Third-party opposition against a payment order dismissed as it lacks direct and immediate prejudice to the co-owner.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the third-party opposition filed by a co-owner against a payment order issued against his ex-wife. The appellant argued that the order threatened the sale of their jointly owned property, causing indirect prejudice. The court ruled that the mere existence of an enforceable title does not constitute direct and immediate prejudice, as the sale is not an inevitable consequence of the title itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du nouveau code de procédure civile; The third-party opposition is inadmissible if the alleged prejudice is not direct and immediate, as the issuance of an enforceable title alone does not necessitate the sale of jointly owned property.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 29/2012
Audience publique du mardi, trente-et-un janvier deux mille douze
Numéro 136022 du rôle
Composition:
Marie-Laure MEYER, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état particulier, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 2 décembre 2010,
comparant par Maître Claude DERBAL, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) la société anonyme SOCIETE1.) S.A. (anciennement SOCIETE1.) S.A.), établie et
ayant son siège social
à L-ADRESSE2.),
représentée par son conseil
d’administration en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
sub 1) comparant par Maître Thierry REISCH, avocat, demeurant à Luxembourg,
en présence de:
2) PERSONNE2.), sans état particulier, demeurant à L-ADRESSE1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
sub 2) comparant par Maître, Antonio RAFFA, avocat, demeurant à Luxembourg,
suivant constitution d’avocat déposée postérieurement à l’ordonnance de clôture.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 29 novembre 2011.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Claude DERBAL,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître
Gulsen AYTAP, avocat, en remplacement de Maître Thierry REISCH, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Par requête en tierce-opposition déposée au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-
Alzette en date du 12 mars 2010, PERSONNE1.) a exposé ce qui suit :
« Monsieur PERSONNE1.) est co-propriétaire pour moitié avec son ex-épouse,
Madame PERSONNE2.) qui détient l’autre moitié, d’un local commercial et une cave,
situé au rez-de-chaussée d’un immeuble en copropriété dénommé « Résidence
ENSEIGNE1.) », sis à L-ADRESSE1.)….
Sur le fondement de deux factures datées du 27 décembre 2000 (facture n° 7153 d’un
montant de 1.075,91 € + facture n° 7154 d’un montant de 3..348,47 €) la société
SOCIETE1.) S.A. (à l’époque SOCIETE1.) S.A.) a requis du Président de la Justice de
Paix d’Esch-sur-Alzette et obtenu des Juges de Paix d’Esch-sur-Alzette l’émission en
date du 11 avril 2008 d’une ordonnance conditionnelle de paiement n° E-OPA2-
2989/08 puis, en l’absence de contredit, d’un titre exécutoire n° E-OPA2-2989/08 en
date du 1er août 2008 condamnant Madame PERSONNE2.) à lui payer la somme de
4.425,46 € avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance
et la somme de 25,- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Bien que l’immeuble sur lequel les travaux prétendument effectués et les biens
prétendument posés qui sont facturés par la société SOCIETE1.) S.A. dans ses
prédites factures soit commun à Madame
PERSONNE2.)
et à Monsieur
PERSONNE1.), ce dernier n’a pas été attrait à la prédite procédure par la société
SOCIETE1.) S.A. et n’a partant pas pu valablement faire valoir ses moyens de défense
contre cette action.
En conséquence, la prédite ordonnance et le prédit titre exécutoire ne sont pas
opposables à Monsieur PERSONNE1.) et ne peuvent pas être exécutés à son
encontre pour obtenir paiement des biens et des prestations que la société
SOCIETE1.) S.A. prétend avoir effectué sur son immeuble.
La société SOCIETE1.) S.A. a néanmoins fait procéder à une inscription hypothécaire
de sa créance constatée par le prédit titre exécutoire sur l’immeuble appartenant pour
moitié à Monsieur PERSONNE1.).
Actuellement, la société SOCIETE1.) S.A. poursuit une procédure de saisie
immobilière sur le prédit immeuble, procédure pendante devant le Tribunal
d’Arrondissement de Luxembourg sous le numéro de rôle 125206.
Il en résulte que l’ordonnance conditionnelle et son titre exécutoire causent un
préjudice à Monsieur PERSONNE1.) en ce que sur leur fondement la société
SOCIETE1.) S.A. entend faire procéder à l’adjudication publique de l’immeuble
appartenant pour moitié à Monsieur PERSONNE1.), respectivement à le priver de sa
propriété.
Monsieur PERSONNE1.) dénie à la société SOCIETE1.) S.A. la prétendue créance
qu’elle allègue alors que tant la commande des suppléments mentionnés sur les
factures litigieuses que leur prestation sont formellement contestées et qu’en tout état
de cause toute action de la société SOCIETE1.) S.A. pour de prétendues obligations
souscrites à son profit était frappée de prescription.
