Legislator Jurisprudence & Législation
CA5-53 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal partially allowed appeal, reduced life ban to five years for child pornography offenses.

Numéro de cause CA5-53
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the criminal appeal partially admissible while noting the civil defendant's withdrawal. The court found the initial life-long prohibition of rights excessive given the specific circumstances of the offenses committed between February and September 2010. Consequently, the life ban was reduced to five years, and the execution of the prison sentence was suspended for two years.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 2, 24, 31 et 32 du code pénal; 199, 202, 203, 209, 211 et 215 du code d'instruction criminelle: The court may reduce a life-long prohibition of rights to a fixed term when the gravity of the offense warrants a lesser duration, balancing the severity of the crime with the principle of proportionality.

Mots-clés

Généré par l'IA
prohibition of rights life ban reduction child pornography criminal appeal suspended sentence proportionality principle Luxembourg penal code possession de pornographie enfantine

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 2, 24, 31 et 32 du code pénal
articles 2, 24, 31 et 32 du code pénal et 199, 202, 203, 209, 211 et 215 du code
Articles 199, 202, 203, 209, 211 et 215 du code d'instruction criminelle
article 372 du Code pénal
Pour être constitué, l’attentat à la pudeur visé à l'article 372 du Code pénal suppose la réunion des conditions
article 384 du Code pénal
contrevenu aux dispositions de l’article 384 du Code pénal.
article 60 du Code pénal
convient de statuer conformément à l’article 60 du Code pénal.
article 378 du Code pénal
L’article 378 du Code pénal paragraphe 3 prévoit que les tribunaux pourront dans les cas prévus aux articles 372
article 11 du Code pénal
énumérés à l’article article 11 du Code pénal sub 1, 3, 4, 5 et 7, à savoir:
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N° 53/12 V.

du 24 janvier 2012

(Not. 20040/10/CD + Not. 22175/10/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-quatre

janvier deux mille douze l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

P1), né le (...) à (…), demeurant à L-(...), actuellement détenu au Centre

pénitentiaire de Schrassig

prévenu, défendeur au civil et appelant

e n p r é s e n c e d e :

Défaut 1. PC1), née le (...) à (…), élisant domicile en l’étude de Maître Claudia MONTI,

avocat à la Cour, à L-(…)

Défaut 2. PC2), demeurant à F-(…), élisant domicile en l’étude de Maître Claudia MONTI,

avocat à la Cour, à L-(…)

Défaut 3. PC3), demeurant à D-(…), élisant domicile en l’étude de Maître Claudia MONTI,

avocat à la Cour, à L-(…)

parties civiles constituées contre le prévenu et défendeur au civil HEUSCHLING,

préqualifié

demandeurs au civil

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 12e

chambre correctionnelle, le 21 juin 2011, sous le numéro 2105/11, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu l’ordonnance de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 23 février

2011 renvoyant le prévenu P1) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef de 1)

infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie 2) infraction à l’article 8.1.c. de la même loi 3) infraction à

l’article 8.1.PC1) de la même loi avec la circonstance aggravante de l’article 9 de la loi modifiée du 19 février

1973 quant aux infractions libellées sub 1) et 3), 4) attentat à la pudeur sans violences ni menaces sur un enfant

de l’autre sexe âgé de moins de 16 ans accomplis et 5) détention de photographies et de films à caractère

pornographique impliquant et représentant des mineurs âgés de moins de 18 ans. (NOT. : 22175/10/CD).

Vu la citation du 20 avril 2011 régulièrement notifiée au prévenu P1).

Vu la citation du 7 avril 2011 régulièrement notifiée au prévenu P1) (NOT : 20040/10CD)

Vu les procès-verbaux 51686/2010 et 51687/2010 du 2 juin 2010, dressés par la Police Grand-Ducale,

circonscription régionale de Luxembourg, Centre d’Intervention – Groupe Gare ainsi que le rapport numéro

2010/34796/1210/MK du 17 septembre 2010, les procès-verbaux numéros 20905/2010 et 20908/2010 du 13

septembre 2010 et le procès-verbal numéro 21028 du 12 octobre 2010 dressés par la Grand-Ducale,

circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, CIP Esch-sur-Alzette,

Vu l’instruction menée par le juge d’instruction.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de joindre les deux affaires introduites sous les

références NOT. : 22175/10/CD et NOT.: 20040/10/CD pour ne statuer que par un seul et même jugement.

1) Le dossier portant la référence NOT. : 22174/10/CD

A) Les faits

Le 13 septembre 20010 vers 13.30 heures les agents de police du CIP Esch/Alzette, C.R. Esch/Alzette furent

appelés à se rendre au HOPITAL1) (ci –après le HOPITAL1)) dès lors qu’une mineure ayant subi une

overdose avait été hospitalisée. Les policiers trouvèrent aux soins intensifs du HOPITAL1) PC1)., née le (...).

Elle conta aux policiers que le matin même elle avait acquis de l’héroïne en compagnie de son ami P1), auprès

d’un revendeur à (...). Après leur achat ils s’étaient rendus aux toilettes publiques de la mairie d’(...) pour

consommer les stupéfiants. P1) avait préparé les seringues, s’était fait une injection et avait ensuite injecté de

l’héroïne à PC1) Elle précisa que c’était avec son accord que son ami lui avait injecté l’héroïne dans la mesure

où elle-même aurait peur de ce faire. Peu après l’injection, elle avait eu le vertige et s’était évanouie.

La police apprit que P1) était l’ami de PC1). et qu’il avait contacté le numéro d’urgence.

Le médecin de garde, le docteur DOC1), fut entendu par les agents verbalisateurs.

Il expliqua que lorsqu’il arriva auprès de PC1)., celle-ci était allongée sur un brancard et son visage était bleuté

en raison de l’intoxication aux stupéfiants. Il lui administra l’antidote (...) qui fit effet immédiatement, de sorte

que sa patiente recommença à respirer et à reprendre connaissance. Lors de son audition le médecin indiqua

également que le fait que l’antidote eut réagi rapidement, indiquait que la patiente n’était pas une consommatrice

de longue date.

La police se mit derechef à la recherche de P1) qu’elle trouva vers 15.30 heures à son domicile. Le prévenu

accompagna les agents au commissariat, où il reconnut immédiatement avoir posé une injection d’héroïne à son

amie sachant qu’elle était mineure.

Les agents de police apprirent également que P1) et PC1). avaient, le matin même, fait la manche pour collecter

l’argent nécessaire à l’achat d’héroïne. Lorsqu’ils avaient assez d’argent pour une dose, P1) avait acheté de

l’héroïne dans la (...) à (...), pour la somme de 15 euros Il avait préparé deux seringues, s’était injecté la première

dose, puis la seconde à son amie qui blêmit de suite, sur quoi il appela immédiatement les secours.

Sur demande du juge d’instruction le prévenu fut arrêté et le téléphone portable de PC1)., de marque SONY

Ericsson, fut remis aux autorités par le père de la mineure.

