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33205a Généré par l'IA

Appellate court allows bank's fraud claim against widow for husband's forged signature theft.

Numéro de cause 33205a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court declared the appeal founded and reformed the lower court's decision to order the defendant to pay the bank 572,761.06 € for losses caused by her husband's forgery. The bank argued that the husband defrauded clients by forging signatures and issuing checks without funds, while the widow claimed she was unaware of the misconduct. The court found the widow acted in bad faith as a joint account holder who issued orders without disclosing the illicit nature of the funds, thereby holding her jointly liable for the losses.

Regeste Legislator

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Art. 1150 c.c.; Art. 240 n.c.p.: A spouse acting in bad faith as a joint account holder is jointly liable for losses caused by the other spouse's fraudulent acts involving forged signatures.

Mots-clés

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bad faith liability joint account holder forged signature fraud community property regime appellate reform compte joint titulaires de comptes bancaires documents bancaires

Dispositions légales citées

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Texte complet

- Arrêt civil -

Audience publique du deux février deux mille douze

Numéro 33205 du rôle

Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Etienne SCHMIT, président de chambre, Eliane EICHER, premier conseiller, Lex BRAUN, greffier.

E n t r e

la société anonyme AA [ci-avant dénommée, successivement, A’ S.A., A’’ S.A., A’’’ S.A.], établie et ayant son siège social à L-…, …, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 30 novembre 2007,

comparant par Maître Jean WELTER, avocat à la Cour à Luxembourg, e t

B, veuve C, demeurant à L-…, …,

intimée aux fins du susdit exploit SCHAAL, comparant par Maître Paul TRIERWEILER, avocat à la Cour à Luxembourg.

L A C O U R D ’ A P P E L :

Revu l’arrêt rendu en cause le 30 avril 2009, par lequel la Cour a déclaré recevable l’appel de la société A’’’ contre le jugement du 31 octobre 2007 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-septième chambre, et a chargé un expert de la mission : " de vérifier si la signature « D » figurant sur les 19 documents que la A’’’ qualifie de faux, correspond à celle figurant sur les documents d’ouverture de compte du 20 décembre 2000, la convention de services « Global Invest » du

23 avril 2003 et la convention de services « Global Invest Active » du 10 juillet 2003 ".

Par résolution de l’assemblée générale extraordinaire du 11 juin 2009, la dénomination sociale de l’appelante « A’’’ S.A. » fut modifiée en celle de « AA S.A. »

La banque sera désignée ci-après par « la société AA ».

Il est rappelé que la société AA a pratiqué saisie-arrêt sur les sommes que le tiers-saisi, le notaire BIEL, pourra redevoir à B, veuve de C, pour sûreté et avoir paiement de la somme de 605.792,10 €.

A l’appui de sa demande, la société AA a exposé que C, décédé le 16 mai 2000, était engagé à ses services en qualité d’employé, qu’au courant de l’année 2000 elle a constaté que C avait commis d’importantes malversations : il aurait prélevé pendant des mois des sommes importantes sur le compte du client D en contrefaisant la signature de ce client, et il aurait souscrit au nom de ce client des bons de caisse sans cependant verser les sommes payées par le client à la banque.

La société AA a déclaré qu’elle a remboursé le montant de 729.899,67 € au titulaire du compte spolié et qu’elle a touché de son assureur 24.589,35 €. Suite à un paiement supplémentaire lui parvenu de son assureur relativement aux bons de caisse, la société AA a réduit sa demande à 605.792,10 €.

Sa demande est dirigée contre B, veuve de C, mariée sous le régime de la communauté universelle avec attribution de la part du prédécédé au survivant.

Dans ses conclusions prises en instance d’appel le 28 septembre 2009, la société AA demande la condamnation de B au paiement du montant de 605.792,10 € qu’elle a viré le 16 janvier 2001 au compte de D, en principal et intérêts. Au dispositif de ces conclusions, elle demande la condamnation de B, en tant qu’auteur, coauteur, complice et en tant que bénéficiaire des opérations.

Dans ses conclusions du 14 avril 2010, la société AA expose qu’en tant que dépositaire des fonds de D elle était tenue d’indemniser son client sans pouvoir se retrancher derrière la faute de son employé C, qu’en outre, en raison des malversations de son préposé C, elle engageait sa responsabilité sur base de l’article 1384, alinéa 3 du code civil, et que si la banque était tenue d’indemniser son client, la responsabilité du préjudice incombe en définitive à l’auteur des malversations.

