Court dismisses appeal in divorce support case, confirming lower court's reduction of alimony due to creditor's lack of improvement.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's appeal regarding personal alimony, confirming the lower court's decision to reduce payments based on the debtor's improved financial situation. While the appellant argued for further relief, the court found no evidence of continued need or deterioration in the debtor's condition. Consequently, the appeal was rejected, and both parties were denied procedural fees for the appellate instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du nouveau code de procédure civile; Article 240 du nouveau code de procédure civile: A reduction in alimony is confirmed when the creditor fails to demonstrate an improvement in their financial situation or a deterioration in the debtor's condition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 22/2012
Audience publique du mardi, trente-et-un janvier deux mille douze
Numéro 136427 du rôle
Composition:
Marie-Laure MEYER, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), aide-soignante, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 3 mars 2011,
comparant par Maître Sabrina MARTIN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), aide-soignant, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
comparant par Maître Henry DE RON, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 6 décembre 2011.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 24 janvier 2012.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Fatiha DAHOU,
avocat, en remplacement de Maître Sabrina MARTIN, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Anne MERTENS,
avocat, en remplacement de Maître Henry DE RON, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Faits
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) se sont mariés le 14 juillet 1989 par devant l’officier
de l’état civil de la Ville de Luxembourg.
De leur union sont nés deux enfants: PERSONNE3.), née le DATE1.), et
PERSONNE4.), née le DATE2.).
Suivant jugement de divorce rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg le
25 janvier 2007 (confirmé en instance d’appel suivant arrêt du 16 janvier 2008),
PERSONNE2.) a été condamné à payer à PERSONNE1.) la somme de 600,- euros
par mois au titre de pension alimentaire à titre personnel ainsi que celle de 300,- euros
par mois et par enfant au titre de secours alimentaire au profit des deux enfants
PERSONNE3.) et PERSONNE4.).
Rétroactes
Par exploit d’huissier du 12 août 2010, PERSONNE2.) a fait citer PERSONNE1.) à
comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette aux fins de voir dire qu’il est
déchargé du paiement de la pension alimentaire à titre personnel à PERSONNE1.) à
dater du 1er novembre 2009, sinon de la demande en justice. En ordre subsidiaire, il a
demandé à voir ramener le montant du secours alimentaire au profit de son ex-épouse
à de plus justes proportions. Il a finalement conclu à l’exécution provisoire du jugement
ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité de procédure de 250,- euros.
Par jugement du 17 janvier 2011, le tribunal de paix a reçu la demande en la forme et
a déchargé PERSONNE2.) du paiement du secours alimentaire à titre personnel au
profit de PERSONNE1.) à compter du 12 avril 2010, date de la demande en justice. Il
a dit non fondée la demande de PERSONNE2.) basée sur l’article 240 du nouveau
code de procédure civile et a ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, il a retenu que, sans qu’il n’y ait lieu d’analyser la situation financière
de PERSONNE2.), il y avait lieu de décharger celui-ci du paiement du secours
alimentaire, au motif que PERSONNE1.) ne se trouvait plus dans le besoin.
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit
d’huissier du 3 mars 2011.
Prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir débouter
PERSONNE2.) de sa demande en réduction du secours alimentaire à titre personnel
et ainsi à voir ordonner le maintien de la pension alimentaire à son profit avec effet au
12 avril 2010. Subsidiairement, elle demande à voir ramener le montant du secours
alimentaire à la somme mensuelle de 400,- euros et plus subsidiairement elle
demande la décharge de tout paiement à partir du présent jugement, sinon de l’acte
d’appel, sinon du jugement attaqué. Elle conclut en tout état de cause à l’allocation
d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel à hauteur de 1.000,- euros.
