Insurance company appeal dismissed; court confirms lower judgment due to insufficient evidence of theft.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the insurance company's appeal against a judgment ordering the individual to pay for vehicle damage. The plaintiff alleged theft and subsequent accident, but the court found witness testimonies insufficient to prove the defendant stole the car. Consequently, the lower court's decision confirming the liability judgment was upheld.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du nouveau code de procédure civile; L'appel est non fondé lorsque les motifs de la décision du premier juge sont clairs et précis, et que les preuves présentées en appel ne suffisent pas à établir les faits allégués.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 21/2012
Audience publique du mardi, trente-et-un janvier deux mille douze
Numéro 140253 du rôle
Composition:
Marie-Laure MEYER, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., compagnie d’assurances, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg
du 8 septembre 2011,
comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,
comparant par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 29 novembre 2011.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 24 janvier 2012.
Entendu la société SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître Mimouna
LARBI, avocat, en remplacement de Maître Cathy ARENDT, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Pierre-Marc KNAFF,
avocat constitué, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Faits
Dans la nuit du 29 au 30 juillet 2000, un accident de la circulation s’est produit sur la
route nationale n° ADRESSE3.) au ADRESSE4.), près de la localité de ADRESSE5.),
ADRESSE6.), lors duquel le véhicule immatriculé NUMERO2.), appartenant à
PERSONNE2.) et assuré auprès du SOCIETE1.), fut endommagé.
Initialement, l’assuré du SOCIETE1.) avait déposé une plainte contre X et il avait
indiqué PERSONNE1.) et PERSONNE3.) comme lui ayant dérobé son véhicule, sans
son accord, pour faire un tour lors duquel le véhicule fut accidenté et abandonné.
Par la suite, il a retiré sa plainte et sa requête de retrait de plainte, déposée en temps
voulu conformément aux articles 113 n° 1 et 116 n° 2 du code pénal portugais a été
homologuée par le procureur adjoint du tribunal de justice de la circonscription
judiciaire de Alijo.
Rétroactes
Par exploit d’huissier du 18 août 2009, le SOCIETE1.) a fait citer PERSONNE1.) à
comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour s’entendre condamner
à lui payer la somme de 6.567,94,- euros, avec les intérêts au taux légal à partir du
jour du décaissement, jusqu’à solde.
La demanderesse déclara que, dans la nuit du 29 au 30 juillet 2000, PERSONNE1.)
s’était approprié le véhicule appartenant à PERSONNE2.), assuré auprès du
SOCIETE1.), sans l’accord du propriétaire, pour faire un tour lors duquel, le véhicule
fut accidenté et abandonné par le défendeur.
Le SOCIETE1.), qui a indemnisé son assuré sur base d’une garantie « vol véhicule »,
base sa demande sur les dispositions de l’article 503 et suivants du code civil portugais
sinon principalement sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil luxembourgeois
et subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du même code.
PERSONNE1.) a demandé reconventionnellement la condamnation du SOCIETE1.) à
lui payer une indemnité de procédure de 1.000,- euros.
Par jugement du 11 janvier 2010, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a:
- reçu la demande en la forme,
- déclaré l’offre de preuve testimoniale du SOCIETE1.) irrecevable,
- sursis à statuer en invitant les parties de verser l’intégralité du dossier pénal
portugais établi à charge de PERSONNE1.).
Par jugement du 11 juillet 2011, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a:
- déclaré la demande du SOCIETE1.) non fondée,
- dit la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) fondée pour 350,- euros,
partant
- condamné le SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure
de 350,- euros.
De ces jugements, non signifiés, le SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par
exploit d’huissier du 8 septembre 2011.
Prétentions et moyens des parties
Le jugement du 11 juillet 2011 est entrepris en ce qu’il a retenu que le SOCIETE1.)
n’aurait pas prouvé l’identité du conducteur du véhicule dérobé à son assuré
PERSONNE2.).
Selon l’appelante, il résulterait en effet du dossier pénal et des déclarations
d’PERSONNE3.) que PERSONNE1.) aurait volé le véhicule de PERSONNE2.).
L’appelante soutient encore que se serait à tort que le premier juge a rejeté son offre
de preuve testimoniale et que se serait encore à tort que PERSONNE2.) a été
considéré comme partie en cause et donc incapable de témoigner.
Le SOCIETE1.) a réitéré son offre de preuve testimoniale en appel.
L’intimé PERSONNE1.) conclut au débouté de l’appel et donc implicitement mais
nécessairement à la confirmation des jugements entrepris. Pour l’instance d’appel, il
réclame une indemnité de procédure de 2.000,- euros.
