Legislator Jurisprudence & Législation
34796a Généré par l'IA

Court partially allows appeal confirming two loan contracts while dismissing the third claim and counterclaim.

Numéro de cause 34796a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal confirmed the lower court's judgment regarding two loan contracts totaling approximately 42,662 € but dismissed the claim for the third contract of 54,536 €. The appellant argued that the plaintiff acted in bad faith by filing a criminal complaint after receiving money, yet the court found no evidence of malice or error. Consequently, the appeal was partially allowed, reforming the judgment to exclude the third debt while maintaining the validity of the first two.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 110 et suivants du Code de procédure civile; When a plaintiff files a criminal complaint after receiving funds, the court must find no malice or bad faith to dismiss a counterclaim for abuse of process, while still validating valid loan contracts.

Mots-clés

Généré par l'IA
loan contract validity bad faith assessment criminal complaint timing counterclaim dismissal partial appeal success interest calculation saisie-arrêts enforcement mise en circulation de fausse monnaie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

- Arrêt civil -

Audience publique du vingt-six janvier deux mille douze

Numéro 34796 du rôle

Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Etienne SCHMIT, président de chambre, Eliane EICHER, premier conseiller, Lex BRAUN, greffier.

E n t r e

A, demeurant à L-…, …,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Josiane GLODEN, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette, en date du 10 avril 2009, comparant par Maître Richard STURM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t

B, demeurant à L-…, …,

intimé aux fins du susdit exploit GLODEN, comparant par Maître Eyal GRUMBERG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' AP P E L :

Par jugement du 17 février 2009, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, a, relativement à un contrat du 15 janvier 1998, déclaré la demande de B fondée pour un montant de 2.200.000 LUF, soit 54.536,58 €. Relativement à un contrat du 16 janvier 1998, le tribunal a déclaré la demande de B fondée pour le montant de 200.000 LUF, soit 4.957,87 €, et relativement à un contrat du 14 mai 1998, il a déclaré sa demande fondée pour un montant de 1.521.000 LUF, soit 37.704,61 €.

Le tribunal a partant condamné A à payer à B la somme de 54.536,58 + 4.957,87 + 37.704,61 = 97.199,06 €, en conséquence, et pour assurer le recouvrement de cette somme, il a déclaré bonnes et valables les trois saisies-arrêts formées entre les mains de la société anonyme Crédit Européen, de l’établissement public autonome Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat et de la société anonyme Banque Internationale à Luxembourg suivant exploits d’huissier du 21 juin 1999, enregistrés, au préjudice du défendeur et il a dit qu’en conséquence les sommes dont les tiers-saisis se reconnaîtront ou seront jugés débiteurs seront par eux versées entre les mains du demandeur en déduction et jusqu’à concurrence de sa créance en principal et accessoires.

Le tribunal a déclaré la demande reconventionnelle de A non fondée.

Il a condamné A à tous les frais et dépens des trois instances.

Par exploit d’huissier du 10 avril 2009, A a relevé appel du jugement du 17 février 2009.

L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A, qui dit avoir remboursé ses dettes, demande à être déchargé de toute condamnation et conclut à la mainlevée des saisies-arrêts.

B demande la confirmation du jugement entrepris.

B a versé un écrit du 15 janvier 1998, intitulé « Contrat d’emprunt », portant sur un montant en principal de 2.000.000 LUF, un écrit du 16 janvier 1998, intitulé « Contrat d’emprunt », portant sur un montant en principal de 2.000.000 LUF et un écrit du 14 mai 1998, intitulé « Contrat d’emprunt », portant sur un montant en principal de 1.500.000 LUF.

Dans son jugement du 17 février 2009, le tribunal a admis que les écrits du 15 janvier 1998 et du 16 janvier 1998 ont trait à des contrats de prêts distincts accordés en 1995.

