Consumer protection association dismissed for lack of standing due to lack of risk of renewal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeal by a consumer protection association against a retailer, ruling the lower court's decision was legally sound. The association argued the retailer violated warranty laws, but the appellate court found the specific non-guarantee clause was not a standard term and the risk of its renewal was not proven. The supreme court held that the lower court correctly exercised its sovereign power to assess facts and did not need to re-examine the evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 2 of the Law of 19 December 2003; Article 9 of the Law of 21 April 2004; Article 1315 of the Civil Code: An association defending collective consumer interests lacks standing to seek cessation of acts contrary to warranty laws if the court finds no risk of renewal of the illegal act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 2 / 12. du 2.2.2012.
Numéro 2908 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, deux février deux mille douze.
Composition:
Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Georges SANTER, conseiller à la Cour de cassation, Marc KERSCHEN, premier conseiller à la Cour d’appel, Camille HOFFMANN, premier conseiller à la Cour d’appel, Martine SOLOVIEFF, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.
E n t r e :
l’association sans but lucratif X.), établie et ayant son siège social à L-(..), (…), représentée par son conseil d’administration, diligence de son président, actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…),
demanderesse en cassation,
comparant par Maître Christiane GABBANA, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,
e t :
Y.), né le (…), (…), faisant le commerce sous la dénomination << (…) >>. établi à L- (…), (…), inscrit au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…),
défendeur en cassation,
comparant par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
LA COUR DE CASSATION :
Sur le rapport de la présidente Marie-Paule ENGEL et sur les conclusions de l’avocat général Malou THEIS ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le 10 février 2010 par la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière de référé commercial, dans la cause inscrite sous le numéro 35099 du rôle ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 14 janvier 2011 par l’association sans but lucratif X.) à Y.), faisant le commerce sous la dénomination « (…) », déposé le
21 janvier 2011 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 9 mars 2011 par Y.) à l’association X.), déposé le 14 mars 2011 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Sur les faits :
Par ordonnance du 15 juillet 2009, le juge remplaçant le président du tribunal d’arrondissement de Diekirch, statuant en matière de protection juridique du consommateur a, sous peine d’astreinte, ordonné à Y.) de cesser de vendre des produits aux consommateurs sans respecter les dispositions légales relatives aux délais de garantie de conformité prévus par la loi du 21 avril 2004, a déclaré abusive toute clause dans un contrat, une facture ou une offre de contracter qui se réfère à une durée de garantie inférieure à la durée de la garantie légale, sans indiquer celle-ci, cette clause étant nulle et non écrite et ordonné l’affichage du dispositif de son ordonnance à l’intérieur du magasin exploité par Y.) ; que sur appel de ce dernier, la Cour a, par réformation de l’ordonnance entreprise, déclaré irrecevable la demande en cessation de l’association X.).
Sur le premier moyen de cassation :
tiré « de la violation de l’article 2 de la loi du 19 décembre 2003 fixant les conditions d’agrément des organisations habilitées à intenter des actions en cessation,
L’article 2 de la loi du 19 décembre 2003 fixant les conditions d’agrément des organisations habilitées à intenter des actions en cessation dispose que :
<< Les organisations agréées au titre de l’article 1er et les organisations justifiant d’une inscription sur la liste publiée au Journal Officiel des Communautés européennes en application de l’article 4, point 3 de la directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs peuvent agir devant la juridiction luxembourgeoise compétente pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des lois qui leur confèrent ce droit. Cette action n’est valablement introduite que pour autant que les intérêts protégés par ces organisations sont lésés et que l’objet social de l’organisation justifie le fait qu’elle intente une action dans une affaire donnée >>.
L’arrêt attaqué a violé l’article 2 de la loi du 19 décembre 2003 en ce qu’il a retenu que l’association X.) est sans intérêt à exercer l’action en cessation et en ce qu’il a par conséquent déclaré la demande de celle-ci irrecevable au motif que :
<< L’association X.), qui a pour mission de défendre l’intérêt collectif des consommateurs, n’a d’intérêt à exercer l’action en cessation de tout acte contraire aux dispositions de la loi du 21 avril 2004 que si le renouvellement de cet acte est à craindre.
La clause de non garantie du contrat de vente conclu entre Y.) et (…) a été spécialement rédigée à l’occasion de la conclusion du contrat et n’est pas la reproduction d’une clause d’un contrat-type de Y.).
Y.) a versé toute une série de contrats contenant des clauses rédigées spécialement à l’occasion de la conclusion de ces contrats et qui sont conformes aux exigences de la loi du 21 avril 2004.