Lors de l’exploitation dudit portable, la police découvrit un nombre important de photos de la mineure, montrant

PC1). partiellement dévêtue et révélant notamment des automutilations. Elle trouva encore des photos sur

lesquelles la mineure et son ami P1) paraissaient sous effet de stupéfiants, ainsi que des communications écrites

ayant eu lieu entre le prévenu et PC1). et qui avaient un contenu manifestement pervers. Il ressortait notamment

des communications que le prévenu transmettait à la mineure ses fantasmes sexuels, toujours en relation avec de

l’urine, en lui demandant de faire des « pipi-show » et qu’il essayait de présenter le fait qu’il faisait des

injections de stupéfiants à la mineure, comme une faveur. Il alla jusqu’à mettre en relation la consommation de

stupéfiants avec ses désirs sexuels en écrivant : « Et reizt mech mega där d’nol an den oarm ze setzen an douce

of ze drecken. Et get mer ganz starken kik vun mart. » et à exercer du chantage émotionnel sur la mineure :

« PC1) du mes net gaeren pipi fier mech, verstin daat och. PC1) ech setzen dier net gaeren en . machen et awer

fier dech wel ech dech wirklech iwert alles gär hun. An Maus ech zwengen dech guer net, an ech forceieren dech

och net. Wans du mech gär hues PC1) dan mes du et fier mech. Am bett bei mier en wei ech et gären hun.Ehdg

PC1) denk drun ».

Il ressortait des réponses de la mineure qu’elle ne suivait que peu et à contre-cœur, le prévenu dans ses

fantasmes en répondant par quelques messages et ce surtout parce qu’elle était éprise de lui.

Le prévenu indiqua encore dans ses messages qu’il avait transféré les photos de la mineure sur son ordinateur,

sur quoi une perquisition du domicile du prévenu fut ordonnée en date du 25 octobre 2010, afin de saisir tous

appareils photographiques, téléphones mobiles et ordinateurs pouvant contenir des éléments messages et photos

utiles à la manifestation de la vérité. Le juge d’instruction ordonna également une perquisition au domicile de la

mineure PC1)., à savoir auprès de A), grand-mère de PC1)..

Lorsque les agents du Service de Police, Protection de la jeunesse se rendirent auprès de A), celle-ci leur

expliqua que les parents de PC1). ont divorcé, le père vivant en Allemagne et la mère étant domiciliée en

France. PC1). était restée au Luxembourg comme elle y est scolarisée. Elle concéda avoir remarqué que la

mineure s’automutila et l’avoir interpelée à ce sujet, sur quoi l’adolescente avait continué à s’infliger des

cicatrices aux endroits moins visibles.

A l’adresse du prévenu, la police rencontra la mère et le frère de ce dernier et elle y saisit un ordinateur portable

de la marque Fujitsu, une collection de DVD/CD à caractère pornographique, ainsi qu’un journal intime écrit par

PC1) lors de vacances en famille en 2010. Dans son journal la mineure indiqua avoir été inquiétée sexuellement

par son beau-père.

La mère du prévenu B) confirma que l’amie de son fils était une dénommée PC1) et elle qu’elle était d’avis

qu’elle avait 26 ans, alors que le frère du prévenu pensa que PC1) avait 18 ans.

Lors de l’exploitation de l’ordinateur saisi au domicile du prévenu, la police trouva 35644 photos dont 1390

photos à caractère pornographique, toutes présentant la même perversion sexuelle, à savoir qu’il s’agissait de

femmes qui urinaient. Cependant les personnes représentées sur ces photos semblaient toutes adultes. Le

prévenu avait égalent stocké 2918 films dont 271 à caractère pornographique (allant dans le même sens que les

photos), mais aucun film ne montrait PC1). ou le prévenu tout nus. Les seules photos à caractère

pornographique concernant PC1). visionnées par la police étaient celles qui se trouvaient également sur le

téléphone portable de PC1). et qui la montraient dans la douche, ses seins étant partiellement dénudés. D’autres

clichés montraient l’adolescente vêtue d’un soutien-gorge et d’une culotte.

PC1) déposa autant devant les agents du Service de Protection de la Jeunesse qu’en audience du Tribunal

correctionnel à huis clos. Elle reconnut avoir eu une relation amoureuse d’environ une année avec le prévenu,

qu’elle avait rencontré sur internet. Ils auraient été ensemble à partir du 4 décembre 2009. Elle l’avait assez

rapidement informé de son âge et elle avait accepté de son plein gré des rapports sexuels, qui se faisaient la

majeure partie du temps au domicile du prévenu. La mineure affirma avoir envoyé des photos d’elle-même à son

ami, dans lesquels elle était en sous-vêtements et dénudée et ce pour ne pas le perdre et pour lui faire plaisir. Elle

précisa devant les agents de police qu’elle avait peur que, si elle ne le faisait pas, elle perdrait son ami. Elle

aurait ainsi posé dans le lit en sous-vêtements ou toute nue sur le lit au domicile de sa grand-mère. Quant aux

messages relatifs aux perversions particulières du prévenu, elle affirma qu’ils en étaient restés aux fantaisies du

prévenu sans passer à l’action, alors qu’elle ne voulait pas faire des choses avec l’urine. Elle concéda qu’ils

avaient eu des rapports sexuels à raison d’une à deux fois par semaine.

Lorsqu’elle avait découvert, par les fréquentations du prévenu, qu’il était consommateur de stupéfiants, elle

avait dans un premier temps tenté de l’en dissuader en l’accompagnant même auprès des services sociaux. Par la

suite elle s’était cependant laissée tentée, un jour où elle avait eu des tensions à la maison. Auprès de la police

elle déposa avoir été encouragée par le prévenu qui lui promettait de devenir plus détendue, alors qu’en audience

publique elle dit avoir voulu savoir comment se sentait son ami. Selon les dépositions de la mineure auprès de la

police, le prévenu lui avait par après, posé une injection d’héroïne tous les 2 jours, soit 7 à 8 fois en tout. En

audience du Tribunal correctionnel elle estima avoir subi une injection 2 à 3 fois par semaine pendant 1 à 2

mois. Elle précisa à l’audience qu’elle avait accepté de continuer la consommation de stupéfiants dès lors que

cela lui permettait d’oublier ses problèmes à la maison. Elle admit que la première fois qu’elle demanda au

prévenu de lui faire une injection d’héroïne, le prévenu refusa dans un premier temps. Elle contesta l’avoir

menacé de voir quelqu’un d’autre s’il n’acceptait pas. Elle reconnut avoir souvent donné et prêté de l’argent au

prévenu de sa propre initiative. Elle confirma que le jour de son overdose ils avaient fait la manche, pour avoir

de l’argent et que c’était le prévenu qui avait fait l’injection qui a failli avoir des conséquences fatales.

