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2a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Criminelle

Numéro de cause 2a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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C.) , né le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…), actuellement détenu, prévenu et défendeur au civil, appelant e n p r é s e n c e d e : Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch le 10 mars 2011 sous le numéro Dcrim 8/2011, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

Regeste Legislator

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article 471 du Code pénal, article 479 du Code pénal, article 478 du Code pénal, article 482 du Code pénal, article 135 du Code pénal, article 66 du Code pénal; 2a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Criminelle: Or il est de doctrine et de jurisprudence constante que tous ceux qui coopèrent directement à l'exécution des actes matériels de l'infraction sont à qualifier d'auteurs. Ce sont des auteurs par acte matériel, par opposition aux auteurs par acte intellectuel (cf. J. S.G. NYPELS et J. SERVAIS, Code pénal belge interprété, livre premier, article 66).

Mots-clés

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participation à l'infraction tiers non impliqué responsabilité partagée de la victime rôle de meneur ou d'incitateur concours réel d'infractions action en participation à la saisie
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Texte complet

Arrêt N°2/12 Ch. CRIM. du 1er février 2012 (2578/10/XD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son audience publique du premier février deux mille douze l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

A.) , né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), actuellement détenu, prévenu, appelant

B.) , né le (…) à (…) (Congo), demeurant à L-(…), (…), actuellement détenu, prévenu et défendeur au civil, appelant

C.) , né le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…), actuellement détenu, prévenu et défendeur au civil, appelant e n p r é s e n c e d e :

X.) , née le (…) à (…) (D), demeurant à D-(…), (…), demanderesse au civil, intimée,

______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch le 10 mars 2011 sous le numéro Dcrim 8/2011, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

Au pénal :

Vu la dénonciation officielle du 9 septembre 2010 adressée par le Ministerium der Justiz Rheinland- Pfalz au Ministère de la Justice à Luxembourg. (Ersuchen um Übernahme der Strafverfolgung gegen den luxemburgischen Staatsangehörigen D.) wegen gemeinschaftlichen schweren Raubes)

Vu les rapports et procès-verbaux dressés en cause.

Vu le dossier d’instruction.

Vu l’ordonnance du 22 novembre 2010 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch renvoyant D.) , A.) , E.) , B.) et C.) à comparaître devant la chambre criminelle tribunal d’arrondissement de Diekirch du chef d’un vol commis à l’aide de violences et de menaces, dans une maison habitée ou ses dépendances, la nuit par deux ou plusieurs personnes, des armes ayant été employées ou montrées, sinon et en ordre subsidiaire du chef d’un vol commis à l’aide de violences et de menaces.

Vu l’arrêt n° 936/10 Ch.c.C. du 21 décembre 2010 statuant sur l’appel de C.) contre cette ordonnance de renvoi, recevant cet appel, le disant non fondé et confirmant l’ordonnance rendue le 22 novembre 2010 par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Diekirch dans la mesure où elle est entreprise.

Vu la citation à prévenus du 4 janvier 2011 (Not. 2578/10/XD).

Le Parquet reproche à A.) , D.) , B.) , E.) , et C.) d’avoir, comme auteurs, sinon comme co-auteurs, sinon comme complices, le 4 mars 2010 vers 19.25 heures à D-(…), (…), au domicile de X.) soustrait un téléphone portable, un baladeur MP3, une caméra, une balance, un ordinateur portable, la somme de

200 euros et une clef avec la circonstance que le vol a été commis ensemble vers 19.25 heures au domicile de X.) , en jetant la victime par terre, en lui portant plusieurs coups, en la menaçant à l’aide d’un pistolet et d’une matraque, sinon et en ordre subsidiaire d’avoir commis ce vol à l’aide de violences et de menaces.

Les faits:

Les faits à la base de la présente affaire, tels qu’ils résultent des éléments du dossier soumis à la chambre

criminelle, de l’instruction menée à l’audience, et notamment de l’audition de la victime et du commissaire enquêteur, ainsi que des aveux partiels et des déclarations des prévenus peuvent se résumer comme suit:

E.) déclare auprès du juge d’instruction que le 4 mars 2010, il rencontre, après son travail, près de la gare d’Ettelbruck ses amis A.) et D.) . Les deux avaient l’intention de se procurer de l’argent. D.) a fourni les renseignements concernant une femme qui lui vendait régulièrement des stupéfiants. Ainsi D.) aurait affirmé que cette dernière aurait toujours une grosse somme d’argent et de la drogue à la maison. E.) dit qu’il a été question de plusieurs kilos de marihuana et de speed.

D.) reconnaît avoir fourni les renseignements sur l’identité et l’adresse de X.) et que c’était également lui qui pensait qu’une grosse somme d’argent et qu’une grande quantité de marihuana se trouvaient à cette adresse. Par la suite D.) soutient que c’était surtout A.) qui était la personne qui insistait le plus pour faire ce coup, c’est-à-dire pour y aller et pour y voler tant l’argent que les stupéfiants.

