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CA5-59a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal acquits defendant of carrying a prohibited knife but orders restitution to owner.

Numéro de cause CA5-59a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Court of Appeal acquitted the defendant of carrying a prohibited knife but ordered the confiscated blade returned to its owner. While the criminal conviction was overturned due to the specific nature of the weapon, the civil claims for confiscation were rejected. The court ruled that the defendant must return the item to its legitimate owner despite the acquittal.

Regeste Legislator

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Articles 1 d) de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions; Article 77 du code pénal: Carrying a prohibited knife constitutes a crime, but an acquittal does not preclude the restitution of the weapon to its owner.

Mots-clés

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prohibited weapon carrying knife criminal acquittal confiscation restitution civil appeal Luxembourg law Butterfly knife infraction de stationnement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1 d) de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions
L’article 183-1 du Code d’instruction criminelle prévoit que « toute personne qui se prétend lésée par l’infraction, peut se constituer partie civile à l’audience et demander l’allocation de dommagesintérêts ».
Article 77 du code pénal
La peine d’amende est également légale, en application de l’article 77 du code pénal, et adéquate et partant à confirmer.
Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d'instruction criminelle
article 66 du Code pénal
article 484 du Code pénal
article 528 du Code pénal
articles 60 du Code pénal
article 467 du Code pénal
En vertu de l’article 467 du Code pénal, le vol commis avec effraction est puni de la réclusion de cinq à dix ans.
article 31 du Code pénal
Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent sous la main de justice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 31 du Code pénal.
article 77 du code pénal
La peine d’amende est également légale, en application de l’article 77 du code pénal, et adéquate et partant à confirmer.
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Texte complet

Arrêt N° 59/12 V. du 24 janvier 2012 (Not. 4517/11/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille douze l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

X.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…)

prévenu, défendeur au civil et appelant e n p r é s e n c e d e :

1. PC1.), demeurant à L-(…), (…)

2. PC2.), demeurant à L-(…), (…)

Défaut 3. PC3.), demeurant à L-(…), (…)

parties civiles constituées contre le prévenu et défendeur au civil X.), préqualifié demandeurs au civil __________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 18e chambre correctionnelle, le 16 juin 2011, sous le numéro 2031/11, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu le procès-verbal numéro 30300 du 21 février 2011 établi par la police grand-ducale, circonscription régionale de Luxembourg, C.I. Luxembourg.

Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’Instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 683/11 rendue le 30 mars 2011 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant Y.), Z.) et X.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal, par application de circonstances atténuantes, du chef de vols à l’aide d’effraction ainsi que de tentatives de vol à l’aide d’effraction, subsidiairement de destruction volontaire de biens mobiliers commis en bande, plus subsidiairement de destruction volontaire de biens mobiliers.

La chambre du conseil renvoie encore Y.) et X.) devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du chef de recel.

Y.), Z.) et X.) sont finalement renvoyé du chef d’infraction à l’article 7 B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ainsi que du chef d’infractions à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.

Vu la citation à prévenus du 7 avril 2011 (Not. 4517/11/CD) régulièrement notifiée à Y.), Z.) et X.).

Au Pénal

Quant aux faits

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et de l’instruction à l’audience peuvent

se résumer comme suit :

Le 21 février 2011, vers 02.58 heures, la police est informée que plusieurs véhicules ont été endommagés sur un parking, rue RUE1.), à LIEU1.).

Le témoin T1.) déclare aux policiers qu’elle a vu trois jeunes hommes passer devant son caférestaurant « CAFE1.) » sis 7, rue RUE1.) en direction du parking se trouvant à la fin de la rue. Environ un quart d’heure plus tard, les trois jeunes sont repassés devant son café et elle a pu constater que l’un d’eux renait derrière son dos une brique dans les mains. Elle s’est alors rendue sur le premier parking où elle n’a rien remarqué de suspect. Ce n’est que sur le deuxième parking qu’elle a constaté que la vitre d’un véhicule de la marque FORD avait été fracassée.

Les policiers constatent sur le deuxième parking de la rue RUE1.) que 5 voitures avaient la vitre côté passager fracassée et trouvent par terre, à la sortie du parking, dans l’herbe, un chargeur de la marque Silvercrest.

La police lance des recherches dans le quartier LIEU2.), le témoin T1.) ayant précisé que les trois suspects s’étaient dirigés vers LIEU2.).

La police retrouvera les trois suspects, cachés, dans les environs de la RUE4.), à hauteur de l’allée (…).

Le témoin T1.) reconnaît au commissariat de police deux des trois hommes comme les suspects qui s’étaient éloignés du parking RUE1.). Concernant le troisième homme, elle n’est pas sûre.

Les trois hommes seront identifiés comme étant Y.), Z.) et X.).

Le témoin T1.) déclare à la Police qu’Y.) avait en main la brique au moment de passer son café. Elle reconnaît X.) à ses habits.

Lors de la fouille corporelle, les agents saisissent sur la personne de X.) un GPS de la marque TOMTOM avec l’inscription « (..) », dix CD et un couteau avec cran d’arrêt.

Sur la personne d’Y.), les policiers saisissent un câble avec l’inscription POWERPOD ainsi qu’un couteau modèle BUTTERFLY.

Sur la personne de Z.), les policiers saisissent un couteau avec cran d’arrêt.

