Civil appeal dismissed because defendant's lawyer accepted damages without reserving rights to appeal costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed civil appeals filed by the plaintiffs and the defendant regarding a penalty case. The defendant's lawyer submitted a detailed cost breakdown and requested a waiver of expert fees without explicitly reserving the right to appeal those specific costs. The court ruled that this unconditional submission constituted an acceptance of the judgment's terms, including the award of expert fees, thereby rendering the subsequent appeal inadmissible. Consequently, the appeals were declared inadmissible, and the defendant was ordered to bear the costs of the current appeal proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAs. 100 of the Code of Civil Procedure; A lawyer's submission of a cost breakdown without reserving rights constitutes an acceptance of the judgment, rendering a subsequent appeal on those costs inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement Intérêts civils no 27/2012 (Intérêts Civils 137573) XIVe chambre
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Audience publique du mardi, trente-et-un janvier deux mille douze
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de police et en instance d’appel, a rendu le jugement qui suit:
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Dans la cause
Entre
1) PERSONNE1.), employé privé, né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Allemagne), et son
épouse
2) PERSONNE2.), sans état connu, née le DATE2.) à ADRESSE2.) (Ukraine), les
deux demeurant à L-ADRESSE3.),
appelants au civil,
intimés sur appel incident au civil,
sub 1) et 2) comparant par Maître Marc BADEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE3.), jardinier, né le DATE1.) à ADRESSE4.) (Allemagne), demeurant à D-
ADRESSE5.),
intimé au civil,
appelant par appel incident au civil,
comparant par Maître François PRUM, avocat, demeurant à Luxembourg,
en présence du ministère public partie jointe,
les organismes de la sécurité sociale dûment informés.
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Faits
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit de deux jugements rendus par le
tribunal de police de Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, en date
du 29 janvier 2008 sous le numéro 71/08 et en date du 21 juin 2011 sous le numéro
398/11 et dont les dispositifs sont conçus comme suit:
« Par ces motifs
Le tribunal de police, statuant par défaut à l’égard du prévenu, les mandataires des
demandeurs et défendeur au civil entendus en leurs moyens et le représentant du
ministère public en ses réquisitions,
Au pénal:
condamne PERSONNE3.) du chef des infractions retenues sub 1) à 7) à sa charge
et se trouvant en concours idéal à une amende de 250 € (deux cent cinquante
euros), ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 65,56 €
(soixante-cinq euros cinquante-six cents),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 5
(cinq) jours.
Au civil:
donne acte à PERSONNE1.), PERSONNE2.), agissant en leur nom personnel et en
tant que représentants légaux de leur enfant PERSONNE4.) de leurs constitutions de
parties civiles;
se déclare compétent pour en connaître;
les dit régulières en la forme et recevables;
dit les demandes civiles fondées en principe;
Quant aux demandes civiles formulées par PERSONNE1.) et PERSONNE2.):
avant tout autre progrès en cause,
nomme experts en cause le Docteur PERSONNE5.), médecin-spécialiste en
chirurgie générale, demeurant à L-ADRESSE6.), et Maître Monique WIRION, avocate
à la Cour, demeurant à L-ADRESSE7.), avec la mission de concilier les parties si faire
se peut, sinon de se prononcer, dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe
de la juridiction de céans, sur l’ensemble des montants indemnitaires devant revenir
à PERSONNE1.) et PERSONNE2.), à la suite de l’accident de la circulation du 2
novembre 2005, dont l’entière responsabilité incombe à PERSONNE3.), et ce en
tenant compte d’un recours éventuel des organismes d’assurance sociale intéressés;
autorise les experts à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à
l’accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces
personnes;
dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement des experts, ils seront remplacés
par simple note au plumitif d’audience sur requête à adresser au président du tribunal
de police de céans par la partie la plus diligente, l’autre dûment appelée.
Quant à la demande civile formulée par les époux PERSONNE1.) – PERSONNE2.)
agissant en tant que représentants légaux de leur enfant PERSONNE4.):
déclare la demande civile du chef de préjudice subi fondée pour le montant de 207,11
€ (deux cent sept euros onze cents);
condamne PERSONNE3.) à payer aux époux GROUPE1.), agissant en tant que
représentants légaux de leur enfant PERSONNE4.) la somme de 207,11 € (deux
cent sept euros onze cents) avec les intérêts au taux légal de la somme de 200 €
(deux cents euros) à partir du 2 novembre 2005, jour de l’accident, jusqu’à solde;
le condamne aux frais de cette demande civile;
pour le surplus;
réserve les frais et fixe l’affaire au rôle spécial pour être réappelée par la partie la plus
diligente.
