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TAL14_139835 Généré par l'IA

Court allows loan claim against individual, rejects procedural abuse damages and awards procedural costs.

Numéro de cause TAL14_139835
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court allowed the appellant's main claim for 10,000 euros but rejected the incidental appeal regarding procedural abuse damages. The first instance judge incorrectly dismissed the loan claim due to lack of standing, while the appellate court found the debt established by the 'Debt Recognition' document. Consequently, the court reformed the judgment to order payment with legal interest and awarded procedural costs to the appellant.

Regeste Legislator

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Articles 1900 du code civil; Articles 15-1 et 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004: When a loan lacks a fixed term, the court sets the repayment date based on circumstances; procedural abuse damages require proven prejudice.

Mots-clés

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loan repayment procedural abuse interest rate appellate reform procedural costs standing to sue legal interest paiement de la dette

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour 18 mars 2009, n° 33485 du rôle
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 23/2012

Audience publique du mardi, trente-et-un janvier deux mille douze

Numéro 139835 du rôle

Composition:

Marie-Laure MEYER, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société

anonyme

SOCIETE1.)

S.A.,

ayant pour enseigne commerciale

« ENSEIGNE1.) », établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par

son conseil d’administration en fonctions, inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg

du 28 juin 2011,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Sabrina MARTIN, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,

appelant par appel incident,

comparant par Maître Marianne GOEBEL, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 6 décembre 2011.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 24 janvier 2012.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître

Fatiha DAHOU, avocat, en remplacement de Maître Sabrina MARTIN, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Pierre REBMEISTER,

avocat, en remplacement de Maître Marianne GOEBEL, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Rétroactes

Par exploit d’huissier du 2 février 2011, la société SOCIETE1.) a donné citation à

PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour se

voir condamner à lui payer la somme de 10.000,- euros avec les intérêts légaux à dater

du 31 mars 2003, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde du chef d’un prêt

d’argent non remboursé.

Ecartant le moyen d’irrecevabilité de la citation tiré du libellé obscur, le juge de paix

d’Esch-sur-Alzette a, par jugement du 2 mai 2011, reçu la demande en la forme et l’a

déclarée non fondée pour défaut de qualité à agir dans le chef de la demanderesse,

SOCIETE1.). Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu qu’il résultait des termes du

document intitulé « Reconnaissance de dette » signé par PERSONNE1.) qu’un certain

PERSONNE2.) lui avait remis la somme de 10.000,- euros et que cette somme avait

par ailleurs été prélevée sur le compte personnel de PERSONNE2.). Ainsi, il n’était

pas établi que SOCIETE1.) est créancière de PERSONNE1.). Le juge de paix a

finalement fait droit à la demande de PERSONNE1.) en obtention de dommages et

intérêts pour procédure abusive et vexatoire à hauteur de 250,- euros et d’une

indemnité de procédure à hauteur de 300,- euros.

De ce jugement, signifié le 4 juillet 2011, la société SOCIETE1.) a régulièrement

interjeté appel par exploit d’huissier du 28 juin 2011.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir dire sa demande

fondée et justifiée et à voir débouter PERSONNE1.) de ses demandes. Elle conclut

finalement à l’allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de

1.500,- euros.

A l’appui de son recours, la société SOCIETE1.) fait exposer avoir accordé, en date

du 31 mars 2003, un prêt à PERSONNE1.) d’un montant de 10.000,- euros. Ce dernier

aurait signé une reconnaissance de dette le même jour pour ce montant. Cette

reconnaissance de dette comporterait l’entête de ENSEIGNE1.) qui serait l’enseigne

commerciale de SOCIETE1.). PERSONNE2.) serait en outre l’administrateur-délégué

de SOCIETE1.).

Par ailleurs, aux termes d’un courrier du 29 septembre 2009 adressé par le mandataire

de PERSONNE1.) à SOCIETE1.), PERSONNE1.) serait disposé à procéder au

remboursement de la somme de 10.000,- euros par mensualités de 100,- euros. Cette

lettre constituerait un aveu extrajudiciaire de l’existence de la dette de PERSONNE1.)

qui viendrait, pour autant que de besoin, compléter le commencement de preuve par

écrit que pourrait constituer la reconnaissance de dette en ordre subsidiaire (si le

tribunal arrivait à la conclusion qu’elle n’était pas valable).

