taux d’alcoolémie de 1,14 mg d’alcool par litre d’air expiré.

Auprès des policiers, le prévenu a reconnu qu’il avait consommé quelques verres de vin au bureau et encore quelques autres verres de vin dans un café près de Dommeldange.

Il a déclaré qu’il se sentait encore bien à l’aise pour conduire.

A l’audience, le prévenu a tenté de convaincre le Tribunal qu’il avait seulement bu quelques verres de vin, même s’il n’a pas contesté que son taux d’alcoolémie était extrêmement élevé. Le prévenu a mis sa

consommation excessive d’alcool sur le compte du stress à son travail. Il a déclaré qu’il ne serait pas alcoolique

et qu’il ne serait pas suivi par un médecin.

Sur base des éléments du dossier répressif et notamment le résultat de l’éthylomètre, ensemble les aveux du prévenu :

Etant conducteur d’une voiture automobile sur la voie publique, en date du 21 février 2011, vers 19.30 heures sur la route d’Echternach en direction de Junglinster,

1) d’avoir circulé avec un taux d’alcoolémie de 1,14 mg d’alcool par litre d’air expiré

2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques.

Les infractions retenues dans le chef du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles de sorte que les dispositions de l’article 65 du code pénal s’appliquent.

Le Tribunal a acquis la conviction que le prévenu a un sérieux problème de consommation d’alcool, ceci résulte

tant du taux d’alcoolémie extrêmement élevé que du fait que le prévenu a un antécédent judiciaire spécifique

récent.

En raison du fait que le prévenu ne semble pas vouloir prendre conscience ni de sa situation personnelle, ni de la dangerosité inhérente à un tel comportement non seulement pour lui-même, mais surtout aussi pour les autres usagers de la route, le Tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement de 3 mois, une amende de 2.500 euros, ainsi qu’une interdiction de conduire de 26 mois sont des sanctions appropriés en l’espèce.

Afin de contraindre le prévenu à consulter un médecin en raison de sa consommation excessive d’alcool, le Tribunal entend assortir la peine d’emprisonnement du sursis probatoire en imposant au prévenu l’obligation

d’aller consulter un médecin et de faire parvenir tous les certificats en relation avec sa visite médicale et le

diagnostic du médecin ainsi que les documents en relation avec un éventuel traitement au Parquet général.

Pour les motifs repris ci-avant seuls 20 mois de l’interdiction de conduire à prononcer seront aménagés pour les

trajets professionnels et les trajets effectués pour le compte de son employeur ainsi que pour les trajets les plus

courts entre le domicile du prévenu et le lieu de son travail.

Etant donné l’antécédent judiciaire spécifique du prévenu, le Tribunal se doit encore de prononcer ; conformément aux dispositions de l’article 12 paragraphe 2 point3 de la loi modifiée du 14 février 1955 ; la confiscation de la voiture FORD Focus, immatriculée QT 4258 (L) et appartenant au prévenu.

Le Tribunal fixe l’amende subsidiaire pour le cas où la confiscation ne pourrait pas être effectuée à 2.500 euros.

P A R C E S M O T I F S

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composée de son premier juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu X.) entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions établies à sa charge à une peine d’emprisonnement de trois (3) mois et à une amende de deux mille cinq cents (2500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,67 euros,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre de X.)

et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de trois (3) ans en lui imposant l’obligation:

- d’aller consulter un médecin et de faire parvenir tous les certificats en relation avec sa visite médicale et le diagnostic du médecin ainsi que les documents en relation avec un éventuel traitement au Parquet général,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinquante (50) jours,

p r o n o n c e contre le prévenu X.) pour la durée de vingt-six (26) mois l'interdiction de conduire un véhicule

automoteur des catégories A - F sur la voie publique,

e x c e p t e de vingt (20) mois de cette interdiction de conduire les trajets professionnels effectués sur le chemin

le plus court entre son domicile et le lieu de son travail, ainsi que pour les trajets accomplis dans l'intérêt avéré

de son employeur,

o r d o n n e la confiscation du véhicule automobile de marque Ford Focus immatriculé sous le numéro (…) appartenant à X.) et ayant servi à commettre les infractions retenues à sa charge, f i x e l'amende subsidiaire à deux mille cinq cents (2500) euros, pour le cas où la confiscation ne pourrait pas être exécutée,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende subsidiaire à cinquante (50) jours.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 31, 65 du Code Pénal; 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 628, 628-1, 629, 630, 631, 632, 633, 633-5, 633-6, 633-7 du Code d'Instruction Criminelle; 12, 13, 14, 14bis de

la loi modifiée du 14.02.1955; 140 de l'arrêté grand-ducal du 23.11.1955, qui furent désignés à l'audience par

Monsieur le premier juge-président. »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 21 avril 2011 par Maître Tom LUCIANI, en remplacement de Maître Luc MAJERUS, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte de X.).

Le Procureur d’Etat de Luxembourg a formé appel contre la décision susmentionnée et ce par notification faite le 27 avril 2011 au greffe de la juridiction ayant rendu ladite décision.

