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TAL14_136427 Généré par l'IA

Court dismisses appeal in divorce support case, confirming lower court's reduction of alimony due to creditor's lack of improvement.

Numéro de cause TAL14_136427
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellant's appeal regarding personal alimony, confirming the lower court's decision to reduce payments based on the debtor's improved financial situation. While the appellant argued for further relief, the court found no evidence of continued need or deterioration in the debtor's condition. Consequently, the appeal was rejected, and both parties were denied procedural fees for the appellate instance.

Regeste Legislator

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Articles 240 du nouveau code de procédure civile; Article 240 du nouveau code de procédure civile: A reduction in alimony is confirmed when the creditor fails to demonstrate an improvement in their financial situation or a deterioration in the debtor's condition.

Mots-clés

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alimony reduction procedural appeal financial improvement procedural fees divorce support abuse of right civil procedure modification de la pension alimentaire

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour 20 mars 1991, 28, 150
Cour 20 mars 1991, 28, 150; Cour 17
Cour 17 mars 1993, n° 14.446 du rôle
Cour 22 mars 1993, n° 14.971 du rôle
mars 1993, n° 14.446 du rôle; Cour 22 mars 1993, n° 14.971 du rôle, Lux.
Cour 16 février 1998, n° 21.687 et 22.631 du rôle
Cour 16 février 1998, n° 21.687 et 22.631 du rôle).
Cour 8 novembre 1995, n° 16.782 du rôle
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 22/2012

Audience publique du mardi, trente-et-un janvier deux mille douze

Numéro 136427 du rôle

Composition:

Marie-Laure MEYER, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), aide-soignante, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg

du 3 mars 2011,

comparant par Maître Sabrina MARTIN, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), aide-soignant, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,

comparant par Maître Henry DE RON, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 6 décembre 2011.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 24 janvier 2012.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Fatiha DAHOU,

avocat, en remplacement de Maître Sabrina MARTIN, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Anne MERTENS,

avocat, en remplacement de Maître Henry DE RON, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Faits

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) se sont mariés le 14 juillet 1989 par devant l’officier

de l’état civil de la Ville de Luxembourg.

De leur union sont nés deux enfants: PERSONNE3.), née le DATE1.), et

PERSONNE4.), née le DATE2.).

Suivant jugement de divorce rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg le

25 janvier 2007 (confirmé en instance d’appel suivant arrêt du 16 janvier 2008),

PERSONNE2.) a été condamné à payer à PERSONNE1.) la somme de 600,- euros

par mois au titre de pension alimentaire à titre personnel ainsi que celle de 300,- euros

par mois et par enfant au titre de secours alimentaire au profit des deux enfants

PERSONNE3.) et PERSONNE4.).

Rétroactes

Par exploit d’huissier du 12 août 2010, PERSONNE2.) a fait citer PERSONNE1.) à

comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette aux fins de voir dire qu’il est

déchargé du paiement de la pension alimentaire à titre personnel à PERSONNE1.) à

dater du 1er novembre 2009, sinon de la demande en justice. En ordre subsidiaire, il a

demandé à voir ramener le montant du secours alimentaire au profit de son ex-épouse

à de plus justes proportions. Il a finalement conclu à l’exécution provisoire du jugement

ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité de procédure de 250,- euros.

Par jugement du 17 janvier 2011, le tribunal de paix a reçu la demande en la forme et

a déchargé PERSONNE2.) du paiement du secours alimentaire à titre personnel au

profit de PERSONNE1.) à compter du 12 avril 2010, date de la demande en justice. Il

a dit non fondée la demande de PERSONNE2.) basée sur l’article 240 du nouveau

code de procédure civile et a ordonné l’exécution provisoire du jugement.

Pour statuer ainsi, il a retenu que, sans qu’il n’y ait lieu d’analyser la situation financière

de PERSONNE2.), il y avait lieu de décharger celui-ci du paiement du secours

alimentaire, au motif que PERSONNE1.) ne se trouvait plus dans le besoin.

De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit

d’huissier du 3 mars 2011.

Prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir débouter

PERSONNE2.) de sa demande en réduction du secours alimentaire à titre personnel

et ainsi à voir ordonner le maintien de la pension alimentaire à son profit avec effet au

12 avril 2010. Subsidiairement, elle demande à voir ramener le montant du secours

alimentaire à la somme mensuelle de 400,- euros et plus subsidiairement elle

demande la décharge de tout paiement à partir du présent jugement, sinon de l’acte

d’appel, sinon du jugement attaqué. Elle conclut en tout état de cause à l’allocation

d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel à hauteur de 1.000,- euros.