L’intimé conclut à la confirmation du jugement querellé pour autant qu’il a débouté la

société SOCIETE1.) de sa demande. Il forme néanmoins un appel incident et

demande à se voir allouer, par réformation du jugement attaqué, une indemnité pour

procédure abusive et vexatoire de 2.000,- euros ainsi qu’une indemnité de procédure

pour la première instance à hauteur du même montant.

PERSONNE1.) soutient n’avoir jamais contracté un quelconque engagement envers

la société SOCIETE1.) et rappelle avoir reçu, tel que cela ressort du libellé du

document signé par lui, la somme de 10.000,- euros de la part de PERSONNE2.). Ne

détenant aucune créance à son encontre, SOCIETE1.) serait à débouter de sa

demande par confirmation du jugement entrepris.

En ordre subsidiaire, cette demande ne serait pas fondée, alors que, d’une part, la

« reconnaissance de dette » signée par lui n’aurait pas été écrite de sa main et que,

d’autre part, ce document ne contiendrait aucun engagement de sa part à rembourser

la somme de 10.000,- euros. La qualification de « reconnaissance de dette » serait

ainsi discutable.

Appréciation du tribunal

Le tribunal constate que PERSONNE1.) ne maintient pas, en instance d’appel, son

moyen d’irrecevabilité tiré du libellé obscur de la citation introductive d’instance.

Suivant l’article 1315 alinéa 1er du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une

obligation, doit la prouver ».

En effet, en application de l’adage actori incumbit probatio, le demandeur doit

démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur lequel il fonde sa prétention.

En l’espèce, il appartient à la société SOCIETE1.) de rapporter la preuve des faits

qu’elle invoque et plus particulièrement la preuve de toute circonstance de nature à

établir la dette de PERSONNE1.) à son encontre.

En l’espèce, il n’est pas contesté que PERSONNE1.) a reçu le montant litigieux.

Afin d’établir l’obligation de remboursement dans le chef de ce dernier, SOCIETE1.)

s’appuie sur le document intitulé « Reconnaissance de dette » signé par

PERSONNE1.) qu’elle entend, le cas échéant, compléter par l’aveu de PERSONNE1.)

résultant d’un courrier de son mandataire du 29 septembre 2009.

S’agissant d’une obligation contractuelle portant sur plus de 2.500,- euros, la preuve

doit en principe être rapportée par écrit (article 1341 du code civil), ou par un autre

mode de preuve parfait (aveu, serment décisoire).

L’aveu déroge en effet à la hiérarchie des preuves et est admissible en toutes matières

et peut même être invoqué pour prouver contre et outre un écrit (N. VERHEYDEN-

JEANMART, Droit de la preuve, éd. Larcier, n° 687).

Il y a partant lieu d’analyser si le courrier dont se prévaut SOCIETE1.) pour établir sa

créance s’analyse en un aveu, qui est traditionnellement défini comme « la

reconnaissance par une partie de l’exactitude d’un fait qu’on allègue contre elle » (N.

VERHEYDEN-JEANMART, Droit de la preuve, éd. Larcier, n° 683). « On dit parfois

que c’est une reconnaissance de dette » (ibidem).

Le courrier adressé le 29 septembre 2009 par le mandataire de PERSONNE1.), Maître

Marianne GOEBEL, à PERSONNE2.) de la société ENSEIGNE1.), indique ce qui suit :

« en ce qui concerne la somme de 10.000.- EUR, dont il est question dans un

document daté du 31 mars 2003, je vous informe par la présente que sans

reconnaissance préjudiciable généralement quelconque et sans reconnaissance de la

validité du document en question, mon mandant est disposé à procéder à un

remboursement de cette somme à votre société ».