A.) confirme que les renseignements sur la personne de X.) étaient fournis par D.) . Ainsi il déclare auprès du juge d’instruction « er (D.) ) erzählte, dass X.) zur Zeit 3 bis 5 Kilo Gras, sowie 200 Gramm Speed und ausserdem 38.000 € in ihrer Wohnung aufbewahren würde. Es wäre folglich heute der Tag um dort einzubrechen. Dies schien verlockend auf mich da ich Schulden bei verschiedenen Personen hatte. »

Après cette première décision prise entre A.) , D.) et E.) , E.) déclare ce qui suit : « A.) (A.) ) wollte Verstärkung organisieren. Ich ging nun mit A.) weg, unterwegs traf derselbe 2 Schwarze deren Beschreibung ich bei der Polizei angegeben habe. A.) erklärte ihnen den Plan, die beiden waren bereit mitzumachen. Zu Hause nahm ich den Pkw meiner Schwester, einen Fiat Punto, mit welchem wir nach (…) fuhren. »

Cette implication des frères B.)/C.) est confirmé par A.) qui s’exprime auprès du juge d’instruction comme suit: « Die beiden Schwarzen waren sofort begeistert und erklärten ’on vient avec’. »

C.) confirme qu’il a été contacté par A.) par téléphone pour lui demander s’il avait envie de faire un petit tour et de boire un verre ensemble. C.) déclare encore : « On se donnait rendez-vous au café Bar One à Diekirch où je me suis rendu avec mon frère B.). »

Ensemble ils se sont rendus à (…), situé en Allemagne, de l’autre côté de (…), près de (…). Les dépositions divergent sur la question qui était le chauffeur. Malgré que E.) conteste avoir été le chauffeur, B.) et C.) soutiennent que c’était lui qui a conduit, que A.) était assis devant à droite et D.) à l’arrière au milieu entre les frères B.)/C.).

En route les détails du plan furent expliqués par A.) . D.) s’exprime à ce sujet auprès des enquêteurs comme suit : « D.) hatte 3-4 Sturmhauben, einen Knüppel, sowie eine Pistole bei sich. Hierbei handelte es sich meiner Meinung nach um eine schwarze Schreckschusspistole. (...) Unterwegs teilte A.) seinen Plan mit. A.) wollte klingeln und wenn X.) aufmachen würde, würde er sie mit der Pistole bedrohen. Wenn keiner da wäre würde er einbrechen. Unterwegs gab A.) mir eine schwarze Sturmhaube. (...) E.) (E.) ) bekam auch eine Sturmhaube. Der Grosse (B.) ) und der Schwarzafrikaner (C.) ) hatten bereits eine. Ich glaube der Schwarzafrikaner bekam den Knüppel. »

Devant le juge d’instruction D.) déclare encore ce qui suit : « In (…) kamen wir etwas nach 19.00 Uhr an. Wir fuhren zuerst auf einen Parkplatz neben einem Hotel. A.) verlangte von mir ich solle X.) anrufen um sie zu einem anderen Ort zu locken. Es gelang mir X.) zu erreichen, doch erklärte dieselbe mir ich könne jetzt nicht in Ihre Wohnung kommen, da sie Besuch hätte. (...) Alsdann erhielt ich einen Rückruf von X.) welche angab dass ihr Besuch jetzt weg sei, ich könnte jetzt zu ihr kommen um BTM zu kaufen. »

Devant les agents enquêteurs il a encore été noté : « Wann sie anrief weiss ich nicht mehr genau. Es war auf jeden Fall aber schon dunkel. »

Concernant le déroulement des faits proprement dits il y a lieu de se référer aux dépositions de la victime faites devant le juge d’instruction: « ... kehrte ich mit dem Bus nach (…) zurück sodass ich zuhause gegen 19.10 Uhr eintraf. Kurz danach erhielt ich einen Anruf seitens dem mir bekannten D.) , welchem ich mitteilte dass ich jetzt zuhause sei.(...) Derselbe hatte bereits vorher mehrmals angerufen. Nach etwa 15 bis 20 Minuten klingelte es an meiner Tür, sofort als ich die Tür geöffnet hatte, stiess mich eine Mannsperson zurück in die Wohnung, ich musste mich auf den Boden legen, dieser Mann war dunkelhäutig, hatte sich die Kapuze seines Pullovers über den Kopf gezogen, hielt mir eine Pistole an den Kopf, forderte mich auf ihm zu sagen wo ich Drogen bzw. Stoff aufbewahren würde, schrie er sei aus Esch gekommen um mich fertig zu machen, sie würden mich zu vier vergewaltigen und man würde mir dann eine Kugel in den Kopf schiessen. Ich hatte meine Beine und Arme angewinkelt um Kopf und Unterleib zu schützen. Ich erhielt Schläge bzw. Tritte gegen Kopf und Beine, dies von einer anderen Person wie derjenigen welche mich mit der Pistole bedrohte. Insgesamt kamen vier Männer in meine Wohnung und durchsuchten dieselbe. Einen der Männer konnte ich eindeutig als D.) wiedererkennen, obwohl er eine Sturmhaube trug. (...) Ein zweiter trug ebenfalls eine Sturmhaube, er war von allgemein schmächtiger Gestalt. Bei dem Vierten handelte es sich um einen ziemlich dunkelhäutigen Mann welcher ebenfalls die Kapuze seiner Jacke über den Kopf gezogen hatte und einen Gummiknüppel bei sich hatte. (...) Die Männer redeten dauernd von Drogen in Kilo Mengen welche ich im Haus haben solle, (...) Insgesamt fanden sie einen Joint Marihuana sowie etwa 10 Gramm Speed, welchen ich in meinem Kühlschrank aufbewahrte. »

A un certain moment X.) a réussi a s’enfuir par la terrasse vers sa voisine Madame T1.) , et les malfaiteurs ont immédiatement pris la fuite.

Ils sont en aveu d’avoir soustrait les objets énumérés dans l’ordonnance de renvoi, à savoir un téléphone portable, un baladeur MP3, une caméra, une balance, la somme de 200 euros et une clef, ainsi qu’une petite quantité de stupéfiants.

Lors de l’audience devant la chambre criminelle X.) a soutenu que son ordinateur portable n’a pas été volé.

Il y a partant lieu de le retirer de la liste des objets volés.