La société AA considère que, tenue avec ou pour son employé et ayant indemnisé la victime, elle est subrogée de plein droit dans les droits et actions de D contre C, en application de l’article 1251-3° du code civil.

Elle soutient ce qui suit : « Le bénéficiaire des opérations litigieuses, ayant touché des montants indus, est obligé de les restituer, par application de l’article 1235 du Code civil. Bien plus, conformément à l’article 1378 du Code civil, le principal sera augmenté des intérêts au taux légal, depuis le jour du paiement, l’intimée était, dès l’époque, de mauvaise foi. »

La société AA soutient encore que le bénéficiaire des paiements indus est tenu de restituer les fonds en application de l’article 1376 du code civil, que B ou C soit l’auteur des faux. B est donc tenue au même titre que son mari C, décédé. B est aussi tenue en vertu de leur régime matrimonial de toutes les obligations ayant existé à charge de son mari.

Au dispositif des conclusions du 14 avril 2010, la société AA demande la condamnation au paiement du montant de 605.792,10 €, avec les « intérêts aux taux légaux successifs depuis les jours des prélèvements ou des transferts ». Elle y demande aussi la condamnation de B aux frais et dépens, y compris la somme de 3.273 € au titre des frais de l’expertise ordonnée par l’arrêt du 30 avril 2009.

Dans ses conclusions du 2 février 2010, B demande la confirmation du jugement, qui a rejeté la demande de la AA.

Suite au dépôt du rapport d’expertise graphologique, la société AA se saisit des conclusions de l’expert selon lesquelles les dix-neuf signatures sur les documents bancaires litigieux n’émanent pas de D. La société AA considère que ces documents portent de fausses signatures et que c’est donc à raison qu’elle a indemnisé son client D en lui remboursant les montants indument débités de son compte. Elle est dès lors en droit de demander que B, « bénéficiaire, avec feu son mari, des sommes soustraites par le moyen des faux en écritures, la tienne à son tour indemne de la perte par elle subie.»

B fait plaider que la falsification des documents bancaires produits en cause laisse d’être prouvée à l’ombre de tout doute.

Elle conclut au débouté de l’appel.

S’il est exact, ainsi que le fait relever B, que l’expert Francine SILVESTRI a, dans son rapport d’expertise du 17 juillet 2009, formulé une réserve de principe en raison de ce que l’expertise a été effectuée sur base de photocopies, et si l’expert a dit que « Ces éléments multifactoriels nous amènent à conclure à la pluralité d’auteurs », il reste que la conclusion tirée par l’expert de son analyse précise et très détaillée des signatures soumises à son examen est formelle : « Les signatures litigieuses ne sont manifestement pas de la main de D, mais d’une autre personne. »

Sur base de ce rapport d’expertise détaillé qui n’est pas contredit par un autre élément du dossier, il y a lieu de retenir qu’il est établi que D n’a pas signé les ordres de virement et de prélèvement par rapport auxquels il a contesté sa signature auprès de la société AA suite aux débits de compte opérés sur base de ces virements et prélèvements,

En ordre subsidiaire, B fait valoir que rien ne laisse conclure que les falsifications proviennent de feu son époux C, et plus subsidiairement, elle conteste « que la somme de 605.792,10 € remboursée à feu D aurait exclusivement profité aux époux C-B, la partie de Maître WELTER reste en défaut de rapporter le détail précis, pièces à l’appui, du préjudice subi. »

Le fait que les ordres de virement ont été signés par une autre personne que le titulaire du compte D, et sans que cette autre personne ait été détentrice d’une procuration pour ce faire, est à mettre en relation avec les suites des opérations de débit réalisées sans l’accord de D, opérations par rapport auxquelles il est établi qu’elles ont été effectuées sur base de faux.

D était client auprès de la société AA. B reconnaît que son mari, C, était le gestionnaire des comptes de D.

Le 30 juin 1998 un virement portant sur le montant de 2.680.000.- LUF est fait du compte de D au crédit du compte C-B. La communication « vente terrain suivant acte du 29.06.1998 » s’avère être dénuée de sens, l’extrait du registre des hypothèques, versé par l’appelante, ne renseignant pas d’acquisition immobilière de la part des époux C-B consécutive à l’achat d’une maison à Differdange en date du 29 décembre 1986.

