Court of Appeal dismisses debt recognition and statute of limitations interruption claims by administrators.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal reformulated the first-instance judgment, ruling that a 1998 letter did not interrupt the statute of limitations for plaintiffs C and A. Consequently, the court declared the action against these administrators prescribed and rejected their debt recognition claims. The court further dismissed procedural fault allegations, holding that seizing bank accounts was lawful given the provisional enforceability of the lower court's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 157 of the Commercial Companies Law of 10 August 1915; Article 224 of the Civil Code: A letter signed by some administrators does not constitute an interruptive act of prescription against all administrators if it lacks the requisite authority or intent to bind the entire group.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, vingt-cinq janvier deux mille douze
Numéros 36066 et 36101 du rôle
Composition :
Edmée CONZEMIUS, président, Marc KERSCHEN, premier conseiller, Camille HOFFMANN, premier conseiller, Antoinette PASCUCCI, greffier.
1.
E n t r e :
A,
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 08/03/2010 et 09/03/2010, comparant par Maître Roy REDING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. B,
intimée aux fins du prédit exploit WEBER, comparant par Maître Carine THIEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2. C,
intimé aux fins du prédit exploit WEBER, comparant par Maître Bernard FELTEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
3. D,
intimé aux fins du prédit exploit WEBER, comparant par Maître Roy NATHAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
4. E,
intimé aux fins du prédit exploit WEBER, comparant par Maître Ferdinand BURG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
5. F,
intimé aux fins du prédit exploit WEBER, comparant par Maître Roy NATHAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
2.
E n t r e :
C,
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 08/04/2010,
comparant par Maître Bernard FELTEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. B,
intimée aux fins du prédit exploit ENGELR, comparant par Maître Carine THIEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2. A,
intimé aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Roy REDING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
3. D,
intimé aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Roy NATHAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
4. E,
intimé aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Ferdinand BURG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
5. F,
intimé aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Roy NATHAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L : Par jugement contradictoire du février 2008 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, a dit que le courrier du 24 juillet 1998, signé par A et D pour le compte de tous les administrateurs, constitue une reconnaissance de dette de la part de tous les administrateurs, et constitue un acte interruptif de la prescription à leur égard, a déclaré l’action prescrite à l’égard de D, E et F, a condamné la société B à payer à D, F et E le montant de chaque fois 600 euros sur base de l’article 240 du NCPC et a rejeté le moyen de la prescription opposé par A et C.
Pour statuer comme ils l’ont fait les juges de première instance ont dit, après avoir relevé que la société B recherche la responsabilité des défendeurs en leur qualité d’administrateurs et que ceux-ci invoquent la prescription de 5 ans prévue à l’article 157 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales pour s’opposer à la demande intentée à leur encontre, que la société B se base sur un courrier du 24 juillet 1998 que les administrateurs de la société en faillite lui avaient adressé pour trouver un accord, courrier qui est de la teneur suivante :
« Concerne : Plan de redressement de notre dette.
Afin de régulariser notre situation envers votre établissement, les associés du garage G et son conseil d’administration, ont l’honneur de vous soumettre le plan de redressement suivant :
I. Premier versement de 4.000.000.-LUF le 24 juillet 1998, puis échelonnement du solde (soit 13.856.784.-LUF) jusqu’à épuisement de la dette.
