Court dismisses employee's claim for higher salary grade due to lack of required educational diploma.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employee's request to be classified in a higher salary grade and ordered the European Communities to pay back wages. The employee argued his Belgian diploma equated to the required graduate educator qualification, but the court found no evidence of equivalence. Consequently, the court ruled that the employee must prove his diploma meets the specific three-year higher education criteria for the higher grade.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 23 of the Collective Agreement; The burden of proof lies with the employee to demonstrate their diploma satisfies the specific educational requirements for a higher salary grade, and mere affiliation as an educator does not suffice without meeting the statutory training criteria.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du deux février deux mille douze
Numéro 36378 du rôle.
Composition:
Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier;
Entre:
les COMMUNAUTES EUROPEENNES, représentées par la COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, bâtiment Jean Monnet, L-2920 Luxembourg,
appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN de Luxembourg du 15 juillet 2010,
comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
G.), demeurant à B-(…),
intimé aux fins du prédit exploit REYTER, comparant par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par requête déposée le 24 mai 2007, G.) a fait convoquer les Communautés Européennes, représentées par la Commission des Communautés Européennes, devant le tribunal du travail de Luxembourg pour voir dire que la convention collective du secteur d’aide et de soins et du secteur social est applicable à sa relation de travail et pour voir condamner la Commission des Communautés Européennes à lui payer la somme de 14.351,63 euros à titre d’arriérés de salaire.
Par jugement rendu le 10 décembre 2007, le tribunal a dit que la convention collective du secteur d’aide et de soins et du secteur social est applicable à la relation de travail qui lie G.) aux Communautés Européennes, représentées par la Commission des Communautés Européennes. L’affaire a été refixée pour continuation des débats en ce qui concerne les arriérés de salaire.
Par jugement du 7 juin 2010, le tribunal a dit que G.) doit être classé dans la catégorie salariale PE3 de la convention collective de travail pour les employés privés du secteur d’aide et de soins et du secteur social. Un consultantcalculateur a été nommé.
De ce jugement, les Communautés Européennes, représentées par la Commission des Communautés Européennes ont relevé appel par exploit d’huissier du 15 juillet 2010.
Elles ont limité leur appel à la disposition qui a dit que G.) doit être classé dans la catégorie salariale PE3 de la convention collective de travail. D’après la partie appelante cette catégorie correspond à celle d’éducateur gradué, qui est une profession réglementée. Elle expose que la loi du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales prévoit deux régimes de formation en vue de l’obtention du diplôme d’éducateur gradué. Les études des deux régimes de formation sont sanctionnées par un examen final dont la réussite permet d’obtenir le diplôme d’éducateur gradué.
La partie appelante soutient que G.) n’est pas en possession du diplôme d’éducateur gradué et qu’il n’a pas non plus suivi les études préparatoires au diplôme d’éducateur et qu’il ne détient pas le diplôme d’éducateur. Elle en déduit que G.) ne peut être rangé ni dans le grade salarial PE3 de l’éducateur gradué, ni dans le grade PE5 de l’éducateur diplômé.
L’appelante conclut à voir classer G.) dans la catégorie salariale PE6 de l’éducateur instructeur.
L’intimé s’oppose à la demande en soutenant qu’il est détenteur d’un diplôme d’agréé de l’enseignement secondaire inférieur de l’Institut d’enseignement supérieur pédagogique de l’Etat belge et que son diplôme du 13 septembre 1984 sanctionne des études postérieures à l’obtention du diplôme de fin d’études secondaires de bac+2 à l’époque où il l’a obtenu et équivaut aujourd’hui à un diplôme de niveau bac+3. Il affirme encore qu’il a été affilié dès son engagement auprès du Centre Commun de la sécurité sociale en tant qu’éducateur.
Il se réfère à un arrêt de la Cour d’appel du 2 décembre 2010 M.) c/ Communautés Européennes où il a été décidé que M.) doit être classée dans la catégorie salariale PE3, éducateur gradué.
L’appelante conteste cette argumentation et fait valoir que dans l’arrêt précité, M.) est titulaire d’un diplôme français d’éducateur spécialisé depuis 1993 qui, suivant arrêté ministériel du 1er février 2001 lui donne accès à la carrière d’éducateur gradué.
L’appelante s’oppose à la demande en affirmant que pour l’intimé pareille reconnaissance d’équivalence fait défaut.
L’article 23 de la convention collective est intitulé « Tableau des carrières et grille des rémunérations » et il énumère les différentes catégories de professions visées.
Sub « professions socio-éducatives », il est indiqué :
PE1
Universitaire PE3
Educateur gradué PE4 Educateur instructeur niveau fin d’études secondaires ou secondaires techniques PE5 Educateur diplômé PE6 Educateur instructeur PE7 Aidant social et éducatif niveau CATP
Il résulte de ce tableau que la classification n’est pas faite selon des fonctions exercées, mais selon la formation du salarié.
Par conséquent, il est irrelevant et sans incidence si l’intimé a été affilié en tant qu’éducateur.
Il incombe au salarié de prouver qu’il remplit les conditions d’application de la grille dont il se prévaut. Etant donné que l’intimé ne dispose pas d’un diplôme d’éducateur gradué, il doit prouver que son diplôme obtenu en Belgique correspond à cette formation.
La copie du diplôme versée en cause indique que l’intimé est agrégé de l’enseignement secondaire inférieur : section langue maternelle – histoire. Le programme sur deux années d’études comprend les matières « psychologie, pédagogie, français, histoire ».
Pour l’éducateur gradué, la loi du 6 août 1990 prévoit trois années d’études supérieures et indique les matières à apprendre.
L’intimé est en défaut d’établir que son diplôme remplit les critères fixés par cette loi.
Il s’en suit qu’il ne peut être classé dans la catégorie PE3 de l’éducateur gradué, ni dans celle PE5 de l’éducateur diplôme. C’est à juste titre que l’appelante conclut à le voir classer en PE6 d’éducateur instructeur.
Le jugement entrepris doit partant être réformé et la mission du consultant, nommé par les premiers juges, doit être modifiée en ce sens que G.) est classé dans la catégorie PE6.
L’intimé conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure. Cette demande doit être rejetée eu égard à l’issue du litige.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
reçoit l’appel ;
le dit fondé ;
réformant:
dit que G.) doit être classé dans la catégorie salariale PE6 de la convention collective de travail pour les employés privés du secteur d’aide et de soins et du secteur social ;
dit que la mission du consultant devra être modifiée en ce sens ;
renvoie l’affaire devant les premiers juges autrement composés ;
rejette la demande de G.) basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;
condamne l’intimé à tous les frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Jean Minden sur ses affirmations de droit.