Cette version du déroulement des faits est en gros confirmé tant par E.) , (« Ich verblieb beim Wagen, während die vier anderen sich zur Wohnung der Frau begaben. (...) Ich errinnere mich daran , dass ich zu einem gewissen Augenblick den Hilfeschrei einer Frau hörte. Etwa 20 Minuten später kamen die vier zurück und wir fuhren sofort weg. » que par D.) (E.) trug die gleiche Sturmhaube wie ich. Die beiden anderen hatten ebenfalls Sturmhauben, der Schwarzafrikaner hatte den Knüppel. A.) zog sich seine Mütze über das Gesicht, um sich auf diese Weise ebenfalls zu vermummen. (...) Er trug die obenerwähnte Pistole. (...) Als X.) öffnete, hielt A.) ihr sofort die Pistole entgegen. Er schob sie in die Wohnung zurück, woraufhin wir alle eindrangen. A.) bedrohte und beschimpfte X.) . (...) Ich errinnere mich ebenfalls daran, dass X.) stolperte und hinfiel, und dass A.) sie dann ziemlich heftig mit den Füssen trat. »)

B.) et C.) tentent de minimiser leur participation dans les faits de la présente affaire. Ils reconnaissent cependant tous les deux dans leurs dépositions devant le juge d’instruction leur présence sur les lieux, ainsi que d’être entrés dans la maison de X.) .

C.) : « J’ai vu A.) et D.) entrer de force dans la maison dès qu’une femme avait ouvert la porte. J’ai entendu crier la femme. (...) nous sommes entrés tout au plus quelques pas dans le couloir de la maison. J’ai vu A.) agenouillé sur la femme couchée par terre en mettant son genou dans le dos de celle-ci. Elle criait. D.) revenait d’une autre pièce en disant on se casse il n’y a rien. »

B.) : « E.) mon frère et moi nous avons suivi les deux autres. Lorsque nous sommes arrivés près de la maison en question, je pouvais constater que A.) et D.) étaient déjà entrés dans la maison, qu’une fille se trouvait par terre et criait. »

Après les faits les cinq prévenus se sont dirigés de (…) par Körperich, Roth et Bettel à Vianden où D.) est descendu. Les frères B.)/C.) sont descendus à Ettelbruck, tandis que E.) et A.) se sont rendus à Maastricht.

X.) a refusé d’appeler la police et n’a pas porté plainte dans l’immédiat pour ces faits.

Discussion :

Les cinq prévenus sont cités devant la chambre criminelle pour le crime prévu à l’article 471 du Code pénal avec deux des circonstances aggravantes prévu audit article.

L’article 471 du Code pénal est énoncé comme suit : le vol commis à l’aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances, sera puni de la réclusion de dix à quinze ans : s’il a été commis avec l’une des circonstances énumérées audit article.

Il sera puni de la réclusion de quinze à vingt ans, s’il a été commis avec deux des circonstances prémentionnées.

Le Parquet a libellé deux de ces circonstances à savoir : 1) que le vol a été commis la nuit par deux ou plusieurs personnes et 2) que des armes ont été employées ou montrées.

Il y a partant lieu d’examiner d’abord les conditions d’application de l’article 471 du Code pénal, avant de contrôler et d’examiner l’existence des circonstances aggravantes libellées par le Parquet :

1. Quant au vol

X.) déclare devant le juge d’instruction qu’un joint, qu’environ 10 grammes de speed, et 200 euros lui ont été volés. Elle confirme à l’audience l’énumération des objets volés contenue dans l’ordonnance de renvoi, sauf à reconnaître que son laptop ne lui a pas été enlevé. A.) parle de 150 euros, d’une balance, de 5 à 10 grammes de speed, d’un portable et d’une clef qui ont été volés par lui et par D.) . Et D.) reconnaît que 200 euros, quelques grammes de speed et un téléphone portable ont été volés.

Il y a partant lieu de retenir la liste des objets volés telle que contenue dans la décision de renvoi, sauf à y enlever l’ordinateur portable.

Or tant B.) que C.) soutiennent ne rien avoir volé et demandent partant que le vol ne serait pas retenu à leur encontre.

Quant au déroulement des faits, il a été retenu ci-avant que quatre personnes sont entrées chez X.) , que E.) était celui qui n’est pas entré dans la maison, que A.) et D.) se cachaient le visage à l’aide, soit de

casquettes, soit de cagoules, qu’il n’est pas exclu que l’un ou l’autre des frères B.)/C.) portait également

une cagoule, que le projet du déroulement des faits a été discuté tant au moment du rendez-vous, qu’en chemin pour venir à (…), que pendant l’attente dans la voiture devant la maison de X.) . Des armes et des cagoules ont été distribuées avant de descendre auprès de la maison de la victime.

Il ressort encore de l’instruction que A.) portait un pistolet d’alarme et qu’un deuxième prévenu était armé d’une matraque. Ce deuxième prévenu n’était pas D.) , car X.) avait reconnu D.) , et ce n’était pas lui qui portait la matraque.

X.) soutient encore avoir été frappée et avoir reçu des coups des pieds par au moins deux personnes différentes.

Et en dernier lieu , il faut encore relever que D.) soutient ne pas avoir dit un mot durant tout le déroulement des faits, de peur de se faire reconnaître par X.) . Or les prévenus se sont parlés abondamment pendant les faits.

Au vu de tous ces éléments, il y a lieu de dire que tant B.) que C.) ont activement participé aux actes d’exécution de ce vol, en y coopérant directement. Ils sont à considérer comme étant les auteurs de cette infraction pour avoir coopéré directement à son exécution.

2. Quant aux violences et menaces

Le fait que ce vol a été exécuté tant à l’aide de violences que de menaces ne fait aucun doute et n’est pas

autrement contesté.

