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37043_ARRETa Généré par l'IA

Luxembourg court declares dismissal abusive and awards severance, damages, and unemployment benefits to employee.

Numéro de cause 37043_ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the employee's appeal admissible and found his dismissal abusive. While the lower court had already awarded severance and moral damages, the appellate court confirmed these amounts and additionally ordered the employer to reimburse the state for unemployment benefits paid to the employee. The court rejected procedural cost claims and held the employer liable for all litigation expenses.

Regeste Legislator

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Art. 240 c.p.c.; Art. 100 c.tr.: When a dismissal is declared abusive, the employer must pay statutory severance, moral damages, and reimburse any unemployment benefits advanced by the state to the dismissed worker.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal severance pay moral damages unemployment benefits reimbursement of state aid labor law appeal litigation costs congé de représailles

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 c.p.c.
rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne la s.à r.l.
Art. 100 c.tr.
article L.124-10 du code du travail
Quant au respect de l’article L.124-10 du code du travail
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du deux février deux mille douze.

Numéro 37043 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 19 janvier 2011,

comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

1) la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit WEBER, comparant par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit WEBER, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 4 octobre 2011.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch en date du 1er février 2010, A a fait convoquer son ancien employeur, la s.à r.l. B, devant le tribunal du travail pour s’y entendre condamner à lui payer, suite à son licenciement qu’il qualifia d’abusif, divers montants d’un total de 36.414,30 €.

A l’appui de sa demande, il exposa qu’il était au service de la s.à r.l. B à partir du 22 septembre 2003 et qu’il a été licencié avec effet immédiat par courrier recommandé de son employeur du 23 novembre 2009 de la teneur suivante : « (…) Par la présente nous avons le regret de résilier votre contrat de travail conclu en date du 22 septembre 2003 avec effet immédiat. Le 21 novembre 2009, lors d’une réunion, vous nous avez annoncé que vous ne continuerez pas à travailler. Par contre si vous continuerez, vous alliez causer des dommages envers notre société. Votre abandon de poste a considérablement perturbé et bouleversé le bon fonctionnement et l’organisation de l’entreprise. Il est évident que ce fait rend immédiatement et définitivement impossible le maintien de notre relation de travail. »

Par jugement rendu contradictoirement le 14 juin 2010, le tribunal du travail a admis la s.à r.l. B à établir par l’audition de témoins les faits suivants : « en date du samedi 21 novembre 2009, l’employeur a eu une discussion avec le sieur A, lors de laquelle ledit salarié a déclaré qu’il ne voulait plus continuer à rouler pour l’employeur et que si ce dernier le forcerait encore à effectuer de quelconques trajets auprès des clients de la société, il lui causerait des dommages (textuellement « mol richteg schäissen doën »). »

Suite à l’accomplissement de cette mesure d’instruction et par jugement du

6 décembre 2010, le tribunal du travail, estimant que les faits offerts en preuve ont été établis, a déclaré le licenciement justifié, débouté A de ses demandes et condamné ce dernier à payer à l’ETAT en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, la somme de 2.030,70 €.

Par exploit d’huissier du 19 janvier 2011, A a régulièrement interjeté appel contre les jugements des 14 juin 2010 et 6 décembre 2010.

Il demande à la Cour de les réformer, de déclarer le licenciement abusif et de condamner la s.à r.l. B à lui payer un total de 21.232,18 €.

Quant au respect de l’article L.124-10 du code du travail

L’appelant soutient avoir reçu deux versions différentes de la lettre de licenciement.

Il expose qu’une première version lui a été remise le 24 novembre 2009 en mains propres et comportait une mention manuscrite selon laquelle il était immédiatement dispensé de travailler ; que le jour suivant, soit le 25 novembre 2009, il a reçu par lettre recommandée une seconde version ne comportant plus ladite mention manuscrite ; que cette façon de procéder serait contraire à l’article L.124-10.(3) du code du travail de sorte que le licenciement serait irrégulier.

La société intimée estime qu’il n’y a pas deux versions de la lettre de licenciement datée du 23 novembre 2009, étant donné que les motifs à la base du licenciement sont exactement les mêmes dans les deux lettres.

La Cour constate qu’il résulte de l’inspection des pièces du dossier que les deux lettres de licenciement datées du 23 novembre 2009 sont identiques.

La mention manuscrite apposée sur une de ces lettres portant dispense de travail ne saurait être considérée comme étant contraire à une quelconque des dispositions de l’article L.124-10 du code du travail.

Quant à la précision des motifs

L’appelant soutient que la formulation de la lettre de licenciement est libellée de manière trop vague pour lui permettre de se défendre utilement et au juge d’appréhender concrètement la réalité du motif invoqué ; qu’en outre, l’abandon de poste reproché par l’intimée et contestée par l’appelant, n’est pas daté de sorte qu’à la lecture de la lettre de licenciement ni l’appelant ni le juge ne sont à même de déterminer quel jour A aurait refusé de venir travailler ; qu’enfin il ne résulte pas dudit courrier si l’employeur reproche à l’appelant de ne pas avoir effectué la tâche lui assignée le 20 novembre 2009, le 21 novembre 2009 ou encore à une autre date.