La même observation s’impose quant à un virement du 1er février 2000 sur le montant de 438.596.- LUF du compte de D sur le compte des époux C- B avec la communication « vente parcelle terrain acte du 31.01.2000 », ainsi que par rapport à un virement portant sur 139.824.- LUF, effectué le 27 décembre 1999 du compte de D sur le compte des époux C-B avec la communication « remboursement frais de notaire ».

Le 16 novembre 1999 un virement de 745.000.- LUF est fait du compte de D au compte n° 36-055876-06 avec la communication « Vente Range Rover Remorque ». Il appert des autres virements sur lesquels les titulaires du compte ont été nommément désignés qu’il s’agit d’un compte des époux C-B. La vente alléguée n’est pas documentée.

La même observation est à faire relativement à un virement du 12 avril 2000 sur la somme de 654.875.- LUF du compte de D sur le compte des époux C-B avec la communication « (…) plus 4 pneus ».

Le 16 juin 1999, un prélèvement du compte de D a été fait pour le montant de 13.771.367.- LUF. Le même jour, un chèque bancaire fut émis exactement pour le même montant à l’ordre du notaire Maître Claude SEGAUT, le donneur d’ordre ayant été B. Le 18 juin 1999, les époux C-B ont, suivant acte de Maître Claude SEGAUT, notaire de résidence à Beaune, acquis une propriété immobilière pour le prix de 2.200.000.- FF.

Il s’impose de constater que les montants ayant fait l’objet de ces virements munis d’une fausse signature ont été portés au crédit du compte des époux C-B, et que B s’est servie du montant du chèque bancaire dont la valeur a été débitée du compte de D.

Il est indéniable que les époux C-B ont été les bénéficiaires de ces sommes virées sur base d’une fausse signature et du chèque bancaire susvisé.

B ne fournit aucune explication quant aux susdits virements et au chèque bancaire.

C était, eu égard à sa qualité de gestionnaire des comptes de D, au courant de la situation financière, donc des avoirs, du client D, et il avait accès aux comptes de celui-ci. L’intervention d’un tiers qui aurait pris le risque de faire des faux au profit des époux C-B, outre qu’elle est improbable, n’est pas invoquée.

La contestation de B que son mari ait été l’auteur des falsifications est donc à rejeter.

Les prélèvements suivants ont également été opérés sur base d’un faux : 500.000.- LUF le 18 janvier 1999, 2.000.000.- LUF le 28 janvier 1999, 130.000.- LUF le 25 février 1999, 100.000.- LUF le 12 mars 1999, 300.000.- LUF le 31 mars 1999, 200.000.- LUF le 20 juillet 1999, 245.991.- LUF le 14 septembre 1999, 150.000.- LUF le 8 novembre 1999, 614.978.- LUF le 9 décembre 1999, 184.493.- LUF le 5 janvier 2000, 50.000.- LUF le 25 janvier 2000, 100.000.- LUF le 16 mars 2000, 100.000.- LUF le 3 avril 2000.

Subsidiairement, B conteste encore que la somme de 605.792,10 € remboursée à D ait exclusivement profité aux époux C-B. Cette contestation est à écarter pour les raisons suivantes :

- ainsi qu’il a été dit ci-dessus, l’expert a retenu que les signatures émanent d’une autre personne que de D, et non pas de différentes personnes,

- la contestation quant à l’auteur des falsifications est rejetée,

- les virements prouvent que c’est le compte des époux C-B qui a été crédité, et les prélèvements énumérés ci-dessus s’insèrent par ailleurs dans la période pendant laquelle les virements sur le compte des époux C-B ont été

faits et pendant laquelle ceux-ci ont profité du chèque bancaire pour le montant duquel le compte de D a été débité.

Les montants dont question ci-dessus sont documentés par les pièces versées en cause.

Leur addition donne le total de 23.105.124.- LUF tel que précisé dans le décompte fourni par la société AA dans ses conclusions du 16 novembre 2010.

Il résulte des pièces 28 et 29 versées par l’appelante qu’elle a fait un avis de crédit portant sur ce montant au profit du compte de D le 16 janvier 2001, et qu’en date du même jour elle a crédité ce compte de la somme de 1.332.469.- LUF à titre d’intérêts. Le total du principal et des intérêts se chiffre à 24.437.593.- LUF, soit 605.792,10 €, donc le montant tel que réclamé par la société AA.