II. En contrepartie de l’engagement financier pris par le garage G, le conseil d’administration exige la caducité du document par lequel le
16 juillet dernier, Messieurs F et D s’engageaient en leur nom propre. La présente vous est adressée sous toutes réserves généralement quelconques et sans aucune reconnaissance préjudiciable aux droits de notre société à votre égard », que ce courrier en réponse à une mise en demeure du 17 juillet 1998 de la part du conseil juridique de la société B, et intitulé « plan de redressement de notre dette » contient une proposition de transaction de la part des associés du garage G et de son conseil d’administration, que le courrier suivi du paiement partiel de la dette à hauteur de 4.000.000.- LUF constitue une reconnaissance des droits de la société B dans le chef de toutes les parties défenderesses, que tant A, D que E, F et C se sont engagés au paiement de la dette, et ce même si le courrier n’a pas été expressément signé par E, F et C de sorte que ladite reconnaissance des droits de la société B constitue un acte interruptif de la prescription à l’égard de tous les administrateurs, qu’un nouveau délai de 5 ans court donc à partir de cette reconnaissance de dette du 24 juillet 1998 signée par A et D pour le compte de tous les administrateurs, que les actions introduites contre A et C par assignation du 18 juillet 2003 ne sont dès lors pas prescrites mais qu’en revanche les actions intentées contre D, E et F respectivement les 28 juillet 2003, 7 août 2003 et 14 août 2003 se trouvent prescrites, l’interruption de la prescription ne profitant qu’à celui dont elle émane et ne nuisant qu’à celui contre qui elle est dirigée.
Par jugement contradictoire du février 2010 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, a dit la demande partiellement fondée à l’égard de A et de C, a condamné A et C à payer à la société B le montant de 343.500,70 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 17 juillet 1998 jusqu’à solde, a condamné A et C à payer à la société B une indemnité de procédure totale de 2.000 euros, a débouté A et C de leurs requêtes respectives en obtention d’une indemnité de procédure, a condamné A et C aux dépens de l’instance et a ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel.
Les juges de première instance ont dit que le mandataire de la société B avait par conclusions notifiées le 27 janvier 2006 précisé que le montant réclamé en principal s’élevait à 343.500,70 euros et qu’il avait par conclusions du 3 avril 2007 indiqué qu’en dehors des articles 1382 et 1383 du code civil la demande était basée également sur une reconnaissance de dette émanant des défendeurs, que la recevabilité de ces conclusions n’a pas fait l’objet de critiques de la part des mandataires de A et de C, qu’il résulte par ailleurs du dispositif du jugement du 7 février 2008 que le tribunal a retenu que le courrier du
24 juillet 1998 constituait une reconnaissance de dette dans le chef de tous les défendeurs et que dans les conditions données la demande est à déclarer fondée dans la mesure où le principal est concerné.
A et C ont relevé appel de ces jugements par exploits d’huissier de justice des 8 et 9 mars 2010 et 8 avril 2010.
A demande à la Cour de réformer les décisions entreprises en ce que les juges de première instance ont dit que le courrier du 24 juillet 1998 suivi d’un paiement partiel constituait un acte interruptif de prescription de l’action intentée à l’encontre des administrateurs et en ce qu’ils ont rejeté le moyen de prescription opposé par lui, de constater que le délai de prescription court à compter de la découverte des faits, soit le 16 juillet 1998, jour de la dénonciation des contrats de vente, de déclarer prescrite l’action introduite en date du 18 juillet 2003 à son encontre pour avoir été intentée plus de 5 ans après la découverte des faits, de déclarer irrecevable la demande formulée par voie de conclusions du 3 avril 2007 par le mandataire de la société B et fondée sur une prétendue reconnaissance de dette, de dire que seule l’action fondée sur la responsabilité pour faute délictuelle est recevable, de dire que la société B ne rapporte pas la preuve qui lui incombe quant à l’existence d’une faute dans son chef, de débouter la société B de l’ensemble de ses prétentions et de déclarer l’arrêt à intervenir commun à C, D, E et
F. A sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros pour la première instance et de 1.500 euros pour l’instance d’appel.
A conteste formellement que le courrier du 24 juillet 1998 puisse constituer une reconnaissance de droits interrompant la prescription de l’action exercée contre les administrateurs ; qu’il n’est pas question dans le courrier en question qui fait expressément référence à l’engagement financier pris par le garage G de la reconnaissance d’un droit d’indemnisation de la société B résultant d’une faute ou du simple fait des administrateurs ou d’une dette personnelle des administrateurs à l’égard de la partie intimée ; que de même le paiement partiel de la dette à hauteur de 4.000.000.-LUF ne peut être considéré comme une reconnaissance tacite des droits de la société B à l’égard des administrateurs.