Le tribunal a dit :

- que le seul fait que les deux documents ont été signés avec un jour d’intervalle tout en ayant un contenu identique ne permet pas de conclure qu’il s’agit du même prêt et qu’il y a eu remboursement d’un prêt de 2.000.000 LUF le 15 janvier 1998 moyennant paiement de la somme de 2.700.000 LUF ;

- qu’il appartient à A, conformément à l’article 1315 du code civil, de prouver qu’il a bien remboursé le prêt du 15 janvier 1998 ;

- que le paraphe de B suivant la mention « Reçu de M. A la somme de 2.700.000 Flux », figurant sur un écrit « à rembourser au 15.1.98 », invoqué par A, n’est, en tant que paraphe, pas à considérer comme signature ; que cet écrit ne saurait donc valoir comme acte sous seing privé et faire pleinement foi.

Retenant qu’à défaut par A d’avoir prouvé qu’il a payé la somme de 2.700.000 LUF, le tribunal a, en ce qui concerne le contrat du 15 janvier 1998, alloué à B le montant de 2.000.000 LUF, montant principal suivant contrat du 15 janvier 1998, et le montant de 200.000 LUF, intérêts prévus au contrat qui dispose que « Taux : 10% c.à.d. le capital se majore de 10% pendant la période ci-dessus », c’est-à-dire du « 15.1.98 au 15.8.98 ».

En ce qui concerne le contrat du 16 janvier 1998, le tribunal a exposé la position d’B en les termes suivants : « Selon les explications fournies par B au cours de l’instruction pénale, il s’agit en fait de deux prêts d’un montant de 1.000.000.- Luf et d’un montant de 1.100.000.- Luf (dont 100.000.- Luf ont déjà été remboursés à une date inconnue). L’argent a été remis à A au cours de l’année 1995. Les documents rédigés en 1995 ont été détruits pour être remplacés par des écrits datés du 1er juin 1996 (prêt de 1.000.000.- Luf) et du 2 septembre 1996 (prêt de 1.100.000.- Luf). Suivant le récapitulatif du 15 janvier 1998, seuls les intérêts sur le principal étaient à payer à ce moment. B soutient encore que les deux prêts ont fait l’objet d’un nouvel écrit le 16 janvier 1998 et qu’un paiement de 2.000.000.- Luf effectué par A en mai 1999 a été acquitté par lui sur lesdits prêts. B admet d’ailleurs dans ses conclusions notifiées le 3 décembre 2008 que le

15 mai 1999 la somme de 2.000.000.- Luf a été remboursée et imputée suivant quittances mises au dos sur le prêt de 1.000.000.- Luf et sur le prêt de 1.100.000.- Luf. »

Sur base de la disposition du contrat du 16 janvier 1998 relative aux intérêts (« 10% c.à.d. le capital se majore de 10% pendant la période cidessus » c’est-à-dire du « 15.1.98 au 15.8.98 ») et compte tenu du paiement intervenu en mai 1998, le tribunal a alloué à B 200.000 LUF au titre des intérêts conventionnels.

Il n’est pas contesté que l’écrit intitulé « à rembourser au 15.1.98 » et indiquant un solde de 2.700.000 LUF en faveur de B a été dressé par B.

A, en disant avoir réglé ce solde, a reconnu la créance d’B telle qu’elle se déduit de cet écrit.

A avance que le montant de 2.000.000 LUF figurant dans l’écrit du 15 janvier 1998 intitulé « à rembourser au 15.1.98 » et y désigné par le terme « deal » lui a été prêté en 1995 par B.

Il prétend qu’il a remboursé ce montant en remettant 2.700.000 LUF à B en date du 15 janvier 1995.

Il conteste que l’ancien prêt de 2.000.000 LUF de 1995 ait fait l’objet d’un nouvel écrit en date du 15 janvier 1995 intitulé « Contrat d’emprunt ».

Il admet que suivant contrat du 1er juin 1996 B lui a prêté le montant de 1.000.000 LUF et que suivant contrat de prêt du 2 septembre 1996 ce dernier lui a encore prêté le montant de 1.100.000 LUF.

Il explique que ces deux derniers prêts, diminution faite d’un montant de 100.000 LUF payé sur le prêt de 1.100.000 LUF, ont fait l’objet d’une nouvelle formalisation par l’écrit du 15 janvier 1998 intitulé « Contrat d’emprunt ».

