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TAL14_139450 Généré par l'IA

TAL14_139450 · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Civil Chambre 14

Numéro de cause TAL14_139450
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Entendu la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A. et PERSONNE3.) par l’organe 1.885,97 euros avec les intérêts au taux légal à partir du décaissement jusqu’à solde.

Regeste Legislator

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TAL14_139450 · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Civil Chambre 14: et PERSONNE3.) par l’organe 1.885,97 euros avec les intérêts au taux légal à partir du décaissement jusqu’à solde.

Mots-clés

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accident de la circulation inobservation du feu rouge impératifs de sécurité routière violation de priorité causalité de l'accident conduite sans autorisation
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 16/2012

Audience publique du mardi, vingt-quatre janvier deux mille douze

Numéro 139450 du rôle

Composition:

Marie-Laure MEYER, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), retraité, demeurant à L-ADRESSE1.),

2) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

3) la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A., soicété anonyme, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en

fonction, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES

en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 29

juillet 2011,

intimés sur appel incident,

sub 1) à 3) comparant par Maître Gast NEU, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A., société anonyme, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration en

fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO2.),

2) PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à D-ADRESSE4.),

intimées aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES

en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,

appelantes par appel incident,

sub 1) et 2) comparant par Maître Rosario GRASSO, avocat, demeurant à

Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 29 novembre 2011.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 17 janvier 2012.

Entendu PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la compagnie d’assurances SOCIETE1.)

S.A. par l’organe de leur mandataire Maître Alexandra CORRE, avocat, en

remplacement de Maître Gast NEU, avocat constitué, les deux demeurant à

Luxembourg.

Entendu la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A. et PERSONNE3.) par l’organe

de leur mandataire Maître Emina SOFTIC, avocat, en remplacement de Maître Rosario

GRASSO, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits

Le présent litige se rapporte à un accident de la circulation qui s’est produit à

ADRESSE5.), dans la ADRESSE6.), en date du 14 janvier 2010, entre le véhicule de

marque Seat Ibiza appartenant à PERSONNE4.) et conduit par PERSONNE3.),

assuré auprès de la société SOCIETE2.), et le véhicule de marque Ford Fusion

appartenant à PERSONNE1.) et conduit par PERSONNE2.), assuré auprès de la

société SOCIETE1.).

Le heurt s’est produit alors qu’PERSONNE2.) circulait dans la ADRESSE6.), tandis

que PERSONNE3.) sortait d’un emplacement de parking situé du côté droit de cette

même rue.

Rétroactes

Par exploit d’huissier du 14 juillet 2010, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE3.) et

SOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour les voir

condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, à lui payer la

somme de 2.786,46 euros avec les intérêts au taux légal à partir de l’accident jusqu’à

solde au titre de dommages et intérêts des suites du prédit accident de la circulation

du 14 janvier 2010 ainsi qu’une indemnité de procédure de 750,- euros.

Par exploit d’huissier du 28 juillet 2010, la société SOCIETE2.) a fait citer

PERSONNE2.) et SOCIETE1.) devant le même tribunal pour les voir condamner

solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part à lui payer la somme de

1.885,97 euros avec les intérêts au taux légal à partir du décaissement jusqu’à solde.

Par jugement du 3 décembre 2010, le tribunal de paix de Luxembourg a reçu les

demandes en la forme, les a jointes, a retenu que PERSONNE3.) et PERSONNE2.)

étaient à considérer comme gardiens des deux véhicules impliqués dans l’accident et

a admis PERSONNE3.) et SOCIETE2.) à leur offre de preuve par l’audition de témoins.