P1) admit autant lors de son arrestation, que lors de ses deux auditions devant le juge d’instruction et en

audience publique, avoir eu une relation amoureuse et sexuelle avec la mineure PC1). sachant assez vite après

leur rencontre, l’âge exact de son amie. Il reconnut lors de sa première audition avoir injecté pendant deux mois

6 fois de l’héroïne à son amie. Lors de sa première audition auprès du juge d’instruction il tenta de minimiser les

faits, en déposant avoir injecté à son amie depuis deux semaines 4 x des stupéfiants, pour se raviser en audience

publique et déclarer avoir injecté pendant 1 mois 2 à 3 fois de l’héroïne à PC1).

Il contesta formellement l’avoir incitée à consommer des stupéfiants, mais admit ne pas avoir tenté autrement de

la dissuader, sachant l’âge de l’adolescente. Il déposa d’abord qu’elle l’avait menacé de voir une autre personne

s’il n’acceptait pas de lui injecter des stupéfiants, pour finalement s’exprimer dans le sens qu’il avait peur

qu’elle irait voir quelqu’un d’autre.

Il ne nia également pas avoir consommé lui-même des drogues le jour de son arrestation et avoir ensuite procédé

à l’injection qui faillit emporter PC1).

Il s’inclina encore devant le reproche d’avoir détenu sur son ordinateur des photos sur lesquelles la mineure était

entièrement dévêtue, respectivement sur lesquelles on pouvait voir les parties intimes inférieures de PC1). et

l’avoir incitée à lui envoyer des photos permettant de satisfaire ses fantaisies sexuelles.

B) En droit

Quant aux infractions à la loi du 19 février 1973

Le Parquet reproche au prévenu depuis juillet 2010 à (...), d’avoir aquis, transporté et détenu de l’héroïne en vue

de l’usage pour autrui et au moins les stupéfiants acquis le 13 septembre 2010, d’avoir fait usage de stupéfiants

avec la mineure PC1). et d’avoir à six reprises facilité l’usage d’héroïne à une mineure en l’achetant lui-même et

en injectant à une mineure une dose d’héroïne et d’avoir ainsi contrevenu aux articles 8.1.b., 8.1.c. et 8.1.PC1)

de la loi susmentionnée.

Au regard des faits tels que repris ci-avant, du fait que PC1). avait 15 ans au moment des faits, des dépositions

des témoins et au vu de l’aveu du prévenu, il y a lieu de le retenir que le prévenu consommait pendant deux mois

des stupéfiants ensemble avec la mineure PC1)., qu’il détenait les stupéfiants à cet effet et qu’il injectait les

doses acquises par lui-même à la mineure, de sorte qu’il y a lieu de le retenir dans les liens des infractions

libellées à sa charge sub I 1) à 3) à sa charge, ainsi que de retenir, au vu de l’âge de PC1). la circonstance

aggravante de l’article 9 de la loi du 19 février 1973.

Quant à l’attentat à la pudeur

Le Ministère Public estime que, le prévenu s’est rendu coupable d’avoir attenté à la pudeur d’un enfant de moins

de seize ans accomplis, en ayant des rapports sexuels avec celui-ci, en l’occurrence, d’avoir entre février 2010 et

septembre 2010 à (...), commis à plusieurs reprises des attentats à la pudeur sur la personne de PC1)., née le (...).

Pour être constitué, l’attentat à la pudeur visé à l'article 372 du Code pénal suppose la réunion des conditions

suivantes, à savoir:

- une action physique contraire aux mœurs d’une certaine gravité accomplie sur la personne ou à l’aide d’une

personne,

- une intention coupable,

- une condition d'âge.

- l’action physique :

L’attentat à la pudeur est caractérisé par tout acte impudique exercé directement sur une personne ou à l’aide

d’une personne de l’un ou de l’autre sexe et qui ne constitue pas le crime de viol (Garçon, Code pénal annoté

art.331 à 333, no. 520, art.372 CP). Il peut encore être défini comme tout acte contraire à la pudeur de la victime

et mettant directement en cause le corps de celle-ci, à l’exception toutefois des actes de pénétration sexuelle

commis avec violence (Roger Merle et André Vitu, Traité de droit criminel, droit pénal spécial no. 1862).

L’attentat à la pudeur suppose donc une agression contre l’intégrité sexuelle, c’est-à-dire l’acte matériel

d’attentat à la pudeur, qui consiste en un acte contraire aux mœurs, acte immoral ou impudique exercé

directement sur une personne ou à l’aide d’une personne (Alain Nauw, Initiation au droit pénal spécial, no. 398;

Dalloz, Répertoire de droit pénal et procédure pénale, verbo attentat aux mœurs).

La loi s’applique donc non seulement aux actes qui sont exercés sur la personne de l’enfant, mais encore à ceux

qui sont accomplis sur la personne de l’agent par l’enfant lui-même. L’innocence de l’enfant est également

outragée par ces actes et l’article 372 du Code pénal, en ne les distinguant pas, les a confondus dans sa définition

(cf. Jurisclasseur, verbo attentats aux mœurs, art. 330 à 330-1, no. 70).

Il est établi en cause qu’à de multiples reprises P1) a eu des rapports sexuels avec PC1)., de sorte que la

condition relative au contact physique est remplie en l’espèce.

Finalement, l’acte contraire à la pudeur doit être apprécié non pas par rapport à la pudeur individuelle de la

victime, mais par rapport à la pudeur générale de la communauté et revêtir une certaine gravité, il doit être

réellement immoral.

En l'espèce, le fait d’avoir eu un rapport sexuel tel que décrit par PC1). est contraire à la notion de moeurs en

général et ce, au vu de l’âge de l’enfant et de l’âge du prévenu et est en tant que tel, manifestement immoral, et

de nature à offenser aussi bien la pudeur individuelle de la victime que la pudeur générale de la collectivité telle

qu'elle est généralement admise de nos jours.

- l’intention coupable :

L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle, il faut que l’auteur ait eu la volonté de commettre l’acte

tel qu’il est caractérisé par la loi pénale, c’est à dire avec son caractère attentoire à la pudeur. Le mobile ayant

poussé l’auteur à accomplir son acte est juridiquement indifférent (cf. Répertoire pratique de droit belge, T.1

sous verbo attentat à la pudeur , p. 559).

Lors de ses auditions le prévenu a reconnu qu’il connaissait l’âge de sa victime et il a même tenté de taire à sa

famille. Il reconnut avoir réalisé que son comportement n’était pas correct, mais ne pas avoir su s’en empêcher

étant tombé en amour avec PC1).. Ainsi, il ne fait pas de doute que P1) s’est rendu compte du fait qu’il

commettait des actes immoraux.

-l’âge de la victime :

Il appert du dossier répressif que la victime des agissements de P1) était âgée de 15 ans au moment des faits, de

sorte que cette condition pour l’application de l’article 372 alinéa 1 du Code pénal est également remplie en

l’espèce.

