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35858a Généré par l'IA

Insurance claim dismissed; stolen watch ownership not proven by spouse's importation history alone.

Numéro de cause 35858a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a first-instance judgment awarding partial damages for a stolen watch. The appellant argued that her husband's prior importation of the watch created a presumption of ownership despite customs fines paid by him. The court held that without proof of full restitution or payment of fines, this history failed to establish the necessary appearance of truthfulness regarding the theft. Consequently, the insurance company was not liable for the loss, and procedural fees were denied to both parties.

Regeste Legislator

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Articles 1303 et 1304 du Code civil; La simple importation d'un objet par un époux ne constitue pas une présomption de propriété sans preuve de restitution ou de paiement des amendes douanières.

Mots-clés

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insurance claim rejection stolen property ownership presumption of ownership customs fines payment marital community assets appeal dismissal procedural fees denial indemnité d'assurance

Dispositions légales citées

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Article 6.2 des conditions générales globale habitation
Article 240 du NCPC
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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, vingt-cinq janvier deux mille douze

Numéro 35858 du rôle

Composition :

Edmée CONZEMIUS, président, Marc KERSCHEN, premier conseiller, Camille HOFFMANN, premier conseiller, Antoinette PASCUCCI, greffier.

E n t r e :

A,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alec MEYER de Luxembourg du 020/03/2010,

comparant par Maître Laurent HARGARTEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B,

intimée aux fins du prédit exploit MEYER, comparant par Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L : Suivant contrat d’assurance prenant effet le 10 mai 2005, A a contracté une police d’assurance auprès de la société anonyme B couvrant différents risques dont une assurance vol portant sur la maison qu’elle habite.

Affirmant avoir été victime d’un vol avec effraction en date du 13 avril 2006, A a fait donner assignation à la société anonyme B à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour la partie défenderesse s’entendre condamner à lui payer la somme de 24.789 euros avec les intérêts légaux à partir du jour du sinistre du 13 avril 2006, sinon à compter d’une mise en demeure du 11 juillet 2007, sinon à partir de la demande en justice. Elle a en outre sollicité une indemnité de procédure de 2.500 euros et l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par jugement contradictoire du 21 octobre 2009, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a dit la demande de A recevable et partiellement fondée, a condamné la société anonyme B à payer à A la somme de 6.720 euros, avec les intérêts légaux à partir du 11 juillet 2007 jusqu’à solde, a débouté A pour le surplus et a débouté toutes les parties de leur demande basée sur l’article 240 du NCPC.

A a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 2 mars 2010. Elle demande à la Cour de condamner la société anonyme B, par réformation du jugement entrepris, au paiement de la somme de 17.459 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde, et d’une indemnité de procédure de 2.500 euros pour chaque instance.

L’appelante reproche aux juges de première instance de n’avoir fait droit à sa demande qu’à concurrence du montant de 6.720 euros et d’avoir à tort décidé que le fait que la montre CHOPARD a été importée en France par un dénommé C serait insuffisant pour constituer une présomption de la propriété de ladite montre dans son chef, malgré la circonstance que le dénommé C réside à la même adresse qu’elle, qu’il n’est autre que son époux avec lequel elle est mariée sous le régime de la communauté légale et que la montre CHOPARD portant le numéro 719113 dont il est établi qu’elle a dans un premier temps été importée en France par C était un cadeau pour son épouse; que la montre en question fait partie de la communauté de biens des époux C de sorte qu’elle est en droit en vertu de la théorie du mandat domestique de réclamer seule l’indemnisation relative au vol de cette montre ; qu’en ce qui concerne la valeur de la montre en question il y a lieu de constater que dans la déclaration de sinistre elle avait indiqué le montant de 10.739 euros ; que le montant en question figure également sur la facture de la bijouterie D et que contrairement à ce qu’a pu comprendre le tribunal de première instance en analysant la facture en question, celle-ci ne concerne qu’un seul article, en l’occurrence la montre en question, le numéro de la montre étant le 4100/719113, le prix de la montre étant de 76.000 $ Hong Kong ce qui équivaut à 10.739 €.