Compte tenu des éléments de preuve soumis à la Cour, on ne saurait dire que la conclusion par Y.) d’autres contrats sans clause de garantie valable soit à craindre.
L’association X.) a partant été sans intérêt à exercer l’action en cessation (…) >>.
En déclarant que l’association X.) est sans intérêt à exercer l’action en cessation, tout en constatant la non-conformité de la clause de non garantie figurant au contrat litigieux émis par Y.) par rapport à la loi du 21 avril 2004 et en érigeant le renouvellement de l’acte contraire aux dispositions de cette même loi de 2004 en condition de recevabilité de l’action en cessation de l’association X.), la Cour d’appel a violé l’article 2 de la loi du 19 décembre 2003 » ;
1. Attendu que la Cour d’appel a constaté que la clause de garantie incriminée a été spécialement rédigée à l’occasion d’un contrat précis et retenu qu’il résultait de toute une série d’autres contrats contenant des clauses conformes aux exigences de la loi du 21 avril 2004 qu’il n’était pas à craindre que le commerçant conclue d’autres contrats sans garantie valable ;
que le moyen, dans sa première branche, ne tend qu’à faire réexaminer par la Cour de cassation les preuves soumises à la Cour d’appel et souverainement appréciées par celle-ci ;
que la Cour de cassation est incompétente pour réviser les constatations de fait des juges du fond et apprécier les preuves qu’ils ont retenues ;
Que le moyen ne saurait être accueilli dans sa première branche ;
2. Attendu que l’action en cessation prévue par l’article 2 de la loi du 19 décembre 2003 a pour objet la protection des intérêts collectifs des consommateurs ;
que la Cour d’appel, considérant qu’il n’était pas à craindre que le commerçant conclue d’autres contrats sans garantie valable dès lors que la clause incriminée constituait une clause isolée dans un contrat unique et non pas une clause d’un contrat-type, a pu en déduire que l’action en cessation introduite par l’association X.) ne visait pas à titre préventif la protection des intérêts collectifs des consommateurs et était partant irrecevable ;
Que le moyen n’est pas fondé en sa deuxième branche ;
Sur le deuxième moyen de cassation :
tiré « de la violation de l’article 9 de la loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité due par le vendeur de biens mobiliers corporels.
L’article 9 de la loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité due par le vendeur de biens mobiliers corporels dispose que :
<< Le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête des organisations visées par la loi du
19 décembre 2003 fixant les conditions d’agrément des organisations habilitées à intenter des actions en cessation peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser tout acte contraire aux dispositions de la présente loi >> ;
L’arrêt attaqué a violé l’article 9 de la loi du 21 avril 2004 en ce qu’il a retenu que l’association X.) a été sans intérêt à exercer l’action en cessation et en ce qu’il a par conséquent déclaré la demande de celle-ci irrecevable, au motif que :
<< L’association X.), qui a pour mission de défendre l’intérêt collectif des consommateurs, n’a d’intérêt à exercer l’action en cessation de tout acte contraire aux dispositions de la loi du 21 avril 2004 que si le renouvellement de cet acte est à craindre.
La clause de non garantie du contrat de vente conclu entre Y.) et (…) a été spécialement rédigée à l’occasion de la conclusion du contrat et n’est pas la reproduction d’une clause d’un contrat-type de Y.).
Y.) a versé toute une série de contrats contenant des clauses rédigées spécialement à l’occasion de la conclusion de ces contrats et qui sont conformes aux exigences de la loi du 21 avril 2004.
Compte tenu des éléments de preuve soumis à la Cour, on ne saurait dire que la conclusion par Y.) d’autres contrats sans clause de garantie valable soit à craindre.