Le tout par application des articles 1, 2, 110, 120, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal
du 23.11.1955, des articles 1 et 7 de la loi du 14.2.1955, des articles 1, 2, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 65, 66, 418 et 420 du code pénal, de la loi du 1.8.2001 relative au
basculement en EURO le 1.1.2002, des articles IX et XVI de la loi du 13.6.1994, ainsi
que des articles 132-1, 145, 146, 149, 152, 153, 154, 155, 161, 162, 163 et 386 du
code d’instruction criminelle. »
et
« Par ces motifs
Le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, les
mandataires des parties demanderesse et défenderesse au civil entendus en leurs
conclusions, le représentant du ministère public en son réquisitoire,
entérine les rapports d’expertise judiciaire dressés en cause le 29 respectivement le
30 septembre 2008, ainsi que le rapport d’expertise complémentaire du 20 octobre
2010,
partant condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 7.621,16
€ (sept mille six cent vingt-et-un euros seize cents), avec les intérêts légaux à partir
du 2 novembre 2005, jour de l’accident, jusqu’à solde,
condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 4.059,28 + 13,40)
= 4.072,68 € (quarante mille soixante-douze euros soixante-huit cents), avec les
intérêts légaux à partir du 2 novembre 2005, jour de l’accident, jusqu’à solde,
le condamne en outre aux frais des demandes civiles dirigées à son encontre.
Le tout par application des articles 153, 161, 162 et 163 du code d’instruction
criminelle, dont mention a été faite. »
En date du 27 septembre 2011, l’affaire appelée pour fixation, fut d’abord fixée au 22
novembre 2011 et finalement, après régularisation de la procédure à l’encontre des
organismes de sécurité sociale par les soins du parquet, pour plaidoiries à l’audience
publique du mardi, 17 janvier 2012.
Elle fut utilement retenue à l’audience de ce jour-là et les débats eurent lieu comme
suit:
Maître Marc BADEN, avocat, mandataire de PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.),
exposa ses moyens.
Maître PERSONNE6.), avocat, en remplacement de Maître François PRUM, avocat,
mandataire de PERSONNE3.), fut entendu en ses explications.
Monsieur Frank NEU, premier substitut du procureur d’Etat, se rapporta à prudence
du tribunal.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 31
janvier 2012 le
jugement
qui suit:
Par jugement du 29 janvier 2008, le tribunal de police de Luxembourg a condamné
PERSONNE3.) au paiement d’une amende de 250,- euros du chef de coups et
blessures involontaires sur les personnes de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et
PERSONNE4.) suite à un accident de la circulation du 2 novembre 2005.
En ce qui concerne la constitution de partie civile dirigée par PERSONNE4.) à
l’encontre de PERSONNE3.), le tribunal de police a dit la demande recevable et
fondée pour le montant réclamé et a ainsi condamné PERSONNE3.) au montant de
207,11 euros avec les intérêts au taux légal sur la somme de 200,- euros à partir du
2 novembre 2005 jusqu’à solde.
En ce qui concerne les constitutions de partie civile dirigées par PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) à l’encontre de PERSONNE3.), le tribunal a, avant tout autre progrès
en cause, nommé le docteur PERSONNE5.) et Maître Monique WIRION pour se
prononcer sur l’ensemble des montants indemnitaires devant leur revenir.
Les experts ont déposé leurs rapports les 29 et 30 septembre 2008.
Suite au dépôt de ces rapports, l’affaire avait été fixée au 16 février 2010 pour
continuation des débats. Eu égard aux conclusions déposées par Maître Marc
BADEN, le tribunal de police avait néanmoins prononcé la rupture du délibéré le 22
février 2010 afin que les experts puissent faire parvenir leurs observations au tribunal.
C’est la raison pour laquelle un rapport d’expertise complémentaire, confirmant en
tous points les rapports des 29 et 30 septembre 2008, a été déposé le 20 octobre
2010.
Suivant jugement du 21 juin 2011, le tribunal de police a entériné les rapports
d’expertise dressés les 29 et 30 septembre 2008 et le rapport complémentaire du 20
octobre 2010. Il a ainsi condamné PERSONNE3.) à payer à PERSONNE2.) la somme
de 7.621,16 euros avec les intérêts légaux à partir du 2 novembre 2005 jusqu’à solde
et à payer à PERSONNE1.) la somme de 4.072,68 euros avec les mêmes intérêts
légaux. Il a finalement condamné PERSONNE3.) aux frais des demandes civiles.
De ce jugement, le mandataire de PERSONNE3.) a relevé appel au civil par
déclaration au greffe du tribunal de police de Luxembourg en date du 27 juillet 2011
et le mandataire de PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.) en a fait de même en date du
2 août 2011.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE3.) conclut à se voir décharger du
montant des frais de l’expertise complémentaire s’élevant à la somme de 1.750,-
euros. Il estime, en effet, que les experts ont, dans leur rapport complémentaire,
confirmé leur position initiale, tout en rejetant l’argumentation de PERSONNE1.) et
PERSONNE2.).
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) soulèvent l’irrecevabilité de l’appel interjeté par
PERSONNE3.) au motif qu’il aurait acquiescé au jugement querellé.
Pour le cas où son appel serait effectivement irrecevable, PERSONNE3.) soulève
l’irrecevabilité de l’appel interjeté par PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Le représentant du Ministère Public s’est rapporté à prudence de justice.
Les débats sont limités à la question de la recevabilité des appels principal et incident.