PERSONNE1.) admet percevoir actuellement un salaire plus élevé que celui qu’elle

percevait au moment du divorce, mais conteste se trouver dans une situation lui

permettant de subvenir aisément à ses propres besoins. Elle reproche plus

particulièrement au premier juge d’avoir retenu que le prêt de 171.900,- euros,

remboursé par mensualités de 888,99 euros, constituait une dépense somptuaire

inadaptée à ses revenus propres. Elle fait plaider, dans ce contexte, avoir contracté ce

prêt pour procéder au remboursement de dettes communes et pour financer des

travaux de réfection dans sa maison d’habitation qui se trouverait dans un état de

délabrement avancé. Elle souligne que l’enfant PERSONNE3.) présente une infirmité

motrice cérébrale, de sorte que la maison devrait être adaptée en conséquence. Sa

situation financière ne lui permettrait dès lors pas de vivre convenablement après

déduction de toutes les charges.

Corrélativement, elle fait plaider que la situation financière de PERSONNE2.) ne s’est

pas détériorée. Ainsi, il percevrait en qualité d’aide-soignant un salaire de 2.180,-

euros par mois et toucherait encore une indemnité compensatoire mensuelle de

2.244,70 euros par mois.

L’intimé demande la confirmation pure et simple du jugement entrepris pour avoir fait

une saine appréciation de la situation. En ordre subsidiaire, il demande à voir ramener

le montant du secours alimentaire à de plus justes proportions. Plus subsidiairement,

il demande à voir réinstituer le paiement du secours alimentaire à dater du présent

jugement. En tout état de cause, il demande des dommages et intérêts pour procédure

abusive et vexatoire à hauteur de 2.000,- euros et une indemnité de procédure pour

l’instance d’appel de 1.500,- euros.

Il fait plaider une détérioration de sa propre situation financière et une nette

amélioration de celle de son ex-épouse.

Il soutient avoir atteint l’âge légal de la retraite, de sorte qu’il aurait droit à une pension

de vieillesse, mais non plus à une indemnité compensatoire pour invalidité partielle. Il

aurait été dans l’obligation de demander une extension exceptionnelle de son contrat

de travail à son ancien employeur, qui lui aurait été accordée pour la durée d’une

année. Son seul revenu serait constitué par son salaire mensuel net de 2.580,25

euros.

En ce qui concerne la situation de PERSONNE1.), l’intimé soutient qu’elle ne serait

nullement dans le besoin et que son prêt hypothécaire serait somptuaire. Elle aurait

des capacités contributives telles que la banque lui aurait même accordé un prêt de

170.900,- euros.

Appréciation du tribunal

Le présent litige se limite à la question de la suppression ou non du secours alimentaire

à titre personnel alloué à PERSONNE1.) par jugement de divorce, PERSONNE2.) ne

contestant pas être redevable d’une pension alimentaire d’un montant mensuel total

de 600,- euros au profit de ses enfants.

En vertu de l’article 300 du code civil, la pension alimentaire après divorce est toujours

révisable et révocable et elle devra répondre aux besoins du créancier et être

proportionnée aux facultés de la partie tenue à l’obligation.

La décision judiciaire fixant une pension alimentaire ne possède l’autorité de la chose

jugée qu’aussi longtemps que demeurent inchangées les circonstances au regard

desquelles elle est intervenue.

Une demande en révision de la pension alimentaire peut être soumise aux tribunaux

dès lors qu’apparaissent des éléments nouveaux (cf. Dalloz 1993 IR, p. 167).

Pour déterminer s’il y a lieu ou non de modifier la contribution initialement fixée, il

appartient au juge d’examiner les changements qui ont pu intervenir dans la situation

respective des parties depuis la dernière décision.

