Appeal dismissed; court confirms lower judgment rejecting liability for traffic accident due to plaintiff's fault.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement dismissed the appeal filed by an employee and their insurer against a traffic accident judgment. The lower court had rejected the plaintiff's claim for damages, finding the defendant exempt from liability due to the plaintiff's sudden and unforeseeable fault while exiting a parking spot. Consequently, the appellate court confirmed the original judgment, ruling the appeal unfounded and ordering the appellants to bear the appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382, 1383 du code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: Liability for torts requires fault; sudden and unforeseeable fault by the victim exempts the defendant, and appeals against non-founded judgments are rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 24/2012
Audience publique du mardi, trente-et-un janvier deux mille douze
Numéro 139466 du rôle
Composition:
Marie-Laure MEYER, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), employé, demeurant à L-ADRESSE1.),
2) la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A., anciennement SOCIETE1.)
S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son
conseil d’administration en fonctions, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelants aux termes de deux exploits de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de
Luxembourg du 10 août 2011,
sub 1) et 2) comparant par Maître Claude PAULY, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE3.),
2) la ORGANISATION1.), établissement public, établi à L-ADRESSE4.), représentée
par son président du conseil d’administration en fonctions,
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE,
sub 1) comparant par Maître Gast NEU, avocat, demeurant à Luxembourg,
sub 2) assignée à personne, ne comparant pas.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 29 novembre 2011.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 24 janvier 2012.
Entendu PERSONNE1.) et la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A. par
l’organe de leur mandataire Maître Jessica HENRIOT, avocat, en remplacement de
Maître Claude PAULY, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Emmanuel HUMMEL,
avocat, en remplacement de Maître Gast NEU, avocat constitué, les deux demeurant
à Luxembourg.
Un accident de la circulation s’est produit le 13 juillet 2010, vers 6.50 heures, à
ADRESSE5.)
dans la
ADRESSE6.), entre le
véhicule
VW Golf immatriculé
NUMERO2.) (L) appartenant à et conduit par PERSONNE2.) et le véhicule FORD
Galaxy immatriculé NUMERO3.) (L) appartenant à et conduit par PERSONNE1.).
Par exploit d’huissier du 14 mars 2011 PERSONNE2.) a fait citer PERSONNE1.), la
compagnie
d’assurances
SOCIETE1.)
(ci-après
SOCIETE1.))
et
la
ORGANISATION1.) (ci-après la ORGANISATION1.)) à comparaître devant le tribunal
de paix de Luxembourg pour :
- PERSONNE1.) s’entendre déclarer seul responsable de l’accident du 13 juillet 2010
sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, sinon sur base des articles 1382
et 1383 du même code, partant,
- PERSONNE1.) et SOCIETE1.) s’entendre condamner solidairement, sinon in
solidum, sinon chacun pour le tout, à lui payer la somme de 3.349,64 euros avec
les intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2010, sinon à partir de la demande
en justice, jusqu’à solde.
Le demandeur conclut à la majoration du taux de l’intérêt, à la déclaration de jugement
commun à l’égard de la ORGANISATION1.) et il demande la condamnation des
défendeurs à lui payer une indemnité de procédure de 1.000,- euros sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Finalement, il sollicite l’exécution
provisoire du jugement.
PERSONNE2.) soutient qu’il circulait en marche normale dans la ADRESSE6.) et s’est
arrêté au signal « cédez le passage » à l’intersection de la ADRESSE7.) (i.e.
ADRESSE8.)) pour vérifier si la chaussée prioritaire était libre. Au moment de
redémarrer, la voiture FORD Galaxy conduite par
PERSONNE1.)
quittait
précipitamment un emplacement de stationnement lui coupant le passage.
PERSONNE2.) base sa demande principalement sur l’article 1384 alinéa 1er du code
civil et subsidiairement sir les articles 1382 et 1383. Il exerce à l’encontre de l’assureur
du véhicule PERSONNE1.) l’action directe légale.
PERSONNE1.) et SOCIETE1.) concluent au rejet de la demande principale et font
valoir que PERSONNE1.) avait déjà quitté l’emplacement de parking et laissé passer
deux véhicules prioritaires. Au moment où PERSONNE1.) voulait tourner à gauche,
son véhicule a été heurté par celui de PERSONNE2.). Le gardien PERSONNE1.)
invoque, pour s’exonérer, le fait de la victime. Il soutient que PERSONNE2.) n’a pas
maitrisé son véhicule conduit à vitesse trop élevée.
Ils offrent de prouver leur version des faits par l’audition de témoins.
