Luxembourg Court of Appeal partially allowed divorce appeal, reducing personal alimony from 500 to 600 euros monthly.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially upheld the divorce judgment from the first instance, reforming the personal alimony amount payable by A to B. While B argued she could not work due to caring for a trisomic child, the court found no need to limit the alimony duration. Consequently, the court reduced the personal alimony from 500 to 600 euros monthly based on the parties' financial means.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil, art. 229; art. 230: The court must assess the need for personal alimony based on the recipient's resources and the payer's ability to pay, adjusting the amount accordingly without necessarily limiting the duration if the need persists.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, vingt-cinq janvier deux mille douze
Numéro 37300 du rôle
Composition :
Edmée CONZEMIUS, président, Marc KERSCHEN, premier conseiller, Camille HOFFMANN, premier conseiller, Antoinette PASCUCCI, greffier.
E n t r e :
A,
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISE d’Esch-sur-Alzette du 13/04/2011,
comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B,
intimée aux fins du prédit exploit LISE, comparant par Maître Joëlle CHRISTEN avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L : Par jugement contradictoire du mars 2011 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré recevable et fondée la demande en divorce de B sur base de l’article 229 du code civil, a prononcé le divorce aux torts de A, dit qu’il sera procédé au partage et à la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre parties et à la liquidation de leurs reprises éventuelles, dit qu’il sera procédé à la licitation de l’immeuble commun, dit que les effets du divorce quant aux biens des époux sont à reporter au 23 février 2010, confié la garde des deux enfants communes mineures C et D à B, dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement par A et B, accordé à A un droit de visite et d’hébergement pour chaque deuxième week-end du samedi, 11.30 heures au dimanche, 18.00 heures, le droit de visite et d’hébergement s’exerçant pendant les vacances scolaires à la convenance des parties, condamné A à payer à B une pension alimentaire de 800 euros par mois pour l’entretien et l’éducation des deux enfants communes mineures, à raison de 400 euros par mois et par enfant, y non compris les allocations familiales, et a condamné A à payer à B une pension alimentaire à titre personnel de 500 euros par mois pendant 9 mois.
B a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier du 13 avril 2011.
Elle demande à la Cour de lui allouer, par réformation du jugement entrepris, un secours alimentaire à titre personnel non limité dans le temps de 1.000 euros par mois.
B soutient à l’appui de son appel qu’elle ne peut s’adonner à un travail rémunéré dès lors qu’elle s’occupe corps et âme de la petite fille trisomique des parties et qu’elle doit être à tout moment disponible pour l’enfant.
A demande acte qu’il interjette appel incident contre le jugement de première instance en ce que les premiers juges l’ont condamné à payer à B une pension alimentaire à titre personnel de 500 euros par mois pendant 9 mois et une pension alimentaire de 800 euros à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants communs, à raison de 400 euros par mois et par enfant. Il demande à la Cour de dire que B était au plus tard depuis l’introduction du divorce consciente de son obligation de pourvoir par son propre travail à son entretien et de dire en conséquence que c’est à tort qu’une pension alimentaire à titre personnel lui a été allouée et de ramener la pension alimentaire pour les enfants à 2x250 euros sinon à tout autre montant laissé à l’appréciation de la Cour mais en tout cas nettement inférieur au montant alloué en première instance. Il conclut à titre subsidiaire à la confirmation du jugement entrepris en ce que les juges de première instance ont alloué à B une pension alimentaire à titre personnel de
500 euros par mois pendant neuf mois.
Il soutient à l’appui de son appel incident que B dispose, en cas de confirmation du jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à l’appelante un secours alimentaire de 800 euros à titre ce contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants communs, d’un montant de 2.360 euros, montant qui dépasse très largement les besoins réels des deux enfants. A fait encore plaider en ce qui concerne l’appel de B que dans l’esprit du législateur, la présence d’un enfant avec des difficultés de santé n’est pas en soi incompatible avec la prise d’un travail rémunéré dès lors qu’aux termes de l’article 234-51 du code de travail peut prétendre au congé pour raison familiale, le travailleur salarié ayant à charge un enfant, âgé de 15 ans accomplis, nécessitant en cas de maladie grave, d’accident ou d’autre raison impérieuse de santé la présence de l’un de ses parents ; que B a travaillé en sa qualité d’infirmière diplômée jusqu’en 2004 comme employée publique au service du ministère de la santé de sorte qu’elle est apte à reprendre un travail rémunéré cela d’autant plus qu’elle a actuellement un congé sans solde révocable à tout moment ; qu’elle touche d’ailleurs un mensuel de 820 euros de la part de l’assurance dépendance ce qui équivaut pratiquement à un revenu à mi-temps.
