Court dismisses personal injury claim where a slip caused a pre-existing knee surgery rather than a sudden external accident.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the first-instance judgment dismissing the plaintiff's claim for a personal accident against the defendant insurance company. The plaintiff alleged a fall on stairs caused incapacity, but medical evidence showed the subsequent surgery addressed pre-existing arthritis rather than the fall itself. Consequently, the court ruled the fall constituted a false movement, not an accident under the policy definition requiring a sudden external cause.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 5 conditions générales d'assurance; A fall resulting in surgery for pre-existing conditions does not constitute a personal accident under insurance policies requiring a sudden external cause.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 17/2012
Audience publique du mardi, vingt-quatre janvier deux mille douze
Numéro 137049 du rôle
Composition:
Marie-Laure MEYER, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état particulier, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-
Alzette du 22 décembre 2010,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Nathalie NIMESGERN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société coopérative à responsabilité limitée de droit belge SOCIETE1.) S.C.R.L.,
établie et ayant son siège social à B-ADRESSE2.), représentée par son conseil
d’administration sinon par ses organes dirigeants en fonctions, entreprise de droit
belge agréée sous le n° de code 0058 et enregistrée près le registre de commerce de
Bruxelles sous le n° NUMERO1.), représentée au Grand-Duché de Luxembourg et
agissant par sa succursale SOCIETE1.), succursale de maison mère étrangère,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), faisant les opérations
sous la marque commerciale SOCIETE2.), représentée par son mandataire général
en fonctions, ayant ses bureaux à la même adresse,
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Nicolas DECKER, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 6 décembre 2011.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 17 janvier 2012.
Entendu
PERSONNE1.)
par l’organe de
son
mandataire
Maître
Nathalie
NIMESGERN, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu la société coopérative à responsabilité limitée de droit belge SOCIETE1.)
S.C.R.L. par l’organe de son mandataire Maître Marianne DECKER, avocat, en
remplacement de Maître Nicolas DECKER, avocat constitué, les deux demeurant à
Luxembourg.
Par exploit d’huissier du 4 septembre 2009, PERSONNE1.) a fait citer la société
coopérative de droit belge
SOCIETE1.)
(ci-après la société
SOCIETE1.)) à
comparaître devant le juge de paix de et à Luxembourg pour s’entendre condamner à
lui payer la somme de 6.495,- euros avec les intérêts au taux légal, à partir de la
demande en justice, jusqu’à solde. Le demandeur a conclu encore à l’exécution
provisoire du jugement.
Il a fait valoir qu’aux termes d’un contrat d’assurance accidents corporels conclu avec
la société SOCIETE1.), celle-ci serait tenue de lui payer le montant forfaitaire
contractuel suite à une chute dans les escaliers le 1er juin 2007 qui aurait entraîné une
incapacité de travail dans son chef jusqu’au 3 août 2008.
En première instance, le demandeur a fait plaider qu’il serait illettré et que la
déclaration d’accident aurait été erronément remplie, en sa présence, par l’agent de
l’assureur. Il a fait valoir qu’il aurait chuté dans l’escalier non pas suite à un faux
mouvement ou suite à une déficience physique ou anatomique (sic) mais en raison
d’une cause extérieure, indépendante de sa volonté.
La cause de l’accident consisterait dans l’irrégularité des marches de l’escalier.
L’assurance a refusé toute indemnisation.
Par jugement du 10 novembre 2010, le tribunal de paix de Luxembourg a reçu la
demande en la forme; a débouté PERSONNE1.) de sa demande; a débouté la partie
défenderesse de sa demande reconventionnelle en obtention d’une indemnité de
procédure et a laissé les frais et dépens à charge du demandeur.
Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté que :
- la date de l’accident n’est pas précise ; sur la déclaration d’accident figure le 6 juillet,
- l’opération a eu lieu le 12 juillet 2007,
- entre le jour de l’accident et l’opération on ne trouve aucune trace d’une visite
médicale,
- PERSONNE1.) n’a prouvé ni le dol, ni l’erreur,
- le faux mouvement n’est pas couvert par l’assurance,
- la chute n’a pas été provoquée par une cause étrangère,
- PERSONNE1.) n’a pas respecté les dispositions de l’article 22 du contrat
d’assurance,
- il a omis de verser des certificats couvrant toutes les périodes d’incapacité et
- les indemnités réclamées dépassent la durée maximale couverte.
