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TAL14_139176 Généré par l'IA

Court dismisses appeal in traffic accident case, confirming liability based on driver's distraction and failure to observe.

Numéro de cause TAL14_139176
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appeal and confirmed the first-instance judgment regarding a traffic collision between two vehicles. The plaintiff argued the defendant was distracted and failed to see the stationary car, while the defendant claimed the plaintiff suddenly reversed without warning. The court ruled that the defendant's distraction and failure to observe constituted a fault breaking the presumption of liability, thereby upholding the original verdict. Consequently, the appeal was declared unfounded, and the appellants were ordered to pay the procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 1382, 1383, 1384 alinéa 1er du code civil: A presumption of liability is rebutted when the victim's own fault, such as distraction or failure to observe, is established as the cause of the accident.

Mots-clés

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traffic accident liability presumption of fault driver distraction civil appeal procedure procedural costs allocation collision par l'arrière séquelles d'accident accident de la circulation

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 25/2012

Audience publique du mardi, trente-et-un janvier deux mille douze

Numéro 139176 du rôle

Composition:

Marie-Laure MEYER, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

2) PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-

ADRESSE2.),

appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-

sur-Alzette du 6 juillet 2011,

intimées sur appel incident,

sub 1) et 2) comparant par Maître Vic KRECKE, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

2) PERSONNE3.), apprenti, demeurant à L-ADRESSE4.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN,

appelants par appel incident,

sub 1) et 2) comparant par Maître Antoine STOLTZ, avocat, demeurant à Esch-sur-

Alzette.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 13 décembre 2011.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 24 janvier 2012.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE1.) par l’organe de leur

mandataire Maître Brahim SAHKI, avocat, en remplacement de Maître Vic KRECKE,

avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu la société anonyme SOCIETE2.) S.A. et PERSONNE3.) par l’organe de leur

mandataire Maître Emilie MELLINGER, avocat, en remplacement de Maître Antoine

STOLTZ, avocat constitué, les deux demeurant à Esch-sur-Alzette.

Faits

Le 2 mai 2010, vers 17.00 heures, un accident de la circulation a eu lieu au parking du

restaurant ENSEIGNE1.) à ADRESSE5.) dans les circonstances suivantes:

PERSONNE3.) qui avait stationné son véhicule MEDIA1.) immatriculé NUMERO3.)

sur un emplacement de stationnement du parking SOCIETE3.), s’apprêtait à quitter

cet emplacement en marche arrière. PERSONNE1.) circula à bord du véhicule

MEDIA2.) immatriculé NUMERO4.) qui lui appartient, sur ce parking.

Les deux véhicules se sont alors heurtés. PERSONNE3.) affirme que PERSONNE1.)

ne regardait pas devant elle et heurta sans freiner avec le pare-chocs avant droit de

son véhicule, la partie arrière droite du véhicule PERSONNE3.), immobilisé dans

l’emplacement de stationnement. PERSONNE1.) soutient que PERSONNE3.),

débiteur de priorité, quittait soudainement son emplacement de stationnement, en

marche arrière et percuta ainsi le véhicule MEDIA2.).

Rétroactes

Par exploit d’huissier du 2 décembre 2010, le SOCIETE2.) a fait citer PERSONNE1.)

et la SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour

s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum, à lui payer la somme de

1.199,03 euros, avec les intérêts au taux légal, à partir du jour de l’accident, jusqu’à

solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.250,- euros.

Le SOCIETE2.) conclut à l’exécution provisoire du jugement.

Il base sa demande contre PERSONNE1.) principalement sur l’article 1384 alinéa 1er

du code civil et subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du même code et exerce

à l’encontre de la

SOCIETE1.), assureur en RC automobile du véhicule

PERSONNE1.), l’action directe légale.

Par exploit d’huissier du 1er février 2011, la SOCIETE1.) a fait citer le SOCIETE2.) et

PERSONNE3.) devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour s’entendre

condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à lui payer la

somme de 2.024,69 euros avec les intérêts légaux de droit ainsi qu’une indemnité de

procédure de 1.000,- euros.

La SOCIETE1.) a également conclu à l’exécution provisoire du jugement.