B demande à la Cour de déclarer l’appel incident non fondé et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le secours pour l’entretien et l’éducation des deux enfants communs à 2 x 400 euros.
Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de la loi.
Le secours pécuniaire de l'article 300 du code civil a pour but d'assurer la subsistance du conjoint divorcé ayant justifié être incapable de s'adonner à un travail rémunéré ou se trouver dépourvu de ressources en fortune et en revenus suffisants pour subvenir personnellement à son entretien.
Après le divorce chaque époux devra pourvoir lui-même à ses besoins et prendre une part active dans l'élaboration de son propre avenir économique, sauf circonstances spéciales dues à l'âge, à la santé ou au problème que pose l'éducation des enfants en bas âge ou malades.
En l’espèce l’enfant D qui est trisomique demande plus de temps et d’énergie qu’une enfant ne présentant pas ce handicap et implique dès lors une très grande disponibilité du parent assumant la garde de l’enfant; ainsi l’enfant doit être accompagné de sa mère pour les visites médicales, les séances de psychomotricité, de kinésithérapie, d’apprentissage du langage et de thérapie équestre et les séances « Airtramp », pour se rendre à l’école, pendant les excursions en classe et lors d’autres activités scolaires et parascolaires. B doit en outre être constamment présente au foyer pour encadrer et soutenir D qui ne peut rester seule à la maison avec sa sœur. L’appelante qui de par sa formation d’infirmière est la mieux placée pour s’occuper de l’enfant ne saurait être obligée de déléguer l’assistance et l’aide apportées à sa fille à d’autres personnes; outre le fait que l’intégration de l’enfant dans une maison-relais entraînerait des frais supplémentaires à charge des deux parents, une telle intégration est vivement déconseillée par le médecin-traitant de l’enfant, le docteur E, en raison du risque d’infection de l’enfant qui vu sa cardiopathie et sa malformation génétique est plus sujette à des infections qui l’empêchent de fréquenter l’école pendant 2 à 3 jours.
Il résulte des développements qui précèdent que B ne saurait être obligée de s’adonner à un travail rémunéré, ne serait-ce qu’à temps partiel.
Il n’y a partant pas lieu de limiter dans le temps le secours alimentaire à allouer à B à titre personnel.
B touche mensuellement environ 820 euros de la part de l’assurance dépendance. Elle rembourse un prêt voiture et un prêt BHW par des mensualités de 293 euros et 500 euros, paie annuellement 600 euros pour les séances d’équitation effectuées par l’enfant D à titre de thérapie et 200 euros pour les cours de ballet de l’enfant C.
A perçoit un revenu mensuel moyen net de quelque 4.463 euros. Il rembourse un prêt BHW par des mensualités de 580,63 euros et a à sa charge un loyer mensuel de 999,64 euros.
Les frais de la vie courante tels que impôt foncier, assurances, frais d’électricité, de chauffage, de téléphone, taxes communales ne sont pas spécialement à prendre en considération pour l’appréciation de l’état de besoin tant de B que de A dès lors qu’ils incombent pareillement à chacune des parties.
Compte tenu des revenus des parties et des besoins de B et des enfants, il y a lieu de fixer à 600 euros le secours alimentaire à titre personnel à payer à B et à 600 euros le secours alimentaire à payer pour les deux enfants communs mineurs, à raison de 300 euros par enfant.
P ar c e s m o t i f s :
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels en la forme ;
les dit partiellement fondés ;
réformant :
condamne A à payer à B une pension alimentaire à titre personnel non limitée dans le temps de 600 euros par mois ;
condamne A à payer à B une pension alimentaire de 600 euros à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants communs mineurs, à raison de 300 euros par enfant et par mois, y non compris les allocations familiales;
dit que ces pensions sont payables et portables le premier de chaque mois et pour la première fois le premier du mois qui suit le jour où le divorce a acquis force de chose jugée et à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations du nombre-indice du coût de la vie, dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments y sont adaptés ;
fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose par moitié à chacune des parties, avec distraction au profit de Maîtres Joëlle CHRISTEN et Jean-Georges GREMLING, qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.