C demande à la Cour de réformer les jugements entrepris en ce que les juges de première instance ont dit que le courrier du 24 juillet 1998 suivi d’un paiement partiel constitue un acte interruptif de la prescription à son égard et en ce qu’ils ont rejeté le moyen de prescription opposé par lui, de constater que le délai de prescription court à compter de la découverte des faits, soit le 16 juillet 1998, jour de la dénonciation des contrats de vente, de déclarer prescrite l’action introduite en date du 18 juillet 2003 à son encontre pour avoir été intentée plus de 5 ans après la découverte des faits, de déclarer irrecevable la demande formulée par voie de conclusions du 3 avril 2007 par le mandataire de la société B et fondée sur une prétendue reconnaissance de dette, en tout état de cause de dire que le courrier du 24 juillet 1998 ne constitue pas une reconnaissance de dette dans son chef, de dire qu’aucune faute n’est établie dans son chef, partant de rejeter la demande tendant à le voir condamner à payer le montant de 343.500,70 euros et pour autant que de besoin de le décharger de toute condamnation prononcée contre lui. Il sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros pour la première instance et de 2.000 euros pour l’instance d’appel.
Par voie de conclusions notifiées le 15 décembre 2010 et le 1er juillet 2011 C demande à la Cour de dire que l’action en responsabilité intentée en date du 18 juillet 2003 par la société B à son encontre est irrecevable du fait de la prescription du délai d’action, sinon de dire que l’action en responsabilité introduite par la société B à son encontre est irrecevable sinon non fondée dès lors qu’il n’était plus administrateur de la société G en juillet 1998, sinon de dire que la nouvelle demande formulée par la société B dans ses conclusions du 3 avril 2007 selon lesquelles le courrier de la société G était une reconnaissance de dette est irrecevable sinon non fondée, de constater que la société B ne prouve pas l’existence d’une faute, d’un fait, d’une négligence dans son chef, négligence qui serait à l’origine du préjudice que la société B allègue avoir subi, de dire que l’action en responsabilité délictuelle intentée par la société B à son encontre n’est pas fondée, de constater et de dire que la demande de la société B sur base du mandat d’administrateur n’est pas fondée, de réformer par conséquent les jugements des 7 février 2008 et 10 février 2010 rendus par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, de débouter D, F et E de leur demande en obtention d’une indemnité pour procédures abusives et vexatoires, de condamner la société B à lui payer le montant de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi et le montant de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi et de statuer pour le surplus conformément au dispositif de son acte d’appel.
C fait exposer à l’appui de son appel que son mandat en tant qu’administrateur de la société G s’est terminé en juin 1998 dès lors qu’il a été nommé par une décision de l’assemblée générale extraordinaire du 11 mai 1998 administrateur de la société jusqu’à l’assemblée générale ordinaire du mois de juin 1998, que si la publication de la nomination des administrateurs de la société G suite à l’assemblée générale du 11 mai 1998 est intervenue le 5 novembre 1998 seulement, l’enregistrement de cette assemblée a cependant eu lieu à Mersch dès le 20 mai 1998 de sorte que la décision du 11 mai 1998 était opposable aux tiers, C n’ayant pas à répondre du retard avec lequel le registre de commerce a publié la décision du 11 mai
1998; que la prescription de 5 ans a commencé à courir à partir des
faits qui ne peuvent qu’être antérieurs au 16 juillet 1998 alors que la société B a adressé un courrier de mise en demeure à cette date ; que le courrier du 24 juillet 1998 ne saurait constituer un acte interruptif de la prescription à son égard ; que la demande de la société B en tant qu’elle est basée sur une reconnaissance de dette de sa part est à déclarer irrecevable, pour constituer une demande nouvelle ; que le courrier du 24 juillet 1998 ne peut pas être considéré comme une reconnaissance de dette personnelle des membres du conseil d’administration de la société G ; que même à supposer que tel soit le cas il y a lieu de constater qu’il n’était ni signataire de ce document ni administrateur de la société G à l’époque de la rédaction de ce document ; que la société B reste en défaut de prouver un manquement ou une faute commis par lui en tant qu’administrateur de la société ; que si la Cour devait estimer que les administrateurs de la société G sont solidairement responsables pour le préjudice de la société B, il y a lieu de constater qu’il était responsable du fonctionnement de l’atelier et ne gérait pas les fonds provenant de la vente des voitures et qu’il lui était impossible de savoir si le contrat de concession avec la société H n’était pas respecté dès lors que ce volet ne relevait pas de ses fonctions au sein de la société G ; que par ailleurs si la Cour devait le condamner au paiement du montant réclamé par la société B, il lui serait impossible de se retourner contre qui ce soit et qu’il devrait dès lors supporter les conséquences des actes éventuels d’autres personnes contre lesquels il ne pourrait plus agir du fait des erreurs de procédures commises par la société B.