PERSONNE1.) admet percevoir actuellement un salaire plus élevé que celui qu’elle
percevait au moment du divorce, mais conteste se trouver dans une situation lui
permettant de subvenir aisément à ses propres besoins. Elle reproche plus
particulièrement au premier juge d’avoir retenu que le prêt de 171.900,- euros,
remboursé par mensualités de 888,99 euros, constituait une dépense somptuaire
inadaptée à ses revenus propres. Elle fait plaider, dans ce contexte, avoir contracté ce
prêt pour procéder au remboursement de dettes communes et pour financer des
travaux de réfection dans sa maison d’habitation qui se trouverait dans un état de
délabrement avancé. Elle souligne que l’enfant PERSONNE3.) présente une infirmité
motrice cérébrale, de sorte que la maison devrait être adaptée en conséquence. Sa
situation financière ne lui permettrait dès lors pas de vivre convenablement après
déduction de toutes les charges.
Corrélativement, elle fait plaider que la situation financière de PERSONNE2.) ne s’est
pas détériorée. Ainsi, il percevrait en qualité d’aide-soignant un salaire de 2.180,-
euros par mois et toucherait encore une indemnité compensatoire mensuelle de
2.244,70 euros par mois.
L’intimé demande la confirmation pure et simple du jugement entrepris pour avoir fait
une saine appréciation de la situation. En ordre subsidiaire, il demande à voir ramener
le montant du secours alimentaire à de plus justes proportions. Plus subsidiairement,
il demande à voir réinstituer le paiement du secours alimentaire à dater du présent
jugement. En tout état de cause, il demande des dommages et intérêts pour procédure
abusive et vexatoire à hauteur de 2.000,- euros et une indemnité de procédure pour
l’instance d’appel de 1.500,- euros.
Il fait plaider une détérioration de sa propre situation financière et une nette
amélioration de celle de son ex-épouse.
Il soutient avoir atteint l’âge légal de la retraite, de sorte qu’il aurait droit à une pension
de vieillesse, mais non plus à une indemnité compensatoire pour invalidité partielle. Il
aurait été dans l’obligation de demander une extension exceptionnelle de son contrat
de travail à son ancien employeur, qui lui aurait été accordée pour la durée d’une
année. Son seul revenu serait constitué par son salaire mensuel net de 2.580,25
euros.
En ce qui concerne la situation de PERSONNE1.), l’intimé soutient qu’elle ne serait
nullement dans le besoin et que son prêt hypothécaire serait somptuaire. Elle aurait
des capacités contributives telles que la banque lui aurait même accordé un prêt de
170.900,- euros.
Appréciation du tribunal
Le présent litige se limite à la question de la suppression ou non du secours alimentaire
à titre personnel alloué à PERSONNE1.) par jugement de divorce, PERSONNE2.) ne
contestant pas être redevable d’une pension alimentaire d’un montant mensuel total
de 600,- euros au profit de ses enfants.
En vertu de l’article 300 du code civil, la pension alimentaire après divorce est toujours
révisable et révocable et elle devra répondre aux besoins du créancier et être
proportionnée aux facultés de la partie tenue à l’obligation.
La décision judiciaire fixant une pension alimentaire ne possède l’autorité de la chose
jugée qu’aussi longtemps que demeurent inchangées les circonstances au regard
desquelles elle est intervenue.
Une demande en révision de la pension alimentaire peut être soumise aux tribunaux
dès lors qu’apparaissent des éléments nouveaux (cf. Dalloz 1993 IR, p. 167).
Pour déterminer s’il y a lieu ou non de modifier la contribution initialement fixée, il
appartient au juge d’examiner les changements qui ont pu intervenir dans la situation
respective des parties depuis la dernière décision.
Il résulte des éléments soumis au tribunal que les juges du divorce avaient pris en
considération un salaire mensuel net de 1.480,- euros dans le chef de PERSONNE1.)
ainsi que des dépenses incompressibles à hauteur de 1.656,- euros (prêt immobilier
remboursé par mensualités de 645,- euros ; prêt automobile remboursé à hauteur de
477,26 euros par mois ; prêt commun remboursé à hauteur de 401,10 euros par mois ;
assurance-vie de 82,08 euros par mois ; frais de foyer et de scolarité de 25,- euros par
mois). PERSONNE2.) touchait un salaire de 4.029,- euros, grevé de saisies de 1.230,-
euros ; il faisait état d’un loyer mensuel de 675,- euros et remboursait deux prêts à
hauteur de 230,73 euros et de 185,19 euros. Eu égard à ces éléments, les juges,
confirmés en instance d’appel, avaient fixé le montant de la pension alimentaire à titre
personnel au profit de PERSONNE1.) à 600,- euros par mois.
