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TALux7-474a Généré par l'IA

Public official convicted of domestic theft with suspended sentence and no fine due to remorse.

Numéro de cause TALux7-474a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted a public official of two counts of domestic theft involving amounts totaling over 12,000 euros. The defendant pleaded guilty, expressed sincere remorse, and the prosecution requested a conviction. The court imposed a six-month prison sentence but granted a full suspension of execution and waived the fine due to the defendant's financial hardship.

Regeste Legislator

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Articles 463 and 464 of the Penal Code; Articles 14, 15, 20, 60, 66 of the Penal Code; When a public official commits domestic theft, the court may impose a suspended sentence and waive fines if the offender shows genuine repentance and financial precarity.

Mots-clés

Généré par l'IA
domestic theft public official suspended sentence waived fine genuine remorse financial precarity recidivism warning détournement de fonds

Dispositions légales citées

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Article 71-1 of the Penal Code
A l’audience publique du 3 janvier 2012, le mandataire de X.) a, afin de voir atténuer la peine, invoqué l’article 71-1 du code pénal en exposant que son mandant souffrait d’une dépendance aux jeux.
Article 60 of the Penal Code
Les infractions retenues à charge de X.) se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
Articles 463 and 464 of the Penal Code
Article 20 of the Penal Code
Eu égard à la situation financière précaire du prévenu et en application des dispositions de l’article 20 du code pénal, le tribunal décide de ne pas prononcer de peine d’amende à l’encontre du prévenu X.) .
Article 56 al. 2 of the Penal Code
Articles 14, 15, 20, 60, 66 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Instruction
article 464 du code pénal
l’auteur du fait doit se trouver dans un cas de figure prévu par l’article 464 du code pénal.
article 71-1 du code pénal
A l’audience publique du 3 janvier 2012, le mandataire de X.) a, afin de voir atténuer la peine, invoqué l’article 71-1 du code pénal en exposant que son mandant souffrait d’une dépendance aux jeux.
article 60 du code pénal
Les infractions retenues à charge de X.) se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
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Texte complet

Jugt no 4 7 4 / 2012

Notice no 11615/10/CD

AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JANVIER 2012

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

X.) , ex.p. né le (…) à (…), fonctionnaire demeurant (…), L-(…),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 30 novembre 2011, Monsieur le Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 3 janvier 2012 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

Vols domestiques.

A l’audience publique du 3 janvier 2012, Madame le vice-président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal.

Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Jean LUTGEN, avocat, demeurant à Luxembourg.

La représentante du Ministère Public, Madame Martine LEYTEM, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu X.) .

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit:

Vu la citation à prévenu du 30 novembre 2011 (not. no 11615/10/CD) régulièrement notifiée au prévenu X.) .

Vu le rapport d’instruction du 21 mai 2010 relatif à l’instruction disciplinaire menée à l’encontre de X.) .

Vu le procès-verbal numéro 8603/2010 établi en date du 27 mai 2010 par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Esch-sur-Alzette, SREC Eschsur-Alzette, VO.

Vu le rapport numéro JDA N°2011/9854-4/STPA établi en date du 29 juillet 2011 par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Esch-sur-Alzette, SREC-Vol Organisé.

Le Ministère Public reproche au prévenu X.) d’avoir, en février 2008, après

20.00 heures, dans la commune de (...) , sis à (...), (...), soustrait frauduleusement au préjudice de l’administration communale de (...) la somme de 4.000 euros, partant des choses qui ne lui appartiennent pas, avec la circonstance qu’il est fonctionnaire auprès de l’administration communale de (...) .

Le Ministère Public reproche encore au prévenu X.) d’avoir, en février 2010, dans la commune de (...) , sis à (...), (...), soustrait frauduleusement au préjudice de l’administration communale de (...) la somme de 8.772,32 euros, partant des choses qui ne lui appartiennent pas, avec la circonstance que le prévenu est fonctionnaire auprès de l’administration communale de (...) .

1. Les faits :

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que des aveux du prévenu X.) peuvent être résumés comme suit :

Suivant procès-verbal numéro 8603/2010 du 27 mai 2010, les agents de police ont été chargés par le Ministère Public d’une enquête concernant des vols domestiques commis par l’employé communal X.) .

En effet, lors de son audition en date du 20 mai 2010 faite dans le cadre de son affaire disciplinaire, X.) a reconnu les faits mis à sa charge en exposant qu’il se serait approprié frauduleusement en 2008 de deniers publics appartenant à la commune de (...) . Ainsi, disposant des clefs du coffre-fort de la commune de part ses fonctions, il aurait pris la somme de 4.000 euros. Ces collègues, en faisant le décompte de la caisse, auraient remarqué que la somme de 4.000 euros manquait. Il aurait remboursé à la commune de (...) deux mois plus tard le montant soustrait en faisant un prêt auprès de la BCEE.

