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CA5-72a Généré par l'IA

Court dismisses insurance appeal against driver, ruling no liability sharing due to unproven passenger's knowledge of intoxication.

Numéro de cause CA5-72a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the insurance company's appeal against a criminal conviction for drunk driving and assault. The lower court found that while the driver's blood alcohol level was high, it was speculative to claim the passenger knew of his intoxication or accepted the risk. Consequently, the court held that no liability sharing existed between the driver and the passenger.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d'instruction criminelle: Liability sharing between a driver and a passenger requires proof that the passenger knew of the driver's intoxication; mere high blood alcohol levels without evidence of observable signs do not establish such knowledge.

Mots-clés

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drunk driving liability passenger knowledge liability sharing assault conviction criminal appeal blood alcohol level risk acceptance conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d'instruction criminelle
article 65 du Code pénal
Les infractions retenues à charge de P.1.) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
article 420 du Code pénal

Jurisprudence citée

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Cour 20.02.1984, MP c/ S. et B., no 51/84, VIe Chbre
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le tribunal correctionnel (Cour 20.02.1984, MP c/ S. et B., no 51/84, VIe Chbre).
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Texte complet

Arrêt N° 72/12 V. du 31 janvier 2012 (Not. 27575/10/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

1. X.), demeurant à L-(...)

demandeur au civil

2. la compagnie d’assurances ASS.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(...), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, immatriculée au RC de Luxembourg sous le n° B(...)

partie intervenant volontairement, appelante e t :

P.1.), né le (...) à (…), demeurant à L-(...)

défendeur au civil

en présence du Ministère Public, partie jointe. __________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 18e chambre correctionnelle, le 31 mars 2011, sous le numéro 1212/11, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu le procès-verbal numéro 1532 du 18 septembre 2010 de la police grand-ducale, circonscription régionale de Grevenmacher, C.I. Luxembourg.

Vu la citation à prévenu du 17 février 2011 (not. 27575/10/CC) régulièrement notifiée à P.1.).

AU PENAL :

Le Parquet reproche à P.1.) d’avoir, en date du 18 septembre 2010, vers 02.15 heures, sur la route CR 151 (...)-Erpeldange, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups ou fait des blessures à X.), né le (...), d’avoir conduit un véhicule automoteur sur la voie publique dans un état alcoolique prohibé par la loi ainsi que d’avoir transgressé différentes prescriptions énoncées aux articles 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 3) à 7) à charge de P.1.).

En l’espèce, il y a connexité entre les délits libellés sub 1) et 2) et les contraventions libellées à charge du prévenu.

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le tribunal correctionnel (Cour 20.02.1984, MP c/ S. et B., no 51/84, VIe Chbre).

Le 18 septembre 2010, vers 02.15 heures, P.1.) circule au volant de son véhicule de la marque SUZUKI Swift Sport, immatriculé sous le numéro (...)(L), sur la route CR 151 en direction d’Erpeldange lorsqu’il perd, dans un virage à droite, le contrôle de son véhicule et plonge dans un fossé. Le véhicule percute un conduit en béton et est projeté à nouveau sur la chaussée.

Dans le véhicule de P.1.) avait pris place X.). Les deux hommes furent grièvement blessés et transportés à l’hôpital.

Il résulte du procès-verbal n° 1532 précité que X.) a subi suite à l’accident une perforation de l’intestin

grêle ainsi que des contusions pulmonaires et que ces blessures ont requis une hospitalisation de 15 jours.

Une prise de sang a été effectuée sur la personne de P.1.).

L’examen toxicologique a révélé que P.1.) présentait le 18 septembre 2010 un taux d’alcool de 2,05 grammes par litre de sang.

A l’audience du 10 mars 2011, P.1.) ne conteste pas les préventions mises à sa charge.

Il précise cependant qu’il ne circulait pas à une vitesse de 115 km/h.

Le Parquet reproche à P.1.) d’avoir circulé à une vitesse dangereuse selon les circonstances.