Il découle de ce qui précède que les actes commis par P1) sur la personne de PC1).., née le (...) rentrent dans le

cadre de la définition légale telle que décrite ci-avant et constituent des attentats à la pudeur, tels que prévus par

l'article 372 paragraphe 1 du Code pénal, de sort que l’infraction libellée sub II.1) est à retenir à charge du

prévenu.

Quant à la détention d’images à caractère pornographique

Le Ministère Public fait grief à P1) d’avoir sciemment détenu des photographies à caractère pornographique

impliquant et représentant la mineure PC1)., photographies qui seraient plus amplement décrites dans le procès-

verbal numéro 2010/34796/1261/MK du 14 octobre 2010 du Service de Police Judiciaire, Section Protection de

la Jeunesse.

Tel qu’il a été énoncé ci-avant, P1) ne conteste pas avoir détenu sur son ordinateur des clichés représentant son

amie mineure partiellement et entièrement dénudée.

Son mandataire se rapporte à prudence de justice quant à l’applicabilité de l’article de loi libellé, au motif que le

prévenu ne serait pas un pédophile détenant une collection de photos de mineur(e)s.

L’article 384 punit d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 euros à 12.500 euros

quiconque aura sciemment détenu des écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets à caractère

pornographique impliquant ou représentant des mineurs âgés de moins de 18 ans.

L’article 386 du même code prévoit que dans les cas prévus audit chapitre les coupables pourront, de plus, être

condamnés à l’interdiction des droits indiqués aux numéros 1,3,4,5 et 7 de l’article 11.

Les photos versées au dossier et figurant sur le support informatique (CD) saisi par les enquêteurs du Service de

Police Judiciaire, permettent au Tribunal de constater le caractère pornographique des photos. Il est constant en

cause que les photos de l’enfant ont été prises lorsqu’elle avait 15 ans, de sorte que les conditions de minorité et

du caractère pornographique des photos sont remplies.

En prévoyant que la détention doit se faire "sciemment", le législateur a exigé que l'auteur commette l'infraction

avec le dol spécial, donc avec intention de produire le résultat ou avec "la conscience de causer un préjudice"

(Donnedieu de Vabres, Traité élémentaire de droit criminel et de législation de droit pénal comparé n°124 cité

par Merle et Vitu dans Traité de droit criminel, T I , n°519).

En l’occurrence, il ressort des communications écrites entre le prévenu et sa victime qu’il était conscient du fait

qu’il demandait à une mineure des images qui lui causeraient du tort. En effet, l’enfant âgé de 15 ans au moment

des faits ne concédait à envoyer des images dans lesquelles elle était dénudée, que sous l’effet du chantage

émotionnel réalisé par le prévenu qui, sous couvert d’un sentiment amoureux, lui demandait d’aller de plus en

plus loin dans la perversion. Cette mauvaise foi ressort de nombreuses conversations dans lesquelles le prévenu

demande notamment un « pipi-show », affirmant qu’un refus égalerait pour lui à un manque de sentiments

amoureux. Même si l’enfant n’a finalement pas accepté d’accéder à la demande ultime du prévenu, elle est allée

jusqu’à se dévêtir pour, encore une fois, ne pas perdre son amoureux.

En visualisant ces photos pour son seul plaisir personnel sur son ordinateur, sachant qu’il s’agissait de photos

d’une mineure qui, par ailleurs, au début de leur relation était plus proche des 14 que des 16 ans, le prévenu a

contrevenu aux dispositions de l’article 384 du Code pénal.

Le prévenu P1) est partant convaincu par les débats à l’audience et plus particulièrement par les dépositions des

témoins T1) et PC1)., ainsi que par ses aveux circonstanciés, ensemble les éléments du dossier répressif,

d’avoir :

I. depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment depuis juillet

2010 à (...),

comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

1) en infraction à l'art. 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue de l’usage pour autrui, de manière illicite,

acquis, transporté et détenu l’une des substances, visées à l’article 7, A.1.

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage pour autrui, acquis, transporté et détenu une quantité indéterminée

d’héroïne,

mais au moins une boule d’héroïne achetée le 13 septembre 2010 dans la rue (...) ;

2) en infraction à l'art. 8.1.c de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite, fait usage avec un mineur des

substances visées à l’article 7.A.1.,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, au moins à six reprises, fait usage d’héroïne avec la mineure PC1).,

née le (...) ;

3) en infraction à l'art. 8.1.d de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d’avoir

facilité à autrui l’usage, à titre gratuit, des substances visées à l’article 7.A.1.,

en l’espèce, d’avoir au moins à six reprises facilité l’usage de l’héroïne à PC1)., préqualifiée, en l’achetant

pour lui-même et pour elle et en injectant à la mineure une dose d’héroïne,

et notamment le 13 septembre 2010, d’avoir acheté une boule d’héroïne pour lui-même et PC1)., préqualifiée,

dans la rue (...), pour ensuite se rendre dans les toilettes publiques derrière l’Hôtel de Ville d’(...) et s’injecter

lui-même d’abord une dose d’héroïne pour ensuite injecter une dose d’héroïne à PC1)., préqualifiée,

avec la circonstance aggravante de l’article 9 de la loi modifée du 19 février 1973, que les infractions libellées

sub 1) et 3) ont été commises à l’égard d’une mineure de moins de 18 ans accomplis, en l’espèce, à l’égard de

la mineure PC1)., née en (...) ;

II. entre février 2010 et le septembre 2010 à (...),

comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

1) d’avoir commis un attentat à la pudeur sans violences ni menaces sur la personne d’un enfant de l’autre

sexe âgé de moins de seize ans accomplis,

en l’espèce d’avoir commis à plusieurs reprises des attentats à la pudeur sur la personne de PC1).,

préqualifiée, née le (...) à (...), partant sur la personne d’un enfant de moins de seize ans accomplis, en ayant

avec celle-ci des rapports sexuels ;

2) d’avoir sciemment détenu des photographies et films à caractère pornographique impliquant et

représentant la mineure PC1)., préqualifiée, photographies plus amplement décrites dans le procès-verbal

numéro 2010/34796/1261/MK du 14 octobre 2010 du Service de Police Judiciaire, Section Protection de la

jeunesse.

Les infractions retenues sub I) 2) et 3) se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se

trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub I) 1), ainsi qu’avec les infractions retenues sub II 1) et 2),

se trouvant en concours réel entre elles.

Il y a donc lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la

plus forte qui pourra être portée au double du maximum sans qu’elle puisse excéder la somme des peines

cumulées.

AU CIVIL

Aux audiences des 19 mai 2011 et 15 juin 2011, Maître Claudia MONTI avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de PC1)., suivant ordonnance du juge de la

jeunesse Marc THILL du 10 juin 2011, ainsi que pour PC3) agissant en nom personnel et pour le compte de

PC2), mère de PC1)., contre le prévenu P1).

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de ces demandes civiles, eu égard à la décision à

intervenir au pénal à l'égard de P1).

Les demande civiles sont recevables pour avoir été faites dans les forme et délai de la loi.