X.) a été poussée par terre, a reçu des coups de pieds par plusieurs personnes, a été menacée à l’aide d’un pistolet, a été menacée verbalement, et une deuxième personne portait une matraque.

Au vu de toutes ces circonstances il y a lieu de retenir que le vol a été commis tant à l’aide de violences que de menaces.

B.) et C.) soutiennent encore qu’il n’ont commis aucun acte de violence ou de menace envers X.) et qu’ils ne peuvent partant pas être retenus comme étant les auteurs d’un vol commis à l’aide de cette circonstance.

Or il est de doctrine et de jurisprudence constante que tous ceux qui coopèrent directement à l'exécution des actes matériels de l'infraction sont à qualifier d'auteurs. Ce sont des auteurs par acte matériel, par opposition aux auteurs par acte intellectuel (cf. J. S.G. NYPELS et J. SERVAIS, Code pénal belge interprété, livre premier, article 66).

Il est encore de doctrine et de jurisprudence constantes que "les circonstances aggravantes objectives qui tiennent au fait lui-même, qui lui sont inhérentes, telles que les aggravations qui ont accompagné un vol commis à l'aide d'escalade, d'effraction ou de fausses clefs, se communiquent à tous ceux qui ont pris à cette infraction une part égale ou inégale, encore bien qu'ils aient ignoré ces circonstances" (cf. J.S.G. NYPELS, Législation criminelle, t.1, p. 133; CONSTANT, Traité élémentaire de droit pénal, p. 334).

Ceci vaut de la même manière pour le vol commis à l’aide de violences et de menaces.

Il y a partant encore lieu de retenir que tous les prévenus ont participé à l’infraction d’avoir participé à

un vol commis à l’aide de violences et de menaces, peu importe par qui des prévenus ces violences et ces menaces ont été exercées.

2. Quant à la circonstance de lieu: dans une maison habitée ou ses dépendances

Aux termes de l’article 479 du Code pénal est réputé maison habitée, tout bâtiment, tout appartement, tout logement, toute loge, toute cabane, même mobile, ou tout autre lieu servant à l’habitation.

Il ne fait aucun doute que le logement occupé par X.) à (…) constitue une maison habitée au sens de la loi.

3. Quant aux circonstances aggravantes

- la nuit par deux ou plusieurs personnes

Aux termes de l’article 478 du Code pénal le vol commis pendant la nuit est le vol commis plus d’une heure avant le lever et plus d’une heure après le coucher du soleil.

Suivant le service météorologique de l’aéroport de Luxembourg, le 4 mars 2010 le coucher du soleil a eu lieu à 18.24 heures.

Pour déterminer l’heure du crime la chambre criminelle dispose des déclarations de la victime au dossier

qui dit qu’elle serait rentrée avec le bus, qu’elle serait arrivée à la maison vers 19.10 heures et que 15 à

20 minutes plus tard les prévenus auraient sonné à sa porte.

A l’audience X.) estime que l’heure du crime se situait plutôt vers 19.45 heures.

Le dossier contient encore la déposition de Madame T1.) , la voisine de X.) auprès de laquelle elle s’est réfugiée après les faits. Madame T1.) déclare notamment ce qui suit : « Konkret war es am Donnerstag dem 04.03.2010, ich hatte mich grad mit meinem Freund hier in (…) ins Bett gelegt, ich war zu diesem Zeitpunkt erkrankt, klingelete es bei uns an der Tür Sturm. Desweiteren wurde an die Glasscheibe an dem Nebeneingang/Terrassentür geklopft. Es war so gegen 20.00 Uhr. »

En tenant compte de cet élément, la chambre criminelle retient que les fait ont débuté vers 19.45 heures. Au vu du coucher du soleil qui a eu lieu à 18.24 heures, la condition légale de la nuit est partant remplie.

La condition que le vol a été commis par deux ou plusieurs auteurs ne pose aucun problème et est incontestable.

- des armes ayant été employées ou montrées

Pour déterminer si l’infraction a été commise moyennant emploi ou présentation d'armes, il y a lieu de se référer à l'article 482 du Code pénal qui dispose que « sont compris dans le mot armes, les objets désignés à l'article 135 du présent code ».

L'article 135 du Code pénal définit l'arme comme « toutes machines, tous instruments, ustensiles ou autres objets tranchants, perçants ou contondants, dont on se sera saisi pour tuer, blesser ou frapper, même si l'on n'en a pas fait l'usage ».

Dans un arrêt du 20 février 1987, la Cour d’appel a posé comme principe que pour ranger sous la susdite définition, « point n'est donc besoin que l'engin incriminé fasse partie de l’énumération des armes prohibées ou soumises à autorisation au vœu de la loi afférente du 15 mars 1983 (cf. Cour 12 mars 1984, M.P. c/ E., F., B.). Ce qui dans le cadre de l’article 482 du Code pénal est déterminant et correspondant

à la ratio legis, c’est l’intimidation que l’auteur des menaces a pu créer dans le chef de sa victime par les

moyens employés, abstraction faite du caractère réellement dangereux de l’objet utilisé » et le même

arrêt de continuer qu’ « un pistolet, même s’il n’est qu’un simple jouet d’enfant inapte à faire du mal à

personne, constitue une arme au sens des articles 135, 471, 472 et 482 du Code pénal si, par l’emploi qu’il en fait, l’auteur des menaces peut provoquer l’intimidation de la victime du vol » (Cour d’appel, 20 février 1987, P. 27, p. 97).

En l’espèce, A.) s’est servi d’un pistolet d’alarme et un deuxième prévenu était muni d’une matraque.

Il est évident que la victime était sous la menace d’armes au moment des faits et que la condition que des armes ont été montrées est encore remplie.