Il résulte des éléments soumis au tribunal que les juges du divorce avaient pris en

considération un salaire mensuel net de 1.480,- euros dans le chef de PERSONNE1.)

ainsi que des dépenses incompressibles à hauteur de 1.656,- euros (prêt immobilier

remboursé par mensualités de 645,- euros ; prêt automobile remboursé à hauteur de

477,26 euros par mois ; prêt commun remboursé à hauteur de 401,10 euros par mois ;

assurance-vie de 82,08 euros par mois ; frais de foyer et de scolarité de 25,- euros par

mois). PERSONNE2.) touchait un salaire de 4.029,- euros, grevé de saisies de 1.230,-

euros ; il faisait état d’un loyer mensuel de 675,- euros et remboursait deux prêts à

hauteur de 230,73 euros et de 185,19 euros. Eu égard à ces éléments, les juges,

confirmés en instance d’appel, avaient fixé le montant de la pension alimentaire à titre

personnel au profit de PERSONNE1.) à 600,- euros par mois.

Depuis avril 2010, PERSONNE1.) touche une rémunération mensuelle nette de

2.400,- euros comme aide-soignante à la ORGANISATION1.). Suivant fiches de

salaire, elle touche la somme de 2.677,49 euros par mois depuis août 2011.

Compte tenu de cet élément nouveau, c’est à bon escient que le premier juge a dit la

demande recevable.

Il échet de rappeler qu’en application de l’article 300 (2) du code civil, la pension

alimentaire doit répondre aux besoins du créancier et être proportionnée aux facultés

du débiteur. Conformément à l’alinéa (4) de cette disposition, la pension alimentaire

sera révoquée dans les cas où elle cesserait d’être nécessaire.

En cas de divorce, chaque époux doit, dans la mesure du possible, assurer sa

subsistance par ses propres moyens et en utilisant toutes les ressources en fortune et

en revenus qui sont à sa disposition. L’époux divorcé ne peut donc prétendre à une

pension alimentaire que s’il établit qu’il est hors d’état de subvenir personnellement à

son entretien (Cour 29 novembre 1979, P. 25, 191).

Il échet encore de rappeler que le secours pécuniaire de l’article 300 a un caractère

purement alimentaire et ne doit en rien réparer une situation de disparité économique

causée par le divorce (Cour 15 novembre 1995, P. 29, 457).

Tel que retenu ci-dessus, le salaire de PERSONNE1.) a fortement augmenté depuis

le prononcé du divorce. Elle rembourse un prêt hypothécaire à hauteur de 888,99

euros par mois ainsi qu’un prêt à tempérament à hauteur de 411,16 euros par mois.

Tel que l’a retenu le premier juge, PERSONNE2.) estime que le prêt hypothécaire est

somptuaire et ne saurait partant être pris en considération au titre de dépenses

incompressibles. L’affectation de ce prêt – contestée par PERSONNE2.) – n’est pas

établie en l’espèce, PERSONNE1.) se limitant à affirmer qu’elle aurait été dans

l’obligation de le contracter pour rembourser des dettes communes et pour rénover la

maison. Face aux contestations de l’intimé et compte tenu du fait que PERSONNE1.)

reste en défaut de démontrer l’utilité de ce prêt élevé (171.900,- euros) compte tenu

de sa situation financière qu’elle qualifie de précaire, il y a lieu, par adoption des motifs

du premier juge, de dire que ce prêt est somptuaire. Le remboursement des

mensualités ne saurait dès lors être pris en compte dans son intégralité.

Les autres dépenses dont fait état l’appelante (frais d’assurance, d’électricité, de gaz

etc.) constituent des frais de la vie courante qui incombent pareillement aux deux

parties, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les prendre en considération.

L’enfant commun PERSONNE3.) a été hospitalisée au centre hospitalier neuro-

psychiatrique du 2 janvier 2011 au 30 janvier 2011, les frais de cette hospitalisation

s’élevant à la somme de 486,- euros. Ces frais n’ont pas été remboursés par

l’assurance maladie.

PERSONNE3.) est hébergée depuis novembre 2011 par les foyers et services de

l’entraide du comité national de défense sociale, le prix de pension étant de 10,- euros

par jour. PERSONNE1.) a d’ailleurs fait un ordre permanent à hauteur de 350,- euros

par mois en faveur des foyers et services de l’entraide.

Ce montant correspond pratiquement au secours alimentaire mensuel versé par

PERSONNE2.) au profit de PERSONNE3.) (300,- euros indexés par mois).

Compte tenu de ces considérations, l’argumentation de PERSONNE1.) selon laquelle

elle devrait seule faire face à l’infirmité de son enfant tombe à faux, les besoins de

PERSONNE3.) étant au contraire presque entièrement couverts par la pension

alimentaire versée par son père.