Il ressort du procès-verbal n°1532 précité que le tachymètre du véhicule de P.1.) est resté bloqué à

115 km/h lors de l’accident.

Le Tribunal retient que le blocage du compteur de vitesse à 115 km/h ne prouve pas nécessairement que P.1.) circulait à cette vitesse au moment de l’accident.

Il est cependant un fait qu’il circulait à une vitesse inadaptée aux circonstances de lieux, sinon il ne serait pas sorti du virage.

Le Tribunal retient partant que l’infraction de vitesse dangereuse est donnée en l’espèce.

P.1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 18 septembre 2010, vers 02.15 heures, sur la route CR151 (...)-Erpeldange, en direction d’Erpeldange,

1) en infraction à l’article 9 bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation sur toutes les voies publiques, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups et fait des blessures à X.), né le (...), notamment par l’effet des infractions ci-dessous libellées à sa charge,

2) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 2,05 g par litre de sang,

3) vitesse dangereuse selon les circonstances,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,

5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes,

6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,

7) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Les infractions retenues à charge de P.1.) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.

L’article 9 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 prévoit que s’il n’est résulté du défaut de prévoyance ou de précaution que des coups ou des blessures, le coupable est puni, par dérogation à l’article 420 du Code pénal, d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 12.500 euros, ou d’une de ces peines seulement.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement la prévention retenue sub 2) à charge de P.1.).

La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 9 bis de la loi modifiée du 14 février 1955.

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l’article 12 de la présente loi ou au cas de la récidive prévue à l’alinéa 7 du paragraphe 2 du même article. »

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne le prévenu P.1.) à une peine d’interdiction de conduire de 24 mois ainsi qu’à une amende de 1.000 euros.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code d’instruction criminelle, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses. »

P.1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant un éventuel sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à 20 mois de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

La loi permet en outre à la juridiction répressive de limiter l’interdiction de conduire à prononcer à certaines catégories de véhicules et/ou d’en excepter des trajets.

Afin de ne pas préjudicier outre mesure l’avenir professionnel de P.1.), il y a lieu d’excepter des 4 mois de l’interdiction de conduire à prononcer non couverts par le sursis le trajet le plus court menant du domicile de P.1.) à son lieu de travail et le retour ainsi que les trajets accomplis dans l’intérêt prouvé de son employeur.

AU CIVIL :

1) Intervention volontaire de la compagnie d’assurances ASS.1.) S.A.

A l’audience publique du 10 mars 2011, Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demanda acte que la compagnie d’assurances ASS.1.) déclare intervenir volontairement en tant qu’assureur du véhicule conduit par le prévenu au moment de l’accident.

Il y a lieu de donner acte à la compagnie d’assurances ASS.1.) S.A. de son intervention volontaire.

Cette intervention volontaire est recevable en la forme.

Il y a lieu d’y faire droit en déclarant le présent jugement commun à la compagnie d’assurances ASS.1.) S.A..

2) Partie civile de X.) contre P.1.)

A l’audience du 10 mars 2011, Maître Pascale MILLIM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de X.), demandeur au civil, contre le prévenu P.1.), préqualifié, défendeur au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de P.1.).

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

X.) réclame réparation du dommage moral et matériel subi suite aux agissements du prévenu et qu’il chiffre à 134.000 euros.

Maître Monique WIRION, mandataire au civil de P.1.), conteste la demande civile tant en son principe qu’en son quantum.

Maître Monique WIRION plaide encore en faveur d’un partage de responsabilité au motif que X.) aurait accepté d’accompagner P.1.) dans sa voiture sachant pertinemment que ce dernier se trouvait dans un état alcoolisé.

 Quant aux honoraires d’avocat

X.) réclame à titre de dommage matériel le montant de 3.000 euros du chef honoraires d’avocat.

Le Tribunal relève que rien n’empêche une partie de réclamer des honoraires d’avocat au titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d’établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice (en ce sens CSJ, 13/10/2005, n° 26892, LJUS n° 99859899).