Il conteste qu’à côté du prêt de 2.000.000 LUF, formalisé de nouveau le 15 janvier 1998, un deuxième prêt de 2.000.000 LUF lui ait été accordé par l’écrit du 16 janvier 1998 intitulé également « Contrat d’emprunt ».

Selon lui cet écrit du 16 janvier 1998 portant sur un montant en principal de 2.000.000 LUF est une nouvelle formalisation du contrat de prêt mal rédigé du 15 janvier 1998, contrat dont l’instrumentum aurait dû être détruit par B.

En ce qui concerne le paiement allégué de 2.700.000 LUF en date du

15 janvier 1998, A fait grief aux premiers juges de n’avoir pas attribué au paraphe d’B figurant derrière la mention « Reçu de M. A la somme de 2.700.000 Flux » valeur de signature.

Selon B l’écrit du 15 janvier 1998 constitue une nouvelle formalisation d’un prêt de 2.000.000 LUF accordé à A en 1995, tandis que l’écrit du 16 janvier 1998 constitue une nouvelle formalisation des deux prêts du 1er juin 1996 et du 2 septembre 1996.

B conteste avoir reçu en date du 15 janvier 1998 paiement du montant de 2.700.000 LUF de la part de A.

Il y a dès à présent lieu de constater qu’il ne se dégage pas des conclusions de première instance notifiées le 27 octobre 2009 par Maître STURM, avocat de A, que ce dernier, comme le soutient B, soit en aveu que les écrits des 15 et 16 janvier 1998 ont trait à deux contrats de prêt distincts de chaque fois 2.000.000 LUF en principal. En effet, l’offre de preuve figurant aux conclusions de Maître STURM et tendant à prouver deux prêts en date des 15 et 16 janvier 1998 semble être tributaire d’une erreur, Maître STURM ayant dans des conclusions antérieures défendu la thèse que les deux écrits ne concernent qu’un seul contrat.

L’acte sous seing privé ne fait foi que s’il est reconnu volontairement ou judiciairement.

Lorsque la signature ou l’écriture de l’acte ont été vérifiées ou n’ont pas été déniées par la partie à laquelle l’acte est opposé, et que cette partie se prévaut d’un faux matériel, c’est-à-dire de l’existence d’un ajout ou d’une suppression de mentions du corps de l’acte faites à son insu, celui qui se prévaut de l’acte n’a aucune preuve à faire et la preuve du faux matériel incombe, suivant le droit commun de la preuve, à celui qui allègue le faux matériel (cf. R.P.D.B., V° Preuve, No 166 ; Encyclopédie Dalloz, Droit civil, Ed. 1954, V° Preuve, No 580 ; JCL, Procédure civile, V° Vérification d’écritures, Fascicule 624, No 72).

Aux termes des dernières conclusions, B conteste avoir inscrit et paraphé la mention « Reçu de M. A la somme de 2.700.000 Flux » figurant sur l’écrit intitulé « à rembourser au 15.1.98 ».

Aux cours de l’instruction pénale diligentée par B contre A du chef de faux et d’usage de faux, B a déclaré avoir paraphé l’écrit du 15 janvier 1998 intitulé « à rembourser au 15.1.98 ».

Il a déclaré avoir seulement paraphé « um das Schriftstück als das meinige zu kennzeichnen ». Il a ajouté que s’il avait voulu délivrer quittance, il aurait mis sa signature et ne se serait pas contenté d’un paraphe.

Il a finalement expliqué que A a ajouté à son insu et en dehors de sa présence la mention relative au reçu. (cf. dépositions du 16 février 2000 et du

5 juillet 2000 devant la police ; dépositions devant le juge d’instruction en date du 2 décembre 2005)

A a reconnu avoir mis la mention relative au reçu, mais a par contre déclaré que B, après avoir reçu de sa part en date du 15 janvier 1998 le montant de 2.700.000 LUF, a paraphé en sa présence la mention du reçu. (cf. déposition devant le juge d’instruction en date du 2 décembre 2005)

Lue à la lumière de ses dépositions faites dans le cadre de l’instruction pénale, la contestation de ’B, telle qu’elle ressort du dernier état des conclusions, signifie qu’il se prétend victime d’un faux matériel commis par A qui aurait à son insu fait un ajout dans un écrit émanant de sa part et paraphé par lui.