Par jugement du 6 mai 2011, le premier juge s’est basé sur le témoignage de

PERSONNE5.) pour retenir qu’PERSONNE2.) avait circulé tous feux éteints et qu’au

moment de l’accident, il faisait encore noir. Par contre, eu égard au fait que l’accident

s’était produit sous un lampadaire, de sorte que le véhicule PERSONNE2.) était

quand-même visible pour PERSONNE3.) – qui sortait d’un emplacement de parking –

celle-ci a également commis une faute en ne respectant pas les règles de priorité de

passage. Le premier juge a ainsi retenu que l’accident était imputable aux fautes

conjuguées des deux conducteurs et que chacun s’exonérait pour moitié de la

présomption de responsabilité pesant sur lui. PERSONNE3.) et SOCIETE2.) ont ainsi

été condamnées in solidum à payer à PERSONNE1.) le montant de 1.393,23 euros

avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident et PERSONNE2.) et

SOCIETE1.) ont été condamnés in solidum à payer à SOCIETE2.) le montant de

942,98 euros avec les intérêts au taux légal à partir du décaissement effectif jusqu’à

solde. La demande d’PERSONNE6.) en allocation d’une indemnité de procédure a été

rejetée comme non fondée.

De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et SOCIETE1.) ont

régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 29 juillet 2011.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation de la décision entreprise, les appelants concluent à se voir décharger

de toute condamnation intervenue à leur encontre et voir dire fondée la demande de

PERSONNE1.) pour le montant réclamé de 2.786,46 euros. Ils réclament encore une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel à hauteur de 1.000,- euros. En ordre

subsidiaire, ils demandent à voir instaurer un partage de responsabilité largement en

leur faveur.

A l’appui de leur recours, les appelants font valoir que l’accident s’est produit dans les

circonstances suivantes: PERSONNE2.) aurait circulé dans la ADRESSE6.) lorsqu’il

aurait été heurté latéralement par le véhicule PERSONNE3.) qui sortait d’un

emplacement de parking situé le long du trottoir. Il conteste formellement n’avoir pas

allumé ses feux et soutient avoir été parfaitement visible pour PERSONNE3.), ce

d’autant plus qu’au moment de l’accident il faisait clair et qu’il était 8.15 heures. En tout

état de cause, la prétendue absence d’éclairage du véhicule PERSONNE1.) serait

sans relation causale avec l’accident, alors que le heurt se serait produit sous un

lampadaire. Finalement, il y aurait lieu de considérer qu’PERSONNE2.) était créancier

de priorité par rapport à PERSONNE3.) qui sortait d’un emplacement de parking.

Les intimées interjettent appel incident et demandent la réformation du jugement

querellé pour voir dire la demande d’SOCIETE2.) fondée à hauteur du montant total

réclamé de 1.885,97 euros et pour voir dire la demande de PERSONNE1.) non fondée.

Elles réclament à leur tour une indemnité de procédure de 1.000,- euros pour l’instance

d’appel.

Les parties intimées confirment qu’PERSONNE2.) circulait dans la ADRESSE6.)

tandis que PERSONNE3.) faisait une manœuvre afin de sortir de son emplacement

de parking. Néanmoins, les intimées sont formelles pour affirmer qu’PERSONNE2.)

n’avait pas allumé ses feux de croisement et que dès lors PERSONNE3.) n’avait pas

pu s’apercevoir de sa présence. PERSONNE2.) serait ainsi exclusivement à l’origine

de l’accident. Les intimées estiment ainsi que PERSONNE3.) s’est entièrement

exonérée

de

la

présomption

de

responsabilité

pesant

sur

elle,

tandis

qu’PERSONNE2.) ne s’est pas exonéré du tout. En ordre subsidiaire, il y aurait lieu

d’instaurer un partage de responsabilités largement en leur faveur.

Appréciation du tribunal

Le jugement a quo n’est pas entrepris en ce qu’il a retenu que la présomption de

responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil trouve à s’appliquer en l’espèce

à tant à PERSONNE3.) qu’à PERSONNE2.).

PERSONNE3.) et PERSONNE2.) estiment s’être totalement exonérés par le

comportement fautif du conducteur adverse et font valoir que celui-ci ne s’est pas

exonéré du tout.

Il est constant en cause que l’accident de la circulation s’est produit alors

qu’PERSONNE2.) circulait sur la ADRESSE6.), tandis que PERSONNE3.) sortait d’un

emplacement de parking.