L’association X.) a partant été sans intérêt à exercer l’action en cessation (…). >>
En déclarant que l’association X.) est sans intérêt à exercer l’action en cessation, tout en constatant la non-conformité de la clause de non garantie figurant au contrat litigieux émis par Y.) par rapport à la loi du 21 avril 2004 et en érigeant le renouvellement de l’acte contraire aux dispositions de cette même loi de 2004 en condition de recevabilité de l’action en cessation de l’association X.), la Cour d’appel a violé l’article 9 de la loi du 21 avril 2004 » ;
1. Attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de l’article 9 de la loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité due par le vendeur de biens mobiliers corporels, la première branche du moyen ne tend qu’à remettre en discussion des faits et éléments de preuve qui ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond ;
que ces constatations et appréciations souveraines échappent au contrôle de la Cour de cassation ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en sa première branche ;
2. Attendu que l’action en cessation de l’article 9 de la susdite loi vise la protection de l’intérêt collectif des consommateurs et qu’elle a un caractère préventif ;
qu’en disant que l’association X.) n’a d’intérêt à exercer l’action en cessation de tout acte contraire aux dispositions de la loi susvisée que si le renouvellement de l’acte contraire aux dispositions de cette loi est à craindre, les juges du fond n’ont pas violé le texte invoqué au moyen ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé en sa deuxième branche ;
Sur le troisième moyen :
tiré « de la violation de l’article 2 de la loi du 19 décembre 2003 fixant les conditions d’agrément des organisations habilitées à intenter des actions en cessation, de l’article 9 de la loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité due par le vendeur de biens mobiliers corporels et de l’article 1315 du Code civil, L’article 2 de la loi du 19 décembre 2003 fixant les conditions d’agrément des organisations habilitées à intenter des actions en cessation dispose que :
<< Les organisations agréées au titre de l’article 1er et les organisations justifiant d’une inscription sur la liste publiée au Journal Officiel des Communautés européennes en application de l’article 4, point 3 de la directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs peuvent agir devant la juridiction luxembourgeoise compétente pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des lois qui leur confèrent ce droit.
Cette action n’est valablement introduite que pour autant que les intérêts protégés par ces organisations sont lésés et que l’objet social de l’organisation justifie le fait qu’elle intente une action dans une affaire donnée >>.
L’article 9 de la loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité due par le vendeur de biens mobiliers corporels dispose que :
<< Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête des organisations visées par la loi du
19 décembre 2003 fixant les conditions d’agrément des organisations habilitées à intenter des actions en cessation peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser tout acte contraire aux dispositions de la présente loi >>.
L’article 1315 du Code civil dispose que :
<< Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation >>.
L’arrêt attaqué a violé les trois textes précités en ce qu’il a retenu que :
<< L’association X.), qui a pour mission de défendre l’intérêt collectif des consommateurs, n’a d’intérêt à exercer l’action en cessation de tout acte contraire aux dispositions de la loi du 21 avril 2004 que si le renouvellement de cet acte est à craindre.
La clause de non garantie du contrat de vente conclu entre X.) et (…) a été spécialement rédigée à l’occasion de la conclusion du contrat et n’est pas la reproduction d’une clause d’un contrat-type de Y.).
Y.) a versé toute une série de contrats contenant des clauses rédigées spécialement à l’occasion de la conclusion de ces contrats et qui sont conformes aux exigences de la loi du 21 avril 2004.
Compte tenu des éléments de preuve soumis à la Cour, on ne saurait dire que la conclusion par Y.) d’autres contrats sans clause de garantie valable soit à craindre. L’association X.) a partant été sans intérêt à exercer l’action en cessation (…) >>.
Pour déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt à agir l’action de l’association X.), l’arrêt attaqué retient ainsi que la clause de non garantie litigieuse non-conforme à la loi de 2004 aurait été spécialement rédigée et ne serait pas la reproduction d’une clause d’un contrat-type de Y.), que Y.) aurait versé une série de contrats contenant des clauses rédigées spécialement à l’occasion de ces contrats qui seraient conformes à la loi du 21 avril 2004 et que compte tenu des éléments de preuve soumis à la Cour, que la conclusion par Y.) d’autres contrats sans clause de garantie ne serait pas à craindre (pièce 6).
Or, à considérer qu’il faille prendre en compte le risque de renouvellement, la Cour, au lieu de se déterminer par ces seuls motifs, aurait dû d’abord analyser si la clause illicite n’est << actuellement >> plus proposée au consommateur, pour ensuite, à considérer que la clause illicite ne soit plus proposée, examiner éventuellement le risque de renouvellement.
En omettant de ce faire, la Cour a violé l’article 2 de la loi du 9 décembre 2003, l’article 9 de la loi du 21 avril 2004 ainsi que l’article 1315 du Code civile » ;
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation par défaut de base légale de l’article 2 de la loi du 19 décembre 2003 fixant les conditions d’agrément des organisations habilitées à intenter des actions en cessation, de l’article 9 de la loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité due par le vendeur de biens mobiliers corporels et de l’article 1315 du Code civil, le moyen, ne tend qu’à un réexamen des faits et éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par la Cour d’appel qui a, par des motifs de fait exempts d’insuffisance justifié légalement sa décision ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
condamne l’association sans but lucratif X.) aux dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître François MOYSE , sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Madame Martine SOLOVIEFF, premier avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.