Court dismisses appeal on inadmissibility grounds and confirms abusive dismissal ruling with procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the employer's appeal, confirming the first-instance judgment that declared the employee's dismissal abusive due to the employer's failure to provide reasons. The employer argued the claim was inadmissible because the employee allegedly waived his rights orally, but the court held such waivers require written form. Consequently, the dismissal was upheld as abusive, and the employer was ordered to pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.124-5(1) et (2) du code du travail; L'absence de réponse à la demande de motifs de licenciement rend le licenciement abusif, et la renonciation à une action doit être écrite pour être valable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du vingt-six janvier deux mille douze
Numéro 36905 du rôle.
Composition:
Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier;
Entre:
la société anonyme SOC.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 7 décembre 2010,
comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
A.), informaticien, demeurant à L-(…), intimé aux fins du prédit exploit MERTZIG, comparant par Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
LA COUR D’APPEL:
Par requête déposée le 22 juin 2009, A.) a fait convoquer la société anonyme SOC.1.) S.A. devant le tribunal du travail de Luxembourg pour s’entendre condamner à lui payer la somme de 23.085,- euros du chef du préjudice subi suite à son licenciement.
Par jugement rendu le 22 novembre 2010, le licenciement avec préavis a été déclaré abusif et la société SOC.1.) a été condamnée à payer à A.) la somme de 10.053,83 euros avec les intérêts tels que de droit.
De ce jugement, la société SOC.1.) a relevé appel par exploit d’huissier du 7 décembre 2010.
A.) a été engagé le 22 octobre 1998 en qualité de technicien. Il a été licencié avec préavis le 16 septembre 2008. Le 10 octobre 2008, A.) a demandé les motifs de son licenciement. Son employeur n’a pas répondu à cette demande de motifs.
L’appelante oppose l’irrecevabilité de la demande, au motif qu’en janvier 2009, A.) aurait déclaré à O.) qu’il était conscient de la situation difficile de son employeur et qu’il renoncerait à l’introduction d’une demande en dommagesintérêts.
L’intimé s’oppose à ce moyen et soutenant qu’il aurait dû être soulevé in limine litis en première instance.
Le moyen d’irrecevabilité doit être rejeté pour ne pas avoir été opposé in limine litis en première instance. Par ailleurs, la renonciation à intenter une action doit faire l’objet d’une transaction écrite et ne peut être faite oralement. Par conséquent, l’offre de preuve formulée par l’appelante doit être rejetée.
L’appelante reproche encore aux premiers juges d’avoir déclaré abusif le licenciement. Les premiers juges se sont basés sur l’article L.124-5(2) du code du travail pour retenir qu’à défaut de réponse à la lettre de demande de motifs, le licenciement est abusif.
L’appelante fait valoir qu’elle a indiqué les motifs dans la lettre de licenciement.
Si l’employeur a indiqué spontanément les motifs dans la lettre de licenciement même ou dans un écrit postérieur, le salarié peut néanmoins faire usage de la faculté lui réservée par l’article L.124-5(1) du code du travail, ne serait-ce que pour éviter le renversement de la charge de la preuve en sa défaveur et l’employeur est alors tenu de lui répondre. L’absence de réponse dans le délai prévu rend le licenciement abusif. (Cour d’appel, 27 juin 1996, numéro 18212 du rôle ; Cour d’appel, 10 mai 2007, numéro 31974 du rôle).
C’est partant à juste titre que les premiers juges ont déclaré abusif le licenciement.
L’appelante prétend encore que c’est à tort que les premiers juges ont retenu que l’intimé avait tant un préjudice matériel que moral.
En ce qui concerne le préjudice matériel, la Cour renvoie à la motivation des premiers juges pour retenir une période de référence de 6 mois. L’appelante conteste les salaires indiqués par l’intimé, qui a crée sa propre société pour le compte de laquelle il travaille, et conclut à voir enjoindre à l’intimé de verser sa déclaration d’impôts pour 2010 pour voir s’il a touché des dividendes.
Il y a lieu de rejeter cette demande, étant donné que l’appelante ne fournit aucun élément susceptible de mettre en doute les fiches de salaires versées. Par ailleurs, il est peu probable qu’une société nouvellement créée puisse payer des dividendes importants.
Il s’en suit que le jugement doit être confirmé pour ce qui est des montants alloués à titre de préjudice matériel et moral.
L’intimé conclut à voir condamner l’appelante à lui délivrer un certificat de travail sous peine d’astreinte. Les parties étant en désaccord sur le fait si le certificat de travail a été délivré ou non, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte.
L’intimé conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure. Cette demande est fondée et justifiée pour la somme de 1.500,- euros, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de l’intimé les frais occasionnés par un appel non fondé.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
reçoit l’appel ;
le dit non fondé ;
confirme la décision entreprise ;
condamne l’appelante à payer à l’intimé la somme de 1.500,- euros sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;
condamne l’appelante à tous les frais et dépens de l’instance d’appel.