Par exploit d’huissier du 22 décembre 2010, PERSONNE1.) a régulièrement interjeté
appel contre le prédit jugement non signifié et a demandé, par réformation de la
décision entreprise, à voir condamner la société SOCIETE1.) à lui payer la somme de
6.495,- euros.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) expose qu’au tout début du mois de juin 2007,
il est tombé dans ses escaliers en déménageant un meuble. Suite à l’accident, il a
consulté, dans les plus brefs délais, un médecin et a prévenu sa compagnie
d’assurances de la survenance de l’accident. Un agent de l’assureur s’est présenté à
son domicile à la mi-juillet pour remplir une déclaration d’accident.
Après avoir reçu copie de la déclaration qu’il avait signée, il a constaté que la cause
d’accident y indiquée (i.e. faux mouvement dans le genou droit quand je descendais
les poubelles chez moi) n’était pas correcte.
Il affirme que la déclaration contient encore un nombre « incalculable » d’autres
erreurs et estime que c’est à tort que le premier juge a décidé que l’accident s’est
déroulé le 6 juillet (06.07) alors que selon lui, l’indication « 06.07 » portée à la
déclaration correspondait non pas à la date du 6 juillet mais au mois de juin 2007. Seul
le jour précis du mois de juin, où l’accident a eu lieu, n’aurait pas été indiqué.
Il invoque le dol et l’erreur et soutient que la preuve du dol serait rapportée ; il conteste
qu’il aurait pu s’entretenir en portugais avec Monsieur PERSONNE2.), l’agent de
l’assurance alors que PERSONNE1.) « parle le créole qui est une langue totalement
différente ».
Ils se seraient entretenus en français.
Finalement, il soutient que l’irrégularité de l’escalier qui tournait, « avec intervention de
la rampe d’escalier » est la cause de l’accident.
L’intimée demande la confirmation du jugement et conteste les affirmations de
PERSONNE1.). Elle fait valoir que ni la date de la chute, ni celle de la consultation
d’un médecin ne seraient établies en l’espèce. Le dol, consistant selon l’appelant dans
le fait pour l’agent PERSONNE2.) de transcrire de manière erronée les déclarations
de PERSONNE1.), ne serait pas non plus prouvé.
La société SOCIETE1.) soulève que son assuré aurait violé les articles 5 et 22 des
conditions générales et que, pour le surplus, le préjudice invoqué ne serait pas couvert
par le contrat d’assurance. L’intervention chirurgicale aurait eu comme but de remédier
à un problème d’arthrose préexistant qui ne pourrait en aucun cas avoir été provoqué
par la chute quelque deux semaines avant cette intervention.
A titre tout à fait subsidiaire, l’intimée rappelle que :
- PERSONNE1.) n’a pas versé de certificat d’incapacité de travail pour les périodes du
1er au 12 juin 2007; du 5 mars 2008 au 6 juin 2008; ni pour celle du 20 juillet au 3
août 2008;
- l’indemnité réclamée couvre une période totale de 430 jours et dépasse donc la durée
maximale contractuellement fixée à 365 jours, et
- il y a lieu de tenir compte du délai de carence de 30 jours, qui fait que l’indemnité
contractuelle n’est due qu’à partir du 31ième jour d’incapacité.
L’intimée forme appel incident alors que le premier juge n’a pas fait droit à sa demande
basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Elle soutient qu’elle avait
réclamé une indemnité de procédure de 500,- euros en première instance et fait valoir
qu’en raison de l’extrême mauvaise foi de PERSONNE1.), le premier juge aurait dû
faire droit à cette demande.
Pour l’instance d’appel, elle réclame une indemnité de procédure de 1.000,- euros.
Le tribunal constate que PERSONNE1.) n’est pas capable d’indiquer la date exacte
de sa chute, ni celle où il a contacté son assureur. Il a ainsi agi en violation de l’article
22 des conditions générales du contrat d’assurance « Accidents corporels » conclu
entre parties le 22 mars 2006 qui indique les obligations de l’assuré en cas d’accident.
Aux termes de cet article, PERSONNE1.) aurait dû « consulter immédiatement un
médecin » et « donner avis à l’assureur de l’accident au plus tard huit jours après sa
survenance ».
Il est établi que PERSONNE1.) a été opéré au genou droit le 13 juin 2007 et qu’il a
reçu la visite, à son domicile, de son agent d’assurance en vue de remplir une
déclaration de sinistre le 19 juillet 2007.
PERSONNE1.) n’a pas établi quand il a, après la chute, consulté un médecin,
nonobstant le fait qu’une telle preuve est aisément rapportable par la communication
du mémoire d’honoraires, voire par une attestation de la CNS.
Le moyen soulevé par l’appelant, consistant dans l’affirmation que l’imprécision quant
à la date serait due à l’assureur qui a lui-même rempli la déclaration, est à rejeter alors
que l’assuré, qui à aucun moment de la procédure, n’a été à même d’indiquer la date
de sa chute, ne peut invoquer sa propre turpitude. Il ne fait, en effet, aucun doute que
l’agent, qui n’a inscrit à la déclaration que ce que l’assuré lui dictait, n’avait aucune
raison de ne pas remplir correctement sa mission.