Quant au degré de participation de E.)

Aux termes de l'article 66 du Code pénal, "Seront punis comme auteurs d'un crime ou d'un délit: Ceux qui l'auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution; ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis; ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront directement provoqué à ce crime ou à ce délit;

E.) a fourni au groupe la voiture utilisée pour se rendre à (…) et pour prendre la fuite après les faits.

Il est même dit par plusieurs des prévenus que c’était lui le chauffeur.

La chambre criminelle estime que la mise à disposition de la voiture, en connaissance de cause, pour pouvoir se rendre sur les lieux du crime et pour assurer le transport et la fuite après les faits constitue une aide telle que sans cette assistance le crime n’eût pu être commis.

E.) est partant également à considérer comme un des auteurs des faits retenus.

A.) , D.) , B.) , C.) et E.) sont partant convaincus :

A.) , D.) , B.) , C.) comme auteurs pour avoir commis ensemble l’infraction,

E.) comme auteur pour avoir prêté pour l'exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime n'eût pu être commis,

le 4 mars 2010 vers 19.45 heures à D-(…), (…), au domicile de X.) , en infraction à l’article 471 du Code pénal, avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne leur appartenaient pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences et de menaces dans une maison habitée, la nuit par plusieurs personnes, des armes ayant été montrées, en l’espèce avoir soustrait frauduleusement au préjudice de X.) , née le (…), demeurant à D- (…), (…), un téléphone portable, un baladeur MP3, une caméra, une balance, la somme de

200 euros et une clef,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences et de menaces dans une maison habitée, la nuit par plusieurs personnes, des armes ayant été montrées, notamment en ce qui concerne A.) , D.) , B.) et C.) en exécutant ensemble le vol vers 19.45 heures au domicile de X.) , en jetant la victime par terre, en lui portant plusieurs coups, en la menaçant à l’aide d’un pistolet et d’une matraque, et pour E.) pour avoir fourni la voiture qui a transporté les prévenus sur les lieux et qui a assuré la fuite et le retour après les faits.

Quant à la peine :

La peine prévue pour le vol commis à l’aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances est celle de la réclusion de quinze à vingt ans s’il a été commis avec deux des circonstances énumérées à l’article 471 du Code pénal.

En l’espèce la chambre criminelle a retenu deux de ces circonstances aggravantes, à savoir (1) la nuit par plusieurs personnes et (2) des armes ayant été montrées.

Aux termes des articles 73 et 74 du Code pénal la chambre criminelle peut, s’il existe des circonstances atténuantes, remplacer la peine de la réclusion de quinze à vingt ans par la réclusion non inférieur à cinq ans.

La chambre criminelle retient au profit de tous les prévenus à titre de circonstance atténuante leur jeune âge. Il y a en outre lieu de retenir au profit de D.) ses aveux complets faits lors de son deuxième interrogatoire devant les policiers qui ont dirigé l’enquête. Au profit de A.) , de D.) et de E.) la chambre criminelle retient encore à titre de circonstance atténuante leurs bons antécédents judiciaires et au profit de B.) et de C.) on peut retenir à leur profit leur façon irréfléchie de participer à cette entreprise criminelle.

Au vu des circonstances de fait qui ont été retenues ciavant, au vu de la gravité des faits retenus, et notamment au vu des violences et menaces mises en oeuvre, tout en tenant compte des circonstances atténuantes ci-avant énumérées, la chambre criminelle décide de condamner A.) et D.) chacun à une peine de réclusion criminelle de huit ans, B.) et C.) à une peine de réclusion criminelle de six ans et E.) à une peine de réclusion criminelle de cinq ans.

Les extraits du casier judiciaire versés en cause sont vierges pour A.) , D.) et E.) . L’extrait de C.) contient une condamnation pour vol à sa charge et l’extrait du casier de B.) est bien rempli.

Au vu de ces bons antécédents judiciaires à charge de quatre des cinq prévenus, la chambre criminelle décide d’accorder le sursis simple intégral à E.) et le sursis simple partiel à A.) , à D.) et à C.) .

L’article 10 du Code pénal prévoit une peine accessoire obligatoire en cas de condamnation à la réclusion.

Il y a partant lieu de prononcer à l’égard de tous les prévenus la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics.

Aux termes de l’article 12 du Code pénal l’interdiction des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal

n’est que facultative pour les condamnés à la réclusion de cinq à dix ans.

La chambre criminelle décide dès lors de ne pas prononcer ces interdictions à l’égard des prévenus.

Suivant procès-verbal n° 1265 du 5 juillet 2010 SREC Diekirch une cagoule avec l’inscription bleue East Kart a été provisoirement saisie au domicile de E.) .

Des cagoules ont été utilisées lors des faits retenues dans la présente affaire. Même s’il n’est pas établi

que la cagoule saisie a été utilisée, la chambre criminelle décide de prononcer la confiscation définitive de cette cagoule saisie.

Suivant procès-verbal n° 1287/2010-ENQ du 12 juillet 2010 un téléphone portable ainsi que des clefs de portes inconnues ont été provisoirement saisis sur la personne de B.) .

Il n’est pas établi que ce téléphone ou que ces clefs sont à mettre en relation avec l’infraction retenue, de

sorte qu’il y a lieu de prononcer la mainlevée de cette saisie et la restitution de ce téléphone et de ces clefs à B.) .

Au civil :

A l’audience du 10 février 2011 Maître Michèle STOFFEL, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de X.) .

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière criminelle est conçue dans les termes suivants:

Il y a lieu de donner acte à X.) de sa constitution de partie civile.

La chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de A.) , de D.) , de B.) , de C.) et de E.) .

