TAL14_139450 · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Civil Chambre 14
Synthèse Legislator
Généré par l'IAEntendu la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A. et PERSONNE3.) par l’organe 1.885,97 euros avec les intérêts au taux légal à partir du décaissement jusqu’à solde.
Regeste Legislator
Généré par l'IATAL14_139450 · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Civil Chambre 14: et PERSONNE3.) par l’organe 1.885,97 euros avec les intérêts au taux légal à partir du décaissement jusqu’à solde.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 16/2012
Audience publique du mardi, vingt-quatre janvier deux mille douze
Numéro 139450 du rôle
Composition:
Marie-Laure MEYER, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), retraité, demeurant à L-ADRESSE1.),
2) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
3) la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A., soicété anonyme, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en
fonction, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES
en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 29
juillet 2011,
intimés sur appel incident,
sub 1) à 3) comparant par Maître Gast NEU, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A., société anonyme, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration en
fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO2.),
2) PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à D-ADRESSE4.),
intimées aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES
en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
appelantes par appel incident,
sub 1) et 2) comparant par Maître Rosario GRASSO, avocat, demeurant à
Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 29 novembre 2011.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 17 janvier 2012.
Entendu PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la compagnie d’assurances SOCIETE1.)
S.A. par l’organe de leur mandataire Maître Alexandra CORRE, avocat, en
remplacement de Maître Gast NEU, avocat constitué, les deux demeurant à
Luxembourg.
Entendu la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A. et PERSONNE3.) par l’organe
de leur mandataire Maître Emina SOFTIC, avocat, en remplacement de Maître Rosario
GRASSO, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits
Le présent litige se rapporte à un accident de la circulation qui s’est produit à
ADRESSE5.), dans la ADRESSE6.), en date du 14 janvier 2010, entre le véhicule de
marque Seat Ibiza appartenant à PERSONNE4.) et conduit par PERSONNE3.),
assuré auprès de la société SOCIETE2.), et le véhicule de marque Ford Fusion
appartenant à PERSONNE1.) et conduit par PERSONNE2.), assuré auprès de la
société SOCIETE1.).
Le heurt s’est produit alors qu’PERSONNE2.) circulait dans la ADRESSE6.), tandis
que PERSONNE3.) sortait d’un emplacement de parking situé du côté droit de cette
même rue.
Rétroactes
Par exploit d’huissier du 14 juillet 2010, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE3.) et
SOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour les voir
condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, à lui payer la
somme de 2.786,46 euros avec les intérêts au taux légal à partir de l’accident jusqu’à
solde au titre de dommages et intérêts des suites du prédit accident de la circulation
du 14 janvier 2010 ainsi qu’une indemnité de procédure de 750,- euros.
Par exploit d’huissier du 28 juillet 2010, la société SOCIETE2.) a fait citer
PERSONNE2.) et SOCIETE1.) devant le même tribunal pour les voir condamner
solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part à lui payer la somme de
1.885,97 euros avec les intérêts au taux légal à partir du décaissement jusqu’à solde.
Par jugement du 3 décembre 2010, le tribunal de paix de Luxembourg a reçu les
demandes en la forme, les a jointes, a retenu que PERSONNE3.) et PERSONNE2.)
étaient à considérer comme gardiens des deux véhicules impliqués dans l’accident et
a admis PERSONNE3.) et SOCIETE2.) à leur offre de preuve par l’audition de témoins.
