Court dismisses appeal on caution for judgment amount, upholding proportionality and reasonableness of first instance decision.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a first-instance judgment ordering a 60,000 euro caution for judgment. The appellant argued the amount was insufficient given the estimated 280,000 euro emoluments and failed to justify the low figure, while the respondent had already posted the required security. The court affirmed that the lower court reasonably fixed the amount based on the principle of proportionality and the respondent's solvability, finding no abuse of process or disproportionate financial restriction on access to justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 257 Nouveau code de procédure civile; Art. 258 Nouveau code de procédure civile; The caution for judgment must be proportionate to the risks and costs, and a low amount is valid if it does not constitute an insurmountable obstacle to access to justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du premier février deux mille douze.
Numéro 36932 du rôle.
Composition :
Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Annette GANTREL, première conseillère; Eliane ZIMMER, première conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à L-…. U, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 14 janvier 2011, comparant par Maître François KREMER, avocat à Luxembourg ;
e t :
la société de droit des Bermudes B, établie et ayant son siège social à V (Bermuda), représentée par ses directeurs actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Didier SCHÖNBERGER, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Statuant par un jugement séparé sur la demande de la société anonyme A, requérant de la partie demanderesse B, établie aux BERMUDES, la fourniture d’une caution (cautio judicatum solvi) sur base de l’article 257 du Nouveau code de procédure civile, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, dans son jugement du 29 octobre 2010, a déclaré cette demande fondée pour le montant de 60.000 €.
Par exploit d’huissier du 14 janvier 2011 la société anonyme A a régulièrement interjeté appel contre le prédit jugement.
Elle conclut à la réformation du jugement dont appel et réclame la fourniture d’une caution fixée à 300.000 €, sinon à tout autre montant même supérieur.
A l’appui de son appel, elle fait valoir que les émoluments à allouer pour la première instance s’élèveraient à quelque 280.000 €, montant auquel il y aurait lieu d’ajouter les frais supplémentaires dus en cas d’incidents et les frais d’huissier de signification et de traduction.
Elle reproche encore aux premiers juges de ne pas avoir indiqué les raisons pour lesquelles ils ont fixé le montant de la caution à la somme de 60.000 € plutôt qu’à un autre montant et de ne pas avoir motivé leur décision en ayant omis de rechercher concrètement en quoi la demande de A serait constitutive d’une entrave au libre accès à la justice. Elle critique encore les premiers juges pour avoir retenu que la caution allouée permet de couvrir les premiers frais.
La partie intimée, ayant déposé entretemps la caution, critique certes aux termes de la motivation de ses conclusions le principe même de l’obligation au paiement d’une caution, mais elle n’en tire aucune conséquence juridique et demande la confirmation pure et simple du jugement. Elle prétend encore que la demande de A, - A ayant fait valoir qu’elle pourrait augmenter sa demande en cours d’instance par application de l’article 258 (3) du Nouveau code de procédure civile -, serait une demande nouvelle et partant irrecevable. Elle demande par ailleurs une indemnité de procédure de 3.000 €.
Contrairement aux affirmations de la partie intimée, la demande de A ne constitue pas une demande nouvelle en instance d’appel, dès lors que A a demandé une caution de 300.000 € en première instance.
La caution judicatum solvi a pour objet de prémunir le justiciable luxembourgeois contre les pertes pécuniaires que peut lui faire subir, par un procès sans fondement, un étranger qui n’offre pas les garanties au Luxembourg pour assurer le paiement des dommages et intérêts et des frais auxquels il serait condamné par une juridiction luxembourgeoise.
C’est à juste titre que les premiers juges, en vue de la fixation du montant de la caution, ont retenu que la caution couvre entre autres les frais de la procédure et qu’ils se sont référés au règlement grand-ducal du 21 mars 1974 concernant les droits et émoluments alloués aux avoués et aux avocats ; c’est encore à bon droit qu’ils ont considéré le principe de la proportionnalité dans la fixation du montant de la caution, ayant dit que la caution judiciaire à fournir ne doit pas constituer un obstacle insurmontable à l’accès en justice.
Une restriction même de nature financière au droit d’accès au juge est valable si elle poursuit un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Les juridictions saisies d’une demande en fourniture de caution conservent toute latitude quant au montant à fixer ; seule la fixation d’un montant prohibitif serait disproportionnée. Elles tiennent par ailleurs compte de la solvabilité de la partie demanderesse et du montant probable des frais et des éventuels dommages et intérêts.
La Cour estime que les premiers juges, par une motivation suffisante à laquelle la Cour se rallie, ont raisonnablement pu fixer le montant de la caution à 60.000 €, le risque de non recouvrement des frais étant à suffisance couvert par la fourniture de cette caution.
L’appel est dès lors à déclarer non fondé.
Au stade actuel de la procédure il n’est pas inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à charge de la partie intimée ; elle est dès lors à débouter de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure de 3.000 €.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat chargé de la mise en état,
reçoit l’appel en la forme ;
le dit non fondé ;
confirme le jugement entrepris ;
rejette la demande de la société B en paiement d’une indemnité de procédure ;
condamne la société appelante aux frais et dépens de l’instance d’appel.