En principe, l'aveu a un caractère strictement personnel; le représentant, qui avoue un

fait personnel au représenté devant être muni d'un pouvoir spécial à l'effet d'engager

le représenté par ses aveux. Toutefois, l'avocat, investi d'un mandat ad litem, a le

pouvoir de représenter son client et de l'engager par ses aveux, sous réserve de

l'exercice par le client de la procédure de désaveu prévue aux articles 496 et suivants

du code de procédure civile (cf. Répertoire Dalloz, procédure civile, verbo preuve, no

1248; Jurisclasseur, droit civil, contrats et obligations, art. 1354 à 1356, fasc. 10, no

41 et suiv.).

Une telle procédure n’a toutefois pas été diligentée en l’espèce.

Ce courrier limpide précise à l’abri de tout doute que PERSONNE1.) est disposé à

rembourser à la société ENSEIGNE1.) les 10.000,- euros dont il est question dans la

reconnaissance de dette signée par lui le 31 mars 2003 et est dès lors à considérer

comme un aveu extrajudiciaire.

Il n’est pas contesté que ENSEIGNE1.) est l’enseigne commerciale de la société

SOCIETE1.) dont PERSONNE2.) est l’administrateur-délégué.

Le moyen tiré du défaut de qualité à agir dans le chef de SOCIETE1.) tombe partant à

faux, dans la mesure où PERSONNE1.) a expressément reconnu être redevable de la

somme réclamée à la société ENSEIGNE1.), qui n’est autre que la société

SOCIETE1.).

Compte tenu de cet aveu, il n’y a plus lieu d’analyser la question du respect des

conditions de forme et de fond de la « reconnaissance de dette » signée le 31 mars

2003.

La demande de SOCIETE1.) est partant, par réformation du jugement entrepris,

fondée pour la somme réclamée en principal de 10.000,- euros.

En ce qui concerne les intérêts, il échet de noter que les parties n’ont fixé ni de délai

de remboursement, ni de taux d’intérêt applicable.

Il résulte de l’article 1900 du code civil que lorsqu’un prêt d’argent a été consenti sans

qu’un terme n’ait été fixé, il appartient au juge, saisi d’une demande de

remboursement, de fixer, eu égard aux circonstances et, notamment, à la commune

intention des parties, la date du terme de l’engagement qui doit se situer à une date

postérieure à la demande en justice. En fonction de ces circonstances, le tribunal fixe

le terme du remboursement à la date du jugement de première instance, soit le 2 mai

2011; les intérêts au taux légal courront à partir de cette date (Cour 18 mars 2009, n°

33485 du rôle).

La société SOCIETE1.) conclut à la majoration du taux d’intérêt en cas de non-

paiement dans un délai de trois mois à partir de la signification du jugement.

En application des articles 15-1 et 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux

délais de paiement et intérêts de retard, SOCIETE1.) a droit à la majoration du taux

d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la

signification du jugement.

Compte tenu de l’issue du présent litige, c’est à tort que le premier juge a alloué à

PERSONNE1.) des dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire – ce

d’autant plus que ce dernier ne fait état d’aucun préjudice – ainsi qu’une indemnité de

procédure pour la première instance. Par réformation du jugement querellé, il y a

partant lieu de dire ces demandes non fondées et de décharger la société SOCIETE1.)

des condamnations prononcées à son encontre.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal est fondé,

tandis que l’appel incident ne l’est pas.

Compte tenu du fait qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société

SOCIETE1.) l’entièreté des sommes exposées par elle et non comprises dans les

dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure pour l’instance d’appel à

hauteur de 350,- euros.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

dit l’appel incident non fondé,

dit l’appel principal fondé,

partant, par réformation du jugement entrepris,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. la somme

de 10.000,- (dix mille) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 2 mai 2011,

dit que le taux de l’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois

mois à compter de la signification du présent jugement,

dit non fondées les demandes de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité pour

procédure abusive et vexatoire et d’une indemnité de procédure pour la première

instance et en déboute,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 350,- euros,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à PERSONNE1.), et

en ordonne la distraction au profit de Maître Sabrina MARTIN, avocat concluant la

demandant, affirmant en avoir fait l’avance.