Court partially allows appeal, shifting visitation schedule due to parental conflict and child's best interests.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially upheld the father's appeal against the first-instance judgment regarding parental authority and visitation rights. While the court confirmed joint parental authority and the child's primary residence with the mother, it rejected the request for equal weekly visitation due to serious tensions between the parents. Consequently, the court modified the visitation schedule to ensure stability while maintaining regular contact, prioritizing the child's well-being over equal time sharing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 372, 373, 374 du Code civil; The court must prioritize the child's best interests and stability over equal time sharing when parental conflicts threaten the child's well-being, allowing for modified visitation schedules rather than strict alternation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Numéro 38004 du rôle A r r ê t T u t e l l e du premier février deux mille douze
rendu sur un recours déposé en date du 04/11/2011 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par A, comparant en personne et assisté par Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg contre un jugement rendu en date du 19/10/2011 par le juge des tutelles près le même tribunal dans l’affaire entre lui-même et B, comparant en personne et assistée par Maître Yves WAGENER , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ’ A P P E L : Par jugement contradictoire du 19 octobre 2011 le juge des tutelles auprès du tribunal de la jeunesse et des tutelles près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a reçu la requête de A en la forme, a dit que dorénavant B et A exerceront ensemble l’autorité parentale envers l’enfant naturel mineur C, a fixé la résidence habituelle de l’enfant commun C auprès de sa mère, B, a dit que, sauf arrangement contraire entre parties, A exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant commun C une semaine sur deux du mardi à la sortie de l’école jusqu’au mercredi matin retour à l’école et du vendredi soir au lundi matin ainsi qu’une semaine sur deux du jeudi à la sortie de l’école jusqu’au vendredi matin, retour à l’école, a dit que le droit d’hébergement de A pendant les vacances scolaires s’exercera selon les modalités à convenir entre parties, sinon selon les modalités suivantes :
- années impaires : les vacances de Carnaval, la deuxième moitié des vacances de Pâques, en été du 15 août au 14 septembre, les vacances de la Toussaint, la deuxième moitié des vacances de Noël ;
- années paires : la première moitié des vacances de Pâques, les vacances de la Pentecôte, en été du 16 juillet au 15 août, la première moitié des vacances de Noël.
Ce jugement a été régulièrement entrepris par A selon mémoire d’appel déposé le 4 novembre 2011 au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles.
L’appelant conclut, dans son mémoire, à se voir confier, par réformation du jugement entrepris, la garde exclusive de l’enfant C et en ordre subsidiaire à se voir accorder, soit la garde alternée une semaine sur deux, soit un droit de visite et d’hébergement une semaine sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires.
Lors de l’audience A a déclaré accepter le jugement de première instance en ce qu’il a confié aux parents l’exercice conjoint de l’autorité parentale envers l’enfant C. Il a également déclaré être d’accord avec la fixation de la résidence habituelle de l’enfant commun auprès de la mère.
B conclut à la confirmation de la décision entreprise. Elle déclare s’opposer à une garde alternée qui ne serait pas dans l’intérêt de l’enfant lequel désirerait voir maintenir le droit de visite et d’hébergement instauré par le juge de première instance.
La représentante du ministère public déclare s’opposer à une garde alternée. Elle demande à la Cour de modifier légèrement le droit de visite et d’hébergement accordé au père par le juge des tutelles.
Le Luxembourg, contrairement à la France et la Belgique, ne connaît pas l’institution de la garde alternée.
En ce qui concerne le droit de visite et d’hébergement réclamé par A une semaine sur deux ce qui équivaut en fait à une garde alternée avec hébergement égalitaire, la Cour relève que ce n’est pas l’intérêt des père et mère qui prévaut pour décider d’un tel droit de visite et d’hébergement, mais que c’est l'intérêt de l’enfant qui doit passer avant toute autre considération. La configuration substantielle de l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est le maintien d'un lien effectif: il ne s'agit pas seulement de préserver le symbole de l'exercice en commun de l'autorité parentale, mais concrètement de susciter des rencontres, des échanges, une continuité des apports éducatifs de chaque parent vers l'enfant jusqu'à la majorité.
La qualité de la relation entre un parent et son enfant, l’impact que peut avoir un parent sur l’éducation, la formation et le développement harmonieux de son enfant et la profondeur de l’affection ressentie ne sont pas uniquement ni même essentiellement fonction du nombre de jours ou d’heures passés avec l’un ou l’autre parent, mais découlent tant de la régularité des contacts et d’une certaine durée de ceux-ci que de l’intensité des relations et de la sincérité des sentiments. L’idée que seul un partage en temps égal de l’hébergement entre le père et la mère serait susceptible de permettre à chacun des parents de remplir son rôle parental ne tient pas compte de l’intérêt de l’enfant, de sa nécessite de stabilité et d’équilibre.
Une bonne entente entre parents est nécessaire pour qu’un droit de visite et d’hébergement élargi sur une semaine puisse être bénéfique pour l’enfant commun; or la Cour a dû constater lors de l’audience du 6 janvier 2012 qu’il existe des tensions sérieuses entre les deux parents, tensions qui risquent de se répercuter négativement sur le bien-être de l’enfant en cas d’exercice égalitaire du droit de visite et d’hébergement. Ces tensions ont d’ailleurs été relevées par l’agent de probation qui dans l’enquête sociale du 8 septembre 2011 concernant l’enfant C note que la relation entre les parents a dégénéré au fil des derniers mois.
Il n’y a partant pas lieu de faire droit à la demande de A en institution d’un droit de visite et d’hébergement une semaine sur deux.
Il y a toutefois lieu dans l’intérêt de l’enfant d’aménager autrement le droit de visite et d’hébergement accordé au père en première instance de façon telle que l’enfant pourra voir son père une semaine sur deux du mercredi à la sortie de l’école jusqu’au lundi matin, retour à l’école, ainsi qu’une semaine sur deux du jeudi à la sortie de l’école jusqu’au vendredi matin, retour à l’école.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre les décisions du juge des tutelles, statuant contradictoirement, les parties et le représentant du ministère public entendus en chambre du conseil, reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé,
réformant :
dit que, sauf arrangement contraire entre parties, A exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant commun C une semaine sur deux du mercredi à la sortie de l’école jusqu’au lundi matin, retour à l’école, ainsi qu’une semaine sur deux du jeudi à la sortie de l’école jusqu’au vendredi matin, retour à l’école.
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
fait masse des frais de l’instance d’appel et les impose pour moitié à chacune des parties.
Ainsi prononcé en audience publique après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présents :
Edmée CONZEMIUS, président Marc KERSCHEN, premier conseiller, Camille HOFFMANN, premier conseiller, Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général, Antoinette PASCUCCI, greffier.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.