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32131_2 Généré par l'IA

Court orders bank to pay pension difference after rejecting employer's claim of public order immunity.

Numéro de cause 32131_2
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ordered the bank to pay the employee a difference of 102,242.55 euros regarding pension rights. The employee argued that the bank had acknowledged a specific debt amount through multiple documents, while the bank claimed such acknowledgments were void due to public order rules. The court rejected the public order defense, ruling that employer acknowledgments of pension amounts are admissible and binding, thereby establishing the liability for the outstanding balance.

Regeste Legislator

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Loi du 8 juin 1999 sur les régimes complémentaires de pension; While certain pension transfer rules are of public order, an employer's acknowledgment of a specific pension amount is not regulated by law and may be established by any evidence, rendering such acknowledgments valid and binding.

Mots-clés

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pension fund transfer employer acknowledgment public order immunity saisie arrêt labor law liability procedural evidence pension rights droits à pension

Dispositions légales citées

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Loi du 8 juin 1999 sur les régimes complémentaires de pension
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du deux février deux mille douze

Numéro 32131 du rôle

Composition:

Monique BETZ, président de chambre, Eliane EICHER, premier conseiller, Jérôme WALLENDORF, conseiller, Paul WAGNER, greffier.

ENTRE:

la société anonyme SOC.1.)S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 19 janvier 2007,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Alex KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

P.), demeurant à L-(…),

intimée aux fins du susdit exploit SCHAAL, appelante par incident,

comparant par Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Revu l’arrêt rendu en cause le 1er décembre 2011 ainsi que l’ordonnance de révocation de clôture du même jour.

L’arrêt précité a ordonné aux parties de verser une lettre de mise en demeure du 11 avril 2003 ainsi qu’un document intitulé « Amounts to pay for employees to Pension Plan in 2002 ».

P.) soutient que la banque a reconnu par trois fois que ses droits dans le fonds de pension s’élèvent à 191.529 euros. Elle invoque d’abord sa propre mise en demeure du 11 avril 2003 où elle indique le montant litigieux, contre laquelle la banque n’a pas émis de protestation. Elle se réfère ensuite au document intitulé « Amounts to pay for employees to Pension Plan in 2002 ». Cette pièce émane de la banque et elle indique un certain nombre de noms d’employés de la banque avec un montant qui d’après le titre du document constitue la somme à payer au fonds de pension en 2002. Le nom de P.) est mentionné et le chiffre de 191.529,20 euros figure à côté de son nom.

La troisième pièce, dont se prévaut P.), est une saisie arrêt pratiquée par la banque à l’encontre de P.) en date du 3 juin 2003 où la banque indique « qu’elle doit à P.) la somme de 191.529,20 euros (annexe 9) sans préjudice au montant exact, du chef de contribution à un fonds de pension ».

La banque conteste avoir reconnu le montant litigieux et affirme qu’une telle reconnaissance serait nulle, étant donné que la matière est d’ordre public.

S’il est vrai que les dispositions de la loi du 8 juin 1999 sur les régimes complémentaires de pension sont d’ordre public en ce qui concerne les transferts de droit d’un régime vers l’autre et certaines mesures de protection desdits régimes contre les insolvabilités de l’employeur, la reconnaissance par l’employeur sur le montant des droits acquis par le salarié n’est pas réglementée et peut être établie par toutes pièces.

C’est à tort que la banque soutient que le montant que SOC.2.) a déclaré pour le compte de P.) a été déterminé par l’assureur externe auquel le fonds de pension a été transféré, le transfert étant le fait de la banque. Le calcul de l’assureur pour l’avenir ne peut se faire que sur base des montants virés par la banque.

S’il s’avère que la banque n’a pas transféré les montants revenant à P.), celle-ci peut réclamer à la banque la différence entre les montants détenus pas l’assureur et les droits acquis par elle au moment du transfert du régime interne vers le régime externe.

En ce qui concerne la pièce intitulée « Amounts to pay for employees to Pension Plan in 2002 », la banque soutient que le montant de 191.529,20 euros constitue une erreur matérielle et « qu’il ne peut s’agir que du salaire annuel de P.) pour 2002 ».

L’intitulé du document indique clairement qu’il s’agit des montants destinés au fonds de pension, de sorte que la banque est en défaut de prouver en quoi consiste la prétendue erreur matérielle.

Dans la saisie-arrêt du 3 juin 2003 la banque indique le même montant à titre de créance de P.). Elle est également en défaut d’établir en quoi consisterait une éventuelle erreur dans le cadre de la saisie-arrêt.

Il se dégage de l’analyse desdites pièces que les droits de P.) étaient de 191.529,20 euros au moment du transfert vers le régime externe.

Dans une lettre du 20 décembre 2006, SOC.2.) indique que le transfert s’est fait sur la somme de 89.286,65 euros brut qu’elle détient pour le compte de P.).

Par conséquent, la banque doit à P.) la différence de 102.242,55 euros.

Le jugement du 5 décembre 2006 avait retenu la somme de 191.529 euros à charge de la banque à titre de pension complémentaire. Il y a lieu à réformation sur ce point.

Les deux parties concluent à l’allocation d’une indemnité de procédure. La demande de la banque doit être rejetée, eu égard à l’issue du litige. Celle de P.) n’est pas non plus fondée, à défaut de preuve de l’iniquité.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat délégué à la mise en état, et en continuation de l’arrêt du 1er décembre 2011 ;

par réformation:

condamne la société anonyme SOC.1.) S.A. à payer à P.) la somme de 102.242,55 euros avec les intérêts légaux à partir du 24 décembre 2002 jusqu’à solde ;

rejette les demandes basées sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;

condamne la anonyme SOC.1.) S.A. à tous les frais et dépens de l’instance d’appel et ordonne la distraction au profit de Maître Lydie Lorang sur ses affirmations de droit.

Lecture du présent arrêt a été faite à la susdite audience par Madame le président de chambre Monique BETZ, en présence de Monsieur le greffier Paul WAGNER.