E demande à la Cour de lui donner acte qu’il se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité des appels en la pure forme, de le mettre hors cause et de condamner les appelants à lui payer chacun le montant de 5.000 euros sur base de l’article 6-1 du code civil sinon sur base des articles 1382 et 1383 du code civil. Il sollicite encore de la part de chacun des appelants une indemnité de procédure de 2.500 euros.
F et D demandent à la Cour de leur donner acte qu’ils se rapportent à prudence de justice quant à la recevabilité des appels, de les mettre hors cause et de condamner les appelants à leur payer chacun le montant de 5.000 euros sur base de l’article 6-1 du code civil sinon sur base des articles 1382 et 1383 du code civil. Ils sollicitent encore de la part de chacun des appelants une indemnité de procédure de 2.500 euros.
La société B conclut en ordre principal à la confirmation des jugements entrepris quant aux décisions prises à l’encontre de A et de C. Elle demande en ordre subsidiaire à la Cour de condamner les appelants à lui payer le montant de 343.500,70 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 17 juillet 1998 jusqu’à solde sur base des articles 1382 et/ou 1383 du code civil et sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 4.000 euros.
La société B fait valoir à titre subsidiaire pour le cas où la Cour devait estimer que le courrier du 24 juillet 2008 ne constitue pas un acte interruptif de la prescription, qu’il y aurait néanmoins lieu de déclarer le moyen de prescription soulevé par les appelants non fondé dès lors que l’arrangement proposé prévoyait un paiement échelonné avec comme première échéance le 24 juillet 1998 et que la première échéance ayant été respectée le délai de prescription n’aurait dès lors commencé à courir qu’à partir de la date de la deuxième échéance non respectée, à savoir le 31 août 1998 ; que la demande fondée sur la reconnaissance de dette ne constitue pas une demande nouvelle mais une simple demande additionnelle ; que même si la Cour devait estimer que la demande basée sur la reconnaissance de dette est à considérer comme demande nouvelle, la prétendue irrecevabilité serait couverte par le consentement de A et de C qui n’ont à aucun moment en première instance formulé de contestation quant à la recevabilité d’une telle demande ; que si la Cour devait déclarer irrecevable la demande basée sur la reconnaissance de dette, la responsabilité de A et C devrait être retenue sur base des articles 1382 et 1382 du code civil
Quant à l’appel dirigé contre D, E et F
Le tribunal de première instance a, par son jugement du 7 février 2008, déclaré prescrite l’action intentée par la société B à l’encontre de D, E et F.
Ce jugement qui a été signifié le 31 mars 2008 par D et F à la société B et le 21 août 2008 par E à la société B se trouve, à défaut d’appel de la société B, coulé en force de chose jugée en ce qui concerne l’action intentée par la société B à l’encontre de ces trois administrateurs.
Il y a partant lieu de mettre hors cause D, E et F.