En vertu de ces appels et par citation 26 août 2011, X.) fut requis de comparaître à l’audience publique du 21 novembre 2011 devant la Cour d’appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience X.) n’a ni comparu en personne ni chargé un avocat de présenter ses moyens de défense.

Monsieur le premier avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Sur ce, la Cour prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé à l’audience du 5 décembre 2011.

En date du 22 novembre 2011 la rupture fut prononcée suite à la demande de Maître Luc MAJERUS pour permettre à l’appelant de présenter ses moyens.

Par nouvelle citation du 7 décembre 2011 X.) fut requis de comparaître à l’audience publique du 23 janvier 2012.

A cette audience X.) fut entendu en ses déclarations.

Maître Tom LUCIANI, en remplacement de Maître Luc MAJERUS , avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu X.).

Monsieur le premier avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 6 février 2012, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 21 avril 2011 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, le mandataire de X.) a relevé appel du jugement rendu le 23 mars 2011 à son encontre par une chambre correctionnelle du tribunal du même arrondissement judiciaire. Le jugement entrepris est reproduit aux qualités du présent arrêt.

Le Procureur d’Etat a, à son tour, formé appel contre la décision susmentionnée en déposant le 27 avril 2011 une déclaration d’appel au greffe de la juridiction ayant rendu ladite décision.

Ces appels, relevés en conformité des alinéas 4 et 5 de l’article 203 du code d’instruction criminelle et endéans le délai légal sont recevables.

Une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a condamné X.) pour avoir le 21 février 2011, vers 19.30 heures sur la route d’Echternach en direction de Junglinster, circulé avec un taux de 1,14 mg d’alcool par litre d’air expiré et de ne pas s‘être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques.

Par la susdite décision, X.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de

3 mois assortie du sursis probatoire, à une amende de 2.500 euros, à une interdiction de conduire de 26 mois dont 20 mois assortis de l’exception des trajets professionnels. La confiscation de son véhicule de la marque Ford immatriculé sous le numéro (…) a été ordonnée et l’amende subsidiaire a été fixée à 2.500 euros.

Le prévenu reconnaît les faits délictueux qui lui sont reprochés. Il demande à la Cour de ne pas prononcer une peine d’emprisonnement, sinon de l’assortir du bénéfice du sursis intégral, respectivement du sursis probatoire. Il sollicite la clémence de la Cour et lui demande de ne pas prononcer la confiscation de son véhicule, sinon de réduire l’amende subsidiaire à de plus justes proportions.

Le représentant du ministère public conclut, eu égard aux antécédents judiciaires spécifiques du prévenu, à la confirmation du jugement entrepris.

La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la cause. C’est à juste titre qu’elle a retenu le prévenu dans les liens des infractions mises à sa charge, lesquelles sont restées établies en instance d’appel sur base des éléments du dossier répressif.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées.

Les peines prononcées sont légales, sauf que de l’appréciation de la Cour, les infractions retenues ne comportent pas une peine privative de liberté supérieure à six mois.

Aux termes de l’article 22 du code pénal, la Cour peut dans ce cas prononcer à titre de peine principale que le condamné accomplira au profit d’une collectivité publique ou d’un établissement public ou d’une association ou d’une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d’intérêt général non rémunéré.

Le prévenu, rendu attentif à son droit de refuser une telle condamnation, l’a expressément acceptée.

Par réformation de la décision dont appel, la Cour décide de condamner X.) d’accomplir un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de cent vingt heures.

L’interdiction de conduire et l’amende prononcées par le premier juge sont légales et sanctionnent de manière adéquate la gravité des infractions commises. Elles sont partant à confirmer.

X.) se trouvant en état de récidive légale au vu de la décision du tribunal correctionnel de Luxembourg du 25 mai 2009, c’est à bon droit que le premier juge a ordonné la confiscation du véhicule appartenant au prévenu.

Eu égard à la valeur d’épave du véhicule accidenté, il y a lieu de réduire l’amende subsidiaire à 250 euros.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.) entendu en ses explications et moyens et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, reçoit les appels ;

dit l’appel de X.) partiellement fondé ;

par réformation du jugement entrepris ;

relève X.) de la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre ;

condamne X.) du chef des infractions retenues à sa charge à accomplir un travail d’intérêt général d’une durée de cent vingt (120) heures ;

fixe l’amende subsidiaire à deux cents cinquante (250) euros pour le cas où la confiscation ne pourrait pas être exécutée ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de l’amende subsidiaire à cinq (5) jours ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

condamne X.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 19,30 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y ajoutant l’article 22 du code pénal et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de M. Etienne SCHMIT, président de chambre, M. Michel REIFFERS, premier conseiller, Mme Théa HARLES-WALCH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Mme Brigitte COLLING.

Cet arrêt a été lu à l’audience publique indiquée ci-dessus au bâtiment de la Cour à la Cité Judiciaire, par M. Etienne SCHMIT, président de chambre, en présence de Mme Brigitte COLLING, greffier, et de M. John PETRY, premier avocat général.