La jurisprudence fait preuve d’une grande tolérance en ce qui concerne la forme de la signature.

La signature, qui est souvent illisible, ne doit pas nécessairement comporter le nom patronymique.

Constitue une signature valable toute marque distinctive personnelle manuscrite permettant d’individualiser son auteur sans doute possible et traduisant la volonté non équivoque de celui-ci de consentir à l’acte. (cf. CA Paris 22 mars 1975, D.1976, somm. p. 8)

Le paraphe mis par B sur l’écrit du 15 janvier 1998 émanant de sa main obéit à cette définition de la signature. Cet écrit est donc bien un acte sous seing privé dont la condition essentielle est précisément la signature.

Invoquant un faux matériel affectant un acte sous seing privé émanant de lui et qui lui est opposé, B doit prouver l’existence de ce faux matériel.

La police grand-ducale n’a pas pu déterminer si la mention du reçu a été insérée à l’insu de B après l’apposition du paraphe.

A côté des éléments de l’instruction pénale, B n’a pas fait état d’autres éléments pouvant prouver l’existence du faux matériel.

B n’ayant pas rapporté cette preuve, l’acte sous seing privé du 15 janvier 1998 intitulé « à rembourser au 15.1.98 », invoqué par A, à qui incombe en vertu de l’article 1315 alinéa 2 du code civil la charge de la preuve du paiement, fait foi et établit le paiement du montant de 2.700.000 LUF par A.

Le calcul de la créance de 2.700.000 LUF de B, figurant sous la rubrique « le remboursement au 15.1.98 est le suivant » de l’écrit intitulé « à rembourser au 15.1.98 », s’est fait en additionnant le montant du deal de 2.000.000 LUF, les intérêts dus sur ce deal jusqu’au 15 janvier 1998, les intérêts dus jusqu’au 15 janvier 1998 sur le prêt du 1er juin 1996 et les intérêts dus jusqu’au 15 janvier 1998 sur le prêt de 1.100.000 LUF du 2 septembre 1996, déduction faite d’un remboursement de 100.000 LUF, et en déduisant certains montants mineurs devant revenir à A.

Le montant du deal de 2.000.000 LUF est le montant en principal d’un prêt de 2.000.000 LUF accordé par B à A en 1995.

Dès lors que ce montant a été acquitté le 15 janvier 1998 par le versement de la somme de 2.700.000 LUF, on ne voit pas l’utilité qu’il y aurait eu de procéder en date du 15 janvier 1998 à une nouvelle formalisation de l’ancien contrat de 1995.

L’écrit du 15 janvier 1998 intitulé « Contrat d’emprunt » ne peut donc être qu’une nouvelle formalisation des anciens contrats du 1er juin 1996 et du

2 septembre 1996, contrats dont le montant en principal s’est élevé en date du 15 janvier 1998 à un montant total de 2.000.000 LUF.

Aucun autre contrat de prêt n’ayant existé en date des 15 et 16 janvier 1998, l’écrit du 16 janvier 1998 est à considérer, comme l’allègue A, comme nouvel instrumentum devant remplacer l’instrumentum du 15 janvier 1998.

Cette interprétation est corroborée par la circonstance que dans l’écrit du 16 janvier 1998 les intérêts conventionnels courent, tout comme dans l’écrit du 15 janvier 1998, à partir du 15 janvier 1998 et non à partir du 16 janvier 1998.

Les montants en principal des anciens contrats du 1er juin 1996 et du 2 septembre 1996, contrats qui ont fait l’objet d’une reformalisation en date du

16 janvier 1998, ont été, suivant quittances figurant au verso des écrits du 1er juin 1996 et du 2 septembre 1996, soldés le 17 mai 1999.