- quant à la demande civile de PC1). contre P1)

PC1)., représentée par Maître Claudia MONTI, réclame la somme de 8.000 euros au titre du dommage moral

qu’elle a subi du fait des agissements de P1).

L’action en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention peut être exercée par tous

ceux qui ont souffert de ce dommage. Cela signifie que la justification d’un préjudice ne suffit pas, mais il faut

encore que ce préjudice trouve directement sa source dans l’infraction poursuivie (Cour 18 décembre 1987,

Ministère Public c/ Ai, no 386/87 V et références y citées). Pour que l’action civile résultant du dommage causé

par une infraction soit recevable, il faut et il suffit que ce dommage soit né du fait pour lequel le prévenu est

condamné. L’auteur d’un fait délicteux doit réparer tout le préjudice qui résulte directement de l’infraction pour

laquelle il est condamné. Il n’est tenu d’en réparer les conséquences dommageables, médiates ou immédiates ,

que dans la mesure où celles-ci se rattachent par un lien direct de causalité à l’infraction (R. Thiry, Précis

d’Instruction criminelle en droit luxembourgeois, T II, no 118, p.58).

Le Tribunal correctionnel estime pouvoir évaluer ex aequo et bono, le dommage moral accru à la demanderesse

au civil du fait des infractions relatives à la consommation de stupéfiants, des attchements, ainsi que de la

détention d’images pornographiques de la demanderesse au civil, commises par le défendeur au civil P1) à la

somme de 5.000 euros.

-quant à la demande civile de PC3) contre P1)

PC3) réclame la somme de 5.000 euros au titre du dommage moral qu’il aurait subi du fait des agissements de

P1) envers sa fille PC1).

Il y a lieu de noter que d’une part les agissements du prévenu ont avec certitude causé un trouble moral au père

de PC1). qui était resté en contact avec son enfant grandissant auprès de la grand-mère, mais que d’autre part, la

source de l’attachement de PC1). au prévenu, selon ses propres dires au journal intime qu’elle avait rédigé pour

P1) et figurant au dossier répressif, pour qu’il remplace l’absence d’un père, de sorte que le dommage moral doit

être fixé en conséquence.

Le Tribunal correctionnel estime pouvoir évaluer ex aequo et bono, le dommage moral accru à la demanderesse

au civil du fait des souffrances subies par la fille de PC3), du fait des agissements commis par le défendeur au

civil P1), à la somme de 1.500 euros.

-quant à la demande civile de PC2) contre P1)

PC2) réclame la somme de 5.000 euros au titre du dommage moral qu’elle aurait subi du fait des agissements de

P1) envers sa fille PC1).

La demanderesse au civil et mère de la mineure PC1). a tout comme le père de l’enfant subi un dommage

certain en apprenant les souffrances subies par leur enfant, qui présentait déjà avant les faits une particulière

vulnérabilité.

Cependant, la mère a de son plein gré laissé l’éducation de son enfant à la grand-mère qui semble tant bien que

mal avoir remplacé père et mère, et qui avait en quelque sorte remarqué la détresse de l’enfant, notamment en lui

demandant de cesser ses automutilations.

Au vu de tous ses éléments le dommage moral subi par PC2) du fait des agissements de P1) doit être évalué ex

aequo et bono, à la somme de 1.500 euros.

2) Le dossier portant la référence NOT. : 20040/10/CPC1)

Le Ministère Public reproche à P1) d’avoir le 2 juin 2010 vers 20.36 heures au SOC1), situé dans l’enceinte de

la (...), soustrait frauduleusement au préjudice du SOC1) une paire de lunettes solaires d’une valeur de 12,75

euros, ainsi qu’un livre de poche d’une valeur de 10,45 euros.

P1) reconnaît les faits mis à sa charge.

Il ressort du procès-verbal numéro 51686-2301 de la Police Grand-Ducale, C.R. Luxembourg, C.I.-Groupe Gare

que les agents du centre d’intervention avaient été appelés au magasin de journaux SOC1) (...), le vendeur

prétendant qu’une personne avait commis un vol. La police rencontra P1) dans l’enceinte (...) en possession d’un

livre et de lunettes de soleil portant les prix du magasin dans lequel les objets avaient été dérobés.

Le prévenu P1) est dès lors convaincu par les débats menés en audience, et ses aveux circonstanciés, ensemble

les éléments du dossier répressif d’avoir :

comme auteur, ayant lui-même exécuté l’infraction,

le 2 juin 2010 vers 20.36 heures au SOC1), situé dans l’enceinte de la (...),

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses ne lui appartenant pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du SOC1) une paire de lunettes solaires d’une

valeur de 12,75 euros, ainsi qu’un livre de poche d’une valeur de 10,45 euros, partant des choses ne lui

appartenant pas.

Les infractions retenues sous les notices 22175/10 et 20040/10 se trouvent en concours réel de sorte qu’il

convient de statuer conformément à l’article 60 du Code pénal.

Quant à la peine à prononcer du chef des infractions retenues sub I) (NOT. : 22175/10/CD) et II) (NOT. :

20040/10 CD)

Le mandataire du prévenu en appelle à la clémence du Tribunal au regard du fait que la mineure, victime des

agissements du prévenu était entièrement consentante. Il demande de considérer le fait que le prévenu se repend

sincèrement et a conscience du caractère hautement répréhensible de ses actes.

En l’occurrence, la peine la plus forte est celle comminée pour les infractions à la loi du 19 février 1973 retenues

sub I.1) et I.3).

L’article 9 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie prévoit que les infractions visées à l’article 8 sont punies d’une peine d’emprisonnement de 5 ans à

10 ans et d’une amende de 1.250 à 1.250.0000 euros, si elles ont été commises à l’égard d’un mineur à

l’exception des infractions visées à l’article 8.1.c.

Les faits retenus à charge de P1) sont d’une gravité objective indiscutable.

Le prévenu a sciemment abusé du jeune âge de sa victime et de l’inexpérience corrélative, ainsi que des

sentiments amoureux que cette dernière nourrissait à son égard pour l’attirer vers les méandres de sa vie de

toxicomane et dans ses perversions sexuelles.

En profitant ainsi d’une enfant elle-même instable, au moment le plus vulnérable de son adolescence, il a pu

sans difficultés l’amener à des méfaits qui ont failli coûter la vie de l’enfant et ce en exerçant un chantage

émotionnel sans rancune et sans aucune tentative réelle de la préserver.

Son comportement a, en fin de compte, été motivé par sa seule satisfaction personnelle au mépris de la vie

même de celle qu’il prétendait aimer.

Par ailleurs, l’attitude du prévenu à l’audience, à savoir le fait de se borner à affirmer sans repentir sincère

visible qu’il a compris la gravité de ses actes, ne saurait lui valoir circonstance atténuante dans l’appréciation de

la peine à prononcer, les seuls éléments permettant de ne pas retenir une peine plus importante, étant le fait qu’il

est toxicomane et qu’il n’a pas abandonné la mineure à son sort après son overdose, mais qu’il a averti les

secours au plus vite.