Elle base sa demande contre PERSONNE3.) principalement sur l’article 1384 alinéa

1er du code civil et subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du même code et

exerce à l’encontre du SOCIETE2.), assureur en RC automobile du véhicule

PERSONNE3.), l’action directe légale.

Par jugement du 2 mai 2011, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a joint les deux

rôles, a dit la demande du SOCIETE2.) fondée et a condamné PERSONNE1.) et la

SOCIETE1.) in solidum à payer au SOCIETE2.) la somme de 1.199,03 euros avec les

intérêts légaux à partir du 24 juin 2010, jour du décaissement, jusqu’à solde.

Il a dit la demande de la SOCIETE1.) et les demandes basées sur l’article 240 du

nouveau code de procédure civile non fondées.

Le tribunal a encore décidé qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, le tribunal a:

retenu que l’article 1384 alinéa 1er du code civil s’applique à chacun des deux

conducteurs, qui doivent s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur

eux,

retenu que PERSONNE3.), en sortant d’un emplacement de stationnement, était

débiteur de priorité par rapport aux véhicules circulant sur les allées du parking,

rappelé que le débiteur de priorité peut s’exonérer en rapportant la faute du prioritaire,

tel qu’un « comportement imprévu et insolite »,

constaté que le véhicule

PERSONNE3.)

était partiellement sorti de son

emplacement, mais immobilisé lors du choc,

constaté que PERSONNE1.) a commis une faute de conduite, n’ayant pas vu le

véhicule PERSONNE3.) alors que son attention était détournée par ses enfants assis

à l’arrière de son véhicule,

décidé que cette faute de PERSONNE1.) présentait les caractéristiques de la force

majeure, exonérant totalement PERSONNE3.) de la présomption de responsabilité

pesant sur lui, et

considéré qu’aucune faute ou négligence n’a été prouvée dans le chef de

PERSONNE3.).

De ce jugement, signifié le 1er juillet 2011, la SOCIETE1.) et PERSONNE1.) ont

régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 6 juillet 2011.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation de la décision entreprise, les appelants, qui concluent à la

responsabilité exclusive de PERSONNE3.) dans la genèse de l’accident, demandent

à voir condamner le SOCIETE2.) et PERSONNE3.) solidairement, sinon in solidum,

sinon chacun pour le tout à payer à la SOCIETE1.) la somme de 2.024,69 euros, avec

les intérêts légaux à partir du jour de l’accident.

Les appelants demandent encore la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon

de chacune des parties intimées au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000,-

euros.

A l’appui de leur recours, les appelants exposent qu’à aucun moment PERSONNE1.)

n’a été distraite par ses enfants où s’est retournée en direction d’eux. Ils contestent

qu’elle aurait reconnu sa responsabilité dans la genèse de l’accident.

Subsidiairement, les appelants font valoir que PERSONNE3.) aurait dû vérifier avant

d’effectuer sa marche arrière, s’il pouvait le faire sans entraver la circulation des

véhicules se trouvant sur l’axe prioritaire.

Les appelants font encore plaider que les attestations fournies en première instance,

non seulement ne remplissent pas les conditions de l’article 402 du nouveau code de

procédure civile, mais encore qu’elles ont été rédigées par les camarades de classe

de PERSONNE3.) dans l’unique but « d’échapper à sa responsabilité ». Les appelants

font valoir qu’il s’agit « d’allégations de pure complaisance ».

Les intimés concluent à la confirmation pure et simple du jugement entrepris sauf à

leur allouer une indemnité de procédure de 1.250,- euros pour la première instance.

Ils renvoient au constat amiable, valant aveu extrajudiciaire, ainsi qu’aux attestations

testimoniales versées en première instance.

A titre subsidiaire, ils formulent une offre de preuve testimoniale afin de rapporter leur

version des faits.

Quant à la demande principale dirigée contre PERSONNE3.), les intimés font valoir

que l’article 1384 alinéa 1er du code civil « ne joue pas à son encontre » alors que son

véhicule était immobilisé dans un emplacement de stationnement et qu’il n’était partant

pas engagé dans le flux de la circulation.

A titre subsidiaire, ils concluent à l’exonération de PERSONNE3.) par les fautes

présentant les caractéristiques de la force majeure commises par PERSONNE1.).