Monsieur PERSONNE1.) s’estime donc fondé à former tierce-opposition contre
l’ordonnance conditionnelle de paiement et le titre exécutoire subséquent n° opa2-
2989/08 aux fins de voir dire, par réformation des prédites décisions judiciaires
entreprises, prescrite sinon non fondée la demande de la société SOCIETE1.) S.A. en
paiement à son profit de la somme de 4.425,46 € avec les intérêts légaux pour de
prétendus biens livrés et travaux effectués sur son immeuble et la somme de 25,- €
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. »
Retenant, d’une part, que la perspective de la réalisation de la saisie immobilière
diligentée par la société anonyme SOCIETE1.) constitue un préjudice dans le chef de
PERSONNE1.) et lui déniant, d’autre part, tout intérêt à agir au motif que « si le tribunal
venait à déclarer la tierce-opposition recevable et fondée, cette décision ne serait
opposable à PERSONNE2.)….et n’aurait aucune incidence sur la procédure de saisie-
immobilière pendante », le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a, par jugement du 26
octobre 2010, déclaré irrecevable la tierce-opposition formée par PERSONNE1.).
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du
2 décembre 2010.
Faisant grief au premier juge d’avoir rendu un jugement contenant une contradiction
en ce que le juge de paix aurait retenu sa « qualité à agir » alors que l’exécution du
titre exécutoire litigieux permettrait une saisie immobilière qui lui serait préjudiciable et
en ce qu’il lui aurait pourtant dénié dans le même jugement tout intérêt à agir au motif
que la tierce-opposition ne permettrait pas de remettre en cause « les décisions
attaquées », PERSONNE1.) conclut à la recevabilité de sa tierce-opposition. Il estime
encore qu’elle serait fondée dans la mesure où il conteste avoir passé commande des
travaux supplémentaires qui ont successivement conduit à l’émission des deux
factures litigieuses, de l’ordonnance conditionnelle de paiement et enfin du titre
exécutoire à charge de PERSONNE2.).
D’après PERSONNE1.), la société anonyme SOCIETE1.), en attrayant uniquement
son ex-épouse PERSONNE2.) devant le juge de paix afin d’obtenir un titre exécutoire
pour le paiement de travaux qui ont pourtant été effectués sur un immeuble qui leur
appartient en commun, aurait usé d’un « subterfuge » pour éviter que PERSONNE1.)
puisse faire valoir ses droits, consistant notamment à contester la commande et
l’exécution des travaux facturés, respectivement à soulever la prescription.
PERSONNE1.) fait encore valoir, en renvoyant à la motivation du jugement de saisie
immobilière de la 3e section du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 3
décembre 2010, qu’en raison du caractère indivisible du litige, le raisonnement du
premier juge, d’après lequel la tierce-opposition ne pourrait plus remettre en question
ce qui a été jugé à l’égard de PERSONNE2.), ne serait pas pertinent en l’espèce.
PERSONNE1.) demande dès lors que l’ordonnance conditionnelle de paiement n° E-
OPA2-2989/08 rendue le 11 avril 2011 et le titre exécutoire portant le même numéro
du 1er août 2008 soient rétractés, sinon réformés et qu’ils lui soient déclarés
inopposables.
PERSONNE1.) demande encore à ce que la demande en paiement de la société
anonyme SOCIETE1.) soit déclarée prescrite sinon non fondée et à ce que le jugement
à intervenir soit déclaré commun à PERSONNE2.).
PERSONNE1.) sollicite encore une indemnité de procédure de 1.150,- euros pour
l’instance d’appel.
La société anonyme SOCIETE1.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en
faisant siens les motifs du premier juge et elle réplique que la créance est poursuivie
à l’encontre de PERSONNE2.) seule, que dès lors PERSONNE1.) n’avait pas à être
attrait devant le juge de paix tout en ajoutant que la tierce-opposition n’aura aucun
effet sur les parties originaires, soit elle-même et PERSONNE2.).
La société anonyme SOCIETE1.) insiste encore sur le fait qu’elle dispose d’une
créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de PERSONNE2.) et qu’elle a déjà
infructueusement tenté de la recouvrer par d’autres moyens (mises en demeure,
saisies mobilières) avant de lancer la procédure de saisie immobilière. D’après la
société anonyme SOCIETE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE1.) feraient mieux de
vendre l’immeuble sis à ADRESSE1.), afin de désintéresser leurs créanciers plutôt
que d’utiliser la présente procédure comme moyen dilatoire.
Enfin, la société anonyme SOCIETE1.) sollicite l’allocation d’une indemnité de
procédure de 750,- euros.
Tel que l’a rappelé à bon droit le premier juge, la recevabilité de la tierce-opposition
est soumise à trois conditions : que le jugement soit de nature à porter préjudice au
tiers-opposant, que celui-ci n’ait pas été partie à l’instance et qu’il n’ait pas été
représenté.
A l’évidence, les deux dernières conditions sont remplies en l’espèce et il convient
donc de déterminer si PERSONNE1.) peut se prévaloir d’un préjudice résultant du titre
exécutoire n° E-OPA2-2989/08 du 1er août 2008.
Cette condition n’est d’ailleurs rien d’autre qu’une application de la règle générale, dont
l’accomplissement est laissé à l’appréciation souveraine des juges du fond, d’après
laquelle l’intérêt est la mesure des actions et que celui qui n’éprouve aucun préjudice
ne peut exercer d’action.