L’article 378 du Code pénal paragraphe 3 prévoit que les tribunaux pourront dans les cas prévus aux articles 372

alinéa 1er et 373 alinéa 1er, de plus être condamnés à l’interdiction des droits de vote, d'élection et d'éligibilité

pour un terme de cinq à dix ans. Il y a lieu de prononcer cette condamnation pour la durée de cinq ans.

Conformément à l’article 378 du Code pénal il y a lieu de prononcer contre P1) l'interdiction à vie des droits

énumérés à l’article article 11 du Code pénal sub 1, 3, 4, 5 et 7, à savoir:

a.

de remplir des fonctions, emplois et offices publics;

b. de porter aucune décoration;

c. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que

pour y donner de simples renseignements;

PC1)

de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des

incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles

et du conseil de famille, s’il en existe;

e. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement;

QUANT AUX RESTITUTIONS

Il y a lieu de prononcer la restitution du téléphone portable saisi suivant procès-verbal de perquisition et de saisie

numéro 21028 du 12 octobre 2010, ainsi que d’un livret intime saisi suivant procès-verbal numéro 11026-1 du

27 octobre 2010 à son légitime propriétaire.

Quant aux confiscations

Il y a finalement lieu d’ordonner la confiscation de l’ordinateur portable Fujitsu et d’un lot de CD/DVD saisis

suivant procès-verbal numéro 11026-1 du 27 octobre 2010 comme objets ayant servi à commettre les infractions

et par mesure de sûreté.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, le prévenu P1) et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de

défense, la demanderesse et le défendeur au civil en leurs moyens et explications et le représentant du Ministère

Public entendu en son réquisitoire,

o r d o n n e la jonction des dossiers introduits par le Ministère Public sous les références NOT. : 22175/10/CD

et NOT. : 20040/10/CPC1)

AU PENAL

c o n d a m n e P1) du chef des infractions retenues à sa charge, à une peine d’emprisonnement de c i n q (5)

ans et à une amende de 1.250 (mille deux cent cinquante ) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais liquidés à 24,07 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt-cinq (25) jours;

d i t qu'il sera sursis à un (1) an de cette peine d’emprisonnement prononcée à son encontre et le place sous le

régime du sursis probatoire pendant une durée de 5 ans en lui imposant les obligations suivantes :

1) continuer à exercer un emploi rémunéré, sinon être inscrit comme demandeur d’emploi ou suivre une

formation justifiée,

2) suivre une cure de désintoxication,

3) éviter le milieu de la drogue,

4) de verser un certificat médical semestriel, établissant le traitement sub 2) et le suivi, à Monsieur le Procureur

Général d’Etat ;

a v e r t i t P1) qu’au cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq

ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué;

a v e r t i t P1) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une

nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit;

a v e r t i t P1) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine d'emprisonnement correctionnel principal

sans sursis d'un mois au moins et ne dépassant pas six mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative;

a v e r t i t P1) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une

nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et

exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la

récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;

a v e r t i t P1) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une

nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine d'emprisonnement correctionnel

principal sans sursis d'un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction

pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle

infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;

p r o n o n c e contre P1) l’interdiction des droits de vote, d’élection et d’éligibilité pour un terme de cinq ans.

p r o n o n c e contre P1) l'interdiction à vie des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:

a.

de remplir des fonctions, emplois et offices publics;

b. de porter aucune décoration;

c. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que

pour y donner de simples renseignements;

PC1)

de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des

incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles

et du conseil de famille, s’il en existe;

e. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement;

o r d o n n e la restitution du téléphone portable saisi suivant procès-verbal de perquisition et de saisie numéro

21028 du 12 octobre 2010 ainsi que d’un livret intime saisi suivant procès-verbal numéro 11026-1 du 27 octobre

2010 à son légitime propriétaire.

o r d o n n e la confiscation du laptop Fujitsu et du lot de CD/DVD saisis suivant procès-verbal

numéro 11026-1 du 27 octobre 2010;

AU CIVIL

Partie civile de PC1) contre P1).

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétente pour en connaître,

d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme,

la d i t fondée et justifiée à titre de réparation du dommage moral pour le montant de cinq mille (5.000) euros,

partant c o n d a m n e P1) à payer à PC1). la somme cinq mille (5.000) euros avec les intérêts légaux à partir

de la demande en justice, le 19 mai 2011, jusqu'à solde,

c o n d a m n e P1) aux frais de cette demande civile;

Partie civile de PC3) contre P1).

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétente pour en connaître,

d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme,

la d i t fondée et justifiée à titre de réparation du dommage moral pour le montant de mille cinq cents (1.500)

euros,

partant c o n d a m n e P1) à payer à PC3) la somme mille cinq cents (1.500) euros avec les intérêts légaux à

partir de la demande en justice, le 19 mai 2011, jusqu'à solde,

c o n d a m n e P1) aux frais de cette demande civile;

Partie civile de PC2) contre P1).

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétente pour en connaître,

d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme,

la d i t fondée et justifiée à titre de réparation du dommage moral pour le montant de mille cinq cents (1.500)

euros,

partant c o n d a m n e P1) à payer à PC2) la somme de mille cinq cents (1.500 ) euros avec les intérêts légaux

à partir de la demande en justice, le 19 mai 2011, jusqu'à solde,

c o n d a m n e P1) aux frais de cette demande civile;

Par application des articles 11, 14, 15, 16, 44, 60, 65, 66, 372, 374, 378, 384, 386, 461 et 463 du Code pénal; des

articles 8 et 9 de la loi du 19 février 1973 ; 3, 154, 155, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code

d'instruction criminelle, qui furent désignés à l'audience par Madame la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Nathalie JUNG, vice-présidente, Christina LAPLUME, juge, et Isabelle JUNG, juge, et

prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg par Madame la vice-présidente, en

présence de Dominique PETERS, premier substitut du Procureur d'Etat, et de Pierre SCHMIT, greffier assumé,

qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du Centre Pénitentiaire de Schrassig

le 7 juillet 2011 au pénal et au civil par le prévenu et défendeur au civil et au

greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 18 juillet 2011 par le

représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 7 novembre 2011, les parties furent

requises de comparaître à l’audience publique du 16 décembre 2011 devant la

Cour d'appel de Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, pour y entendre

statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience le prévenu et défendeur au civil fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

Les demandeurs au civil bien que régulièrement convoqués ne furent ni

présents ni représentés.

Maître Pierre GOERENS, avocat à la Cour, développa plus amplement les

moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil.

Madame le premier avocat général Jeanne GUILLAUME, assumant les

fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 24 janvier 2012, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 7 juillet 2011 au greffe du centre pénitentiaire de

Luxembourg, P1) a relevé appel au pénal et au civil d’un jugement

contradictoirement rendu le 21 juin 2011 par le tribunal correctionnel de

Luxembourg et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux

qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 18 juillet 2011 au greffe du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg, le procureur d’Etat a également relevé appel au pénal dudit

jugement dans les formes prévues à l’article 203, alinéa 5 du Code d’instruction

criminelle.