PERSONNE2.) est aide-soignant à l’ORGANISATION2.) et touche un salaire d’environ

2.500,- euros par mois pour un travail à mi-temps depuis le 12 février 2008. Il a en

effet été reclassé en interne (par décision du 12 février 2008) suite à une invalidité et

ne travaille plus que 20 heures par semaine.

Suivant attestation du ministère du travail et de l’emploi du 9 mai 2011, il a touché une

indemnité compensatoire du 13 février 2008 au 24 février 2011.

Cette indemnité s’élevait à 2.200,- euros par mois.

Son contrat de travail a été prolongé pour la durée d’une année à partir du 25 février

2011 (pour 20 heures par semaine contre un salaire d’environ 2.600,- euros).

L’indemnité compensatoire n’a toutefois, contrairement aux allégations de

PERSONNE1.), pas été réinstituée, tel que l’atteste le ministère du travail et de

l’emploi.

Il touchera, en principe, une pension de vieillesse à partir de février 2012.

Il ne fait état d’aucune charge incompressible en instance d’appel, si ce n’est le

paiement de la pension alimentaire de 600,- euros au profit de ses filles.

Il résulte des considérations qui précèdent que, tel que l’a retenu à juste titre le premier

juge, la situation financière de PERSONNE1.) s’est améliorée, de sorte qu’elle peut

assurer sa subsistance par ses propres moyens.

Par contre, la situation financière de PERSONNE2.) s’est dégradée.

Compte tenu de cette amélioration dans le chef du créancier et de la détérioration dans

le chef du débiteur, il y a lieu, par confirmation du jugement entrepris, de décharger

PERSONNE2.) du paiement de la pension alimentaire redue à son ex-épouse.

PERSONNE1.) demande, en ordre subsidiaire, à voir fixer le point de départ de la

décharge du paiement du secours alimentaire au jour du présent jugement. Cette

demande, nullement motivée, est à rejeter, alors que l’appelante ne fait état d’aucun

élément permettant de retenir qu’elle serait dans le besoin jusqu’à ce jour. Le point de

départ est dès lors le jour de la demande en justice, tel que l’a retenu le premier juge.

Il s’ensuit que l’appel n’est pas fondé et qu’il échet de confirmer le jugement querellé.

Concernant la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité pour

procédure abusive et vexatoire, il est de principe que toute partie peut formuler une

telle demande en vertu des articles 6-1, 1382 et 1383 du code civil.

Toutefois, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute, pouvant donner lieu

à des dommages et intérêts, que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi,

ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec

une légèreté blâmable.

Il convient, en effet, de sanctionner, non pas le fait d'avoir exercé à tort une action en

justice ou d'y avoir résisté injustement, puisque l'exercice d'une action en justice est

libre, mais uniquement le fait d'avoir abusé de son droit en commettant une faute

indépendante du seul exercice de celle-ci (cf. Cour 20 mars 1991, 28, 150; Cour 17

mars 1993, n° 14.446 du rôle; Cour 22 mars 1993, n° 14.971 du rôle, Lux. 10ème

chambre, 9 février 2001, n° 25/2001).

Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie demanderesse à

l'égard de la partie défenderesse, si cette dernière prouve avoir subi un préjudice (cf.

Cour 16 février 1998, n° 21.687 et 22.631 du rôle).

Il appartient ainsi à la partie qui la demande, pour prospérer dans son action, d’établir

un dommage actuel, certain, direct et immédiat (cf. Cour 8 novembre 1995, n° 16.782

du rôle).

Indépendamment du fait qu'en l'espèce, aucun préjudice n'est prouvé ni même

allégué, au vu des éléments de la cause, un abus de droit n'est pas établi, alors qu'on

ne saurait dire que PERSONNE1.) ait agi avec une intention de nuire ou avec une

légèreté blâmable, de sorte que cette demande en dommages et intérêts requiert un

rejet.

La demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour

l’instance d’appel est à rejeter eu égard à l’issue de l’appel.

Dans la mesure où PERSONNE5.) n’établit pas l’iniquité requise par l’article 240 du

nouveau code de procédure civile, il y a lieu de le débouter de sa demande en

obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

partant confirme le jugement entrepris,

déboute les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.