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36907 Généré par l'IA

Court of Appeal overturned dismissal, ruling termination abusive due to insufficient professional performance.

Numéro de cause 36907
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal reversed the first-instance judgment that had declared the employee's dismissal regular and dismissed her claims. While the court rejected the employer's new witness offers for facts already ruled inadmissible, it found the administrative delegate to be a party rather than a witness. Consequently, the court held that the alleged professional insufficiency was not established, rendering the dismissal abusive and awarding damages to the employee.

Regeste Legislator

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Art. 53 loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales; In labor law, an administrative delegate representing a company in court is considered a party to the dispute and cannot serve as a witness, meaning evidence offered against a party by that delegate is inadmissible.

Mots-clés

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labor law dismissal abuse witness admissibility administrative delegate professional insufficiency damages award appeal court attestation de salaire

Dispositions légales citées

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Art. 53 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales

Jurisprudence citée

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Cour 4 décembre 1997 P. 30, page 298
(Cour 4 décembre 1997 P. 30, page 298).
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du deux février deux mille douze

Numéro 36907 du rôle.

Composition:

Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier;

Entre:

P.), demeurant à B-(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 29 décembre 2010,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

la société anonyme SOC.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit HOFFMANN, comparant par Maître Joëlle ELVINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par jugement du 18 juin 2010, le tribunal du travail de Luxembourg, saisi par la salariée P.) d’une demande en condamnation dirigée contre son ancien employeur, la société anonyme SOC.1.), du chef d’un licenciement avec préavis du 14 septembre 2009 qu’elle jugeait abusif, a ordonné aux parties de verser des attestations testimoniales relatives aux faits invoqués par l’employeur à la base du licenciement.

Par jugement du 23 novembre 2010, le même tribunal a déclaré régulier le licenciement avec préavis et débouté la requérante de toutes ses demandes.

Pour statuer ainsi, la juridiction du premier degré, après avoir écarté le moyen tiré de l’incapacité de témoigner du témoin, s’est basée sur l’attestation testimoniale rédigée par l’administrateur-délégué de la société, K.), et retenu que l’insuffisance professionnelle avérée de la salariée était un motif suffisant qui avait permis à l’employeur de résilier le contrat de travail.

Par exploit d’huissier du 29 décembre 2010, P.) a régulièrement interjeté appel contre les deux jugements. Elle réclame une indemnité de procédure de 1.500 €.

La société intimée conclut à la confirmation des deux jugements. Elle formule trois offres de preuve par l’audition de trois témoins.

I. Le jugement du 18 juin 2010.

Le tribunal du travail a écarté pour être imprécis certains des faits invoqués dans la lettre de motivation. L’intimée ne remet pas en cause cette analyse faite par le tribunal, de sorte que la Cour n’est pas saisie de ce volet du jugement.

C’est à bon droit et par une motivation adéquate que le tribunal du travail a déclaré précis et suffisamment graves pour justifier une résiliation avec préavis, s’ils étaient établis, certains des griefs énoncés dans la lettre de motivation du 14 octobre 2009 relatifs aux travaux comptables que la salariée avait effectués dans les dossiers des sociétés « SOC.2.) », « SOC.3.) » et « SOC.4.) ».

L’appel de P.) n’est pas fondé de ce chef.

II. Le jugement du 23 novembre 2010.

L’appelante fait grief au tribunal d’avoir déclaré recevable l’attestation testimoniale de l’administrateur-délégué qui, selon elle, serait partie au procès pour avoir qualité pour représenter la société anonyme en justice. Elle soutient en outre que la prise en considération dudit témoignage la priverait d’un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la CEDH. Elle expose en ordre subsidiaire que les faits y déclarés ne sont pas suffisamment précis.

La société offre de prouver la réalité de tous les faits, donc également de ceux déjà écartés par le jugement du 18 juin 2010, par l’audition de plusieurs témoins, la Cour notant par ailleurs que certains faits sont nouveaux par rapport à ceux énoncés dans la lettre de motivation du licenciement.

Il convient tout d’abord de retenir que la société n’est en droit d’établir que ceux des faits à la preuve desquels elle a été admise par le jugement du 23 novembre 2010, de sorte qu’elle n’est plus recevable à offrir en preuve ceux des faits écartés par ledit jugement et ceux non exposés dans la lettre de motivation. Les offres de preuve par l’audition des témoins F.) et A.) sont en conséquence à rejeter.

La Cour ne suit pas le tribunal du travail qui a déclaré recevable l’attestation testimoniale de l’administrateur-délégué K.) de la société intimée. S’il est certes vrai que la société est, aux termes de l’article 53 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales représentée en justice par son conseil d’administration, l’administrateurdélégué en ce qu’il est l’organe d’exécution dudit conseil est à considérer comme partie en cause. (Cour 4 décembre 1997 P. 30, page 298). Le même sort est en conséquence à réserver à l’offre de preuve de l’intimée qui sollicite l’audition de K.) en tant que témoin.

Les faits contestés par la salariée ne sont pas établis de sorte que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse. Il est partant abusif.

L’appelante réclame du chef de la réparation du préjudice matériel et moral les montants respectifs de 8.686,48 € et 6.723,92 €.

Il ressort des pièces versées qu’elle a touché en Belgique des indemnités de chômage couvrant les mois de décembre 2009 à février 2010 de l’ordre de 3.525 € (farde de pièces numéro 2, pièces 1-3).Elle a de même versé plusieurs demandes d’emploi.

La Cour fixe à trois mois à courir à partir du 1er décembre 2009, fin du préavis qu’elle a été dispensée de prester, la période qui aurait dû suffire à P.) pour retrouver un emploi rémunéré de façon sensiblement égale.

Elle aurait touché durant cette période de la part de son ancien employeur la somme de (3.361,96 x 3) 10.086 €, de laquelle il y a lieu de retrancher le montant de 3.525 € de sorte que le dommage matériel s’élève à 6.561 €.

Eu égard à la faible ancienneté de la salariée, le dommage moral qu’elle a subi est adéquatement réparé moyennant une indemnisation de 1.500 €.

La créance de P.) se chiffre partant à 8.061 €.

L’appelante a droit, au regard de la nature de l’affaire, des soins qu’elle comporte et du sort réservé à l’appel, à une indemnité de procédure de 1.000 €. La demande afférente de la société est rejetée étant donné qu’elle succombe en instance d’appel.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

reçoit l’appel,

le dit fondé,

réformant :

dit abusif le licenciement avec préavis du 14 septembre 2009, condamne la société anonyme SOC.1.) à payer à P.) la somme de 8.061 € avec les intérêts légaux du jour de la demande en justice jusqu’à solde, la condamne encore à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 €, rejette la demande de la société anonyme SOC.1.) en allocation d’une indemnité de procédure et la condamne aux frais et dépens des deux instances et ordonne la distraction de ceux exposés en instance d’appel au profit de Maître Georges Pierret, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.