La case cochée par PERSONNE3.) sur le constat amiable renseigne qu’elle « quittait

un stationnement ».

Sous la rubrique 14 « Mes observations », elle a indiqué « le conducteur A

[PERSONNE7.)] roulait sans phares alors qu’il faisait encore noir et je l’ai heurté en

sortant de mon emplacement de parking ».

Le véhicule PERSONNE3.) présente des dégâts sur le côté avant gauche, tandis que

le véhicule PERSONNE1.) est endommagé au niveau des portières avant et arrière

droites.

Il est établi que PERSONNE3.), en effectuant une manœuvre afin de sortir de son

emplacement de parking, était débitrice de priorité par rapport au véhicule conduit par

PERSONNE2.) qui circulait sur la route principale.

Toutefois le présent litige ne saurait se résumer à un problème de priorité, alors que

le seul témoin oculaire de l’accident, PERSONNE5.), a déclaré, lors de son audition,

que le véhicule PERSONNE1.) n’avait pas les « lumières allumées ».

Au vu de ce témoignage limpide, PERSONNE2.) est malvenu de contester de ne pas

avoir allumé ses feux de croisement.

Conformément aux déclarations qui figurent sur le constat amiable, valant aveu

extrajudiciaire des faits qu’il relate, l’accident s’est produit à 8.15 heures.

Par ailleurs, le témoin PERSONNE5.) a encore déclaré que l’endroit où s’est produit

l’accident est muni d’un éclairage public et que le heurt s’est produit à proximité d’un

lampadaire.

Compte tenu de ces considérations, PERSONNE3.), qui était débitrice de priorité et

qui souhaitait s’engager sur une rue principale, était tenue d’une vigilance particulière,

et aurait ainsi dû voir le véhicule conduit par PERSONNE2.).

Il s’ensuit que, tel que l’a retenu à bon escient le premier juge, l’accident est dû à des

fautes de conduites combinées de part et d’autre des deux conducteurs.

Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue que les deux conducteurs sont tiers l’un par

rapport à l’autre, alors qu’ils ne sont pas propriétaires des véhicules respectifs qu’ils

conduisaient au moment des faits. Or, le comportement du tiers doit revêtir les

caractères de la force majeure, auquel cas il est totalement exonératoire. La faute ou

le fait du tiers qui ne présente pas ces caractères n’est pas exonératoire du tout. Un

partage de responsabilités n’est dès lors pas possible en l’occurrence et c’est à tort

que le premier juge en a instauré un par moitié et que les parties sollicitent

actuellement (en ordre subsidiaire) un partage de responsabilité en leur faveur.

En l’occurrence, les fautes commises de part et d’autre par les conducteurs respectifs

ne présentent pas les caractères de la force majeure pour les considérations qui

précèdent, de sorte qu’aucun des deux gardiens ne saurait s’exonérer de la

présomption de responsabilité qui pèse sur lui.

Il s’ensuit que, par réformation du jugement entrepris, les demandes formulées tant

par SOCIETE2.) que par PERSONNE1.) sont fondées pour les montants réclamés qui

ne sont pas contestés.

Aucune des parties n’établissant l’iniquité prévue par l’article 240 du nouveau code de

procédure civile, il y a lieu de rejeter comme non fondées leurs demandes respectives

en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit tant l’appel principal que l’appel incident en la forme,

les dit partiellement fondés,

partant, par réformation du jugement entrepris,

condamne PERSONNE3.) et la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A. in solidum

à payer à PERSONNE1.) la somme de 2.786,46 euros avec les intérêts au taux légal

à partir du jour de l’accident jusqu’à solde,

condamne PERSONNE2.) et la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. in solidum

à payer à la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A. la somme de 1.885,97 euros

avec les intérêts au taux légal à partir du jour du décaissement jusqu’à solde,

dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel et en déboute,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour moitié aux parties

appelantes et pour moitié aux parties intimées et en ordonne la distraction au profit de

Maîtres Gast NEU et Rosario GRASSO, avocats concluants, la demandant, affirmant

en avoir fait l’avance.