Appeal dismissed; appellants waived grounds by accepting first-instance judgment on insurance debt.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement dismissed the appeal filed by three appellants against a first-instance judgment ordering them to pay insurance premiums. The appellants initially argued a contradiction between the judgment's reasoning and its operative part but subsequently accepted the judgment and renounced their appeal means. Consequently, the court declared the appeal unfounded, confirmed the first-instance ruling, and ordered the appellants to bear the appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.; An appeal is declared unfounded and the first-instance judgment confirmed when the appellants accept the judgment and renounce their appeal means.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
Numéro 19/2012
Audience publique du mardi, vingt-quatre janvier deux mille douze
Numéro 128415 du rôle
Composition:
Marie-Laure MEYER, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) la société en nom collectif SOCIETE1.) SENC, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
2) PERSONNE1.), retraité, demeurant à L-ADRESSE2.),
3) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-
Alzette du 10 février 2010,
sub 1) à 3) comparant par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat, demeurant à Esch-sur-
Alzette,
et
la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Tom NILLES,
comparant par Maître Jean MINDEN, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 128415 du rôle et appelée pour fixation le 13 avril
2010, fut d’abord fixée pour plaidoiries au 11 mai 2010, puis au 21 septembre 2010
en attendant le sort d’une affaire connexe pendante devant la Cour et plaidée le 29
juin 2010.
Ensuite, l’affaire fut refixée pour contrôle aux 26 octobre 2010, 14 décembre 2010, 22
mars 2011, date à laquelle elle fut fixée au rôle général. Elle fut rappelée pour fixation
le 3 mai 2011, fixée pour plaidoiries au 7 juin 2011, ensuite successivement fixée pour
contrôle aux 5 juillet 2011, 11 octobre 2011 et 15 novembre 2011, date à laquelle elle
fut rayée et retirée du rôle.
Suite au courrier de Maître MINDEN du 2 janvier 2012, l’affaire fut finalement fixée
pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 10 janvier 2012, à 9.00 heures, salle
TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat, comparant pour la société en nom collectif
SOCIETE1.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.), fut entendu en ses explications.
Maître Luc OLINGER, avocat, en remplacement de Maître Jean MINDEN, avocat,
comparant pour la société anonyme SOCIETE2.) S.A., fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 24
janvier 2012, le
jugement
qui suit:
Par exploit d’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 20 mai
2009, la société anonyme SOCIETE2.) S.A. a fait donner citation à la société en nom
collectif SOCIETE1.), à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) à comparaître devant le
tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour les voir condamner solidairement à lui payer
le montant de 8.078,74 euros du chef d’un solde de primes relatives aux polices
d’assurance « incendie » n° NUMERO3.) pour la période du 15 mars 2008 au 14 mars
2009, « globale commerce » n° NUMERO4.) pour la période du 30 novembre 2006
au 29 novembre 2007 et « multiprotect globalisée » n° NUMERO5.) pour la période
du 1er mai 2007 au 31 décembre 2008, restées impayées, avec les intérêts au taux
légal à compter du 22 mai 2008, date de la dernière mise en demeure, jusqu’à solde.
Par jugement du 7 décembre 2009, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a condamné
solidairement
la société en nom collectif
SOCIETE1.),
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) à payer à la société anonyme SOCIETE2.) S.A. la somme de 8.078,74
euros avec les intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2009 jusqu’à solde ainsi que
le montant de 300,- euros à titre d’indemnité de procédure.
De ce jugement, signifié à la société en nom collectif SOCIETE1.), à PERSONNE1.)
et à PERSONNE2.) en date du 7 février 2010, ces derniers ont régulièrement relevé
appel par exploit d’huissier du 10 février 2010.
Les appelants concluent principalement à l’annulation du jugement déféré en ce qu’il
contiendrait une contradiction entre sa motivation et son dispositif. En ordre
subsidiaire et par réformation du jugement entrepris, ils demandent à être déchargés
des condamnations prononcées à leur encontre et ils sollicitent une indemnité de
procédure de 1.000,- euros pour l’instance d’appel.
Se référant à un arrêt de la Cour qui est intervenu entre parties en date du 30 mars
2011 (numéroNUMERO6.) du rôle), les appelants ont déclaré, lors de l’audience des
plaidoiries du 10 janvier 2012, accepter le jugement entrepris et ils ont dès lors
renoncé à leurs moyens d’appel.
Dans ces conditions, et étant entendu que la société anonyme SOCIETE2.) S.A. a
conclu à la confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de déclarer l’appel non fondé
et de confirmer le jugement a quo.
Au vu du sort de l’appel, la demande des appelants basée sur l’article 240 du nouveau
code de procédure civile est à déclarer non fondée.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé, partant
confirme le jugement entrepris,
dit la demande de la société en nom collectif SOCIETE1.), de PERSONNE1.) et
d’PERSONNE2.) sur base de l’article 240 pour l’instance d’appel non fondée,
condamne la société en nom collectif SOCIETE1.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
aux frais et dépens de l’instance d’appel.