Les défendeurs formulent une demande reconventionnelle contre PERSONNE1.) et la
BALOISE et la basent principalement sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil et
subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du même code. Ils exercent à l’encontre
de la BALOISE l’action directe légale.
Par jugement du 13 juillet 2011, le tribunal de paix de Luxembourg a reçu la demande
principale de PERSONNE2.) en la forme, l’a dit partiellement fondée et a condamné
PERSONNE1.) et SOCIETE1.) solidairement à lui payer la somme de 2.899,64 euros
avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, jusqu’à solde et une indemnité
de procédure de 500,- euros.
Il a encore déclaré le jugement commun à la ORGANISATION1.).
Statuant sur la demande reconventionnelle, le premier juge a déclaré irrecevable la
demande de PERSONNE1.) et de SOCIETE1.) à l’égard de la compagnie
d’assurances SOCIETE2.); a reçu la demande de PERSONNE1.) et de SOCIETE1.)
à l’égard de PERSONNE2.) en la forme mais l’a dit non fondée et partant en a débouté.
Pour statuer ainsi, le juge de paix a déclaré:
- superfétatoire le recours aux témoignages au vu du constat à l’amiable,
- que PERSONNE1.), qui était en train de sortir d’un emplacement de stationnement,
était débiteur de priorité et gardien de son véhicule,
- que PERSONNE1.) ne s’est pas exonéré de la présomption de responsabilité pesant
sur lui,
- irrecevable la demande reconventionnelle contre SOCIETE2.) qui n’est pas partie au
litige,
- recevable mais non fondée la demande reconventionnelle à l’égard de
PERSONNE2.), gardien de son véhicule, qui s’est exonéré par la faute du conducteur
PERSONNE1.) qui, en tant que débiteur de priorité, a fait une irruption soudaine sur
la chaussée.
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) et SOCIETE1.) ont régulièrement relevé
appel par exploit d’huissier du 10 août 2011.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation de la décision entreprise, les appelants concluent à voir:
- dire que PERSONNE2.) a commis une faute, négligence ou imprudence en
application des articles 1382 et 1383 du code civil,
- dire que PERSONNE1.) s’exonère de la présomption de responsabilité pesant sur
lui,
- dire que PERSONNE1.) n’a pas commis de faute, négligence ou imprudence,
- dire que les demandes de PERSONNE2.) ne sont pas fondées, partant voir
décharger les appelants des condamnations prononcées à leur encontre,
- condamner PERSONNE2.) à payer à SOCIETE1.) la somme de 4.511,63 euros,
avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement, sinon à partir du 22 juin
2011, jour de la demande reconventionnelle, jusqu’à solde,
- condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 108,- euros,
avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon à partir du 22 juin 2011,
jour de la demande reconventionnelle, jusqu’à solde,
- déclarer commun le jugement à la ORGANISATION1.).
A titre subsidiaire, les appelants demandent acte de leur offre de preuve par audition
de témoins.
A l’appui de leur recours, les appelants exposent que PERSONNE1.) avait quitté son
emplacement de stationnement et avait déjà rejoint la ADRESSE6.) de laquelle il
voulait rejoindre la ADRESSE7.). Après avoir laissé passer deux véhicules prioritaires,
il amorçait son démarrage lorsque son véhicule fut percuté sur le flanc gauche par le
véhicule conduit par
PERSONNE2.). La collision serait donc due au
seul
comportement fautif de PERSONNE2.) qui n’a pas su maitriser la vitesse de son
véhicule et n’a pas pu s’arrêter derrière le véhicule immobilisé de PERSONNE1.) ; ces
fautes de PERSONNE2.) présenteraient les caractéristiques de la force majeure.
Les appelants font encore valoir qu’il ressort du constat amiable que PERSONNE2.)
était en mouvement et en train de virer à droite lorsqu’il est venu percuter le véhicule
PERSONNE1.), arrêté au niveau de la balise à l’intersection de la ADRESSE6.) avec
la ADRESSE7.).
PERSONNE1.) se trouvait dans l’impossibilité absolue d’éviter l’accident qui était pour
lui imprévisible, irrésistible et inévitable; par ailleurs il n’aurait commis aucune faute.
Il y aurait en tout état de cause lieu, afin de déterminer le déroulement exact de
l’accident, de procéder à l’audition de témoins. Les appelants font valoir que
contrairement aux affirmations du premier juge, le constat ne suffirait pas à lui seul
pour déterminer les circonstances exactes de l’accident et le croquis aurait été mal
interprété par le premier juge.
