Court dismisses appeal against traffic accident verdict, confirming liability based on sudden change of direction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court confirmed the first-instance judgment regarding a traffic accident where the plaintiff failed to follow through on a right turn signal. The court found the defendant's reliance on the initial signal justified, ruling the plaintiff's sudden change of direction constituted force majeure. Consequently, the plaintiff's liability was upheld, and the defendant's procedural fee claim was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile; La modification soudaine de trajectoire après signalisation initiale exonère le conducteur de la priorité de sa responsabilité.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 14/2012
Audience publique du mardi, vingt-quatre janvier deux mille douze
Numéro 137830 du rôle
Composition:
Marie-Laure MEYER, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE1.),
2) le ORGANISATION1.) a.s.b.l., association sans but lucratif, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.), et pris en sa qualité de représentant au Grand-Duché de
Luxembourg de la compagnie d’assurances de droit français SOCIETE1.) avec
siège social à ADRESSE3.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN
en remplacement de l’huissier de justice Martine LISE de Luxembourg du 21 avril
2011,
sub 1) et 2) comparant par Maître François PRUM, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE4.),
2) la société anonyme d’assurances SOCIETE2.) S.A., anciennement SOCIETE2.)
S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), représentée par son
conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
sub 1) et 2) comparant par Maître Ferdinand BURG, avocat, demeurant à
Luxembourg,
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 22 novembre 2011.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu PERSONNE1.) et l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) A.S.B.L.
par l’organe de leur mandataire Maître Aurore MERZ, avocat, en remplacement de
Maître François PRUM, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) et la société anonyme d’assurances SOCIETE2.) S.A.,
anciennement SOCIETE2.) S.A., par l’organe de leur mandataire Maître Fabienne
GARY, avocat, en remplacement de Maître Ferdinand BURG, avocat constitué, les
deux demeurant à Luxembourg.
Faits
En date du 19 août 2009, vers 12.05 heures, un accident de la circulation s’est produit
à hauteur de la sortie de l’autoroute à l’échangeur ADRESSE6.) entre le véhicule de
marque Skoda Fabia appartenant à et conduit par PERSONNE2.), assuré auprès de
la société SOCIETE2.), et le véhicule de marque VW Golf appartenant à et conduit par
PERSONNE1.), assuré auprès de la société SOCIETE1.).
Rétroactes
Par exploit d’huissier du 18 novembre 2009, la société SOCIETE2.) a fait donner
citation à PERSONNE1.) et au ORGANISATION1.) à comparaître devant le tribunal
de paix de Luxembourg pour se voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon
chacun pour le tout à lui payer la somme de 3.034,21 euros avec les intérêts au taux
légal à partir de l’accident jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 750,-
euros.
Par exploit d’huissier du 20 janvier 2010, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE2.) et
SOCIETE2.) devant le même tribunal pour les voir condamner solidairement, sinon in
solidum, à lui payer la somme de 513,47 euros avec les intérêts au taux légal à partir
du jour de l’accident jusqu’à solde.
Par jugement du 19 mars 2010, le tribunal de paix de Luxembourg a reçu les
demandes en la forme, les a jointes, a retenu que PERSONNE2.) et PERSONNE1.)
étaient à considérer comme gardiens des deux véhicules impliqués dans l’accident et
a admis PERSONNE2.) et SOCIETE2.) à leur offre de preuve par l’audition du témoin
PERSONNE3.).
Par jugement du 9 février 2011, le tribunal a retenu qu’il n’y avait pas lieu d’écarter le
témoignage de PERSONNE3.) au motif qu’elle est l’épouse de PERSONNE2.). Par
ailleurs, le premier juge a décidé que PERSONNE1.) – créancier de priorité – en
omettant de bifurquer dans le sens indiqué par le clignotant de son véhicule, a commis
une faute caractérisée de nature à exonérer PERSONNE2.) de la présomption de
responsabilité pesant sur lui. Corrélativement, il a jugé que PERSONNE1.) ne
s’exonérait pas de sa présomption de responsabilité.
La demande de PERSONNE1.) a ainsi été déclarée non fondée et celle de
SOCIETE2.) fondée à hauteur de la somme de 2.914,21 euros. Le premier juge a dès
lors condamné PERSONNE1.) et le ORGANISATION2.) in solidum à payer à
SOCIETE2.) cette somme avec les intérêts légaux à partir du décaissement jusqu’à
solde. SOCIETE2.) a été déboutée de sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure de 750,- euros au motif que l’application de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile relevait du pouvoir discrétionnaire du juge.