La société anonyme B demande à la Cour de statuer conformément à la décision rendue par les juges de première instance, partant à titre principal de débouter Q de sa demande, subsidiairement de faire droit à son appel incident, partant d’accorder à A une indemnisation totale à hauteur de 8.117,80 € dès lors que les bijoux ne peuvent pas représenter plus de 20 % de la somme du mobilier assuré, plus subsidiairement encore d’accorder à A une indemnisation à hauteur de la somme de 8.151,79 euros en application des règles applicables en cas de sous-assurance. Elle sollicite en outre une indemnité de procédure de 2.000 euros.

La société anonyme B fait valoir à titre subsidiaire que selon l’article 2.7 des conditions générales du contrat d’assurance globale habitation on entend par « mobilier » l’ensemble des biens meubles à usage exclusivement privé appartenant au preneur d’assurance, à sa famille, à ses domestiques, et aux autres personnes habitant ordinairement avec lui à titre gratuit, y compris les objets de valeur ; que sont considérés comme objets de valeur les bijoux, les statues, les tableaux, les objets rares et de grande valeur, dont la valeur par objet est égale ou supérieure à 3.098,67 euros, la garantie pour l’ensemble des objets de valeur ainsi définis étant limitée à un maximum de 40 % de la somme assurée sur mobilier, sans toutefois dépasser pour les bijoux 20% de cette somme assurée ; que concernant le mobilier il ressort des conditions particulières que la somme assurée était à hauteur de 24.789 euros de sorte que la somme maximale assurée pour les bijoux s’élève à 4.957,80 € ( 20 % de 24.789 euros ) ; qu’étant donné que les juges de première instance ont déjà accordé une indemnisation à hauteur de 3.560 euros pour un bijou, à savoir une montre CARTIER, l’indemnisation de la montre CHOPARD ne pourrait l’être qu’à hauteur de la somme de 1.397,80 euros ; que partant la somme que la société anonyme B serait amenée à redevoir s’élèverait au total au montant de 8.117,80 euros. La société anonyme B demande à titre plus subsidiaire encore de constater que la somme du mobilier assuré ne correspondait pas à la valeur d’assurance du mobilier tel qu’elle est définie au point

6.1 des conditions générales globale habitation qui dispose que par valeur d’assurance mobilier il faut entendre la valeur de remplacement ( valeur à neuf sous déduction de la vétusté ) du mobilier au moment où la valeur d’assurance est établie ; que la valeur d’assurance du mobilier au jour du sinistre se chiffrait à environ 80.000 euros de sorte que suivant la règle de calcul à appliquer en cas de sous-assurance prévue à l’article 6.2 des conditions générales globale habitation la société anonyme B redevrait la somme de 8.151,79 euros à A.

L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délai de la loi.

Le litige ne porte actuellement plus que sur la montre en or blanc de la marque CHOPARD.

Il résulte d’un procès-verbal de la douane française daté du 17 juin 2002 que Monsieur C qui est l’époux de A a importé le même jour en France plusieurs objets dont une montre dame de la marque CHOPARD portant le numéro de série 719113, montre qui a été saisie par les douaniers avec les autres objets.

Le procès-verbal mentionne que l’époux de l’appelante s’est engagé à payer avant le 1er juillet 2002 une amende de 3.000 euros et 2.792 euros de droits et taxes pour les objets saisis par la douane dont la montre de marque CHOPARD déclarée volée et qu’à défaut de règlement dans ce délai les marchandises saisies seront abandonnées au profit du trésor public, sans préjudice du règlement de l’amende.

A ne verse aucune pièce établissant le règlement intégral de l’amende et des droits et taxes et la restitution de la montre CHOPARD à son époux en 2002 par la douane française. Elle n’a dans les conditions données pas établi à son profit une apparence de la vraisemblance du vol de cette montre en 2006 de sorte que c’est à bon droit que les juges de première instance ont déclaré sa demande afférente non fondée.

C’est encore à bon droit que les juges de première instance ont par des motifs que la Cour adopte déclaré la demande de A en obtention d’une indemnité de procédure non fondée.

Le jugement entrepris est partant à confirmer.

Comme A succombe et devra supporter l’intégralité des frais et dépens de l’instance d’appel, elle ne peut prétendre à une indemnité de procédure. Sa demande afférente est à rejeter.

La demande de la société B en obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée dès lors qu’il n’est pas inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel;

le dit non fondé ;

partant confirme le jugement entrepris;

dit les demandes en obtention d’une indemnité de procédure non fondées ;

condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.