L'acquiescement consiste en la renonciation aux voies de recours dont une partie
pourrait user, ou qu'elle a déjà formées (Encyclopédie Dalloz Procédure civile, v°
Acquiescement n° 1). L'acquiescement à un jugement emporte de la part d'une partie
au litige la volonté libre et éclairée de se soumettre aux différents chefs de la décision
en question. Cet acquiescement peut être exprès et résulter d'une manifestation de
volonté claire et non équivoque en ce sens. Il peut aussi être implicite et résulter
d'actes incompatibles avec la volonté de former un recours contre la décision
intervenue (Cour 27 mars 2001, n° 24095 et 24130 du rôle).
L’acquiescement constitue une fin de non-recevoir qui rend l’appel irrecevable.
Dans un souci d’être complet, il y a lieu de noter que l’on peut disposer
souverainement des intérêts civils, de sorte que la partie civilement responsable n’est
plus recevable à attaquer par la voie de l’appel le jugement auquel elle a acquiescé
(R. VAN ROY, Manuel de la partie civile, n° 507).
Pour opposer cette fin de non-recevoir à PERSONNE3.), PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) se prévalent d’un courrier de Maître PERSONNE6.) du 29 juin 2011.
Ce courrier, qui est adressé à Maître Marc BADEN, est rédigé en ces termes : « Mon
cher confrère, en mains le jugement du 21 juin 2011. Je vous prie de bien vouloir me
faire savoir si vos mandants acceptent la décision intervenue, auquel cas, je vous
prierais de bien vouloir me soumettre votre décompte. Bien confraternellement à
vous. ».
Le tribunal rappelle que, le jugement attaqué du 21 juin 2011, a fait droit aux
conclusions de PERSONNE3.) en entérinant les rapports d’expertise des 29 et 30
septembre 2008 et du 20 octobre 2010. Il n’a ainsi pas suivi les arguments de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) qui plaidaient un ajustement des montants vers le
haut.
Maître BADEN a soumis son décompte le 20 juillet 2011.
Soutenant que les frais engendrés par l’expertise complémentaire du 20 octobre 2010
seraient superfétatoires, Maître PERSONNE6.) a, par courrier du 25 juillet 2011,
demandé si PERSONNE1.) et PERSONNE2.) étaient disposés à renoncer à ces frais
d’expertise.
Afin de faire toiser cette question par le tribunal, il a finalement relevé appel au civil
par déclaration au greffe deux jours plus tard.
Il reconnaît que son courrier du 29 juin 2011 est « malheureux », mais soutient que
ce courrier ne concernait que les montants indemnitaires et non les frais d’expertise.
Il n’aurait d’ailleurs pas eu de mandat spécial pour acquiescer aux frais d’expertise.
Son appel serait dès lors recevable.
Le tribunal rappelle tout d’abord que le courrier litigieux est fait sans réserves et ne
précise nullement qu’il ne concernerait pas les frais d’expertise.
Ensuite, il échet de noter que le jugement querellé a condamné PERSONNE3.) à tous
les frais des demandes civiles dirigées à son encontre, ce qui inclut tous les frais
d’expertise, donc y compris ceux de l’expertise complémentaire.
Finalement, si, pour pouvoir acquiescer au nom de sa partie, le litis-mandataire doit,
en principe, être muni d’un mandat spécial, l’acquiescement d’un avoué, donné dans
le cadre de ses attributions, mais sans pouvoir spécial et exprès, tient jusqu’à désaveu
(Cassation 9 juillet 1998, P. 31, 4). Or, force est de constater qu’une telle procédure
n’a pas été diligentée en l’occurrence ; PERSONNE3.) ne saurait partant plaider
l’absence de mandat spécial de Maître PERSONNE6.).
Tel que le soutiennent à bon droit PERSONNE1.) et PERSONNE2.), le courrier du 29
juin 2011 s’analyse en un acquiescement, alors que le mandataire de PERSONNE3.)
leur demande, sans aucune réserve, leur décompte, acceptant de ce fait le jugement
du 21 juin 2011.
Il s’ensuit que l’appel interjeté par PERSONNE3.) est irrecevable.
Dans la mesure où l’irrecevabilité de l’appel principal entraîne l’irrecevabilité de l’appel
incident, l’appel interjeté le 2 août 2011 par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) doit
également être déclaré irrecevable (Cour 29 novembre 1930, P. 12, 159).
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant
en matière de police et en instance d’appel, statuant contradictoirement, le
représentant du ministère public entendu en ses conclusions,
dit les appels interjetés par PERSONNE3.) ainsi que par PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) irrecevables,
met les frais de la présente instance d’appel à charge de PERSONNE3.).
Ainsi fait et jugé par Marie-Laure MEYER, vice-présidente, Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
et prononcé en audience publique au tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, par Madame la vice-présidente,
en présence de Monsieur Max BRAUN, substitut du Procureur d’Etat, et de Madame
Eliane CLAUDE, greffière, qui, à l’exception du représentant du ministère public, ont
signé le présent jugement.