De ce jugement, non signifié,
PERSONNE1.)
et le
ORGANISATION2.)
ont
régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 21 avril 2011.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, les appelants demandent à voir rejeter la
demande de SOCIETE2.) et partant à être déchargés de toute condamnation
prononcée à leur encontre ainsi qu’à voir dire la demande de PERSONNE1.) fondée
à hauteur du montant réclamé de 513,47 euros avec les intérêts légaux à partir de
l’accident jusqu’à solde. Ils demandent encore à voir écarter le témoignage de
PERSONNE3.) au motif que celle-ci est mariée à PERSONNE2.).
A l’appui de leur recours, les appelants font valoir que l’accident s’est produit dans les
circonstances suivantes: PERSONNE1.) aurait circulé dans la ADRESSE7.) alors qu’il
souhaitait emprunter l’autoroute vers ADRESSE8.). PERSONNE2.) aurait circulé dans
la sortie de l’autoroute ADRESSE6.), route perpendiculaire et non prioritaire par
rapport à la ADRESSE7.). Brusquement, PERSONNE2.) aurait coupé la trajectoire de
PERSONNE1.) au mépris des règles de priorité en vigueur.
Les intimés concluent, par adoption des motifs du premier juge, à la confirmation pure
et simple du jugement querellé en ce qu’il a été fait droit à la demande de SOCIETE2.)
et en ce que la demande de PERSONNE1.) a été rejetée. Ils formulent néanmoins un
appel incident en ce que la demande de SOCIETE2.) en allocation d’une indemnité de
procédure de 750,- euros pour la première instance a été rejetée.
Les intimés confirment que PERSONNE2.) circulait dans la sortie de l’autoroute de
ADRESSE9.). A hauteur du croisement avec la ADRESSE7.), qui serait une route
prioritaire, PERSONNE2.) aurait arrêté son véhicule. Il aurait ensuite bifurqué vers la
gauche, alors que le véhicule DIAZ avait mis son clignotant droit et avait ralenti afin de
s’engager sur la voie de circulation menant vers l’autoroute. Or, PERSONNE1.) aurait
continué tout droit et n’aurait pas bifurqué vers la droite, de sorte que le choc aurait
été inévitable.
Les intimés demandent encore la confirmation du jugement attaqué en ce que celui-ci
a admis le témoignage de PERSONNE3.), alors qu’au moment de l’accident, celle-ci
n’était pas encore mariée à PERSONNE2.).
Finalement, ils réclament une indemnité de procédure pour l’instance d’appel à
hauteur de 1.250,- euros.
Appréciation du tribunal
Le jugement a quo n’est pas entrepris en ce qu’il a retenu que la présomption de
responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil trouve à s’appliquer en l’espèce
tant à PERSONNE2.) qu’à PERSONNE1.).
Il est en outre constant en cause que l’accident de la circulation s’est produit au
croisement entre la ADRESSE7.) et la sortie de l’autoroute de ADRESSE6.).
Les parties sont en désaccord quant à la question de savoir si, tel que le soutiennent
les intimés, PERSONNE1.) avait actionné son clignotant droit afin de bifurquer vers la
droite, ou si au contraire, il ne l’avait pas actionné alors qu’il ne souhaitait justement
pas bifurquer vers la droite.
Il ressort du croquis du constat amiable d’accident que PERSONNE2.), qui circulait
dans la sortie de l’autoroute, était débiteur de priorité par rapport au véhicule conduit
par PERSONNE1.) qui circulait sur une route prioritaire (la ADRESSE7.)).
La priorité de passage s’exerce sur toute la largeur de la route.
Le respect absolu des règles de priorité est essentiel pour que la circulation aux
jonctions ou croisements puisse se faire en toute sécurité, et sous peine de verser
dans l’arbitraire et la confusion, il ne convient pas de modifier les responsabilités qui
découlent naturellement des principes de priorité, sauf le cas de faute caractérisée
dûment établie à charge du prioritaire (Cour 18 janvier 1995, n° rôle 15944).
En effet, le débiteur de la priorité ne peut être exonéré de la présomption de
responsabilité pesant sur lui que si les fautes que le prioritaire peut avoir commises
présentent une relation de cause à effet avec l’accident, tel étant notamment le cas si
le débiteur de la priorité, ayant lui-même rempli ses obligations, voit ses prévisions
normales et raisonnables déjouées par le comportement imprévu et insolite du
prioritaire.
Il incombe dans ce contexte au débiteur de la priorité d’établir les circonstances
exactes de l’accident et notamment d’établir la faute de conduite dans le chef du
prioritaire.
A cet effet, PERSONNE2.) se prévaut du résultat de l’enquête aux termes de laquelle
le témoin PERSONNE3.) a déclaré que PERSONNE1.) avait actionné son clignotant
droit dans l’intention de bifurquer vers la droite, de sorte que PERSONNE2.) pouvait
s’engager dans la ADRESSE7.). Or, au moment où le véhicule MARX était
pratiquement sur sa voie, le véhicule DIAZ l’a percuté alors qu’il n’a pas tourné à droite,
mais continué sa route tout droit.