En matière de tierce-opposition, il n’est pas nécessaire qu’un préjudice matériel ait été
d’ores et déjà causé à un tiers. Un préjudice éventuel est suffisant pour donner
ouverture à la tierce opposition : il importe peu que les droits auxquels le jugement
porte atteinte ne soient pas encore ouverts.
D’un autre côté, il est nécessaire que l’intérêt, même éventuel, soit certain et déterminé
et que le juge doit considérer l’effet immédiat et direct de la décision attaquée sur les
droits de l’opposant. (voir en ce sens Répertoire de Procédure Civile et Commerciale,
Dalloz 1956, verbo Tierce Opposition, n° 69, 76, 79 et 90)
Il faut dès lors que le préjudice découle directement de la décision attaquée et que les
droits de l’opposant soient affectés comme conséquence inhérente de la décision.
En l’espèce, PERSONNE1.) fait valoir que son préjudice résulterait de l’exécution, à
savoir la saisie immobilière et l’adjudication consécutive de l’immeuble dont il est le
propriétaire indivis avec son ex-épouse PERSONNE2.), du titre exécutoire n° E-OPA2-
2989/08 du 1er août 2008 par le créancier PERSONNE3.).
Cette argumentation peut sembler de bon sens, mais elle ne suffit pas à ouvrir droit à
la tierce-opposition.
En effet, force est de constater que le préjudice ne découle pas de la décision attaquée
elle-même, mais par son exécution. D’autre part, PERSONNE1.) n’a pas été déclaré
débiteur par le titre exécutoire litigieux et il importe peu de savoir pour quelle raison
PERSONNE1.) estime qu’il aurait dû être attrait par la société anonyme SOCIETE1.)
devant le juge de paix siégeant en matière d’ordonnance de paiement. Nul ne plaidant
par procureur, il n’aurait d’ailleurs pas appartenu à PERSONNE1.) d’y développer des
moyens de défense contre la prétention de la société anonyme SOCIETE1.) pour
compte de son ex-épouse.
PERSONNE1.) ne subit donc aucun préjudice qui soit lié de façon directe et inhérente
à la décision attaquée par la voie de tierce-opposition.
En effet, la possible adjudication de l’immeuble commun n’est pas une conséquence
directe et inéluctable de la décision attaquée. Evidemment, le titre exécutoire constitue
le préalable nécessaire à la saisie immobilière, mais cette voie d’exécution est en
dernière analyse le fruit de l’absence de désintéressement de la société anonyme
SOCIETE1.) par PERSONNE2.), de la composition du patrimoine de PERSONNE2.)
et du choix quant à une voie d’exécution spécifique opéré par le créancier pour
recouvrer sa créance.
Ainsi, la véritable cause du préjudice allégué par PERSONNE1.) ne réside nullement
dans le titre exécutoire attaqué, mais dans la circonstance que l’élément du patrimoine
sur lequel le créancier entend se faire payer sa créance n’appartient pas exclusivement
à la débitrice PERSONNE2.), mais seulement à concurrence de 50% indivis, l’autre
moitié indivise appartenant au tiers opposant.
C’est à cette circonstance seule qu’il y a lieu d’attribuer le préjudice invoqué par le tiers
opposant.
A cela s’ajoutent deux considérations supplémentaires.
Primo, du moment que l’immeuble saisi ne constitue pas (comme c’est le cas en
l’espèce) le domicile de l’intéressé, la vente par adjudication publique n’est pas, en soi,
un procédé qui soit forcément préjudiciable à l’opposant dès lors qu’il n’est pas prouvé
que l’immeuble aurait été ou serait vendu en-dessous de sa valeur réelle.
Secundo et tel que cela a été relevé à plusieurs reprises ci-dessus, l’immeuble qui fait
l’objet de la saisie immobilière est détenu, à raison d’une moitié indivise, par chacun
des ex-époux PERSONNE4.). Ainsi, chacun des co-indivisaires pourrait, à tout
moment, vouloir sortir de l’indivision et provoquer la licitation de l’immeuble par vente
publique en application de l’article 815 du code civil, de sorte qu’une vente de
l’immeuble contre le gré de l’appelant serait parfaitement envisageable en dehors du
contexte particulier de la saisie immobilière.
Il découle donc des considérations qui précèdent que le préjudice invoqué, à supposer
qu’il existe, ne résulte pas de façon directe et immédiate du titre exécutoire n° E-OPA2-
2989/08 du 1er août 2008.
PERSONNE1.) n’a donc pas intérêt à former tierce-opposition contre ledit titre et son
action doit, par confirmation du jugement entrepris mais pour d’autres motifs, être
déclarée irrecevable.
L’appel est partant à déclarer non fondé.
Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du
nouveau code de procédure civile ne se trouve remplie ni dans le chef de
PERSONNE1.), ni dans celui de la société anonyme SOCIETE1.).
Il s’ensuit, d’une part, que les demandes respectives des parties sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel sont à déclarer non
fondées.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé, partant
confirme le jugement entrepris,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.