Même en admettant que PERSONNE1.) ne sache pas lire, il semble extrêmement
improbable qu’il n’ait pu voir que la date de l’accident indiquée sur la déclaration ne
comporte que deux chiffres. Ses allégations, qu’il savait pertinemment la date de la
chute, ne convainquent donc pas le tribunal.
Son moyen tiré de l’état comateux d’un assuré lambda, incapable de communiquer
avec son assureur, pour justifier le délai de 7 semaines écoulé entre la chute et la
déclaration de l’accident, n’est pas pertinent non plus, alors que PERSONNE1.) ne
s’est à aucun moment trouvé dans un tel état.
D’ailleurs, il clame qu’il a informé son assureur de sa chute lors de son hospitalisation ;
comme il n’a été hospitalisé que le 12 et que la chute s’est produite, selon lui, au tout
début du mois de juin, cette information, d’ailleurs contestée par l’assureur, a
nécessairement eu lieu après le délai de huit jours prescrit au contrat d’assurance.
Il est établi que PERSONNE1.) consultait déjà le DR PERSONNE3.), qui a réalisé
l’intervention chirurgicale du 13 juin 2007, préalablement à la chute.
En instance d’appel, PERSONNE1.) fait même état de deux consultations postérieures
à sa chute et avant l’intervention du 12 juin. Il n’en prouve aucune.
Il a été opéré le 13 juin 2007 d’ostéotomie de valgisation du tibia droit. Comme
l’appelant n’a pas versé de certificat médical indiquant quel dommage il a subi lors de
sa chute, le tribunal ne peut se baser que sur le diagnostic.
Selon les documents soumis au tribunal, les ostéotomies tibiales de valgisation sont
indiquées face à des arthroses fémoro-tibiale internes sur genu varum et constituent
des interventions de choix face à la chirurgie prothétique du genou.
Ce geste est donc indiqué en cas d’arthrose du genou et notamment les arthroses
localisées du compartiment interne.
Au vu des consultations aux mois de mars et d’avril 2007 et de l’absence de
consultation entre le 1er et le 12 juin 2007, le tribunal ne peut que conclure que
l’intervention chirurgicale du 13 juin 2007 était uniquement motivée pour remédier aux
problèmes préexistants d’arthrose de genou du patient.
Le dol et l’erreur, causes de nullité de contrats, d’ailleurs non rapportés en l’espèce,
ne s’appliquent pas à la déclaration de sinistre. L’appelant n’a d’ailleurs pas expliqué
pourquoi son agent d’assurance, avec lequel il s’est entretenu en français, ait mis une
autre cause d’accident dans la déclaration que celle indiquée par l’assuré. A titre
superfétatoire, rappelons que la nullité de la déclaration d’accident, conséquence
souhaitée par l’appelant, ne lui servirait pas vraiment.
Il ressort, en effet, des déclarations de PERSONNE1.) actées au jugement entrepris
qu’il « est tombé dans les escaliers alors qu’il portait des choses volumineuses et qu’il
ne voyait pas les marches qui en arrivant au niveau du palier n’étaient plus régulières
mais au contraire tournaient … ».
C’est donc à bon droit et pour des motifs que le tribunal adopte, que le premier juge a
constaté qu’un faux mouvement ne constitue pas un accident corporel au sens de
l’article 5 des conditions générales précitées, à savoir « une atteinte corporelle
provenant de l’action violente et soudaine d’une cause extérieure et indépendante de
volonté de l’assuré ».
Au vu des développements qui précèdent, c’est à bon droit que le premier juge a
déclaré la demande de PERSONNE1.) non fondée.
Le jugement entrepris est donc à confirmer.
L’intimée a formé appel incident et conclut à la réformation du jugement en ce qu’il ne
lui a pas alloué une indemnité de procédure de 500,- euros pour la première instance.
C’est à bon droit et pour des motifs que le tribunal adopte, que le premier juge a rejeté
cette demande ; le jugement est à confirmer sur ce point.
Sa demande en instance d’appel en allocation d’une indemnité de procédure de
1.000,- euros, sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, est à
déclarer non fondée alors que l’appelante n’a pas établi l’iniquité de laisser à sa charge
des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et in instance d’appel, statuant contradictoirement,
déclare les appels principal et incident recevables,
les dit non fondés, partant
confirme le jugement entrepris,
déboute la société coopérative à responsabilité limitée de droit belge SOCIETE1.)
S.C.R.L. de sa demande en instance d’appel basée sur l’article 240 du nouveau code
de procédure civile,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.