Par jugement du 6 mai 2011, le premier juge s’est basé sur le témoignage de
PERSONNE5.) pour retenir qu’PERSONNE2.) avait circulé tous feux éteints et qu’au
moment de l’accident, il faisait encore noir. Par contre, eu égard au fait que l’accident
s’était produit sous un lampadaire, de sorte que le véhicule PERSONNE2.) était
quand-même visible pour PERSONNE3.) – qui sortait d’un emplacement de parking –
celle-ci a également commis une faute en ne respectant pas les règles de priorité de
passage. Le premier juge a ainsi retenu que l’accident était imputable aux fautes
conjuguées des deux conducteurs et que chacun s’exonérait pour moitié de la
présomption de responsabilité pesant sur lui. PERSONNE3.) et SOCIETE2.) ont ainsi
été condamnées in solidum à payer à PERSONNE1.) le montant de 1.393,23 euros
avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident et PERSONNE2.) et
SOCIETE1.) ont été condamnés in solidum à payer à SOCIETE2.) le montant de
942,98 euros avec les intérêts au taux légal à partir du décaissement effectif jusqu’à
solde. La demande d’PERSONNE6.) en allocation d’une indemnité de procédure a été
rejetée comme non fondée.
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et SOCIETE1.) ont
régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 29 juillet 2011.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation de la décision entreprise, les appelants concluent à se voir décharger
de toute condamnation intervenue à leur encontre et voir dire fondée la demande de
PERSONNE1.) pour le montant réclamé de 2.786,46 euros. Ils réclament encore une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel à hauteur de 1.000,- euros. En ordre
subsidiaire, ils demandent à voir instaurer un partage de responsabilité largement en
leur faveur.
A l’appui de leur recours, les appelants font valoir que l’accident s’est produit dans les
circonstances suivantes: PERSONNE2.) aurait circulé dans la ADRESSE6.) lorsqu’il
aurait été heurté latéralement par le véhicule PERSONNE3.) qui sortait d’un
emplacement de parking situé le long du trottoir. Il conteste formellement n’avoir pas
allumé ses feux et soutient avoir été parfaitement visible pour PERSONNE3.), ce
d’autant plus qu’au moment de l’accident il faisait clair et qu’il était 8.15 heures. En tout
état de cause, la prétendue absence d’éclairage du véhicule PERSONNE1.) serait
sans relation causale avec l’accident, alors que le heurt se serait produit sous un
lampadaire. Finalement, il y aurait lieu de considérer qu’PERSONNE2.) était créancier
de priorité par rapport à PERSONNE3.) qui sortait d’un emplacement de parking.
Les intimées interjettent appel incident et demandent la réformation du jugement
querellé pour voir dire la demande d’SOCIETE2.) fondée à hauteur du montant total
réclamé de 1.885,97 euros et pour voir dire la demande de PERSONNE1.) non fondée.
Elles réclament à leur tour une indemnité de procédure de 1.000,- euros pour l’instance
d’appel.
Les parties intimées confirment qu’PERSONNE2.) circulait dans la ADRESSE6.)
tandis que PERSONNE3.) faisait une manœuvre afin de sortir de son emplacement
de parking. Néanmoins, les intimées sont formelles pour affirmer qu’PERSONNE2.)
n’avait pas allumé ses feux de croisement et que dès lors PERSONNE3.) n’avait pas
pu s’apercevoir de sa présence. PERSONNE2.) serait ainsi exclusivement à l’origine
de l’accident. Les intimées estiment ainsi que PERSONNE3.) s’est entièrement
exonérée
de
la
présomption
de
responsabilité
pesant
sur
elle,
tandis
qu’PERSONNE2.) ne s’est pas exonéré du tout. En ordre subsidiaire, il y aurait lieu
d’instaurer un partage de responsabilités largement en leur faveur.
Appréciation du tribunal
Le jugement a quo n’est pas entrepris en ce qu’il a retenu que la présomption de
responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil trouve à s’appliquer en l’espèce
à tant à PERSONNE3.) qu’à PERSONNE2.).
PERSONNE3.) et PERSONNE2.) estiment s’être totalement exonérés par le
comportement fautif du conducteur adverse et font valoir que celui-ci ne s’est pas
exonéré du tout.
Il est constant en cause que l’accident de la circulation s’est produit alors
qu’PERSONNE2.) circulait sur la ADRESSE6.), tandis que PERSONNE3.) sortait d’un
emplacement de parking.
La case cochée par PERSONNE3.) sur le constat amiable renseigne qu’elle « quittait
un stationnement ».