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

X.) demande à titre de réparation de son préjudice moral et matériel un montant total de 10.600 euros + p.m. .

Ainsi elle réclame des indemnités pour frais de traitement, pour dégâts vestimentaires, pour atteinte à l’intégrité physique, pour dommage moral, pour douleurs endurées et pour préjudice d’agrément, ainsi qu’une indemnité pour le vol de son téléphone portable, de son baladeur MP3 et de sa caméra.

Elle verse à l’appui de sa demande un rapport d’expertise psychiatrique du 16 septembre 2010 du Dr. Roland HIRSCH qui conclut entre autre ce qui suit : « Bei der jetzigen Untersuchung kann man bei der Beschuldigten ein posttraumatisches Stresssyndrom oder eine posttraumatische Belastungsstörung (ICD-

10 F 43.1) feststellen »

Au vu de cet élément, en tenant compte des circonstances de l’affaire, la chambre criminelle décide d’évaluer ex aequo et bono le préjudice, toutes causes confondues, subi par X.) au montant de 3.500 euros.

P a r c e s m o t i f s ,

la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, statuant contradictoirement, A.) , D.) , B.) , C.) et E.) , prévenus et défendeurs au civil, entendus en leurs explications et moyens de défense et en leurs conclusions au civil, X.) , demanderesse au civil entendue en ses conclusions au civil et le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions, les prévenus ayant eu la parole en dernier,

A.)

c o n d a m n e A.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, par application de circonstances atténuantes, à une peine de réclusion de HUIT (8) ANS, d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de QUATRE (4) ANS de cette peine de réclusion, p r o n o n c e contre A.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,

D.)

c o n d a m n e D.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, par application de circonstances atténuantes, à une peine de réclusion de HUIT (8) ANS, d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de CINQ (5) ANS de cette peine de réclusion, p r o n o n c e contre D.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,

B.)

c o n d a m n e B.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, par application de circonstances atténuantes, à une peine de réclusion de SIX (6) ANS, p r o n o n c e contre B.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,

p r o n o n c e la mainlevée de la saisie provisoire d’un téléphone portable Samsung IMEI 352673040130906 et de 2 clefs de portes inconnues et en ordonne leur restitution à son propriétaire légitime,

C.)

c o n d a m n e C.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, par application de circonstances atténuantes, à une peine de réclusion de SIX (6) ANS, d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de TROIS (3) ANS de cette peine de réclusion, p r o n o n c e contre C.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,

E.)

c o n d a m n e E.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, par application de circonstances atténuantes, à une peine de réclusion de CINQ (5) ANS, d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de l’intégralité de cette peine de réclusion, p r o n o n c e contre E.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,

p r o n o n c e la confiscation définitive d’une cagoule avec l’inscription bleue East Kart provisoirement saisie suivant procès-verbal n° 1265 du 5 juillet 2010 SREC Diekirch, c o n d a m n e A.) , D.) , B.) , C.) et E.) solidairement aux frais de leur poursuite pénale, ses frais liquidés à 197,60 euros,

au civil :

d o n n e acte à X.) de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétente pour en connaître, d é c l a r e la demande civile recevable en la forme, la d i t fondée et justifiée jusqu’à concurrence du montant de 3.500 euros, c o n d a m n e A.) , D.) , B.) , C.) et E.) solidairement à payer à X.) le montant de TROIS MILLE CINQ CENTS (3.500) euros avec les intérêts légaux à partir du 4 mars 2010, jour des faits, jusqu’à solde,

c o n d a m n e A.) , D.) , B.) , C.) et E.) solidairement aux frais de cette partie civile dirigée contre eux.

Par application des articles 10, 12, 31, 32, 50, 66, 73, 74, 79, 135, 461, 468, 471, 478, 479, 482 et 483 du Code pénal, 130, 190, 190-1, 194, 195, 217, 222 et 626 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par Michel REIFFERS, premier vice-président, Joëlle GEHLEN, premier juge et Vanessa WERCOLLIER, juge-déléguée et prononcé en audience publique le jeudi, 10 mars 2011 au Palais de justice à Diekirch par Michel REIFFERS, premier vice-président, assisté du greffier Fabienne SCHLESSER, en présence de Philippe KERGER, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent jugement.

De ce jugement appel au pénal et au civil fut interjeté au greffe du centre pénitentiaire de Luxembourg le 12 avril 2011 par le prévenu et défendeur au civil B.) .

Appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le

14 avril 2011 par le prévenu A.) .

Appel au pénal et au civil fut interjeté au greffe du centre pénitentiaire de Luxembourg le 18 avril 2011 par le prévenu et défendeur au civil C.) .

Appel limité au prévenu A.) et au prévenu et défendeur au civil B.) fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le 18 avril 2011 par le représentant du ministère public.

Appel limité au prévenu et défendeur au civil C.) fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le 26 avril 2011 par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 10 octobre 2011, les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 19 décembre 2011 devant la Cour d’appel de Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience le prévenu A.) et les prévenus et défendeurs au civil B.) et C.) furent entendus en leurs déclarations personnelles.

Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour la demanderesse au civil X.) , fut entendue en ses conclusions.

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu A.) .

Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au civil B.) .

Maître Frank ROLLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au civil C.) .

Monsieur le premier avocat général John PETRY, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 1er février 2012, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Revu le jugement rendu le 10 mars 2011 par la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Ce jugement a été entrepris

le 12 avril 2011 par l’appel au pénal et au civil du prévenu B.) , le 14 avril 2011 par l’appel au pénal du prévenu A.) , le 18 avril 2011 par l’appel au pénal et au civil du prévenu C.) , le 18 avril 2011 par l’appel limité aux prévenus A.) et B.) du procureur d’Etat de Diekirch,

et le 26 avril 2011 par l’appel limité au prévenu C.) du procureur d’Etat de Diekirch.

