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37045a Généré par l'IA

Court of Appeal declares appeal admissible by ruling the 40-day deadline starts at midnight on the day of service.

Numéro de cause 37045a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal admissible, ruling that the 40-day deadline began at midnight on the day of service rather than the following day. The appellant argued that the period started at midnight on December 27, 2010, expiring on the following Monday, while the appellee contended it expired on Friday, February 4, 2011. The court adopted the appellant's interpretation based on Article 1256 of the Civil Procedure Code, which mandates that procedural time limits commence at midnight on the day of the act.

Regeste Legislator

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Articles 1256 and 1260 of the Civil Procedure Code; procedural time limits commence at midnight on the day of the act and expire at midnight on the last day, with weekends and holidays prorogated to the first working day.

Mots-clés

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procedural time limits commencement of deadline midnight rule prorogation of deadlines appeal admissibility civil procedure code working day extension demande tardive de restitution de délai

Dispositions légales citées

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Article 571 of the new Civil Procedure Code
443 du code de procédure civile – ayant, sauf en ce qui concerne la durée du délai, la même rédaction que l’actuel article 571 du nouveau code de procédure civile (cf.
Article 1256 of the new Civil Procedure Code
L’article 1256 du nouveau code de procédure civile dispose que « Pour tout délai de procédure, la computation se fait à partir de minuit du jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la signification qui le fait courir.
Article 1260 of the new Civil Procedure Code
Suivant l’article 1260 du nouveau code de procédure civile « Les jours fériés sont comptés dans les délais.
article 443 du code de procédure civile

Jurisprudence citée

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Court of Appeal, 3 June 1964, Pas. 19, p. 312
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Texte complet

- Arrêt commercial -

Audience publique du deux février deux mille douze

Numéro 37045 du rôle

Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Eliane EICHER, premier conseiller, Marianne PUTZ, premier conseiller, Lex BRAUN, greffier.

E n t r e

la société à responsabilité limitée A Sàrl, établie et ayant son siège social à L-…, …, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…, représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 7 février 2011,

comparant par Maître Didier SCHÖNBERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t

la société anonyme de droit allemand B AG, établie et ayant son siège social à L-…, …, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Christian-Charles LAUER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par exploit d’huissier du 7 février 2011, la société A Sàrl a relevé appel d’un jugement n° 1379/2010 rendu le 25 novembre 2010 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, déclarant partiellement fondée la demande de la société B AG dirigée contre elle.

Le jugement du 25 novembre 2010 a été signifié le 27 décembre 2010 à la société A Sàrl.

La société B AG conclut à l’irrecevabilité de l’appel au motif qu’en vertu de l’article 571 du nouveau code de procédure civile, le délai d’appel de 40 jours, qui a couru du jour de la signification, à savoir le 27 décembre 2010, et non du jour suivant le jour de la signification, est venu à expiration le vendredi

4 février 2011 à minuit.

Se prévalant des dispositions inscrites aux articles 1256 et 1260 du nouveau code de procédure civile, la société A Sàrl réplique que le délai de

40 jours a été observé dès lors qu’il a commencé à courir le 27 décembre 2010 à minuit, soit le 28 décembre 2010 à zéro heure, pour expirer le samedi

5 février 2011 et pour être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, c’est-à-dire le lundi 7 février 2011.

Déjà antérieurement au règlement grand-ducal du 9 décembre 1983 ramenant le délai d’appel de l’actuel article 571 du nouveau code de procédure civile de 3 mois à 40 jours et modifiant les actuels articles 1256 à 1260 du nouveau code de procédure civile pour les mettre en conformité avec les dispositions de la Convention européenne sur la computation des délais du 16 mai 1972, il était admis que le délai d’appel de l’ancien article

443 du code de procédure civile – ayant, sauf en ce qui concerne la durée du délai, la même rédaction que l’actuel article 571 du nouveau code de procédure civile (cf. « Le délai pour interjeter appel sera de trois mois : il courra, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou domicile. ») – a un caractère franc dans lequel n’est pas compris le jour de la signification. (cf. Cour 3 juin 1964, Pas. 19, p. 312)

L’article 1256 du nouveau code de procédure civile dispose que « Pour tout délai de procédure, la computation se fait à partir de minuit du jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la signification qui le fait courir. Le délai expire le dernier jour à minuit. »

Suivant l’article 1260 du nouveau code de procédure civile « Les jours fériés sont comptés dans les délais. Tout délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou un jour férié de rechange, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Il en est de même pour les significations à la maison communale, lorsque les services de la commune sont fermés au public le dernier jour du délai. Pour l’application de la présente disposition, le samedi est assimilé à un jour férié. »

En vertu de l’article 571 du nouveau code de procédure civile, lu à la lumière des articles 1256 et 1260 du nouveau code de procédure civile, le délai de 40 jours pour interjeter appel a commencé à courir à partir de minuit du jour de la signification, soit le 27 décembre 2010 à 24.00 heures. Le premier jour du délai a donc été le 28 décembre 2010. Le délai aurait expiré le dernier jour à minuit, soit le 5 février 2011 à 24.00 heures. Comme le 5 février 2011 a été un samedi, le délai a été prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 7 février 2011.

L’appel du 7 février 2011 a donc été relevé dans le délai de 40 jours.

L’appel, par ailleurs fait dans les formes de la loi, est par conséquent recevable.

Les débats n’ayant porté que sur la recevabilité de l’appel, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le magistrat de la mise en état pour continuation de l’instruction.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,

déclare l’appel recevable ;

renvoie l’affaire devant le magistrat de la mise en état pour instruction supplémentaire ;

réserve le surplus et les frais.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carlo HEYARD, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.