S’il est vrai que le paiement des honoraires d’avocat trouve son origine première dans le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le dommage dont se plaint la victime trouve sa cause dans la faute du responsable, le recours à l’avocat pour obtenir indemnisation de ce dommage, bien que distinct du dommage initial, est une suite nécessaire de cette faute et partant en lien causal avec elle (JCL Resp. civ. fasc. 160, nos 36 ss.; Cass. belge 2.9.2004, RGAR 2005, 13946 rejetant le pourvoi contre la Cour d’appel de Liège du 2.11.2000, RGAR 2003, 13753; Civ. Bruxelles 25.2.2005, J.T. 2005, p. 381).

X.) ne justifiant cependant pas les montants qu’il a payés à son avocat, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande en paiement des honoraires d’avocat.

 Quant au surplus de la demande civile

Il ressort du dossier répressif et des pièces versées par la partie civile que X.) a été grièvement blessé lors de l’accident du 18 septembre 2010 et qu’il a subi en date du 18 septembre 2010 une laparotomie d’urgence pour rupture du jéjunum ainsi qu’une opération de l’avant-bras gauche qui était fracturé.

Il ressort encore du dossier répressif que X.) a été hospitalisé pendant une quinzaine de jours.

La demande civile est fondée en principe. En effet, les dommages dont X.) entend obtenir réparation sont en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de P.1.).

Maître Monique WIRION conclut à la coresponsabilité de X.) dans la mesure où ce dernier aurait été conscient de l’état d'ébriété de P.1.) et qu'il aurait partant commis une grave faute d'imprudence, engageant sa propre responsabilité, en prenant place dans la voiture conduite par le défendeur au civil P.1.).

L’acceptation des risques peut constituer une faute en raison du caractère anormal et excessif du risque encouru et à ce titre elle peut valoir exonération partielle de la responsabilité de l’auteur de la faute, sans pour autant supprimer sa responsabilité.

La jurisprudence exige que le danger auquel la victime potentielle se livre soit suffisamment caractérisé au point que la réalisation de l’événement dommageable apparaisse, aux yeux de tous, sinon comme certain, du moins comme probable, la simple éventualité d’un dommage n’étant cependant pas suffisante.

La victime, qui par témérité ou inconscience se place dans une situation manifestement dangereuse, commet une faute d’imprudence susceptible de diminuer la responsabilité de l’auteur du dommage (TAL n°170/83 du 7 mars 1983).

En matière d'accident de la circulation, le fait de monter dans une voiture conduite par un individu en état d'ébriété est considéré comme faute dès l'instant que l'état alcoolique était connu et évident.

Il a été jugé qu'un taux d'alcoolémie, fut-il de 1,98 grammes par litre de sang, ne permet pas à lui seul de conclure qu’un prévenu présente des signes manifestes d'ivresse (C.A., 30 juin 1997, n°220/97; C.A., 7 décembre 1998, n°376/98).

Il est constant en cause que le taux d’alcoolémie relevé sur P.1.) était de 2,05 g/l de sang.

Or, ce taux d’alcoolémie ne permet pas à lui seul de conclure que P.1.) présentait des signes manifestes d’ivresse.

Le procès-verbal numéro 1532 du 18 septembre 2010 préqualifié ne contient aucune constatation quant à l’état du conducteur. Les agents verbalisants n’ont en effet fait aucune constatation sur les lieux de l’accident, P.1.) étant inconscient et ayant été conduit de suite à l’hôpital.

Il ressort du dossier répressif que P.1.) et X.) avaient passé la soirée ensemble avec d’autres amis et ce depuis 22.00 heures. Ils s’étaient retrouvés au café « CAFE.) » à (…) et avaient terminé la soirée sur une aire de repos à (...).

P.1.) déclare à la Police qu’il avait bu trois bières au café « CAFE.) » et encore quelques bières au (...).