Les appels ayant été relevés dans les formes et délai de la loi, ils sont à

déclarer recevables.

Les parties demanderesses au civil PC1)., PC2) et PC3), bien que

régulièrement citées conformément aux dispositions de l’article 386 du code

d’instruction criminelle, n’ont pas comparu à l’audience, ni en personne, ni par

mandataire, de sorte qu’il y a lieu de procéder par défaut à leur encontre.

Par le jugement attaqué, P1) a été condamné à une peine d’emprisonnement

de 5 ans, dont 1 an avec sursis probatoire, du chef d’infractions à la loi modifiée

du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie commises à l’égard de PC1)., née le (...), d’attentats

à la pudeur commis sur la même personne et de détention d’images à caractère

pornographique impliquant la même mineure PC1). Par le même jugement, le

prévenu a encore été condamné du chef de vol simple.

Le prévenu ne conteste pas les infractions retenues à sa charge par les

premiers juges. Il explique que, lorsqu’il a commencé une relation amoureuse

avec PC1)., il n’avait pas réalisé que celle-ci était trop jeune. Il affirme qu’il avait

arrêté la consommation d’héroïne à cause d’elle, mais qu’il était ensuite

retombé dans la drogue, entraînant sa copine avec lui, ce qu’il se reproche

aujourd’hui. Il précise qu’il est en prison depuis 15 mois, qu’il y a participé à un

programme de prise en charge des toxicomanes et qu’il a eu longuement le

temps de réfléchir sur ses actes qu’il regrette. Il entend s’excuser auprès de la

victime et de la famille de celle-ci. Il déclare accepter le premier jugement quant

aux montants alloués aux demandeurs au civil et demande acte qu’il se désiste

de son appel au civil.

Le mandataire du prévenu précise que les faits ne sont pas contestés et que

l’appel porte sur la peine d’emprisonnement qui a été prononcée en première

instance que la défense demande à voir assortir d’un sursis probatoire plus

important. Le mandataire du prévenu souligne que, s’il est vrai que P1) a fait

des injections d’héroïne à PC1)., c’était toujours à la demande et avec le

consentement de celle-ci. Il relève également que c’est le prévenu lui-même qui

a appelé l’ambulance, lorsqu’il a constaté, après la dernière injection, que PC1).

avait perdu connaissance et qu’il a pris soin de sa copine jusqu’à l’arrivée des

secours, qu’il a collaboré tout au long de la procédure et a fait preuve d’un

repentir sincère. Il fait valoir que le prévenu a pris conscience de ses erreurs et

a entamé sa resocialisation en prison en effectuant un traitement de substitution

par méthadone, en participant au programme « TOX » en milieu pénitentiaire et

en travaillant régulièrement à la cuisine. Il bénéficierait du soutien de sa famille

qui serait prête à l’accueillir en cas de libération.

Le représentant du ministère public requiert la confirmation de la décision

attaquée tant pour ce qui est des infractions retenues que pour ce qui est des

peines. Il insiste sur la gravité des faits, en soulignant que le prévenu a profité

du jeune âge de PC1)., mineure au caractère problématique et instable, ainsi

que de sa position dominante vis-à-vis de celle-ci afin de la rendre dépendante

de lui et de pouvoir, ainsi, assouvir ses besoins sexuels. Il ne s’oppose

néanmoins pas à voir assortir la peine privative de liberté de 5 ans d’un sursis

probatoire plus important.

Au pénal

C’est tout d’abord à bon droit que les premiers juges, dans l’intérêt d’une bonne

administration de la justice, ont procédé à la jonction des poursuites introduites

sous les notices 22175/10/CD et 20040/10/CD pour y statuer par un seul et

même jugement.

Les faits ont été correctement décrits dans le jugement entrepris et la Cour se

rapporte à cet exposé, les débats devant elle n’ayant pas apporté d’éléments

nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen du tribunal

correctionnel.

C’est à bon droit, sur base des éléments du dossier répressif, ensemble les

aveux circonstanciés du prévenu, que celui-ci a été retenu dans les liens des

préventions d’infraction à article 8.1.b, 8.1.c et 8.1.d de la loi modifiée du 19

février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie, avec la circonstance aggravante que les faits ont été

commis à l’égard de la mineure PC1)., âgée de 15 ans au moment des faits,

par le fait d’avoir facilité, à plusieurs reprises, à celle-ci l’usage d’héroïne en

achetant la drogue et en la lui injectant.

La Cour souligne, dans ce contexte, que le 13 septembre 2010, après une

injection d’héroïne qui lui avait été faite par P1), PC1) a été victime d’une

overdose et a perdu connaissance. Ce n’est que grâce à l’intervention rapide

des secours, appelés sur les lieux par le prévenu, que la vie de la jeune victime

a pu être sauvée. Il résulte en effet des dépositions du témoin DOC1), médecin

de garde auprès du SAMU, entendu par les agents verbalisants, qu’à l’arrivée

des secours, PC1). se trouvait dans un état critique avec danger de mort, de

sorte qu’il lui administra un antidote sur quoi la jeune fille recommençait à

respirer normalement.

C’est encore à juste titre et pour des motifs, tant en fait qu’en droit, que la Cour

adopte, que P1) a été condamné du chef d’attentats à la pudeur sur la

personne de PC1). avec laquelle le prévenu entretenait une liaison amoureuse

avec des rapports sexuels réguliers qui, bien que consentis par la jeune fille,

constituaient, en raison du jeune âge de la victime, des actes impudiques et

immoraux de nature à offenser tant la pudeur individuelle de la victime que la

pudeur générale de la communauté.

C’est encore à bon droit que le prévenu a été retenu dans les liens de la

prévention d’infraction à l’article 372 alinéa 1er du Code pénal, dans sa teneur

d’avant la loi du 16 juillet 2011 portant 1. approbation a) de la Convention du

conseil de l’Europe pour la protection des enfants contre l’exploitation et les

abus sexuels ouverte à la signature à Lanzarote les 25-26 octobre 2007, b) du

Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies relative aux droits de

l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la

pornographie mettant en scène des enfants, 2. modification de certains articles

du Code pénal et du Code d’instruction criminelle, sur base de l’article 2, alinéa

2 du Code pénal, le nouvel article 372, 3° du Code pénal, prévoyant, de par

l’amende obligatoire y prévue, une peine plus forte.

C’est de même à bon escient, par une motivation que la Cour fait sienne, que le

prévenu a été condamné pour infraction à l’article 384 du code pénal en rapport

avec la détention de photographies à caractère pornographique impliquant et

représentant la mineure PC1). Pour cette prévention, il y a également lieu de

retenir les pénalités prévues par l’article 384 du Code pénal, d’avant la

modification par la loi précitée du 16 juillet 2011, au regard des dispositions de

l’article 2, alinéa 2 du Code pénal.

