Court allows loan claim against individual, rejects procedural abuse damages and awards procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court allowed the appellant's main claim for 10,000 euros but rejected the incidental appeal regarding procedural abuse damages. The first instance judge incorrectly dismissed the loan claim due to lack of standing, while the appellate court found the debt established by the 'Debt Recognition' document. Consequently, the court reformed the judgment to order payment with legal interest and awarded procedural costs to the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1900 du code civil; Articles 15-1 et 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004: When a loan lacks a fixed term, the court sets the repayment date based on circumstances; procedural abuse damages require proven prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 23/2012
Audience publique du mardi, trente-et-un janvier deux mille douze
Numéro 139835 du rôle
Composition:
Marie-Laure MEYER, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société
anonyme
SOCIETE1.)
S.A.,
ayant pour enseigne commerciale
« ENSEIGNE1.) », établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par
son conseil d’administration en fonctions, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 28 juin 2011,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Sabrina MARTIN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
appelant par appel incident,
comparant par Maître Marianne GOEBEL, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 6 décembre 2011.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 24 janvier 2012.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître
Fatiha DAHOU, avocat, en remplacement de Maître Sabrina MARTIN, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Pierre REBMEISTER,
avocat, en remplacement de Maître Marianne GOEBEL, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Rétroactes
Par exploit d’huissier du 2 février 2011, la société SOCIETE1.) a donné citation à
PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour se
voir condamner à lui payer la somme de 10.000,- euros avec les intérêts légaux à dater
du 31 mars 2003, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde du chef d’un prêt
d’argent non remboursé.
Ecartant le moyen d’irrecevabilité de la citation tiré du libellé obscur, le juge de paix
d’Esch-sur-Alzette a, par jugement du 2 mai 2011, reçu la demande en la forme et l’a
déclarée non fondée pour défaut de qualité à agir dans le chef de la demanderesse,
SOCIETE1.). Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu qu’il résultait des termes du
document intitulé « Reconnaissance de dette » signé par PERSONNE1.) qu’un certain
PERSONNE2.) lui avait remis la somme de 10.000,- euros et que cette somme avait
par ailleurs été prélevée sur le compte personnel de PERSONNE2.). Ainsi, il n’était
pas établi que SOCIETE1.) est créancière de PERSONNE1.). Le juge de paix a
finalement fait droit à la demande de PERSONNE1.) en obtention de dommages et
intérêts pour procédure abusive et vexatoire à hauteur de 250,- euros et d’une
indemnité de procédure à hauteur de 300,- euros.
De ce jugement, signifié le 4 juillet 2011, la société SOCIETE1.) a régulièrement
interjeté appel par exploit d’huissier du 28 juin 2011.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir dire sa demande
fondée et justifiée et à voir débouter PERSONNE1.) de ses demandes. Elle conclut
finalement à l’allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de
1.500,- euros.
A l’appui de son recours, la société SOCIETE1.) fait exposer avoir accordé, en date
du 31 mars 2003, un prêt à PERSONNE1.) d’un montant de 10.000,- euros. Ce dernier
aurait signé une reconnaissance de dette le même jour pour ce montant. Cette
reconnaissance de dette comporterait l’entête de ENSEIGNE1.) qui serait l’enseigne
commerciale de SOCIETE1.). PERSONNE2.) serait en outre l’administrateur-délégué
de SOCIETE1.).
Par ailleurs, aux termes d’un courrier du 29 septembre 2009 adressé par le mandataire
de PERSONNE1.) à SOCIETE1.), PERSONNE1.) serait disposé à procéder au
remboursement de la somme de 10.000,- euros par mensualités de 100,- euros. Cette
lettre constituerait un aveu extrajudiciaire de l’existence de la dette de PERSONNE1.)
qui viendrait, pour autant que de besoin, compléter le commencement de preuve par
écrit que pourrait constituer la reconnaissance de dette en ordre subsidiaire (si le
tribunal arrivait à la conclusion qu’elle n’était pas valable).