Il est établi que PERSONNE3.) n’était, au moment des faits, pas encore mariée à
PERSONNE2.), mais l’était par contre au moment de son audition comme témoin.
PERSONNE1.) et le ORGANISATION2.) soutiennent que, faute de preuve contraire,
PERSONNE3.) et PERSONNE2.) seraient mariés sous le régime légal de la
communauté de biens, de sorte que PERSONNE3.), en sa qualité d’épouse commune
en biens, ne saurait être appelée à témoigner. Il y aurait dès lors lieu d’écarter son
témoignage pour être partie en cause.
Or, la règle que nul ne peut être entendu comme témoin dans sa propre cause est
d’interprétation stricte. Pour qu’elle trouve application, il faut que la personne taxée
d’incapable soit partie au procès, soit en demandant, soit en défendant (Cour 14 juillet
1998, nos 20909 et 22232 du rôle). En effet, en vertu de l'article 405 du nouveau code
de procédure civile, chacun peut être entendu comme témoin à l'exception des
personnes qui sont frappées d'une incapacité de témoigner en justice. Le conjoint
d’une partie, même commun en biens et pouvant de ce fait avoir un intérêt à l’issue du
procès, n’est dès lors pas à considérer comme partie en cause (Cour 23 février 2004,
no 22189 du rôle).
Par ailleurs, en l’absence d’éléments mettant en doute la véracité de ses déclarations,
le seul fait que le témoin est l’époux d’une des parties ne l’empêche pas d’être entendu
comme témoin, ses déclarations pouvant être combattues par tous moyens légaux
(TAL 8 mai 2009, no 115321 du rôle).
Pour être complet, le tribunal tient à préciser que la question du mandat domestique
tel qu’encore plaidé par les intimés ne se pose pas en l’occurrence, alors que l’objet
du présent litige ne porte pas sur un objet de la communauté, mais sur un bien propre
à PERSONNE2.), alors que le véhicule lui appartient et qu’il n’était pas marié au
moment de l’accident.
C’est dès lors à bon escient que le premier juge a admis le témoignage de
PERSONNE3.).
Ce moyen n’est dès lors pas fondé.
Il est partant établi en cause que PERSONNE1.) avait l’intention de virer à droite et
avait actionné à cet effet son clignotant afin de s’engager sur l’autoroute et qu’il a
renoncé au dernier moment à cette manœuvre en continuant son chemin en ligne
droite.
PERSONNE2.) pouvait dés lors légitimement croire que le prioritaire allait bifurquer à
droite et ne devait pas s’attendre à ce que ses prévisions soient déjouées par une
manœuvre contraire à celle annoncée auparavant par PERSONNE1.).
L’indication par l’usager prioritaire d’une direction autre que celle effectivement suivie
constitue pour le débiteur de la priorité un comportement normalement imprévisible
l’autorisant à poursuivre sa marche si, d’après le signal donné au moyen des
clignoteurs, les trajectoires du véhicule du prioritaire et de celui du débiteur de la
priorité ne devaient ni se rencontrer ni se couper (Cour 26 janvier 1973, P.XXII, page
286).
PERSONNE1.) a donc commis une faute de conduite induisant PERSONNE2.) en
erreur en actionnant son clignotant droit, annonçant ainsi son intention de bifurquer à
droite et ne donnant pas suite à cette manœuvre.
Cette faute de conduite présente les caractères de la force majeure et est dès lors
totalement exonératoire pour PERSONNE2.), de sorte que, par adoption des motifs
du premier juge, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit la
demande en indemnisation de PERSONNE1.) non fondée.
PERSONNE1.) ne s’exonérant pas de sa présomption de responsabilité, il y a lieu de
confirmer le premier juge en ce qu’il a fait droit à la demande de SOCIETE2.) à hauteur
du montant non contesté de 2.912,21 euros avec les intérêts au taux légal à compter
du décaissement jusqu’à solde.
SOCIETE2.) n’établissant pas l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de
procédure civile, il y a encore lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a
déboutée de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première
instance.
Pour les mêmes motifs, il y a lieu de rejeter sa demande basée sur cette disposition
pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit tant l’appel principal que l’appel incident en la forme,
les dit non fondés,
partant confirme le jugement entrepris,
dit la demande de la société anonyme d’assurances SOCIETE2.) S.A., anciennement
SOCIETE2.) S.A., en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel
non fondée et en déboute,
condamne les appelants aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction
au profit de Maître Ferdinand BURG, avocat concluant, la demandant, affirmant en
avoir fait l’avance.