Il estime que c’est à juste titre que le premier juge a retenu qu’il n’est pas établi qu’il
ait dérobé le véhicule de PERSONNE2.), ni qu’il ait été condamné pour conduite sans
permis de conduire. Au contraire, il résulterait du dossier pénal qu’il a été acquitté de
toutes les infractions lui reprochées.
L’intimé conteste formellement avoir dérobé et conduit le véhicule de son cousin.
Motifs de la décision
L’appelante soutient que PERSONNE1.) a endommagé la voiture de PERSONNE2.)
après l’avoir dérobée.
Elle base sa demande principalement sur l’article 503 du code civil portugais qui stipule
notamment, dans la traduction non certifiée conforme, versée en pièce n° 7 par
l’appelante, que « celui qui a la direction effective d’un quelconque véhicule de
circulation terrestre et qu’il l’utilise dans ses propres intérêts, encore par l’intermédiaire
d’un préposé, répond des dommages provenant des risques propres au véhicule,
même si ce dernier ne se trouve pas en circulation ».
A titre liminaire et sans se prononcer sur la loi applicable au présent litige, le tribunal
relève que l’appelante ne prouve ni le fait matériel de la soustraction par
PERSONNE1.), ni le fait qu’il a conduit ce véhicule au moment de l’accident.
A défaut de toute preuve quant à l’identité du conducteur du véhicule assuré auprès
du SOCIETE1.) et du responsable des conséquences dommageables de l’accident et
donc de la qualification de gardien dans le chef de l’intimé, par confirmation du
jugement entrepris, la demande en indemnisation du SOCIETE1.) n’est pas fondée.
A titre superfétatoire, le tribunal note que l’acquittement de PERSONNE1.) du chef de
conduite sans permis de conduire par jugement du 18 octobre 2007 n’est pas pertinent
dans le cadre du présent litige. On ne saurait en effet déduire de ce jugement que
PERSONNE1.) ait conduit le véhicule lors de l’accident.
La déclaration d’PERSONNE3.) que PERSONNE1.) a volé et endommagé la voiture
assurée auprès du SOCIETE1.) ne remplit pas les conditions légales et donc les
garanties suffisantes pour emporter la conviction du tribunal. Par ailleurs, selon
l’appelante cette personne « semble être décédée » de sorte qu’elle ne saurait plus
être entendue.
Il ressort cependant des pièces versées en cause que l’assuré du SOCIETE1.) avait
initialement suspecté cette personne du vol de son véhicule. Sa déclaration est donc
susceptible d’être fortement inspirée d’un intérêt personnel.
La déclaration d’PERSONNE3.) ne suffit donc pas à établir le vol respectivement la
conduite du véhicule par l’intimé lors de l’accident.
Il en est de même de la déclaration du soldat n° 350 de la Garde nationale républicaine,
PERSONNE4.), que le véhicule accidenté avait été volé par PERSONNE1.) ensemble
avec PERSONNE3.) et conduit par le premier, sans permis de conduire, qui ne saurait
à elle seule emporter la conviction du tribunal.
Le tribunal rappelle que ce même témoin a ultérieurement déposé qu’il n’ a eu aucun
contact direct avec le prévenu PERSONNE1.), le nom de celui-ci lui ayant été indiqué
par un tiers lors des faits.
Il n’y a pas non plus lieu d’entendre PERSONNE2.) qui a été indemnisé par le
SOCIETE1.) qui est subrogé dans les droits de la personne qu’elle veut actuellement
faire entendre comme témoin. Le jugement entrepris du 11 janvier 2010 est à confirmer
sur ce point pour les motifs y énoncés et que le tribunal adopte.
Pour les mêmes motifs, il y a lieu de rejeter l’offre de preuve formulée encore une fois
en instance d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la comparution personnelle des parties, sollicitée par le
SOCIETE1.), au vu des positions claires, précises et radicalement opposées adoptées
par les parties en litige.
La demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile
L’intimé qui soutient qu’au vu de la motivation claire et précise du premier juge l’appel
devrait être considéré comme particulièrement abusif et vexatoire et il réclame partant
une indemnité de procédure de 2.000,- euros pour l’instance d’appel.
Le SOCIETE1.) s’oppose à cette demande.
Comme l’intimé est resté en défaut de rapporter l’iniquité de laisser à sa charge des
sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, sa demande est à rejeter
comme non fondée.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme les jugements entrepris du 11 janvier 2010 et 11 juillet 2011,
rejette la demande de PERSONNE1.) basée sur l’article 240 du nouveau code de
procédure civile pour l’instance d’appel,
condamne la société SOCIETE1.) S.A aux frais et dépens de l’instance d’appel et en
ordonne la distraction au profit de Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat concluant, qui la
demande, affirmant en avoir fait l’avance.