X.) expliqua qu’il serait dépendant aux jeux depuis 2001, dépendance qui se serait accrue lentement. Etant donné qu’il ne savait plus en 2008 où se procurer de l’argent liquide pour jouer, il aurait pris les 4.000 euros dans le coffre fort de la commune.

Suite à cet incident, ses collègues de travail l’auraient aidé à gérer son argent. Il aurait commencé un traitement à Münchwies en Allemagne ainsi qu’un traitement chez le docteur C.). En outre, il aurait consulté les «Anonym Glecksspiller ». Il aurait néanmoins recommencé à jouer après avoir constaté qu’il n’était pas privé d’accès au casino de Nennig en Allemagne. Ainsi, en février 2010, comme il n’aurait plus eu accès au coffre-fort de la commune de (...) , il aurait fait à plusieurs reprises la tournée des retardataires pour encaisser des factures de redevances communales. X.) a estimé le montant ainsi illégalement encaissé à environ 10.000 euros.

Entendu en date du 17 février 2011 par les agents de police, A.), employé communal, a confirmé les déclarations faites par son collègue de travail, X.) .

Entendu en date du 25 mars 2011 par les agents de police, X.) a maintenu ses déclarations faites en date du 20 mai 2010 lors de son audition dans le cadre de son affaire disciplinaire.

Il résulte finalement du rapport numéro JDA N°2011/9854-4/STPA du 29 juillet 2011 que suivant une « liste de l’extrait bancaire » remis aux agents de police par l’administration communale de (...) , que X.) a soustrait en 2010 la somme totale de 8.772,32 euros en sa qualité d’employé communal.

A l’audience publique du 3 janvier 2012, X.) a maintenu ses aveux circonstanciés.

2. En droit :

Le Ministère Public reproche au prévenu X.) d’avoir commis deux vols domestiques au préjudice de l’administration communale de (...) .

Le vol domestique exige, pour être donné, la réunion cumulative des éléments constitutifs suivants :

1. une chose mobilière,

2. une chose appartenant à autrui,

3. une intention frauduleuse,

4. la soustraction d’une chose,

5. l’auteur du fait doit se trouver dans un cas de figure prévu par l’article 464 du code pénal.

X.) est en aveu d’avoir soustrait au préjudice de l’administration communale de (...) au mois de février 2008 la somme de 4.000 euros et au mois de février 2010, la somme de 8.772,32 euros.

Au vu des aveux complets de X.) , le tribunal retient que le prévenu a frauduleusement soustrait des choses mobilières appartenant à autrui, et a donc commis un vol.

Le vol domestique constitue un cas aggravé de vol, le législateur ayant jugé que dans le contexte d’une relation de service, la soustraction frauduleuse cause un plus grand trouble à l’ordre public.

Cette disposition se comprend par la confiance que les maîtres sont obligés à accorder à leurs domestiques (CSJ, Ve, 9 janvier 2007, n° 16/07).

L’article 464 du code pénal comprend trois catégories de faits : a) le vol commis par un domestique ou un homme de service à gages, soit au préjudice de son maître, soit au préjudice de personnes étrangères, qui se trouvaient dans la maison de son maître ou dans celle où il l’accompagnait ;

b) le vol commis par un ouvrier, compagnon ou apprenti dans la maison, l’atelier ou le magasin de son maître et c) le vol commis par un individu travaillant habituellement dans l’habitation où il a volé.

La première catégorie de faits (a) libellée opère une distinction en fonction du propriétaire à qui les objets sont volés.

Le texte exige dans cette hypothèse que le vol ait été commis soit au préjudice du maître de la maison, soit au préjudice de personnes étrangères qui se trouvaient dans la maison du maître ou dans celle où il l’accompagnait (CSJ, Ve, 18 janvier 2005, n° 26/05).

Lorsque le vol est commis au préjudice du maître ou de l’employeur, cette circonstance est suffisante pour qualifier l’aggravation du vol domestique, indépendamment de toute circonstance de lieu. Ce n’est que lorsque le vol est commis au préjudice de tiers que les circonstances de lieu libellées sont nécessaires.

En l’espèce, les objets ont été soustraits au préjudice de l’administration communale de (...) . Il résulte clairement des déclarations même du prévenu X.) qu’il a été au service de l’administration communale de (...) depuis le 1er mai 1979 et ce jusqu’au 23 avril 2010.

Il y a ainsi lieu de retenir que X.) a commis deux vols domestiques au préjudice de son employeur, l’administration communale de (...) .

La circonstance aggravante de la domesticité est donc donnée en l’espèce.