Finalement, les intimés sollicitent encore une indemnité de procédure de 1.500,- euros

pour l’instance d’appel.

Motifs de la décision

A titre liminaire, il y a lieu de préciser que l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 ne régit que la circulation sur les « voies publiques » et sur « les voies ouvertes

au public » et non pas celle sur les terrains privés. Selon une jurisprudence constante,

les parkings des supermarchés, restaurants ou entreprises ouvertes au public sont

cependant considérés comme « voies ouvertes au public », du moins s’ils présentent

une certaine importance.

Le code de la route est donc applicable en l’espèce, l’accident ayant eu lieu sur un

parking privé, ouvert au public.

Bien que les intimés ont d’abord déclaré demander la confirmation du jugement, sauf

en ce qu’il n’a pas fait droit à leur demande en indemnité de procédure, ils ont par la

suite contesté l’applicabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil à PERSONNE3.) ;

ce dernier, et son assureur, faisant valoir que son véhicule était immobilisé dans un

emplacement de stationnement et qu’il n’était partant pas engagé dans le flux de la

circulation.

Il y a lieu de rappeler (i) que si ce véhicule s’était trouvé régulièrement dans son

emplacement de stationnement, sans empiéter sur l’axe médian emprunté par

PERSONNE1.), l’accident n’aurait pas pu se produire et que (ii) le fait de participer à

la circulation imprime à une voiture un rôle présumé actif, indépendamment de la

question de savoir si elle se trouvait momentanément à l’arrêt ou non (cf. LUX. 18

décembre 1981, numéro 824).

Or, une voiture automobile est de par sa nature une chose susceptible de mouvement

de sorte que l’intervention active du véhicule conduit par PERSONNE3.) dans la

genèse de l’accident est présumée, même si ce véhicule avait été immobilisé au

moment du heurt, ce compte tenu de ce qu’il y a eu contact matériel entre les deux

voitures. Contrairement aux affirmations de PERSONNE3.), son véhicule était engagé

dans la circulation alors qu’il venait d’entamer une manœuvre de marche arrière et ne

s’était arrêté qu’à la vue du véhicule de PERSONNE1.).

Il s’ensuit que cet arrêt momentané d’une chose en mouvement, ne saurait porter à

conséquence.

Les conditions d’application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, à l’égard du

gardien PERSONNE3.), sont dès lors données en l’espèce.

Le jugement entrepris est à confirmer sur ce point.

Au vu des éléments du dossier, et notamment du constat amiable, dûment signé des

deux parties et valant partant aveu extrajudiciaire, le tribunal retient que l’accident s’est

déroulé comme suit:

La case cochée par PERSONNE3.) sur le constat amiable renseigne que son véhicule

quittait un stationnement.

Ceci est confirmé par le croquis aux termes duquel le véhicule PERSONNE3.) était,

lors du heurt, sorti partiellement de son emplacement de stationnement.

PERSONNE3.) était donc débiteur de priorité par rapport à PERSONNE1.) circulant

dans l’allée du parking. Néanmoins, le tribunal rejoint le premier juge en ce que celui-

ci a décidé que la priorité n’est pas absolue et que le débiteur de priorité peut

s’exonérer si, comme en l’espèce, il a lui-même rempli ses obligations mais a vu ses

prévisions normales et raisonnables déjouées par le comportement insolite et imprévu

du prioritaire. Il est constant que PERSONNE3.) était en train de sortir en reculant d’un

emplacement de stationnement lorsqu’il aperçut le véhicule de PERSONNE1.). La

conductrice PERSONNE1.) a indiqué à la case n° 14 du constat amiable qu’elle

« n’a(yant) pas vu la voiture sortant du parking ». Contrairement à ses plaidoiries, cette

remarque claire a été correctement interprétée par le premier juge et ne nécessite

aucune interprétation ou explication. PERSONNE1.) n’a pas vu le véhicule de

PERSONNE3.) et a donc continué sa route en ligne droite, heurtant ainsi avec le pare-

chocs avant droit de son véhicule, le côté arrière droit du véhicule PERSONNE3.).