Seuls les intérêts conventionnels dus suivant écrit du 16 janvier 1998 sont encore dus. En ce qui concerne ces intérêts, B n’est pas fondé à se prévaloir d’un acquiescement de A en première instance ; la non-contestation des intérêts conventionnels par A en première instance pouvant s’expliquer par un oubli, l’acquiescement de A n’est pas établi.

Puisque l’écrit du 16 janvier 1998 prévoit à titre d’intérêts conventionnels une majoration du capital de 10% pendant la période du 15 janvier 1998 au 15 août 1998, le montant des intérêts dus par A s’élève à 200.000 LUF, soit 4.957,87 €.

Il suit des considérations qui précèdent que les premiers juges ont à tort condamné A aux montants de 2.000.000 LUF et de 200.000 LUF, soit 54.536,58 €.

Le jugement entrepris est à réformer en ce sens.

Le jugement est à confirmer en ce qu’il a condamné A à payer à B la somme de 4.957,87 €.

Le jugement est encore à confirmer en ce qu’il a condamné A en vertu du contrat du 14 mai 1998 à payer à B un montant en principal de 1.500.000 LUF et des intérêts conventionnels de 21.000 LUF, soit un montant total de 1.521.000 LUF, soit 37.704,61 €. Cette condamnation est intervenue à juste titre, A ayant reconnu tant devant la police qu’en première instance avoir reçu le prêt de 1.500.000 LUF et que ce prêt n’a pas fait l’objet d’un remboursement.

Il est à remarquer que A n’allègue pas qu’un paiement de 500.000 LUF, qu’il dit avoir effectué quelques semaines après le 15 janvier 1998, soit à imputer sur le prêt du 14 mai 1998.

Suivant conclusions notifiées le 2 septembre 2009, B réclame des intérêts compensatoires au taux de 7%, sinon à tout autre taux à fixer ex aequo et bono à partir du 15 août 1998 jusqu’à la veille du jugement, le 16 février 2009, et avec les intérêts moratoires au sens des articles 14 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relatif aux délais de paiement et aux intérêts de retard à partir du 17 février 2009, date du jugement, jusqu’à solde, sinon à partir de l’arrêt à intervenir jusqu’à solde.

Cette demande d’intérêts, qui se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant, ne constitue pas, contrairement à ce qu’allègue A, une demande nouvelle.

A conteste tout préjudice. Il conteste également que la loi du 18 avril 2004 puisse trouver application.

La distinction opérée par B entre le régime des intérêts compensatoires et le régime des intérêts moratoires a sa place en présence d’une dette de valeur qu’est celle qui consiste en une prestation dont la valeur doit être évaluée par je juge au moment où il statue. Cette distinction ne trouve pas application au présent litige dès lors que les dettes litigieuses sont des dettes de somme d’argent dont l’importance numérique est fixée dès son origine et ne doit plus être évaluée par le juge. (Revue critique de jurisprudence belge, 2008, p. 140)

En présence d’une dette de somme d’argent, le régime des intérêts est celui de l’article 1153 du code civil.

En vertu de l’alinéa 3 de cet article, les intérêts moratoires ne sont dus qu’à partir de la sommation de payer.

Le retard dans l’exécution est toujours réparé par les intérêts moratoires. Cependant, en vertu de l’alinéa 4 de l’article 1153 du code civil, si le préjudice causé par le retard est spécial, s’ajouteront aux intérêts moratoires des dommages-intérêts compensatoires ajustés sur le montant du dommage. (cf. Jurisclasseur civil, v° Régime de la réparation, Resp. civ., Civ. art. 1146 à 1155, fasc. 20, 2, 1986, nos 21 et 22)

En vertu des dispositions transitoires de la loi du 18 avril 2004, modifiée par la loi du 10 juin 2005, les articles 14 et 15 ne peuvent trouver application puisqu’on ne se trouve pas en présence de paiements effectués en exécution de contrats conclus, renouvelés ou prorogés après l’entrée en vigueur de la loi.