S’agissant de la prévention retenue sous II (notice 22174/10/CD) à charge du

prévenu le libellé est à préciser quant aux circonstances de temps, ainsi qu’il

sera dit au dispositif du présent arrêt.

P1) a finalement été retenu à bon droit dans les liens de la prévention de vol

simple pour avoir frauduleusement soustrait au magasin SOC1), dans l’enceinte

(...) de (…), une paire de lunettes solaires et un livre de poche, prévention

établie par le procès-verbal dressé en cause et les propres aveux du prévenu.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées.

Les confiscations et restitutions prononcées par la première juridiction l’ont été

à juste titre.

Les peines d’emprisonnement et d’amende prononcées en première instance

sont légales et adaptées à la gravité des faits, partant à confirmer. La Cour

partage, dans ce contexte, l’appréciation des premiers juges, quant à la gravité

objective des faits, dans la mesure où P1) a profité de la naïveté et de

l’instabilité de sa jeune victime, de même que des sentiments que celle-ci

éprouvait pour lui, pour l’entraîner dans ses perversions sexuelles et dans le

milieu toxicomane, ce qui a failli être fatal pour elle. La Cour retient cependant

également le fait que, si le prévenu est responsable de la surdose d’héroïne de

PC1). pour lui avoir fait l’injection, il a cependant eu la bonne réaction d’appeler

les secours dès qu’il s’est rendu compte de son malaise, ce qui a sauvé la vie

de la victime. En outre, au vu des efforts de resocialisation effectués en prison

par P1), ainsi que de son repentir, qui a paru sincère, la Cour estime, par

réformation de la première décision, qu’il y a lieu de faire bénéficier le prévenu

d’un sursis probatoire à l’exécution de 2 ans de la peine d’emprisonnement de 5

ans prononcée par les premiers juges.

La première décision est encore à confirmer en ce qu’elle a prononcé, par

application des dispositions de l’article 378, alinéa 3 du code pénal, contre le

prévenu, une interdiction des droits de vote, d’élection et d’éligibilité pour une

durée de 5 ans.

Le jugement entrepris a prononcé, en outre, contre P1), l’interdiction à vie des

droits énumérés à l’article 11, sub 1, 3, 4, 5 et 7 du code pénal, ceci en

application de l’article 378, alinéa 1er du même code.

Si, en vertu de ladite disposition légale, la condamnation à l’interdiction des

droits y mentionnés est obligatoire en cas de condamnation pour une des

infractions visées audit chapitre, l’article 378 n’indique pas la durée pour

laquelle ces interdictions sont prononcées.

Il résulte de la combinaison des articles 378 et 24 du code pénal qu’en cas de

condamnation à une peine correctionnelle, l’exercice des droits énumérés à

l’article 11 peut être interdit pour un terme de cinq à dix ans.

Le jugement entrepris, en prononçant une interdiction à vie de ces droits, est

partant à annuler pour avoir prononcé une interdiction illégale. L’affaire étant en

état, il y a lieu de procéder par évocation conformément à l‘article 215 du code

d’instruction criminelle et de prononcer, contre le prévenu, pour la durée de cinq

(5) ans, l’interdiction des droits énumérés à l'article 11, sub 1, 3, 4, 5 et 7 du

Code pénal.

Au civil

A l’audience de la Cour d’appel du 16 décembre 2011, le défendeur au civil P1)

a déclaré accepter le premier jugement quant à ses dispositions civiles et se

désister de son appel au civil.

Les demandeurs au civil PC1)., PC2) et PC3), bien que régulièrement

convoqués à l’audience du 16 décembre 2011, n’ont pas comparu, ni en

personne, ni par mandataire.

Si la situation idéale, en matière de désistement, est acquise, lorsque le

prévenu déclare vouloir se désister de son appel tant au pénal qu’au civil, qu’il

fait cette déclaration à l’audience en présence de la partie adverse au civil – et

nécessairement en présence du ministère public – et que la partie adverse

déclare vouloir accepter ce désistement (Précis d’instruction criminelle, Roger

Thiry, tome 2, n°612, p. 348), toujours est-il que la validité du désistement

d’appel ne saurait être subordonnée à l’acceptation de l’intimé que dans

l’hypothèse ou l’intimé a un intérêt légitime à le refuser.

En l’espèce, dans la mesure où les demandeurs au civil PC1)., PC2) et PC3)

n’ont pas relevé appel et en vertu du principe selon lequel la situation, tant au

pénal qu’au civil, du prévenu ne peut être aggravée sur son seul appel,

l’absence des demandeurs au civil ne saurait constituer une opposition au

désistement.

Le désistement étant régulier, il y a lieu d’en donner acte au défendeur au civil

et de le décréter.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement à l’égard du prévenu et défendeur au civil, entendu

en ses explications, moyens et conclusions et par défaut à l’égard des

demandeurs au civil, le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

déclare les appels recevables;

donne acte au défendeur au civil P1) qu’il se désiste de son appel au civil;

dit ce désistement régulier, partant le décrète;

laisse les frais des demandeurs au civil en instance d’appel à charge du

défendeur au civil P1);

dit l’appel au pénal du prévenu P1) et du ministère public partiellement fondés;

précise les circonstances de temps dans lesquelles l’infraction retenue sous II

(notice 22174/10/CD) à charge du prévenu a été commise, comme s’étalant

« entre février 2010 et le 13 septembre 2010 »;

annule le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé contre P1) une interdiction

à vie des droits énumérés à l’article 11, sub 1, 3, 4, 5 et 7 du code pénal;

évoquant et statuant à nouveau :

prononce contre P1) l'interdiction pour la durée de cinq (5) ans des droits

énumérés à l'article 11, sub 1, 3, 4, 5 et 7 du Code pénal, à savoir:

a- de remplir des fonctions, emplois et offices publics;

b- de porter aucune décoration;

c- d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de

déposer

en

justice

autrement

que

pour

y

donner

de

simples

renseignements;

d- de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans

un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à

l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du

conseil de famille, s'il en existe;

e- de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement

d'enseignement;

réformant :

dit qu’il sera sursis à l’exécution de deux (2) ans de la peine d’emprisonnement

de cinq (5) ans prononcée en première instance à l’encontre du prévenu P1) du

chef des préventions retenues à sa charge, avec maintien du sursis probatoire

pendant la durée et aux conditions fixées par le premier jugement;

confirme pour le surplus la décision rendue sur l’action publique;

condamne le prévenu P1) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 37,30 €.

Par application des textes de loi cités par les premiers juges en y ajoutant les

articles 2, 24, 31 et 32 du code pénal et 199, 202, 203, 209, 211 et 215 du code

d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,

cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de

Monsieur Nico EDON, président de chambre, Madame Lotty PRUSSEN et

Monsieur Jérôme WALLENDORF, conseillers, qui ont signé le présent arrêt

avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de

chambre, en présence de Monsieur Jeannot NIES, premier avocat général, et

de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.