La démarche de A et C consistant à intimer D, E et F, à les appeler en leur qualité d’administrateurs de la société G pour leur donner l’occasion d’intervenir si bon leur semble et pour leur voir déclarer commun l’arrêt à intervenir n’est pas abusive dès lors que les appelants ne pouvaient légitimement pas savoir que le jugement rendu à l’encontre des autres administrateurs se trouvait déjà coulé en force de chose jugée au moment de l’introduction de leur appel et qu’ils avaient intérêt à intimer toutes les parties pour ne pas courir le risque de voir le cas échéant leur appel déclaré irrecevable.
Comme il serait inéquitable de laisser à charge de chacun des trois intimés l’entièreté des sommes déboursées par eux et non comprises dans les dépens, il y a lieu de condamner tant A que C à payer à chacun des trois intimés une indemnité de procédure de 500 euros.
Quant à l’appel dirigé contre la société B
Aux termes de l’article 157 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales sont prescrites par cinq ans toutes actions contre les administrateurs pour faits de leurs fonctions, à partir de ces faits ou, s’ils ont été celés par dol, à partir de la découverte de ces faits.
Aux termes de l’article 2248 du code civil la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.
Les juges de première instance ont analysé le courrier du 24 juillet 1998, suivi du paiement partiel de la dette à hauteur de 4.000.000.- LUF, comme une reconnaissance des droits de la société B dans le chef de tous les administrateurs.
Cette analyse est erronée. Par le courrier en question les administrateurs ont uniquement reconnu l’existence d’une dette dans le chef du garage G tel que cela résulte du point II du plan de redressement soumis à la société B, point II où il est expressément question de l’engagement financier pris par le garage G et où le conseil d’administration exige la caducité du document par lequel le 16 juillet 1998 F et D s’engageaient en leur nom propre, une telle exigence n’ayant aucun sens dans l’hypothèse où les administrateurs auraient voulu s’engager personnellement par le courrier du 24 juillet 1998 au remboursement de la dette.
Le courrier du 24 juillet 1998 ne constitue partant pas une reconnaissance par les administrateurs des droits de la société B à leur encontre et ne saurait dès lors interrompre la prescription de l’action en responsabilité intentée par la société B contre C et A. Le paiement partiel de la dette à hauteur de 4.000.000 LUF ne constitue pas davantage une reconnaissance par les appelants des droits de la société B à leur encontre dès lors que ce paiement émane de la société G et qu’il correspond au premier versement du plan de redressement de la dette de cette société.
La prescription a en l’espèce commencé à courir au plus tard le 16 juillet 1998, date à laquelle la société B avait nécessairement connaissance des faits reprochés aux appelants pour avoir, par courrier recommandé du même jour adressé à la société G, déclaré résolues les ventes des véhicules détenus en stock par ladite société.
La partie intimée est malvenue de soutenir que le délai de prescription n’a commencé à courir qu’à partir de la date de la deuxième échéance non respectée, à savoir le 31 août 1998, dès lors que le plan d’échelonnement de la dette du garage G concerne uniquement cette société et non les administrateurs pris en leur nom personnel qui n’étaient pas tenus personnellement d’exécuter ledit plan d’échelonnement.
Etant donné que l’action en responsabilité dirigée contre C et A a été intentée plus de 5 ans après le 16 juillet 1998 et que la prescription n’a pas été interrompue par une reconnaissance des droits de la société B à leur égard, l’action intentée par assignation du 18 juillet 2003 se trouve prescrite à l’égard de C et de A, indépendamment de la question de savoir si C était ou non encore administrateur au moment de l’envoi du courrier du 24 juillet 1998.
Il y a partant lieu de dire, par réformation du jugement du 7 février 2008, que le courrier du 24 juillet 1998 ne constitue pas un acte interruptif de la prescription à l’égard de C et de A, et de déclarer prescrite l’action en responsabilité dirigée contre C et A.
La société B avait basé sa demande en première instance à titre subsidiaire suivant conclusions du 3 avril 2007 sur une reconnaissance de dette des défendeurs, demande qui n’est pas virtuellement comprise dans la demande originaire et qui ne s’analyse dès lors pas en une simple demande additionnelle mais en une demande nouvelle par sa cause.