L’intimé conclut à la confirmation du jugement querellé pour autant qu’il a débouté la
société SOCIETE1.) de sa demande. Il forme néanmoins un appel incident et
demande à se voir allouer, par réformation du jugement attaqué, une indemnité pour
procédure abusive et vexatoire de 2.000,- euros ainsi qu’une indemnité de procédure
pour la première instance à hauteur du même montant.
PERSONNE1.) soutient n’avoir jamais contracté un quelconque engagement envers
la société SOCIETE1.) et rappelle avoir reçu, tel que cela ressort du libellé du
document signé par lui, la somme de 10.000,- euros de la part de PERSONNE2.). Ne
détenant aucune créance à son encontre, SOCIETE1.) serait à débouter de sa
demande par confirmation du jugement entrepris.
En ordre subsidiaire, cette demande ne serait pas fondée, alors que, d’une part, la
« reconnaissance de dette » signée par lui n’aurait pas été écrite de sa main et que,
d’autre part, ce document ne contiendrait aucun engagement de sa part à rembourser
la somme de 10.000,- euros. La qualification de « reconnaissance de dette » serait
ainsi discutable.
Appréciation du tribunal
Le tribunal constate que PERSONNE1.) ne maintient pas, en instance d’appel, son
moyen d’irrecevabilité tiré du libellé obscur de la citation introductive d’instance.
Suivant l’article 1315 alinéa 1er du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver ».
En effet, en application de l’adage actori incumbit probatio, le demandeur doit
démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur lequel il fonde sa prétention.
En l’espèce, il appartient à la société SOCIETE1.) de rapporter la preuve des faits
qu’elle invoque et plus particulièrement la preuve de toute circonstance de nature à
établir la dette de PERSONNE1.) à son encontre.
En l’espèce, il n’est pas contesté que PERSONNE1.) a reçu le montant litigieux.
Afin d’établir l’obligation de remboursement dans le chef de ce dernier, SOCIETE1.)
s’appuie sur le document intitulé « Reconnaissance de dette » signé par
PERSONNE1.) qu’elle entend, le cas échéant, compléter par l’aveu de PERSONNE1.)
résultant d’un courrier de son mandataire du 29 septembre 2009.
S’agissant d’une obligation contractuelle portant sur plus de 2.500,- euros, la preuve
doit en principe être rapportée par écrit (article 1341 du code civil), ou par un autre
mode de preuve parfait (aveu, serment décisoire).
L’aveu déroge en effet à la hiérarchie des preuves et est admissible en toutes matières
et peut même être invoqué pour prouver contre et outre un écrit (N. VERHEYDEN-
JEANMART, Droit de la preuve, éd. Larcier, n° 687).
Il y a partant lieu d’analyser si le courrier dont se prévaut SOCIETE1.) pour établir sa
créance s’analyse en un aveu, qui est traditionnellement défini comme « la
reconnaissance par une partie de l’exactitude d’un fait qu’on allègue contre elle » (N.
VERHEYDEN-JEANMART, Droit de la preuve, éd. Larcier, n° 683). « On dit parfois
que c’est une reconnaissance de dette » (ibidem).
Le courrier adressé le 29 septembre 2009 par le mandataire de PERSONNE1.), Maître
Marianne GOEBEL, à PERSONNE2.) de la société ENSEIGNE1.), indique ce qui suit :
« en ce qui concerne la somme de 10.000.- EUR, dont il est question dans un
document daté du 31 mars 2003, je vous informe par la présente que sans
reconnaissance préjudiciable généralement quelconque et sans reconnaissance de la
validité du document en question, mon mandant est disposé à procéder à un
remboursement de cette somme à votre société ».