Les développements de l’appelante relatifs à l’article 1384, alinéa 3 du code civil et ceux selon lesquels elle était tenue avec ou pour son employé ne sont pas à suivre ; le paiement par elle opéré au profit du client D n’a pas été basé sur une responsabilité délictuelle dans son chef, cette responsabilité ne jouant qu’à l’égard de tiers, et non pas entre les parties liées contractuellement.

L’hypothèse, invoquée dans le cadre des développements relatifs à l’article 1384, alinéa 3 du code civil, d’une subrogation de plein droit visée par l’article 1251-3° du code civil, n’est pas donnée en l’espèce.

En tant que dépositaire des fonds de D, la société AA a, par la restitution des fonds ayant été prélevés sur les comptes sans l’accord du titulaire, satisfait à son obligation lui ayant incombé sur base des relations contractuelles ayant existé entre elle et son client. La banque n’a fait qu’exécuter le contrat entre parties.

A l’égard de la partie intimée, il y a lieu de constater que par les susdites opérations réalisées sur base de fausses signatures, les époux C-B ont été bénéficiaires de paiements effectués par la banque sans que ces paiements aient été dus.

Conformément à la disposition de l’article 1235 du code civil, ce paiement indu est sujet à répétition.

Il suit de ce qui précède que la demande en paiement de la société AA dirigée contre B est à déclarer fondée en principe.

Eu égard au régime de communauté universelle ayant existé entre les époux C-B, un problème de succession de C ne se pose pas ; B est tenue pour le tout.

L’appelante demande de condamner B au paiement de la somme de 605.792,10 €, augmentée des intérêts aux taux légaux successifs depuis les jours des prélèvements ou transferts.

Le montant de 605.792,10 € comprend des intérêts.

Le montant principal est de 23.105.124.- LUF, soit 572.761,06 €.

La demande relative aux intérêts est basée sur l’article 1378 du code civil.

Aux termes de cette disposition légale : « S’il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du paiement. »

La mauvaise foi dans le chef de C ne saurait être mise en doute. Elle est également à retenir dans le chef de B qui était, ensemble avec son mari, titulaire du compte sur lequel les transferts de fonds ont eu lieu, qui a ellemême été donneur d’ordre du chèque bancaire à l’ordre du notaire à Beaune et qui n’a même pas allégué qu’elle ignorait que les sommes ne provenaient pas de ressources de la communauté des époux, ni d’obligations à leur profit, ni d’une libéralité.

Les intérêts aux taux légaux respectifs sont donc alloués à partir des différentes opérations réalisées sur base de fausse signature.

B conclut à l’octroi d’une indemnité de procédure de 3.500 €.

Cette demande est, eu égard à la décision à intervenir, à rejeter, la partie qui succombe dans ses moyens ne pouvant prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La demande de la société AA présentée sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile est à adjuger à concurrence du montant réclamé de 2.500 €, puisqu’il paraît inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes par elle exposées, non comprises dans les dépens, aux fins de faire assurer la défense de ses droits.

La demande tendant à condamner B au paiement des frais de l’expertise graphologique est, eu égard à la décision à intervenir au fond, également à accueillir.

Lesdits frais faisant partie des frais de justice, la condamnation à ce paiement n’est pas à assortir d’intérêts.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, en continuation de l’arrêt du 30 avril 2009, déclare l’appel fondé,

réformant :

déclare la demande de la société anonyme AA fondée, condamne B à payer à la société anonyme AA la somme de 572.761,06 € avec les intérêts au taux légal à partir des dates respectives des décaissements opérés par les virements et les prélèvements jusqu’à solde,

valide la saisie-arrêt pratiquée par la société anonyme AA en date du 4 juillet 2006 entre les mains de Maître Aloyse BIEL, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,

partant dit que les sommes dont la partie tierce saisie se reconnaîtra débitrice ou sera jugée débitrice envers B seront par elle versées entre les mains de la société anonyme AA en déduction et jusqu’à concurrence du montant de la créance en principal, frais et accessoires, déclare la demande présentée par B sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile non fondée, en déboute,

déclare la demande présentée par la société anonyme AA sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile fondée, condamne B à payer à la société anonyme AA une indemnité de procédure de 2.500 €,

condamne B aux frais et dépens des deux instances, y compris les frais relatifs à la saisie-arrêt et les frais d’expertise, et en ordonne la distraction au profit de Maître Jean WELTER, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carlo HEYARD, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.