Il précise cependant à l’audience qu’avant 22.00 heures, il s’était déjà rendu dans un autre café où il

avait également consommé des boissons alcoolisées avant de rejoindre ses amis au café « CAFE.) ».

Il s’en suit que P.1.) et X.) n’ont pas passé toute la soirée ensemble et que X.) n’a par conséquent pas pu savoir quelle quantité d’alcool P.1.) avait consommé durant toute la soirée.

Au vu de ces constatations, le Tribunal estime qu’il ne saurait être retenu que la victime X.) avait connaissance de l’état d’ébriété dans lequel se trouvait P.1.) au moment de prendre le volant.

P.1.) est par conséquent à déclarer entièrement et exclusivement responsable des suites dommageables de l’accident survenu le 18 septembre 2010, de sorte qu’il est tenu d’indemniser X.) à concurrence de l’intégralité du dommage subi.

Le Tribunal ne dispose cependant pas des renseignements nécessaires pour procéder à une évaluation des différents préjudices subis par X.), de sorte qu’il y a lieu d’ordonner une expertise avec la mission plus amplement définie au dispositif du présent jugement.

Lorsque le quantum du dommage ne peut pas être immédiatement déterminé, le Tribunal peut accorder une provision à la partie civile. Cette provision n’est qu’une avance sur l’indemnité définitivement allouée et elle s’impute sur le montant de l’indemnité définitive (Max LE ROY, L’évaluation du préjudice corporel).

Eu égard aux éléments du dossier répressif et notamment eu égard à la gravité des blessures subies par X.), la demande en allocation d’une provision est à déclarer fondée pour le montant de 3.000 euros.

Le demandeur au civil réclame encore sur base de l’article 194 paragraphe 3 du Code d’instruction criminelle une indemnité de procédure.

Vu les conséquences financières que l’accident du 18 septembre 2010 a engendrées dans le chef de X.), le Tribunal retient qu’il a légitimement pu charger un avocat de la défense de ses intérêts.

Les frais exposés par X.) trouvant leur source dans les agissements de P.1.), il serait inéquitable de les laisser entièrement à sa charge. Il y a dès lors lieu de lui allouer une indemnité de procédure de

500 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, P.1.), prévenu et défendeur au civil, et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire du demandeur au civil entendu en ses conclusions, et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

AU PENAL :

c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de MILLE (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 65,67 euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à VINGT (20) jours, p r o n o n c e contre P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la durée de VINGT- QUATRE (24) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de VINGT (20) mois de cette interdiction de conduire, a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,

e x c e p t e des QUATRE (4) mois restants de cette interdiction de conduire non couverts par le sursis le trajet le plus court menant du domicile de P.1.) à son lieu de travail et le retour ainsi que les trajets accomplis dans l’intérêt prouvé de son employeur.

AU CIVIL :

1) Intervention volontaire de la compagnie d’assurances ASS.1.) S.A.

d o n n e a c t e à la compagnie d’assurances ASS.1.) S.A. de son intervention volontaire, d i t cette intervention volontaire recevable en la forme, d é c l a r e le jugement commun à la compagnie d’assurances ASS.1.) S.A..

2) Demande civile de X.) contre P.1.)

d o n n e a c t e à X.) de sa constitution de partie civile, l a d i t recevable en la forme,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e non fondée la demande relative aux honoraires d’avocat, l a d é c l a r e fondée en principe pour le surplus, pour le surplus et avant tout autre progrès en cause :

n o m m e

• expert-médical, le docteur Marco SCHROELL, demeurant à L-8923 Keispelt, 15, rue Pierre Dupong,

• expert-calculateur, Maître Tonia Frieders-Scheifer, avocat à la Cour, demeurant à L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains,