Comme PERSONNE2.), seul responsable de l’accident, ne saurait s’exonérer de la
présomption de responsabilité pesant sur lui, le jugement serait à réformer.
Les appelants critiquent encore le juge de paix pour avoir alloué à PERSONNE2.) une
indemnité de procédure de 500,- euros au mépris de l’usage qu’en présence d’une
compagnie d’assurances, il n’y a pas lieu à application de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile.
L’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris et il demande une indemnité
de procédure de 1.500,- euros pour l’instance d’appel.
Il conteste formellement la version du déroulement de l’accident des appelants et fait
plaider que PERSONNE1.) était en train de quitter l’emplacement de stationnement
lorsqu’il heurta le véhicule PERSONNE2.).
En droit
Les parties ne contestent pas la qualité de gardien dans le chef de PERSONNE1.) et
de PERSONNE2.) et la présomption de responsabilité en découlant.
Les appelants ont soutenu que le véhicule PERSONNE1.) était à l’arrêt depuis une
dizaine de secondes au moment du heurt. Même s’ils n’en tirent pas de conclusion
juridique, il y a lieu de rappeler qu’une voiture automobile est de par sa nature une
chose susceptible de mouvement de sorte que l’intervention active du véhicule conduit
par PERSONNE1.) dans la genèse de l’accident est présumée, même si ce véhicule
avait été immobilisé au moment du heurt, ce compte tenu de ce qu’il y a eu contact
matériel entre les deux véhicules et de ce que le véhicule conduit par PERSONNE1.)
était engagé dans la circulation (cf. TL n° 214/91, 3ième section, 7 novembre 1991).
Même si ladite voiture s’était trouvée momentanément à l’arrêt, cette circonstance
serait sans incidence en l’occurrence étant donné qu’un véhicule qui participe à la
circulation ne saurait être considéré comme une chose inerte ou immobile telle une
voiture garée.
Le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil est donc donné tant en ce qui
concerne la demande principale de PERSONNE2.) dirigée contre PERSONNE1.) et
son assureur qu’en ce qui concerne la demande reconventionnelle principale de
PERSONNE1.) et de SOCIETE1.) dirigée contre PERSONNE2.). Il appartient partant
à chaque conducteur de s’exonérer de sa présomption de responsabilité.
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’il n’y a pas de ADRESSE7.) à ADRESSE5.)
et que la rue ainsi dénommée par le parties est en fait la ADRESSE8.).
La version des faits donnée par les appelants est incompatible avec la localisation des
dégâts causés aux véhicules. En effet, selon cette version, [véhicule B (=
PERSONNE1.)) à l’arrêt, véhicule A (= PERSONNE2.)) le heurtant à l’arrière] les
dégâts au véhicule PERSONNE1.), qui se situent exclusivement au côté latéral
gauche ne sont pas explicables. PERSONNE1.) n’a donc pas pu se trouver, à l’arrêt
devant le panneau « cédez le passage » à l’intersection de la ADRESSE6.) avec la
ADRESSE7.). Par ailleurs, PERSONNE1.) a selon l’aveu extrajudiciaire contenu au
croquis reconnu qu’il attendait « d’entamer sur la voie principale… quand le chauffeur
A lui rentrait dedans». Contrairement aux affirmations des appelants, cette phrase ne
prouve pas qu’il attendait au niveau de l’intersection avec la ADRESSE7.); selon la
compréhension du tribunal il attendait pour quitter son emplacement de stationnement
puis sortait précipitamment et heurta le véhicule prioritaire PERSONNE2.) qui circula
à ce moment encore dans la ADRESSE6.). Toute autre version des faits rend les
dégâts accrus aux véhicules inexplicables.
La version des faits de PERSONNE1.), qu’il attendait derrière le panneau « cédez le
passage » de la ADRESSE6.) est encore incompatible avec la position de son véhicule
telle qu’indiquée au croquis du constat. Or, ce constat dûment signé par les deux
conducteurs, vaut aveu extrajudiciaire par rapport aux faits qu’il relate et qu’il constate
au moyen du croquis.
C’est donc à bon droit que le juge de paix a retenu que PERSONNE1.), qui quittait un
emplacement de stationnement, était donc débiteur de priorité à l’égard de l’ensemble
des usagers circulant en marche normale sur la voie publique.
Il ressort dudit constat que PERSONNE2.) virait à droite.
Le jugement entrepris est également à confirmer en ce qu’il a déclaré superfétatoire
l’offre de preuve formulée par les défendeurs. Les indications au constat, ensemble
avec la localisation des dégâts aux véhicules permettent de reconstituer le
déroulement de l’accident de sorte que l’offre de preuve formulée en instance d’appel
n’est pas non plus pertinente et est à rejeter.