En principe, l'aveu a un caractère strictement personnel; le représentant, qui avoue un
fait personnel au représenté devant être muni d'un pouvoir spécial à l'effet d'engager
le représenté par ses aveux. Toutefois, l'avocat, investi d'un mandat ad litem, a le
pouvoir de représenter son client et de l'engager par ses aveux, sous réserve de
l'exercice par le client de la procédure de désaveu prévue aux articles 496 et suivants
du code de procédure civile (cf. Répertoire Dalloz, procédure civile, verbo preuve, no
1248; Jurisclasseur, droit civil, contrats et obligations, art. 1354 à 1356, fasc. 10, no
41 et suiv.).
Une telle procédure n’a toutefois pas été diligentée en l’espèce.
Ce courrier limpide précise à l’abri de tout doute que PERSONNE1.) est disposé à
rembourser à la société ENSEIGNE1.) les 10.000,- euros dont il est question dans la
reconnaissance de dette signée par lui le 31 mars 2003 et est dès lors à considérer
comme un aveu extrajudiciaire.
Il n’est pas contesté que ENSEIGNE1.) est l’enseigne commerciale de la société
SOCIETE1.) dont PERSONNE2.) est l’administrateur-délégué.
Le moyen tiré du défaut de qualité à agir dans le chef de SOCIETE1.) tombe partant à
faux, dans la mesure où PERSONNE1.) a expressément reconnu être redevable de la
somme réclamée à la société ENSEIGNE1.), qui n’est autre que la société
SOCIETE1.).
Compte tenu de cet aveu, il n’y a plus lieu d’analyser la question du respect des
conditions de forme et de fond de la « reconnaissance de dette » signée le 31 mars
2003.
La demande de SOCIETE1.) est partant, par réformation du jugement entrepris,
fondée pour la somme réclamée en principal de 10.000,- euros.
En ce qui concerne les intérêts, il échet de noter que les parties n’ont fixé ni de délai
de remboursement, ni de taux d’intérêt applicable.
Il résulte de l’article 1900 du code civil que lorsqu’un prêt d’argent a été consenti sans
qu’un terme n’ait été fixé, il appartient au juge, saisi d’une demande de
remboursement, de fixer, eu égard aux circonstances et, notamment, à la commune
intention des parties, la date du terme de l’engagement qui doit se situer à une date
postérieure à la demande en justice. En fonction de ces circonstances, le tribunal fixe
le terme du remboursement à la date du jugement de première instance, soit le 2 mai
2011; les intérêts au taux légal courront à partir de cette date (Cour 18 mars 2009, n°
33485 du rôle).
La société SOCIETE1.) conclut à la majoration du taux d’intérêt en cas de non-
paiement dans un délai de trois mois à partir de la signification du jugement.
En application des articles 15-1 et 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux
délais de paiement et intérêts de retard, SOCIETE1.) a droit à la majoration du taux
d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la
signification du jugement.
Compte tenu de l’issue du présent litige, c’est à tort que le premier juge a alloué à
PERSONNE1.) des dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire – ce
d’autant plus que ce dernier ne fait état d’aucun préjudice – ainsi qu’une indemnité de
procédure pour la première instance. Par réformation du jugement querellé, il y a
partant lieu de dire ces demandes non fondées et de décharger la société SOCIETE1.)
des condamnations prononcées à son encontre.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal est fondé,
tandis que l’appel incident ne l’est pas.
Compte tenu du fait qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société
SOCIETE1.) l’entièreté des sommes exposées par elle et non comprises dans les
dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure pour l’instance d’appel à
hauteur de 350,- euros.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
dit l’appel incident non fondé,
dit l’appel principal fondé,
partant, par réformation du jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. la somme
de 10.000,- (dix mille) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 2 mai 2011,
dit que le taux de l’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois
mois à compter de la signification du présent jugement,
dit non fondées les demandes de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité pour
procédure abusive et vexatoire et d’une indemnité de procédure pour la première
instance et en déboute,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 350,- euros,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à PERSONNE1.), et
en ordonne la distraction au profit de Maître Sabrina MARTIN, avocat concluant la
demandant, affirmant en avoir fait l’avance.