Les appels sont recevables pour être intervenus dans les forme et délai de la loi.

Il convient de rappeler que les appelants ont été condamnés pour avoir commis, comme auteurs, ensemble avec D.) et E.) et au préjudice de X.) , un vol à l’aide de violences et de menaces dans une maison habitée, la nuit par plusieurs personnes, des armes ayant été montrées.

A.) ne conteste pas avoir participé au vol. Il tient cependant à préciser qu’il n’avait pas le rôle de chef de l’expédition, mais que l’instigateur du vol était D.) qui connaissait la victime et prétendait qu’elle détenait de l’argent et des stupéfiants à son domicile. Il concède avoir fait appel aux frères B.)/C.) pour qu’ils prêtent main forte en cas de résistance de la victime, mais il conteste avoir menacé ou frappé la victime qu’il prétend avoir seulement maintenue à terre. Il exprime ses regrets et excuses à la victime et fait valoir que depuis son incarcération il ne consomme plus de drogues et a suivi une thérapie. Son mandataire est d’avis qu’il existe un doute concernant la circonstance aggravante de la commission de l’infraction la nuit et il demande à la Cour d’assortir la peine d’emprisonnement de huit ans infligée à son client d’un sursis à son exécution de la même durée que celui accordé au coprévenu D.) en raison du même degré de participation au crime de ces deux prévenus.

B.) et C.) , tout en reconnaissant s’être rendus avec les coprévenus au domicile de X.) et même y être entrés, persistent à contester avoir été informés du braquage projeté, avoir participé au vol proprement dit et avoir exercé des violences à l’égard de la victime ou l’avoir menacée. Ils auraient seulement remis de l’argent à A.) en vue de l’acquisition de drogues auprès de la victime et ils se seraient contentés d’attendre devant la maison de X.) pendant que D.) et A.) y seraient entrés. Après avoir entendu des cris, ils seraient entrés à leur tour dans le couloir de la maison pour en ressortir aussitôt avec les coprévenus. Les mandataires des prévenus B.) et C.) contestent d’une part l’infraction de vol mise à charge de leurs clients à défaut d’intention frauduleuse dans leur chef et ils critiquent d’autre part l’imputation automatique des circonstances aggravantes objectives ayant accompagné le vol aux coauteurs, telle qu’elle a été retenue par les premiers juges, demandant à la Cour d’apprécier individuellement la participation de chacun des frères B.)/C.) aux circonstances aggravantes du vol.

Le représentant du ministère public, après avoir passé en revue de manière détaillée le déroulement des faits et le comportement de chacun des prévenus, demande à la Cour de retenir que le crime a eu lieu la nuit au sens de la loi. Concernant le degré de participation des différents prévenus, il estime que A.) a eu le rôle le plus actif, mais que les frères B.)/C.) sont également à retenir comme coauteurs du vol. Contrairement à la motivation des premiers juges et au vu de la jurisprudence récente de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, il conclut à voir retenir à l’égard des prévenus B.) et C.) les circonstances aggravantes ayant accompagné le vol non pas automatiquement en raison de leur qualité de coauteurs du vol, mais parce qu’ils les ont envisagées et acceptées. Il conclut également à la confirmation des peines prononcées en première instance qui seraient appropriées à la gravité des faits.

QUANT AU DEGRE DE PARTICIPATION DES PREVENUS AU VOL PROPREMENT DIT

Concernant le prévenu A.) , ses déclarations tendant à minimiser son propre rôle n’emportent pas la conviction de la Cour. En effet même si c’est D.) qui a eu l’idée du vol et qui a fourni les renseignements relatifs à la personnalité de la victime, l’ensemble des éléments du dossier révèle que A.) , qui avait besoin d’argent pour financer sa consommation de stupéfiants, a eu un rôle actif dans l’organisation et le déroulement du braquage. Il a en effet contacté les frères B.)/C.) , il leur a expliqué le plan, il a fourni les cagoules. C’est encore lui qui est entré le premier dans la maison de la victime, l’a poussée à terre, l’a menacée à l’aide du pistolet et c’est lui qui a réparti le butin.

Les juges de première instance ont de même à juste titre, et par des motifs exhaustifs auxquels la Cour se rallie, retenu B.) et C.) en tant qu’auteurs du vol.

En effet, pour qu’un prévenu puisse être condamné comme coauteur d’un vol, il n’est pas requis que les actes de participation contiennent tous les éléments de l’infraction ; il suffit qu’il soit constant qu’un auteur a commis le vol et que le coauteur a coopéré sciemment à l’exécution de celui-ci par l’un des modes de participation définis par les alinéas 2 et 3 de l’article 66 du code pénal ( Cass belge 15.5.1985 Pas. Belge 1985, I, p. 1153-1154).

En l’espèce il résulte des déclarations concordantes des prévenus A.) , D.) , et E.) que les frères B.)/C.) avaient été informés préalablement du projet criminel par A.) et qu’il en a été question sur le trajet vers le domicile de la victime. Il résulte par ailleurs des déclarations de la victime devant le juge d’instruction et à l’audience du tribunal correctionnel que quatre personnes ont pénétré dans sa maison dont l’une l’a poussée à terre et menacée à l’aide d’une arme pendant que les trois autres ont fouillé toutes les pièces du logement. Ces déclarations sont confirmées par celles des coprévenus A.) , D.) et E.) selon lesquelles seul E.) est resté près de la voiture pendant que les quatre autres hommes se rendaient au domicile de X.) .

