Luxembourg labor court dismisses appeal confirming abusive dismissal damages and rejects moral claim due to probationary period.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employer's appeal and the employee's incidental appeal regarding an abusive dismissal claim. The court confirmed the first-instance judgment awarding material damages for lost wages during the employee's medical incapacity and rejected the claim for moral damages. The ruling established that an employee on probation with no guarantee of a permanent contract suffered no moral prejudice from a lawful termination during the incapacity period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 1000 n.c.p.c.: In labor disputes, an employee dismissed during a probationary period without a guaranteed permanent contract suffers no moral prejudice, as they had no legitimate expectation of continued employment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt-six janvier deux mille douze.
Numéro 36377 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’exploits des huissiers de justice Georges WEBER de Diekirch du 21 juilllet 2010 et Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 22 juillet 2010, intimée sur appel incident,
comparant par Maître James JUNKER, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
1) B, demeurant à L-(…),
intimée aux fins du susdit exploit WEBER, appelante par incident,
comparant par Maître Alexandre CHATEAUX, avocat à la Cour à Luxembourg,
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit NILLES, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 23 septembre 2011.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête déposée au greffe en date du 16 juillet 2009, B a fait convoquer son ancien employeur, la s.à r.l. A, devant le tribunal du travail de Luxembourg pour voir déclarer son licenciement intervenu le 12 juin 2009 nul, sinon abusif et pour s’y entendre condamner au paiement des montants suivants :
- préjudice moral : 2.000 €
- préjudice matériel : 6.600 € Total : 8.600 €.
A l’appui de sa demande, B expliqua qu’elle a été au service de la société défenderesse du 3 mars 2009 au 6 juillet 2009 en tant que secrétaire, suivant contrat de travail comprenant une période d’essai de six mois, et qu’en date du 12 juin 2009, elle a été licenciée.
Par jugement rendu contradictoirement le 14 juin 2010, le tribunal du travail a déclaré le licenciement abusif et condamné la s.à r.l. A à payer à B le montant de 1.859,35 € du chef de préjudice matériel et à l’ETAT en qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi la somme de 1.192,26 €.
Par exploit d’huissier du 21 juillet 2010, la s.à r.l. A a régulièrement interjeté appel contre ce jugement.
Elle demande à la Cour de le réformer, de déclarer le licenciement justifié et de débouter les parties intimées de leurs demandes.
Quant au caractère abusif du licenciement
A l’appui de son recours, l’appelante expose qu’en matière de contrat à l’essai, le salarié n’est, en cas de maladie dûment documentée par un certificat d’incapacité de travail, protégé contre un licenciement que pendant une durée d’un mois ; que, comme en l’espèce, la partie intimée était en état d’incapacité de travail depuis le 12 mai 2010, la protection contre le licenciement s’est achevée en date du
11 juin 2009, de sorte que l’employeur était en droit de résilier le contrat à l’essai avec préavis en date du 12 juin 2009.
B de son côté fait plaider que la période d’essai prévue à son contrat de travail s’étendait du 3 mars au 2 septembre 2009 ; qu’elle était en incapacité de travail médicalement constatée du 12 mai au 24 juillet 2009 ; qu’il en résultait que le contrat de travail était suspendu du 12 mai au 12 juin 2009 ; que la période d’essai fut prolongée en l’espèce d’un mois en raison de la maladie de la salariée et s’étendait dès lors jusqu’au 3 octobre 2009 ; que l’employeur a procédé au licenciement de l’intimé en date du 12 juin 2009 alors qu’elle était couverte par un certificat de maladie.
A titre subsidiaire, l’intimée invoque l’article 1256 du nouveau code de procédure civile aux termes duquel : « Pour tout délai de procédure, la computation se fait à partir de minuit du jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la signification qui le fait courir. Le délai expire le dernier jour à minuit. »
Elle expose que sa maladie a débuté le 12 mai 2009 et qu’elle était protégée jusqu’au 12 juin 2009 inclus ; que l’employeur ne pouvait retrouver son droit de licencier que le 13 juin 2009 ; que le licenciement ne pouvait donc intervenir le 12 juin 2009 ; qu’il convient partant de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le licenciement abusif.