Depuis avril 2010, PERSONNE1.) touche une rémunération mensuelle nette de
2.400,- euros comme aide-soignante à la ORGANISATION1.). Suivant fiches de
salaire, elle touche la somme de 2.677,49 euros par mois depuis août 2011.
Compte tenu de cet élément nouveau, c’est à bon escient que le premier juge a dit la
demande recevable.
Il échet de rappeler qu’en application de l’article 300 (2) du code civil, la pension
alimentaire doit répondre aux besoins du créancier et être proportionnée aux facultés
du débiteur. Conformément à l’alinéa (4) de cette disposition, la pension alimentaire
sera révoquée dans les cas où elle cesserait d’être nécessaire.
En cas de divorce, chaque époux doit, dans la mesure du possible, assurer sa
subsistance par ses propres moyens et en utilisant toutes les ressources en fortune et
en revenus qui sont à sa disposition. L’époux divorcé ne peut donc prétendre à une
pension alimentaire que s’il établit qu’il est hors d’état de subvenir personnellement à
son entretien (Cour 29 novembre 1979, P. 25, 191).
Il échet encore de rappeler que le secours pécuniaire de l’article 300 a un caractère
purement alimentaire et ne doit en rien réparer une situation de disparité économique
causée par le divorce (Cour 15 novembre 1995, P. 29, 457).
Tel que retenu ci-dessus, le salaire de PERSONNE1.) a fortement augmenté depuis
le prononcé du divorce. Elle rembourse un prêt hypothécaire à hauteur de 888,99
euros par mois ainsi qu’un prêt à tempérament à hauteur de 411,16 euros par mois.
Tel que l’a retenu le premier juge, PERSONNE2.) estime que le prêt hypothécaire est
somptuaire et ne saurait partant être pris en considération au titre de dépenses
incompressibles. L’affectation de ce prêt – contestée par PERSONNE2.) – n’est pas
établie en l’espèce, PERSONNE1.) se limitant à affirmer qu’elle aurait été dans
l’obligation de le contracter pour rembourser des dettes communes et pour rénover la
maison. Face aux contestations de l’intimé et compte tenu du fait que PERSONNE1.)
reste en défaut de démontrer l’utilité de ce prêt élevé (171.900,- euros) compte tenu
de sa situation financière qu’elle qualifie de précaire, il y a lieu, par adoption des motifs
du premier juge, de dire que ce prêt est somptuaire. Le remboursement des
mensualités ne saurait dès lors être pris en compte dans son intégralité.
Les autres dépenses dont fait état l’appelante (frais d’assurance, d’électricité, de gaz
etc.) constituent des frais de la vie courante qui incombent pareillement aux deux
parties, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les prendre en considération.
L’enfant commun PERSONNE3.) a été hospitalisée au centre hospitalier neuro-
psychiatrique du 2 janvier 2011 au 30 janvier 2011, les frais de cette hospitalisation
s’élevant à la somme de 486,- euros. Ces frais n’ont pas été remboursés par
l’assurance maladie.
PERSONNE3.) est hébergée depuis novembre 2011 par les foyers et services de
l’entraide du comité national de défense sociale, le prix de pension étant de 10,- euros
par jour. PERSONNE1.) a d’ailleurs fait un ordre permanent à hauteur de 350,- euros
par mois en faveur des foyers et services de l’entraide.
Ce montant correspond pratiquement au secours alimentaire mensuel versé par
PERSONNE2.) au profit de PERSONNE3.) (300,- euros indexés par mois).
Compte tenu de ces considérations, l’argumentation de PERSONNE1.) selon laquelle
elle devrait seule faire face à l’infirmité de son enfant tombe à faux, les besoins de
PERSONNE3.) étant au contraire presque entièrement couverts par la pension
alimentaire versée par son père.