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage matériel, corporel et moral accru à X.) à la suite de l’accident du 18 septembre 2010 et de fixer les indemnités lui revenant de ce chef, en tenant compte tant des prestations que des recours éventuels d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale,

a u t o r i s e les experts à s’entourer dans l’accomplissement de leur mission de tous les renseignements utiles et nécessaires et à entendre même des tierces personnes, d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard des experts ou de l’un d’eux, il(s) sera (seront) remplacé(s) par simple requête adressée au président du Tribunal de ce siège lui présenté par la partie la plus diligente, l’autre dûment appelée à l’audience, et ce par simple note au plumitif, d i t fondée la demande en allocation d’une provision pour le montant de TROIS MILLE (3.000) euros,

c o n d a m n e P.1.) à payer à X.) le montant de TROIS MILLE (3.000) euros à titre de provision, c o n d a m n e P.1.) à payer à X.) le montant de CINQ CENTS (500) euros à titre d’indemnité de procédure,

r é s e r v e les frais,

f i x e l’affaire au rôle spécial.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code d’instruction criminelle, des articles 9 bis, 12 et

13 de la loi modifiée du 14 février 1955 ainsi que des articles 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 qui furent désignés à l’audience par la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, Elisabeth EWERT, juge, et Jean-Luc PÜTZ, juge, et prononcé en audience publique du jeudi, 31 mars 2011 au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, assistée de Mireille REMESCH, greffière, en présence de Guy BREISTROFF, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 12 avril 2011 au civil par le mandataire de la partie intervenant volontairement ASS.1.) S.A..

En vertu de cet appel et par citation du 13 décembre 2011, les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 6 janvier 2012 devant la Cour d'appel de Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens d’appel de la partie intervenant volontairement ASS.1.) S.A..

Maître Vânia FERNANDES, en remplacement de Maître Alexandre CHATEAUX, avocats à la Cour, conclut au nom du demandeur au civil X.).

Maître Tania HOFFMANN, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense du défendeur au civil P.1.).

Madame le premier avocat général Martine SOLOVIEFF, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 31 janvier 2012, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date du 12 avril 2011, la compagnie d’assurances ASS.1.) S.A., intervenante volontaire en sa qualité d’assureur de P.1.), au titre de la responsabilité civile des véhicules automoteurs, a relevé appel au civil d’un jugement contradictoirement rendu le 31 mars 2011 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Le mandataire ad litem de la compagnie d’assurances ASS.1.) S.A. a déclaré à l’audience de la Cour d’appel que l’appel était limité à la disposition du jugement déféré ayant décidé que P.1.) est à déclarer entièrement et exclusivement responsable des suites dommageables de l’accident survenu le

18 septembre 2010, et qu’il est en conséquence tenu d’indemniser X.) à concurrence de l’intégralité du dommage subi par ce dernier.

Le demandeur au civil X.) s’est rapporté à prudence de justice pour ce qui est de la recevabilité de l’appel. Il en est de même du représentant du ministère public.

Aux termes de l’article 202 du Code d’instruction criminelle, les jugements rendus par les tribunaux correctionnels seront susceptibles d’appel de la part « 1) du prévenu ou de la partie civilement responsable ».

En l’espèce ASS.1.) S.A. est à assimiler à une « partie civilement responsable » au sens de l’article 202 précité du Code d’instruction criminelle (à rapprocher Jurisclasseur Procédure pénale, articles 381 à 392-1, fascicule 20, n° 36). En effet, à l’instar du civilement responsable, qui est une personne qui ne se trouve pas impliquée dans les faits constitutifs de l’infraction en cause, et qui ne peut donc en être tenue pour auteur, coauteur ou complice, mais qui est déclarée, par la loi, garante des agissements de l’auteur des faits, la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs impose à l’assureur de garantir l’indemnisation des personnes lésées chaque fois qu’est engagée la responsabilité civile du propriétaire, de tout détenteur ou de tout conducteur du véhicule assuré.

ASS.1.) S.A. a dès lors qualité pour interjeter appel.