Au vu des éléments qui précèdent, le prévenu X.) est partant convaincu par les éléments du dossier, et notamment ses aveux circonstanciés, des infractions suivantes :

« comme auteur, ayant exécuté les infractions lui-même,

1) en février 2008, après 20.00 heures dans la commune de (...) , sise à (...), (...),

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le voleur est un homme de service à gages, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de l’administration communale de (...) la somme de 4.000 euros, partant des choses qui ne lui appartiennent pas, avec la circonstance que le prévenu est fonctionnaire auprès de l’administration communale de (...) ;

2) en février 2010, dans la commune de (...) , sise à (...), (...), d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le voleur est un homme de service à gages, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de l’administration communale de (...) la somme de 8.772,32 euros, partant des choses qui ne lui appartiennent pas, avec la circonstance que le prévenu est fonctionnaire auprès de l’administration communale de (...) .

3. Quant à la peine :

- Quant à la responsabilité du prévenu :

A l’audience publique du 3 janvier 2012, le mandataire de X.) a, afin de voir atténuer la peine, invoqué l’article 71-1 du code pénal en exposant que son mandant souffrait d’une dépendance aux jeux. A l’appui de cette argumentation, il a versé plusieurs certificats médicaux.

L'article 71-1 du code pénal, introduit par la loi du 8 août 2000, dispose que : « la personne qui était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, demeure punissable; toutefois la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine».

Il appert de l'exposé des motifs du projet de loi n° 4457 que cet article envisage l'hypothèse des personnes que l'on qualifie parfois de «anormaux mentaux ou de demi-fous», hypothèse qui n'est pas traitée par l'actuel article

71. Il conforte la pratique suivie par les tribunaux en précisant que ces personnes demeurent punissables, mais que la juridiction doit tenir compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine, les juges disposant ainsi d'une entière liberté dans la détermination de la peine, selon les circonstances de l'espèce.

Il résulte des pièces versées au dossier que X.) était en thérapie du 20 mai 2008 au 17 juillet 2008 à Münchwies où le médecin traitant a fait le diagnostic que X.) souffrait d’une pathologie relative aux jeux de hasard.

Par la suite, le docteur F.), médecin-généraliste, a adressé en date du 12 mai 2010 une demande de transfert au docteur C.) « pour prise en charge dans le contexte d’une dépendance aux jeux depuis des années ». Le docteur F.) a encore mentionné que « situation privée difficile, patient vit seul, situation financière catastrophique. Perte de tout contrôle, regrette de ne pas avoir l’argent pour aller jouer ».

Suivant certificat médical du 22 décembre 2011, le docteur C.) a certifié que X.) est en consultation chez lui depuis le 25 mars 2008 « dans le cadre d’un problème de jeu pathologique ».

Le tribunal constate cependant qu’aucun certificat médical n’établit une altération du discernement ou d’une entrave du contrôle des actes de X.) au moment des faits en raison de ses troubles psychiques.

Le tribunal retient encore que lors de son audition tant par Monsieur le commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire en date du

20 mai 2010 que par les agents de police en date du 25 mars 2011, X.) a fait des aveux en relation avec les faits et a pu clairement expliquer la raison de son geste, dont la motivation fut le financement de son addiction.

Le tribunal ne saurait dès lors retenir qu’au moment des faits le discernement de X.) était altéré ou le contrôle de ses actes entravé en raison de troubles mentaux.

En conséquence les dispositions de l’article 71-1 du code pénal ne s’appliquent pas en l’espèce.

- Quant à la peine à prononcer :

Les infractions retenues à charge de X.) se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

L’infraction de vol domestique est punie, en application des articles 463 et

464 du code pénal, d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros.

En tenant compte de la prise de conscience du prévenu résultant notamment des regrets paraissant sincères exprimés par lui à l’audience publique du

3 janvier 2012, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement de 6 mois sanctionne de façon adéquate les infractions retenues à charge du prévenu X.) .

Comme X.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’au vu de son repentir exprimé à l’audience publique du 3 janvier 2012, il ne semble pas indigne de l’indulgence du tribunal. Il y a cependant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Eu égard à la situation financière précaire du prévenu et en application des dispositions de l’article 20 du code pénal, le tribunal décide de ne pas prononcer de peine d’amende à l’encontre du prévenu X.) .

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 6 (SIX) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,67 euros.

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t le prévenu X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée cidevant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal.

Le tout en application des articles 14, 15, 20, 60, 66, 463 et 464 du code pénal; articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du code d'instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Alexandra HUBERTY, vice-président, Patrice HOFFMANN, juge, et Joëlle DIEDERICH, juge, et prononcé, en présence de Nadine SCHEUREN, substitut du procureur d’Etat, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée du greffier Marion FUSENIG, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.