La règle de la prohibition des demandes nouvelles est d’intérêt privé et non d’ordre public. Il en résulte que le consentement des parties donne compétence au juge pour statuer sur une demande nouvelle.
En l’espèce, comme l’ont relevé à juste titre les juges de première instance, la recevabilité de cette demande n’a pas fait l’objet de critiques de la part des mandataires de A et de C de sorte que c’est à bon droit que cette demande n’a pas été déclarée irrecevable.
La demande de la société B n’est cependant pas fondée dès lors qu’il résulte des développements qui précèdent que le courrier du 24 juillet 1998 ne constitue pas une reconnaissance de dette dans le chef des appelants.
Le jugement du 10 février 2010 est partant à réformer en ce qu’il a déclaré la demande de la société B partiellement fondée et condamné C et A au paiement du montant de 343.500,70 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 17 juillet 1998 jusqu’à solde.
La société B n’obtenant pas gain de cause, il y a lieu de déclarer sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance non fondée, par réformation du jugement du 10 février 2010, et de la débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure de 4.000 euros en instance d’appel.
Il est inéquitable de laisser à charge de C et de A l’entièreté des sommes déboursées par eux et non comprises dans les dépens. Leur demande en obtention d’indemnités de procédure destinées à couvrir les honoraires d’avocats est partant justifiée en principe. Compte tenu des éléments de la cause, il convient d’allouer à chacun d’eux pour la première instance une indemnité de procédure de 1.000 euros et pour l’instance d’appel une indemnité de procédure de 1.000 euros.
C demande encore à la Cour de condamner la société B à lui payer le montant de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi et le montant de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi en raison des erreurs de procédure commises par la société B et de son impossibilité de se retourner contre les autres administrateurs.
Cette demande n’est pas fondée; en effet outre le fait que C n’a pas été condamné au paiement du montant lui réclamé par la partie intimée et qu’il n’est partant pas obligé de supporter les conséquences des actes d’autres personnes, la société B n’a pas commis de faute en faisant saisir les comptes bancaires de l’appelant et sa pension de vieillesse dès lors que le jugement de première instance était exécutoire par provision et que la société B était ainsi en droit de procéder à ces saisies.
P ar c e s m o t i f s :
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels en la forme;
les dit fondés ;
réformant :
dit que le courrier du 24 juillet 1998 ne constitue pas un acte interruptif de la prescription à l’égard de C et de A ;
déclare l’action en responsabilité intentée par la société B à l’encontre de C et de A prescrite;
déclare la demande basée sur une reconnaissance de dette de C et de A non fondée ;
décharge C et A de la condamnation au paiement du montant de 343.500,70 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 17 juillet 1998 jusqu’à solde ;
dit la demande de la société B en obtention d’une indemnité de procédure en première instance non fondée ;
partant décharge C et A de la condamnation au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 euros en première instance;
ordonne la mise hors cause de D, E et F ;
condamne A à payer tant à D qu’à F une indemnité de procédure de
500 euros et à E une indemnité de procédure de 500 euros;
condamne C à payer tant à D qu’à F une indemnité de procédure de
500 euros et à E une indemnité de procédure de 500 euros;
dit les demandes de D, de F et de E en paiement de la somme de 5.000 euros sur base de l’article 6-1 du code civil sinon sur base des articles 1382 et 1383 du code civil non fondées;
dit la demande de la société B en obtention d’une indemnité de procédure en instance d’appel non fondée ;
condamne la société B à payer tant à C qu’à A une indemnité de procédure de 1.000 euros pour la première instance et de 1.000 euros pour l’instance d’appel ;
dit la demande de C en obtention de dommages et intérêts de 20.000 euros et 50.000 euros non fondée ;
condamne C et A aux frais et dépens de l’instance d’appel en relation avec la mise en intervention de D, de E et de F et en ordonne la distraction au profit de Maîtres Ferdinand BURG et Roy NATHAN, qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance;
condamne la société B aux frais et dépens des deux instances, à l’exception des frais et dépens de l’instance d’appel mis à charge de C et de A.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.