Cette société a également intérêt pour interjeter appel de la décision entreprise, et ce alors même que la décision entreprise n’a prononcé aucune condamnation contre elle, se limitant à lui déclarer le jugement commun (voir Cass. belge, 18.10.1965, Pas. Belge, 1966, I, page 219). Etant tenue en définitive d’indemniser la victime en réparation du dommage lui accru par les agissements du défendeur au civil, ASS.1.) S.A. a intérêt à contester la décision rendue sur les intérêts civils. En tant que partie à l’instance, du fait de son intervention volontaire, elle ne peut remettre en cause la décision sur les intérêts civils, qui produit ses effets et a autorité vis-à-vis des parties, qu’en exerçant régulièrement les voies de recours prévues par la loi.

Du moment que la demande civile a été déclarée fondée en son principe du chef de dommage matériel, corporel et moral, avec institution d’une expertise judiciaire, ASS.1.) S.A. n’a pas obtenu entière satisfaction, ayant été déboutée pour le moins implicitement de ses prétentions tendant à un partage des responsabilités, et son appel est en conséquence à déclarer recevable au regard de la condition d’intérêt à agir.

Le fait que le défendeur au civil P.1.) n’ait pas à son tour, relevé appel au civil, est sans conséquences sur la recevabilité de l’appel de ASS.1.) S.A.. Cette société, défendant ses intérêts propres, qui ne sont pas nécessairement convergents avec ceux du défendeur au civil, peut relever seule appel de la décision rendue sur les intérêts civils. Toutefois la décision à intervenir sur le seul appel de ASS.1.) S.A. ne saurait profiter au prévenu, défendeur au civil (à rapprocher Roger Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, 2e édition, n° 600 ; voir Revue critique de jurisprudence belge, 1980 pages 322 et ss., note sous arrêts Cour de cassation belge des 22 juin 1978). Pour cette raison, le défendeur au civil P.1.) n’a pas non plus à figurer à l’instance. Il n’est pas intimé par l’appel de ASS.1.) S.A., et il n’avait pas à être cité à l’instance d’appel (Roger Thiry, op. préc., 1e édition, n° 600). Il y a en conséquence lieu d’ordonner sa mise hors cause.

La demande de X.) à être mis hors cause est cependant sans fondement, dans la mesure où il se trouve intimé par l’appel de ASS.1.) S.A..

ASS.1.) S.A. soutient qu’au vu du résultat de l’analyse sanguine, pratiquée deux heures après l’accident et ayant révélé une concentration d’alcool dans le sang de 2,05 grammes par litre de sang, P.1.) devait avoir au moment de l’accident un taux d’alcool avoisinant les 2,45 grammes par litre de sang. Il serait impossible que X.) ne se soit pas rendu compte de l’état d’imprégnation alcoolique de P.1.), ce d’autant plus qu’il aurait passé la soirée ensemble avec P.1.), d’abord au café CAFE.), ensuite sur l’emplacement situé au (...). ASS.1.) S.A. conclut en conséquence à un partage de responsabilités moitié-moitié, sur base de l’acceptation des risques, suite à l’imprudence fautive de X.) de monter dans la voiture pilotée par P.1.), alors qu’il ne pouvait pas ignorer que ce dernier était ivre.

X.) réitère pour autant que de besoin sa partie civile. Il considère que les premiers juges ont fait une saine appréciation des faits de la cause, en retenant la faute exclusive de P.1.) et demande la confirmation de la décision déférée sur ce point. X.) conteste encore avoir passé toute la soirée ensemble avec P.1.).

Il est constant en cause que par suite de l’accident qui s’est produit le 18 septembre 2010, vers 2.20 heures, tant le passager du véhicule accidenté X.)