PERSONNE2.) est aide-soignant à l’ORGANISATION2.) et touche un salaire d’environ
2.500,- euros par mois pour un travail à mi-temps depuis le 12 février 2008. Il a en
effet été reclassé en interne (par décision du 12 février 2008) suite à une invalidité et
ne travaille plus que 20 heures par semaine.
Suivant attestation du ministère du travail et de l’emploi du 9 mai 2011, il a touché une
indemnité compensatoire du 13 février 2008 au 24 février 2011.
Cette indemnité s’élevait à 2.200,- euros par mois.
Son contrat de travail a été prolongé pour la durée d’une année à partir du 25 février
2011 (pour 20 heures par semaine contre un salaire d’environ 2.600,- euros).
L’indemnité compensatoire n’a toutefois, contrairement aux allégations de
PERSONNE1.), pas été réinstituée, tel que l’atteste le ministère du travail et de
l’emploi.
Il touchera, en principe, une pension de vieillesse à partir de février 2012.
Il ne fait état d’aucune charge incompressible en instance d’appel, si ce n’est le
paiement de la pension alimentaire de 600,- euros au profit de ses filles.
Il résulte des considérations qui précèdent que, tel que l’a retenu à juste titre le premier
juge, la situation financière de PERSONNE1.) s’est améliorée, de sorte qu’elle peut
assurer sa subsistance par ses propres moyens.
Par contre, la situation financière de PERSONNE2.) s’est dégradée.
Compte tenu de cette amélioration dans le chef du créancier et de la détérioration dans
le chef du débiteur, il y a lieu, par confirmation du jugement entrepris, de décharger
PERSONNE2.) du paiement de la pension alimentaire redue à son ex-épouse.
PERSONNE1.) demande, en ordre subsidiaire, à voir fixer le point de départ de la
décharge du paiement du secours alimentaire au jour du présent jugement. Cette
demande, nullement motivée, est à rejeter, alors que l’appelante ne fait état d’aucun
élément permettant de retenir qu’elle serait dans le besoin jusqu’à ce jour. Le point de
départ est dès lors le jour de la demande en justice, tel que l’a retenu le premier juge.
Il s’ensuit que l’appel n’est pas fondé et qu’il échet de confirmer le jugement querellé.
Concernant la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité pour
procédure abusive et vexatoire, il est de principe que toute partie peut formuler une
telle demande en vertu des articles 6-1, 1382 et 1383 du code civil.
Toutefois, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute, pouvant donner lieu
à des dommages et intérêts, que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi,
ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec
une légèreté blâmable.
Il convient, en effet, de sanctionner, non pas le fait d'avoir exercé à tort une action en
justice ou d'y avoir résisté injustement, puisque l'exercice d'une action en justice est
libre, mais uniquement le fait d'avoir abusé de son droit en commettant une faute
indépendante du seul exercice de celle-ci (cf. Cour 20 mars 1991, 28, 150; Cour 17
mars 1993, n° 14.446 du rôle; Cour 22 mars 1993, n° 14.971 du rôle, Lux. 10ème
chambre, 9 février 2001, n° 25/2001).
Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie demanderesse à
l'égard de la partie défenderesse, si cette dernière prouve avoir subi un préjudice (cf.
Cour 16 février 1998, n° 21.687 et 22.631 du rôle).
Il appartient ainsi à la partie qui la demande, pour prospérer dans son action, d’établir
un dommage actuel, certain, direct et immédiat (cf. Cour 8 novembre 1995, n° 16.782
du rôle).
Indépendamment du fait qu'en l'espèce, aucun préjudice n'est prouvé ni même
allégué, au vu des éléments de la cause, un abus de droit n'est pas établi, alors qu'on
ne saurait dire que PERSONNE1.) ait agi avec une intention de nuire ou avec une
légèreté blâmable, de sorte que cette demande en dommages et intérêts requiert un
rejet.
La demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour
l’instance d’appel est à rejeter eu égard à l’issue de l’appel.
Dans la mesure où PERSONNE5.) n’établit pas l’iniquité requise par l’article 240 du
nouveau code de procédure civile, il y a lieu de le débouter de sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant confirme le jugement entrepris,
déboute les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.