Legislator Jurisprudence & Législation
37945_ARRETa Généré par l'IA

Court of Appeal rules labor tribunal incompetent when employee-manager lacks proof of subordination.

Numéro de cause 37945_ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the labor tribunal incompetent to adjudicate unpaid wages claimed by a shareholder-manager against his own company in liquidation. While the lower court found a labor relationship, the appellate court held that the essential element of subordination was not proven given the defendant's dual role as administrator and majority shareholder. Consequently, the judgment was reformed to dismiss the claim, and the procedural costs were awarded to the bankrupt company's administrator.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 100 et suivants du Code du travail; Le cumul des fonctions de mandataire social et de salarié est permis si le contrat de travail est réel et sérieux, mais l'absence de preuve d'une fonction technique exercée sous subordination rend le tribunal du travail incompétent.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor tribunal competence employee manager dual role subordination proof company liquidation wage arrears claim labor law appeal mandat social arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du nouveau code de procédure civile
Rejette la demande de l’appelante basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du deux février deux mille douze.

Numéro 37945 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée A s.à r.l. en faillite, ayant été établie et ayant eu son siège social à L-(…), représentée par son curateur Maître Astrid BUGATTO, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 29 août 2011,

comparant par Maître Astrid BUGATTO, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

B, demeurant à L-(…),

intimé aux fins du susdit exploit BIEL, défaillant.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 29 novembre 2011.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 3 juin 2011 Maître Astrid BUGATTO, curateur de la sarl A, déclarée en faillite par jugement du 1er juillet 2009, a fait convoquer B devant le tribunal du travail pour voir dire que la déclaration de créance déposée par ce dernier au greffe du tribunal de commerce pour le montant de 13.815 euros à titre de salaires n’est pas fondée.

La déclaration de créance n’a pas été admise par la curatrice lors de la vérification des créances au motif d’une part de l’inexistence d’un lien de subordination entre les parties et d’autre part pour défaut de justificatifs concernant la créance réclamée.

Le tribunal du travail a, par jugement du 15 juillet 2011, retenu l’existence d’une relation de travail et s’est partant déclaré compétent pour connaître de la demande qu’il a déclaré fondée à concurrence d’un montant de 12.280 euros.

La curatrice de la faillite SARL A a régulièrement relevé appel dudit jugement par acte de l’huissier de justice Pierre BIEL du 29 août 2011.

Elle conclut par réformation du jugement entrepris à voir dire que le tribunal du travail était incompétent pour connaître de la demande en paiement d’arriérés de salaire et à voir dire que les montants réclamés ne sont pas justifiés, partant de rejeter la déclaration de créance no. 9 du passif de la faillite et de décharger la partie appelante de toute condamnation prononcée à son égard.

Se basant sur les statuts de la société en faillite, Maître BUGATTO, ès qualité, expose que B était le détenteur majoritaire des parts sociales de la société (28 parts) depuis sa constitution le 26 avril 2007, ainsi que le gérant administratif ayant le pouvoir d’engager la société et à ce titre, elle estime que B était employeur et salarié en même temps et ne recevait partant aucun ordre d’un autre organe de la société, de sorte que l’élément essentiel d’un contrat de travail, à savoir le lien de subordination, ferait défaut.

La Cour relève qu’il a été décidé à d’itératives reprises que le cumul dans une même personne des fonctions d’administrateur ou de gérant de sociétés commerciales et celles de travailleur salarié de cette même société n’est prohibé ni par la loi sur les sociétés commerciales, ni par un autre texte de loi ni par un principe de droit. La seule condition exigée pour la validité du cumul est que le contrat de travail soit une convention réelle et sérieuse et non pas une convention simulée dans l’unique but d’échapper à la règle d’ordre public de la révocabilité du mandat social, et de bénéficier d’un régime fiscal plus favorable.

Il en suit que si une même personne peut cumuler les deux fonctions de mandataire social et de salarié de la même société, encore faut-il que les activités de gérance ou d’administration soient distinctes de celles de louage de services et que dans l’exercice de celles-ci il y ait subordination, les deux activités étant régies chacune par des règles qui lui sont propres.

Or, dans le cas d’espèce, B, qui cumulait les fonctions de gérant administratif statutaire et associé de société et de salarié n’a pas rapporté la preuve, en présence des contestations afférentes de la curatrice de faillite de la société A, qu’il exerçait une fonction technique réelle en plus de son mandat social, fonction technique exercée sous la subordination, la surveillance et l’autorité d’autres organes de la société.

Il s’ensuit, que faute de preuve de l’existence d’un véritable contrat de travail caractérisé par un lien de subordination entre B et la société qu’il gérait et qu’il pouvait engager, le contrat de travail versé par le salarié ne suffisant pas pour établir une relation de travail telle que définie ciavant, le tribunal du travail aurait dû se déclarer incompétent pour connaître de la demande de B.

L’appel étant fondé, le jugement est à réformer en ce sens.

L’appelante réclame une indemnité de procédure de 750 euros sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile.

N’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais avancés par elle et non compris dans les dépens, sa demande est à déclarer non fondée.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

Déclare l’appel recevable et fondé,

Réformant :

Dit que le tribunal du travail est incompétent pour connaître de la demande de B,

Dit qu’Bn’a aucune créance à faire valoir du chef d’arriérés de salaires au passif de la faillite de la s.à r.l. A,

Rejette la demande de l’appelante basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

Condamne B aux frais et dépens des deux instances,

Renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit.