Court dismisses appeal claiming Article 47 ECHR violation regarding legal aid rejection deadlines.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's claim that the lower disciplinary body incorrectly declared appeals inadmissible due to missed filing deadlines. The appellant argued this violated Article 47 of the EU Charter of Fundamental Rights by denying effective access to justice. The court held that the Charter applies only when member states implement EU law, which was not the case here as the disputes were not transfrontalier.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 47 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union; The Charter applies to Member States only when they are implementing Union law, and thus does not cover domestic disciplinary proceedings regarding legal aid eligibility in non-transfrontalier cases.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 4 / 12. du 2.2.2012.
Numéro 2941 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, deux février deux mille douze.
Composition:
Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Georges SANTER, conseiller à la Cour de cassation, Odette PAULY, conseillère à la Cour d’appel, Mireille HARTMANN, conseillère à la Cour d’appel, Martine SOLOVIEFF, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.
E n t r e :
X.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), demandeur en cassation,
comparant par Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
e t :
1) l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG, avec siège à L-2651 Luxembourg, 1-7 rue Saint-Ulric, représenté actuellement par Maître Guy HARLES,
2) Maître Gaston STEIN, avocat à la Cour, demeurant à L-1945 Luxembourg, 3 rue de la Loge,
défendeurs en cassation,
LA COUR DE CASSATION :
Sur le rapport de la présidente Marie-Paule ENGEL et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;
Vu l’arrêt rendu le 18 janvier 2011 par le Conseil disciplinaire et administratif d’appel institué par l’article 28 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 18 mars 2011 par X.) à l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG et à Maître Gaston STEIN, déposé le 21 mars 2011 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Sur les faits :
Attendu, suivant l’arrêt attaqué, que X.) avait saisi le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Luxembourg pour se voir accorder l’assistance judiciaire dans quatre affaires distinctes ; que ces demandes furent rejetées par le Délégué du Bâtonnier à l’assistance judiciaire par décisions du 10 juin 2010 notifiées au requérant le 11 juin 2010 ; que X.) a formé des recours contre ces décisions devant le Conseil disciplinaire et administratif des avocats du Grand-Duché de Luxembourg par lettre recommandée du 28 juillet 2010 ; que ces recours ont été déclarés irrecevables par jugements du 19 octobre 2010 au motif qu’ils n’ont pas été introduits dans le délai légal de 10 jours à partir de la notification des décisions du Délégué du Bâtonnier ; que X.) a, par lettre recommandée du 2 novembre 2010, interjeté appel contre ces décisions notifiées le 22 octobre 2010 ; que le Conseil disciplinaire et administratif d’appel a, par arrêt du 18 janvier 2011, confirmé les décisions entreprises.
Sur le premier moyen de cassation :
tiré « de la mauvaise application, sinon interprétation de l’article 218 combiné avec l’article 223 du règlement grand-ducal du 24 mars 1989 concernant << l’administration et le régime interne des établissements pénitentiaires >>,
En ce que l’arrêt attaqué a :
<< confirmé la décision d’irrecevabilité des recours dirigés contre les décisions de rejet du bénéfice de l’assistance judiciaire (jugement du 19 octobre 2010) dans quatre affaires distinctes >>
Au motif que :
<< au motif qu’ils n’ont pas été introduits dans le délai légal de dix jours à compter de la notification de la décision par le Bâtonnier >>.
<< et qu’il ne ressort d’aucun élément des dossiers en la possession du Conseil disciplinaire et administratif d’appel que l’appelant eu remis la lettre recommandée contenant ses recours contre les décisions du bâtonnier en temps utile à l’administration du centre pénitentiaire et que le retard accusé par la transmission du courrier au Conseil disciplinaire et administratif fût imputable à un dysfonctionnement, soit de l’administration pénitentiaire, soit du cabinet d’instruction >>,
Alors que :
D’après l’article 218 du règlement grand-ducal du 24 mars 1989 concernant << l’administration et le régime interne des établissements pénitentiaires >>, les prévenus à moins d’être frappés d’une interdiction de communiquer prononcée par le juge d’instruction ou privé de correspondance avec l’extérieur par mesure disciplinaire peuvent écrire sans limitation.
D’après l’article 223 du règlement grand-ducal du 24 mars 1989, << A l’exception de la correspondance visée aux articles 215 et 227, les plis, enveloppes, paquets et, en général, tous les envois sont obligatoirement ouverts et contrôlés en conformité des instructions de service du directeur >>.
Il faut signaler que même pour un envoi de courrier d’un détenu non soumis à une interdiction de communiquer ou à une privation de correspondance, les délais d’envoi du courrier sont systématiquement retardés par les contrôles imposés par les mesures de sécurité énoncées au règlement grand-ducal du 24 mars 1989 précité.
Ce règlement pose donc le principe d’une présomption de retard dans tous courriers envoyés par un détenu.
Le sieur X.) a, au surplus, subi l’interdiction de communiquer prononcée par le juge d’instruction et l’intégralité de son courrier a été continuée à ce dernier pour contrôle.
La procédure de communication du courrier du sieur X.) vers l’extérieur a partant été systématiquement retardée.
Le sieur X.) ne peut pas rapporter la preuve << d’un dysfonctionnement soit de l’administration pénitentiaire, soit du cabinet d’instruction >> puisque le retard dans les envois n’est considéré par eux (cabinet d’instruction ou administration pénitentiaire) non comme un fonctionnement anormal, comme le mode normal d’envoi eu égard aux dispositions précitées.
Au surplus en cas d’interdiction de communiquer, il appartiendrait à l’administration pénitentiaire de rapporter la preuve du retard supplémentaire que subit l’envoi de la correspondance.
Or en l’absence de registre prévu par la loi permettant d’assurer la preuve du suivi des correspondances, et la date des envois, cette preuve est impossible à rapporter.
Qu’en l’absence de preuve rapportable par qui de droit, le délai doit être considéré comme respecté, dans le chef du sieur X.).
Les applications combinées des articles 218 et 223 du règlement grandducal du 24 mars 1989, entraînent pour corollaire un renversement de la charge de la preuve dans la détermination de la date réelle d’envoi d’un courrier par un détenu.
Le Conseil disciplinaire et administratif d’appel a partant fait une mauvaise application, sinon mauvaise interprétation, sinon fausse interprétation des articles
218 et 223 du règlement grand-ducal du 24 mars 1989 en considérant que le sieur X.) n’a pas rapporté la preuve d’un dysfonctionnement soit de l’administration pénitentiaire, soit du cabinet d’instruction.
Les recours dirigés contre les décisions de rejet du bénéfice de l’assistance judiciaire par jugement du 19 octobre 2010 doivent être déclarés recevables.
En rendant l’arrêt n° 01/11 du 18 janvier 2011 le Conseil disciplinaire et administratif d’appel a commis une erreur de droit en exigeant du sieur X.) qu’il rapporte une preuve impossible à rapporter eu égard à la législation en vigueur. »
Mais attendu que le Conseil disciplinaire et administratif d’appel ayant retenu « qu’il ne ressort en effet d’aucun élément des dossiers en la possession du Conseil disciplinaire et administratif d’appel que l’appelant eût remis la lettre recommandée contenant ses recours contre les décisions du Bâtonnier en temps utile à l’administration du centre pénitentiaire (…) » sa décision se trouve justifiée par ce seul motif ;
Qu’il s’ensuit que ce moyen est sans portée ;
Sur le deuxième moyen de cassation :
tiré « de la violation de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la << charte >>),
En ce que l’arrêt attaqué a :
<< confirmé la décision d’irrecevabilité des recours dirigés contre les décisions de rejet du bénéfice de l’assistance judiciaire (jugement du 19 octobre 2010) dans quatre affaires distinctes >>
Au motif que :
<< au motif qu’ils n’ont pas été introduits dans le délai légal de dix jours à compter de la notification de la décision par le Bâtonnier >>.
Alors que :
D’après l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, intitulé << Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial >>, rédigé comme suit :
<< Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article.
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et respecter.
Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l’effectivité de l’accès à la justice. >>
Le Conseil disciplinaire et administratif d’appel a partant fait une mauvaise application de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, alors que le sieur X.) a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, l’assistance d’un avocat pour lui étant nécessaire pour assurer l’effectivité des droits à la justice.
Les recours dirigés contre les décisions de rejet du bénéfice de l’assistance judiciaire par jugement du 19 octobre 2010 doivent être déclarés recevables.
En décidant, contrairement à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne comme il l’a fait dans son arrêt n° 01/11 du
18 janvier 2011, le Conseil disciplinaire et administratif d’appel a commis une erreur de droit. »
Attendu, d’une part, que pour autant que les demandes en admission à l’assistance judiciaire du demandeur en cassation concernent des litiges transfrontaliers au sens de l’article 2 de la Directive 2003/8 CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l’accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l’établissement de règles minimales communes relatives à l’aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires, le demandeur en cassation omet de préciser en quoi la décision du Conseil disciplinaire et administratif d’appel, appliquant les dispositions de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat contenant, entre autre, la transposition de la Directive en droit luxembourgeois aurait violé la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Attendu, d’autre part, que pour autant que les requêtes en admission à l’assistance judiciaire du demandeur en cassation ne se rapportent pas à des litiges transfrontaliers, elles ne présentent pas de lien avec la mise en œuvre par le Luxembourg du droit de l’Union européenne ; que la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne s’adresse aux Etats membres que lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union ;
D’où il suit que le moyen est à rejeter ;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
condamne X.) aux dépens de l’instance en cassation.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Madame Martine SOLOVIEFF, premier avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.