Sous la rubrique 14 « Mes observations », elle a indiqué « le conducteur A
[PERSONNE7.)] roulait sans phares alors qu’il faisait encore noir et je l’ai heurté en
sortant de mon emplacement de parking ».
Le véhicule PERSONNE3.) présente des dégâts sur le côté avant gauche, tandis que
le véhicule PERSONNE1.) est endommagé au niveau des portières avant et arrière
droites.
Il est établi que PERSONNE3.), en effectuant une manœuvre afin de sortir de son
emplacement de parking, était débitrice de priorité par rapport au véhicule conduit par
PERSONNE2.) qui circulait sur la route principale.
Toutefois le présent litige ne saurait se résumer à un problème de priorité, alors que
le seul témoin oculaire de l’accident, PERSONNE5.), a déclaré, lors de son audition,
que le véhicule PERSONNE1.) n’avait pas les « lumières allumées ».
Au vu de ce témoignage limpide, PERSONNE2.) est malvenu de contester de ne pas
avoir allumé ses feux de croisement.
Conformément aux déclarations qui figurent sur le constat amiable, valant aveu
extrajudiciaire des faits qu’il relate, l’accident s’est produit à 8.15 heures.
Par ailleurs, le témoin PERSONNE5.) a encore déclaré que l’endroit où s’est produit
l’accident est muni d’un éclairage public et que le heurt s’est produit à proximité d’un
lampadaire.
Compte tenu de ces considérations, PERSONNE3.), qui était débitrice de priorité et
qui souhaitait s’engager sur une rue principale, était tenue d’une vigilance particulière,
et aurait ainsi dû voir le véhicule conduit par PERSONNE2.).
Il s’ensuit que, tel que l’a retenu à bon escient le premier juge, l’accident est dû à des
fautes de conduites combinées de part et d’autre des deux conducteurs.
Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue que les deux conducteurs sont tiers l’un par
rapport à l’autre, alors qu’ils ne sont pas propriétaires des véhicules respectifs qu’ils
conduisaient au moment des faits. Or, le comportement du tiers doit revêtir les
caractères de la force majeure, auquel cas il est totalement exonératoire. La faute ou
le fait du tiers qui ne présente pas ces caractères n’est pas exonératoire du tout. Un
partage de responsabilités n’est dès lors pas possible en l’occurrence et c’est à tort
que le premier juge en a instauré un par moitié et que les parties sollicitent
actuellement (en ordre subsidiaire) un partage de responsabilité en leur faveur.
En l’occurrence, les fautes commises de part et d’autre par les conducteurs respectifs
ne présentent pas les caractères de la force majeure pour les considérations qui
précèdent, de sorte qu’aucun des deux gardiens ne saurait s’exonérer de la
présomption de responsabilité qui pèse sur lui.
Il s’ensuit que, par réformation du jugement entrepris, les demandes formulées tant
par SOCIETE2.) que par PERSONNE1.) sont fondées pour les montants réclamés qui
ne sont pas contestés.
Aucune des parties n’établissant l’iniquité prévue par l’article 240 du nouveau code de
procédure civile, il y a lieu de rejeter comme non fondées leurs demandes respectives
en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit tant l’appel principal que l’appel incident en la forme,
les dit partiellement fondés,
partant, par réformation du jugement entrepris,
condamne PERSONNE3.) et la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A. in solidum
à payer à PERSONNE1.) la somme de 2.786,46 euros avec les intérêts au taux légal
à partir du jour de l’accident jusqu’à solde,
condamne PERSONNE2.) et la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. in solidum
à payer à la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A. la somme de 1.885,97 euros
avec les intérêts au taux légal à partir du jour du décaissement jusqu’à solde,
dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel et en déboute,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour moitié aux parties
appelantes et pour moitié aux parties intimées et en ordonne la distraction au profit de
Maîtres Gast NEU et Rosario GRASSO, avocats concluants, la demandant, affirmant
en avoir fait l’avance.