Pour autant que de besoin, cette version est confirmée par les trois attestations

testimoniales versées en cause. Il est exact que celles-ci ne portent pas la mention

manuscrite mais dactylographiée, pour chacune d’elle, que son auteur sait que

l’attestation sera produite en justice et qu’une fausse attestation l’expose à des

sanctions pénales. L’attestation d’PERSONNE4.) n’est pas datée et signée et elle est

donc à rejeter, conformément à la décision du premier juge qui est à confirmer sur ce

point.

Le tribunal, tout comme le premier juge, estime néanmoins que les deux autres

attestations présentent les garanties suffisantes pour emporter sa conviction.

PERSONNE5.) et PERSONNE6.) attestent que, lors du choc, PERSONNE1.)

regardait vers l’arrière de son véhicule en direction de ses enfants. Ils attestent encore

qu’immédiatement après la collision, PERSONNE1.) a reconnu ces faits et notamment

de ne pas avoir vu le véhicule PERSONNE3.). PERSONNE6.) précise même que la

conductrice PERSONNE1.) a dit à PERSONNE3.) « Feier keng op. Du kriss jo alles

bezuelt ».

- quant à la demande du SOCIETE2.)

La SOCIETE1.) soutient que l’entière responsabilité dans la genèse de l’accident

incombe à PERSONNE3.), débiteur de priorité par rapport à PERSONNE1.),

exonérant ainsi celle-ci de la présomption de responsabilité qui pèse sur elle.

Il ressort des développements ci-dessus que PERSONNE3.), débiteur de priorité qui

a rempli ses obligations en s’arrêtant de suite à la vue de l’approche du véhicule

PERSONNE1.), a vu ses prévisions normales et raisonnables déjouées par le

comportement insolite et imprévu de PERSONNE1.) qui ne faisait manifestement pas

attention en regardant vers l’arrière et en heurtant ainsi le véhicule PERSONNE3.).

PERSONNE1.) ne s’est donc pas exonérée de sa présomption de responsabilité et la

demande principale du SOCIETE2.), basée sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil,

est fondée.

Le SOCIETE2.), qui a indemnisé son assuré, réclame la somme de 1.199,03 euros

composée du montant de 1.149,03 euros payés à titre de réparation des dégâts

matériels accrus au véhicule MEDIA1.) et du montant de 50,- euros correspondant à

deux jours d’immobilisation.

Le premier juge a fait droit à cette demande.

Les montants réclamés résultent à suffisance de droit des pièces soumises au tribunal

de sorte que le jugement entrepris est encore à confirmer sur ce point.

- quant à la demande de la SOCIETE1.)

Le SOCIETE2.) soutient que l’entière responsabilité dans la genèse de l’accident

incombe à PERSONNE1.) qui a été distraite et n’a pas vu le véhicule de

PERSONNE3.).

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE3.) s’est valablement exonéré

de la présomption de responsabilité pesant sur lui par les fautes imprévisibles et

insurmontables de PERSONNE1.).

Le jugement entrepris est donc à confirmer en ce qu’il a déclaré non fondée la

demande de la SOCIETE1.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.

Dans la mesure où aucune faute en relation causale avec l’accident n’est établie dans

le chef de PERSONNE3.), le jugement appelé est à confirmer également en ce qu’il a

déclaré non fondée la demande subsidiaire de la SOCIETE1.) sur base des articles

1382 et 1383 du code civil.

Il s’ensuit que l’appel est à déclarer non fondé et que le jugement entrepris est à

confirmer.

Eu égard au sort réservé à l’appel, la demande des appelants tendant à l’allocation

d’une indemnité de procédure de 1.000,- euros pour l’instance d’appel n’est pas

fondée.

Les intimés ont interjeté appel incident et demandent la réformation du jugement

entrepris en ce qu’il ne leur a pas alloué d’indemnité de procédure. Ils réclament une

indemnité de 1.250,- euros pour la première instance.

C’est à bon droit et pour des motifs que le tribunal adopte que cette demande a été

rejetée.

En appel, les intimés ont sollicité une indemnité de procédure de 1.500,- euros.

Il n’y a cependant pas lieu de faire droit à cette demande, alors qu’ils n’établissent pas

en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et

non comprises dans les dépens.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

les dit non fondés,

partant confirme le jugement entrepris,

déboute les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

condamne les appelants aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la

distraction au profit de Maître Antoine STOLTZ, avocat concluant qui la demande,

affirmant en avoir fait l’avance.