La société appelante fait plaider qu’elle a mentionné exactement la date de la faute grave, à savoir le 21 novembre 2009, et le fait précis, à savoir que l’appelant ne continuera pas à travailler pour l’intimée et s’il continuait, il allait causer des dommages à l’intimée, cette faute grave ayant été précédée d’un refus d’ordre, à savoir le refus de travail du vendredi, 20 novembre 2009, dont la conséquence était l’entrevue du 21 novembre 2009, n’ayant abouti à aucun résultat constructif, vu le comportement rebelle et les menaces du salarié proférées à l’encontre de son employeur.

Selon elle, l’appelant était parfaitement à même de déterminer quel jour il avait refusé d’effectuer la tâche lui assignée et c’est justement ce refus d’effectuer son travail et son abandon de poste qui faisaient l’objet de la réunion du 21 novembre 2009.

Il est constant en cause que la motivation du licenciement avec effet immédiat se réduit à la phrase suivante : « Le 21 novembre 2009, lors d’une réunion, vous nous avez annoncé que vous ne continuerez pas à travailler. Par contre si vous continuerez, vous alliez causer des dommages envers notre société. Votre abandon de poste a considérablement perturbé et bouleversé le bon fonctionnement et l’organisation de l’entreprise. »

Force est de constater que cette motivation ne contient aucune précision quant au refus du travail ou à l’abandon de poste allégués.

Les précisions fournies par après et notamment dans les conclusions de la société intimée du 1er avril 2011 établissent d’ailleurs qu’il ne s’agissait pas d’un refus de travail pur et simple mais plutôt de conditions posées par le salarié que l’employeur ne voulait pas accepter.

La phrase qui a trait à des menaces « si vous continuerez, vous allez causer des dommages à notre société » est d’une imprécision totale, tant en ce qui concerne la « continuation » éventuelle que quant à la nature des dommages prétendument annoncés.

Il se dégage des développements qui précèdent que la lettre de licenciement ne remplit pas les conditions de précision exigées par la loi et la jurisprudence.

Le licenciement est par conséquent abusif.

Quant au préjudice

L’appelant fait valoir un préjudice matériel de 4.817,88 € et un préjudice moral de 5.000 €.

Il demande également une indemnité de préavis de 4 mois de salaire, à savoir 9.131,44 € ainsi qu’une indemnité de départ de 2.282,86 €.

La société intimée demande le rejet de ces demandes.

A ayant été au service de la s.à r.l. B depuis le 22 septembre 2003 jusqu’au

23 novembre 2009, bénéficie d’une ancienneté de plus de 5 ans et a par conséquent droit à une indemnité compensatiore de préavis de 4 mois et à une indemnité de départ de 1 mois de salaire.

Son salaire brut ayant été de 2.282,86 €, et comme il a touché pour la période de décembre 2009 à février 2010 des indemnités de chômage de 2.030,70 €, il échet de condamner la société intimée à lui payer la somme de 9.131,44 – 2.230,70 = 7.100,74 € du chef d’indemnité compensatoire de préavis et de 2.282,86 € du chef d’indemnité de départ.

A a retrouvé un emploi le 1er mars 2010.

Comme il a été sans travail durant trois mois, son préjudice matériel est couvert par l’indemnité de préavis.

Quant au préjudice moral, il est équitablement réparé en tenant compte des divers éléments du dossier et notamment de l’âge du salarié et des circonstances du licenciement, par l’allocation d’un montant de 1.500 €.

Quant à la demande de l’ETAT

L’ETAT conclut « qu’il échet de condamner en ordre principal, l’employeur au règlement du montant de 2.030,70 € avancé par l’ETAT au titre d’indemnités de chômage, avec les intérêts légaux tels que de droit, ceci dans l’hypothèse où l’appel serait déclaré justifié ; en ordre subsidiaire, condamner la partie appelante au montant préindiqué, avec les intérêts tels que de droit, ceci dans l’hypothèse où l’appel serait déclaré injustifié. »

Le licenciement étant abusif, la demande de l’ETAT est fondée à l’encontre de la s.à r.l. B à concurrence du montant demandé.

L’appelant demande une indemnité de procédure de 750 € pour la première instance et de 1.500 € pour l’instance d’appel.

La s.à r.l. B demande une indemnité de procédure de 1.000 €.

Ces demandes ne sont pas fondées car au vu des circonstances du dossier, il ne paraît pas inéquitable de laisser à charge de chaque partie les frais par elle exposés non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel,

le déclare fondé,

réformant :

déclare le licenciement de A abusif,

déclare la demande de A fondée à concurrence de 7.100,74 € du chef d’indemnité compensatoire de préavis, de 2.282,86 € du chef d’indemnité de départ et de 1.500 € du chef de préjudice moral,

partant condamne la s.à r.l. B à payer à A la somme de 7.100,74 + 2.282,86 + 1.500 = 10.883,60 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde,

déclare non fondée la demande en réparation du préjudice matériel, condamne la s.à r.l. B à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG la somme de 2.030,70 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde,

rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne la s.à r.l. B aux frais et dépens des deux instances et ordonne la distraction de ceux de l’instance d’appel au profit de Maître Jean-Marie BAULER et Maître Georges PIERRET, avocats constitués qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.