que le conducteur dudit véhicule P.1.) ont été grièvement blessés. L’état notamment de P.1.) était tel que les mesures de détection ordinaires de l’imprégnation alcoolique (éthylotest, éthylomètre) n’ont pu être appliquées, les agents de police devant se limiter à demander au personnel médical de l’hôpital de garde de procéder à une prise de sang. P.1.) étant par ailleurs inconscient, selon les indications du procès-verbal, les agents de police n’ont pas non plus été à même de se prononcer sur d’éventuels signes d’ivresse que celui-ci aurait manifestés. Le dossier répressif ne contient aucune audition d’autres personnes tierces ayant passé la soirée avec P.1.), et qui auraient pu fournir une indication sur son état d’imprégnation alcoolique au moment de prendre le volant de la voiture. P.1.) lui-même a déclaré qu’il n’aurait consommé que de la bière et qu’il n’aurait plus rien bu au (...) (les agents de police ont d’ailleurs découvert dans le coffre du véhicule accidenté encore quelques bouteilles de bière non entamées). Il s’est déclaré surpris du taux d’alcoolémie relevé par l’analyse sanguine. Aucune indication ne figure au dossier répressif si P.1.) a mangé quelque chose au courant de la soirée (soit avant de se rendre au café CAFE.), soit dans le café CAFE.)).

Le dossier répressif ne fournit pas non plus d’indications précises si P.1.) a passé toute la soirée, depuis son arrivée au café CAFE.), ensemble avec X.): dans son audition par les agents de la police, P.1.) a indiqué qu’il avait passé la soirée du 17 septembre 2010 avec des amis, sans autres précisions, au café CAFE.) à (...), ensuite il se serait rendu à l’emplacement au (...). A ce moment il aurait été en compagnie de X.) qui avait pris place dans sa voiture. Les autres copains les auraient suivis à bord d’une deuxième voiture.

Selon le plumitif d’audience, P.1.) a déclaré devant les premiers juges qu’il aurait rencontré X.) au café CAFE.), il croit se souvenir qu’ils étaient assis à la même table. Il n’est pas précisé quand cette rencontre a eu lieu : X.) se trouvait-il déjà au café lorsque P.1.) est arrivé, ou X.) est-il venu plus tard au café où il a alors rejoint P.1.) et les copains de celui-ci ?

Au regard des constatations qui précèdent, il n’est dès lors pas établi ni que X.) et P.1.) ont effectivement passé toute la soirée ensemble, ni que P.1.) présentait des signes manifestes d’ivresse qu’il était impossible à X.) de ne pas remarquer. Le seul fait que le taux d’alcoolémie de P.1.), relevé par l’analyse de sang, était élevé ne permet pas de retenir comme établi que P.1.) devait montrer des signes d’ivresse que X.) aurait dû remarquer. L’absence d’indications sur ce que P.1.) a mangé le soir ou au courant de la soirée, l’absence d’indications quant à l’absorption d’alcool fort, autre que de la bière, par P.1.) au courant de la soirée, ensemble le fait que chaque individu ne réagit pas nécessairement de la même façon à l’alcool, font qu’il serait pure spéculation de retenir en l’espèce l’existence de signes manifestes d’ivresse au regard du seul taux d’alcoolémie.

Dans ces conditions, c’est à bon escient que les premiers juges ont retenu qu’il n’était pas établi que X.) avait connaissance de l’état d’ébriété dans lequel se trouvait P.1.) au moment de prendre le volant, et qu’il n’y avait dès lors pas lieu à partage de responsabilités sur base d’une acceptation des risques par X.) au moment de monter dans la voiture pilotée par P.1.).

L’appel de ASS.1.) S.A. n’est dès lors pas fondé.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la partie appelante et le demandeur au civil intimé entendus en leurs conclusions, le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare l’appel recevable;

dit qu’il n’y avait pas lieu de citer le défendeur au civil P.1.) à l’instance d’appel, partant le met hors cause;

dit l’appel non fondé;

renvoie l’affaire en prosécution de cause devant les premiers juges;

condamne la compagnie d’assurances ASS.1.) S.A. aux frais de l’instance d’appel, les frais exposés par le ministère public, à l’exception des frais de la citation de P.1.) qui resteront à charge de l’Etat, liquidés à 21,71 €.

Par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON, président de chambre, Madame Lotty PRUSSEN et Monsieur Jérôme WALLENDORF, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, en présence de Madame Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.