En se rendant ensemble avec les coprévenus sur les lieux tout en étant informés du projet criminel et en fouillant la maison de la victime à la recherche d’objets à dérober, B.) et C.) ont partant coopéré directement aux actes d’exécution du vol et sont à retenir en tant qu’auteurs de celui-ci.

QUANT A L’IMPUTATION DES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES OBJECTIVES DU VOL AUX PREVENUS B.) ET C.)

Pour retenir à l’égard des prévenus B.) et C.) les circonstances aggravantes objectives du vol, telles les violences et menaces, les premiers juges, s’inspirant de la théorie de l’emprunt matériel de criminalité, ont admis que les circonstances aggravantes objectives se communiquent à tous ceux qui ont pris part au vol commis par l’auteur principal, même s’ils n’ont pas personnellement exercé de violences ou de menaces.

Or il résulte de la jurisprudence récente de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, et notamment des arrêts Goktepe c. Belgique du 2 juin 2005, Delespesse c. Belgique du 27 mars 2008 et d’un arrêt du 20 janvier 2011 dans une affaire Haxhishabani c. Luxembourg, que l’imputation automatique au coauteur ou complice d’une circonstance aggravante objective d’une infraction constitue une violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ces circonstances devant, au contraire, faire l’objet d’une appréciation distincte et individualisée dans le chef de chaque coauteur ou complice.

Concernant les critères suivant lesquels cette appréciation doit se faire, la jurisprudence retient qu’il n’est pas requis que la personne déclarée coupable de vol à l’aide de violences ou de menaces ait matériellement participé aux violences ou menaces, mais il suffit qu’elle ait accepté, en pleine connaissance de cause, fût-ce tacitement, l’éventualité de leur commission, en d’autres termes qu’elle les ait envisagées et acceptées.

Tel est le cas en l’espèce des prévenus B.) et C.) qui, de par les explications leur fournies par A.) et D.) avant les faits, avaient connaissance de la circonstance qu’ils participaient à un vol dans une maison habitée et qui, en se rendant avec les coprévenus sur les lieux, ont manifesté leur intention d’adhérer audit plan et d’y coopérer. Les prévenus B.)/C.) ne pouvaient par ailleurs ignorer que A.) et D.) seraient amenés à faire usage de violences pour maîtriser la propriétaire des lieux afin de pouvoir commettre le vol. Il en est d’autant plus ainsi que les auteurs ont revêtu des cagoules et que A.) était armé d’un pistolet, les cagoules et l’arme ayant été montrées et manipulées dans la voiture, si bien que les frères B.)/C.) ne sauraient prétendre en avoir ignoré l’existence. S’y ajoute que les frères B.)/C.) affirment s’être introduits dans la maison de la victime après avoir entendu les cris de cette dernière et avoir vu A.) la maîtriser à terre, de sorte que les prévenus ont participé à la fouille de la maison après que les violences et les menaces avaient été exercées et n’ont pas tenté de les empêcher ou d’y mettre un terme.

Il s’en suit que la décision entreprise est à confirmer, quoique pour d’autres motifs, en ce qu’elle a retenu à l’encontre de chacun des deux prévenus B.) et C.) les circonstances aggravantes objectives du vol, à savoir l’exercice de violences et de menaces et l’emploi d’armes.

QUANT A LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DE LA COMMISSION DE L’INFRACTION LA NUIT

C’est à bon droit au vu des déclarations de la victime X.) et du témoin T1.) concernant l’heure des faits que les premiers juges ont retenu que le crime s’est produit après 19.24 heures, soit la nuit au sens de l’article 478 du code pénal.

QUANT AUX PEINES

La peine de 8 années de réclusion prononcée à l’encontre de A.) , la peine de

6 ans de réclusion infligée à B.) ainsi que la peine de 6 ans de réclusion prononcée à l’égard de C.) sont légales. Elles sont également adéquates au regard de la gravité de l’infraction commise et du degré de culpabilité de chacun des trois appelants.

C’est à juste titre, au vu de ses antécédents judiciaires relativement bons, que A.) a bénéficié d’un sursis à l’exécution de 4 ans de la peine d’emprisonnement de 8 ans prononcée à son encontre et que C.) a bénéficié d’un sursis à l’exécution de 3 ans de la peine d’emprisonnement de 6 ans prononcée à son encontre.

Les peines prononcées en première instance sont partant à confirmer.

Les mesures de destitutions prévues à l’article 10 du code pénal et les confiscations ont été prononcées en conformité de la loi et sont à confirmer.

AU CIVIL

La demanderesse au civil X.) réitère sa partie civile et conclut à la confirmation de la décision entreprise au civil.

Les défendeurs au civil B.) et C.) n’ont pas contesté le montant alloué en première instance.

C’est à bon droit que les premiers juges ont évalué ex aequo et bono le préjudice accru à la victime au montant de 3.500 euros, toutes causes confondues, de sorte que le volet civil du jugement est à confirmer.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, chambre criminelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et moyens de défense, la demanderesse et les défendeurs au civil en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

les dit non fondés;

confirme le jugement entrepris au pénal et au civil;

condamne les prévenus solidairement aux frais de leur poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 15,10 € pour chacun des trois prévenus ;

condamne B.) et C.) aux frais de la demande civile dirigée contre eux en instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en ajoutant les articles 202, 203 et 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, composée de Monsieur Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Mesdames Joséane SCHROEDER et Eliane ZIMMER, premiers conseillers, Madame Christiane RECKINGER et Monsieur Pierre CALMES, conseillers,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Monsieur Marc SERRES.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire par Madame Joséane SCHROEDER, premier conseiller, en présence de Monsieur Jeannot NIES, premier avocat général et de Monsieur Marc SERRES, greffier.