Au vu des développements qui précèdent, c’est donc à bon droit que le premier juge
a décidé que PERSONNE1.) ne s’est pas exonéré de la présomption de responsabilité
qui pèse sur lui. Il n’a, en effet, pas rapporté un fait ou une faute commise par
PERSONNE2.) en relation causale avec l’accident de sorte que la demande principale
de PERSONNE2.) est fondée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
Quant aux montants réclamés par le demandeur, le tribunal constate que les frais de
réparation se chiffraient à 2.781,64 euros et que le véhicule était immobilisé pendant
4 jours de sorte que l’indemnité accordée à hauteur de 17,- euros par jour
d’immobilisation est dûment justifiée. Les dommages matériels à indemniser par les
défendeurs se chiffrent donc à 2.849,64 euros.
PERSONNE2.) qui avait réclamé à titre de dommage moral pour atteinte à l’intégrité
physique consistant dans une foulure du médian gauche, la somme de 500,- euros
s’était vu allouer en première instance la somme de 50,- euros.
PERSONNE2.) n’a pas contesté en instance d’appel les montants lui alloués en
première instance.
Au vu des éléments du dossier soumis au tribunal, il y a lieu de les confirmer.
C’est donc à juste titre que le premier juge a condamné PERSONNE1.) et SOCIETE1.)
solidairement à payer à PERSONNE2.) la somme de 2.899,64 euros avec les intérêts
au taux légal à partir du 13 juillet 2010, jusqu’à solde.
Quant à l’indemnité de procédure de 500,- euros allouée à PERSONNE2.) en première
instance et pour laquelle les appelants réclament la réformation du jugement, l’intimé
fait valoir qu’il ne bénéficie pas d’une assurance défense et recours de sorte que le
raisonnement des appelants serait erroné. L’intimé demande partant la confirmation
du jugement sur ce point.
C’est à bon droit, et pour des motifs que le tribunal adopte, que le juge de paix a fait
droit à la demande de PERSONNE2.) sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile; le jugement entrepris est encore à confirmer sur ce point.
Quant à la demande reconventionnelle, le tribunal constate que PERSONNE2.) s’est
exonéré de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui par la faute imprévisible
et insurmontable de PERSONNE1.). En sortant de façon précipitée d’un emplacement
de stationnement sans vérifier s’il pouvait le faire sans mettre en danger les autres
usagers de la voie publique, PERSONNE1.) a contrevenu notamment à l’article 137
du code de la route. Cet article dispose que les conducteurs qui sortent d’une propriété
riveraine, d’un endroit réservé au parcage, qui se remettent en marche après un arrêt,
stationnement ou parcage, … ne peuvent le faire qu’à condition 1) d’indiquer leur
intention à temps, 2) de ne pas gêner ou de mettre en danger les autres usagers er 3)
de céder le passage aux usagers en mouvement.
La demande principale de
PERSONNE1.)
et de
SOCIETE1.)
n’est donc,
conformément aux développements du jugement entrepris, pas fondée.
Leur demande subsidiaire a également été rejetée sur base des articles 1382 et 1383
du code civil alors que les demandeurs sur reconvention n’ont rapporté aucun fait,
faute ou imprudence de PERSONNE2.) en relation causale avec l’accident.
Le jugement entrepris est à confirmer également quant à ce volet.
Au vu des développements ci-dessus, l’appel n’est pas fondé.
PERSONNE2.) demande une indemnité de procédure de 1.500,- euros pour l’instance
d’appel.
Comme l’intimé est cependant resté en défaut d’établir l’iniquité de laisser à sa charge
des sommes exposées par lui, non comprises dans les dépens, il est à débouter de sa
demande.
L’acte d’appel a été remis le 10 août 2011 à la CNS aux mains d’une personne qui a
déclaré être habilitée a en recevoir une copie. La CNS a par courrier du 16 août 2011
déclaré ne pas vouloir intervenir dans la procédure d’appel. En application des
dispositions de l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
statuer par jugement réputé contradictoire à son égard.
Le présent jugement est à déclarer commun à la ORGANISATION1.).
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant par jugement réputé contradictoire à
l’égard de la ORGANISATION1.) et contradictoirement à l’égard des autres parties,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
confirme le jugement entrepris,
déclare la demande de PERSONNE2.) sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile non fondée pour l’instance d’appel,
déclare le jugement commun à la ORGANISATION1.),
condamne PERSONNE1.) et la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A. aux
frais et dépens de l’instance d’appel.