Le moyen de l’appelant consistant à affirmer qu’en matière de contrat à l’essai le salarié n’est, en cas de maladie dûment documentée par un certificat d’incapacité de travail, protégé contre un licenciement que pendant la durée d’un mois, procède d’une lecture inexacte de l’article L.121-5.(2) alinéa 6 du code du travail qui stipule qu’ « en cas de suspension de l’exécution du contrat pendant la période d’essai, cette période est prolongée d’une durée égale à celle de la suspension, sans que la prolongation de l’essai ne puisse excéder un mois. »
Le raisonnement de l’appelant serait exact si le salarié avait été en incapacité de travail uniquement pendant un mois, soit en l’occurrence du 12 mai au 12 juin, auquel cas il aurait pu être licencié à son retour au travail, ne bénéficiant à ce moment plus de la protection contre le licenciement.
Or, en l’espèce, l’intimée était absente pour cause de maladie du 12 mai au
24 juillet 2009, donc également à la date du licenciement ; il échet d’ajouter que l’employeur ne conteste pas que la salariée était en incapacité de travail à la date du licenciement et qu’elle l’en avait informé suivant les dispositions de l’article L.121-
6 du code du travail.
Le tribunal du travail a correctement retenu que la salariée ayant été incapable de travailler à partir du 12 mai 2009, l’exécution du contrat à l’essai a été suspendue pendant la période maximale d’un mois et que la période d’essai a dès lors été prolongée d’un mois, soit jusqu’au 2 octobre 2009.
Il suit des développements qui précèdent que le jugement entrepris est à confirmer par adoption des motifs en ce qu’il a décidé que le licenciement intervenu le 12 juin 2009 est abusif pour être contraire aux dispositions de l’article L.121-6.(3) du code du travail.
Quant aux montants
Préjudice matériel
La société appelante soutient que c’est à tort que B s’est vu allouer un montant de 1.859,35 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; qu’en effet, les parties étaient liées par un contrat à l’essai au moment du licenciement, de sorte que la situation de l’intimée était précaire, alors que, durant la durée de l’essai, en l’espèce trois mois, chaque partie avait la possibilité, moyennant certaines conditions de forme, de mettre un terme à l’essai sans fournir de motif.
Le jugement du 14 juin 2010 a correctement motivé sa décision comme suit : « Le dommage matériel de la requérante se limite, en l’espèce, à la perte de salaire découlant du non-respect de l’interdiction de licenciement pendant la période d’incapacité de travail. La requérante a, suivant certificats médicaux versés en cause, été incapable de travailler jusqu’au 24 juillet 2009. Dans l’hypothèse de l’absence d’une nouvelle prolongation de l’incapacité de travail après le 24 juillet 2009, l’employeur aurait valablement pu licencier la requérante avec un préavis de
24 jours le 25 juillet 2009. Le contrat de travail aurait alors pris fin non pas le 6 juillet 2009, mais le 18 août 2009. Le tribunal évalue, dès lors, ex aequo et bono, le dommage matériel au montant correspondant à la perte de revenus au cours de la période de 43 jours courant du 7 juillet 2009 au 18 août 2009. »
Le jugement de première instance est par conséquent à confirmer, par adoption des motifs, en ce qu’il a accordé à B le montant de 1.859,35 € du chef de préjudice matériel.
Préjudice moral
B interjette appel incident quant au préjudice moral et réclame de ce chef un montant de 2.000 €.
Le tribunal du travail a débouté la salariée de sa demande en statuant que cette dernière a droit à être indemnisée du préjudice effectivement subi par elle à la suite de la résiliation abusive de son contrat à l’essai ; comme la salariée licenciée au cours de la période d’essai n’avait cependant aucune garantie d’obtenir un contrat définitif, elle n’a pas subi de dommage moral en relation causale avec le licenciement intervenu.
Le jugement entrepris est également à confirmer sur ce point.
Demande de l’ETAT
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG demande la condamnation de la s.à r.l. A à lui payer la somme de 1.930,31 €, avancée par l’ETAT au titre d’indemnités de chômage et interjette implicitement appel incident.
En ordre subsidiaire, il réclame le même montant à B.
Etant donné que la période à prendre en considération pour la détermination du préjudice matériel s’étend du 7 juillet au 18 août 2009, c’est à juste titre que le tribunal du travail a fixé le montant devant revenir à l’ETAT à 1.192,26 €.
La société appelante sollicite une indemnité de procédure de 750 € pour chaque instance.
B demande une indemnité de procédure de 2.000 € pour l’instance d’appel.
Ces demandes sont à rejeter, aucune des parties n’établissant en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais par elle exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incidents, les déclare non fondés,
confirme le jugement déféré,
rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne la s.à r.l. A aux frais et dépens de l’instance.