La législation antérieure, à savoir la loi du 22 février 1984 relative au taux de l’intérêt légal, doit trouver application.

Les intérêts moratoires au taux de l’intérêt légal courront à partir de la sommation qui est en l’occurrence, à défaut d’autres précisions fournies par B, l’assignation en justice du 21 juin 1999.

B n’a pas allégué et n’a a fortiori pas prouvé l’existence d’un préjudice spécial justifiant l’allocation de dommages-intérêts. Il n’y a par conséquent pas lieu d’allouer des intérêts compensatoires.

La Cour ne dispose pas d’éléments justifiant qu’elle fasse usage de la faculté prévue par l’article 2 de la loi du 22 février 1984 et lui permettant de prononcer la majoration du taux de l’intérêt légal.

A titre reconventionnel, A avait réclamé 24.789,35 € de dommagesintérêts à B et ce pour avoir abusivement et vexatoirement engagé une procédure pénale du chef de faux et d’usage de faux à son encontre, procédure qui a abouti à une ordonnance de non-lieu.

Le tribunal a déclaré cette demande non fondée au motif que A n’a pas prouvé que la procédure pénale constitue une procédure abusive et vexatoire.

A demande que sa demande en dommages-intérêts du chef de procédure abusive et vexatoire soit accueillie par la Cour.

Il allègue qu’il est constant en cause qu’il n’a jamais altéré quoi que ce soit.

B conclut à voir rejeter la demande en dommages-intérêts du chef de procédure abusive et vexatoire au motif qu’elle est relative à une instance différente de celle introduite devant le tribunal siégeant en matière civile.

La demande reconventionnelle est, entre autres conditions, recevable si elle présente un lien de connexité avec la demande principale.

Ce lien de connexité est donné en l’espèce, la procédure pénale ayant été susceptible d’avoir une incidence sur la procédure poursuivie devant le tribunal siégeant en matière civile.

La question de savoir si la mention du reçu a été insérée par A après l’apposition du paraphe par B n’ayant pu être résolue au cours de l’instruction pénale, il n’est pas établi que B ait agi avec malice ou de mauvaise foi, qu’il ait commis une erreur équipollente au dol ou qu’il ait agi avec une légèreté blâmable en déposant sa plainte pénale.

La demande en dommages-intérêts de A du chef de procédure abusive et vexatoire n’est donc pas fondée.

Les deux parties sont à débouter de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, la Cour ne disposant pas d’éléments faisant paraître inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles de l’instance d’appel.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,

déclare l’appel recevable ;

confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la demande de B fondée pour les montants de 4.957,87 € et de 37.704,61 € ;

dit que sur ces montants les intérêts légaux sont dus à partir du 21 juin 1999 jusqu’à solde ;

pour assurer le recouvrement des sommes dues, déclare bonnes et valables les trois saisies-arrêts formées entre les mains de la société anonyme Crédit Européen, de l’établissement public autonome Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat et de la société anonyme Banque Internationale à Luxembourg suivant exploits d’huissier des 21 juin 1999, enregistrés, au préjudice de A ;

dit qu’en conséquence les sommes dont les tiers-saisis se reconnaîtront ou seront jugés débiteurs seront par eux versées entre les mains de B en déduction et jusqu’à concurrence de sa créance en principal et accessoires ;

confirme encore le jugement en ce qu’il a déclaré non fondée la demande reconventionnelle de A ;

déclare l’appel partiellement fondé ;

réformant :

- déclare la demande de B relative au montant de 54.536,58 € non fondée ;

- décharge A de la condamnation y relative ;

- fait masse des frais et dépens de première instance et les met pour moitié à charge de B et pour moitié à charge de A, et en ordonne la distraction au profit de Maître Richard STURM et de Maître Eyal GRUMBERG, avocats constitués qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance ;

déboute A et B de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les met pour moitié à charge de B et pour moitié à charge de A, et en ordonne la distraction au profit de Maître Richard STURM et de Maître Eyal GRUMBERG, avocats constitués qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carlo HEYARD, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.