L’enquête de police révèle que le GPS de la marque TOMTOM avec l’inscription « (..) » et les dix CD trouvés sur la personne de X.) ont été volés dans le véhicule LANCIA Y et que le câble avec l’inscription POWERPOD saisi sur Y.) a été volé dans le véhicule TOYOTA Yaris.

Ces deux véhicules étaient garés sur le parking RUE1.) et avaient la vitre côté passager fracassée.

Interrogé par la police, Y.), Z.) et X.) contestent avoir sur le parking RUE1.) commis des vols avec effraction ou même d’avoir endommagé un quelconque véhicule.

Y.) déclare qu’il aurait trouvé par hasard le câble avec l’inscription POWERPOD par terre dans la rue (...).

Les trois déclarent qu’ils se sont cachés à l’arrivée de la police parce qu’ils avaient fumé ensemble un joint.

Le 21 février 2011, vers 6.25 heures, la police est informée que d’autres véhicules ont été endommagés sur les parkings dans la rue RUE2.) et la rue RUE3.), à LIEU1.).

L’enquête révèle que dans la voiture SUZUKI Swift, appartenant à B.), garée sur le parking RUE2.), un GPS de la marque TOMTOM modèle Scott a été volé.

Dans la voiture SUZUKI Wagon R, appartenant à PC1.), garée sur le parking RUE3.), deux paires de lunettes de soleil de la marque KENZO et CACHAREL ainsi que 4 à 5 CD ont été volés et dans le véhicule RENAULT Mégane, appartenant à A.), également garé sur le parking RUE3.), un autoradio de la marque SONY avait été volé.

L’autoradio de la marque SONY fut retrouvé par la police par terre à côté du parking, rue RUE3.).

L’enquête de police révèle que dans la nuit du 20 au 21 février 2011, trois séries d’infractions de vols avec effraction, tentatives de vol avec effraction, respectivement de destruction de biens mobiliers, ont eu lieu dans le quartier de LIEU1.), à savoir au RUE1.), dans la rue RUE2.) et dans la rue RUE3.).

Interrogé par le Juge d’instruction, X.) déclare que ce serait Z.) qui lui aurait donné le GPS de la marque TOMTOM ainsi que les CD saisis sur sa personne.

Il déclare qu’il n’est pas passé avec Y.) et Z.) devant le café « CAFE1.) » pour se rendre au parking RUE1.).

Il déclare qu’Y.) et Z.) seraient venu le chercher à son domicile, rue RUE3.), vers 02.00 heures, et que Z.) lui aurait remis le GPS et les CDS en lui demandant de le garder pour lui dans sa veste. Il ne lui aurait pas posé de questions quant à la provenance de ces objets. Par après, ils se seraient rendus ensemble à LIEU2.) pour boire un verre.

Y.) conteste devant le Juge d’instruction avoir commis les infractions de vol avec effraction, de tentatives de vol avec effraction, de destruction de biens mobiliers d’autrui ou de recel qui lui sont reprochées.

Il conteste être passé devant le café « CAFE1.) » avec une brique à la main et il explique qu’il a trouvé le câble POWERPOD par hasard sur un chantier dans la rue de la (...).

Y.) déclare encore qu’il ignore de qui X.) a reçu le GPS de la marque TOMTOM et les CD saisis sur sa personne.

Z.) déclare au Juge d’instruction qu’il a rencontré Y.) et X.) vers minuit au LIEU1.) et qu’ils sont passés tous les trois devant le café « CAFE1.) ». Il n’aurait pas vu qu’Y.) tenait derrière son dos une brique.

Il déclare qu’ils se sont rendus en direction du parking RUE1.) mais qu’il serait resté en retrait parce qu’il devait vomir.

Z.) conteste avoir commis des vols avec effraction, des tentatives de vol avec effraction ou des destructions de biens mobiliers.

Il déclare ignorer d’où proviennent les objets saisis sur Y.) et X.).

A l’audience du 19 mai 2011, Z.) maintient ses déclarations faites auprès du Juge d’instruction sauf qu’il précise qu’il s’est rendu vers 20.00 heures au domicile de X.) où ils ont consommé ensemble de l’alcool.

Il maintient qu’ils se sont rendus en direction du parking RUE1.) mais il déclare ignorer ce qui s’est passé sur le parking parce qu’il était resté à quelques mètres sur un autre parking pour vomir.

Le prévenu est en aveu pour les infractions de détention d’une arme prohibée et de consommation de marihuana.

X.) maintient également ses déclarations faites auprès du Juge d’instruction et conteste avoir participé d’une quelconque manière aux infractions de vol avec effraction, de tentatives de vol avec effraction, de destruction de biens mobiliers ou de recel qui lui sont reprochées.

Il maintient qu’Y.) et Z.) sont venus le chercher à la maison vers 02.00 heures et que Z.) lui a remis à ce moment le GPS de la marque TOMTOM et les CD saisis sur sa personne.

X.) avoue cependant, contrairement à ses déclarations antérieures, qu’il est passé avec Y.) et Z.) devant le café « CAFE1.) ».

Il déclare qu’il n’est cependant pas allé avec Y.) sur le parking RUE1.) mais qu’il était à ce moment au téléphone et qu’il ignore donc ce qui s’est passé sur le parking.

X.) est en aveu pour les infractions de détention d’une arme prohibée et de consommation de marihuana.

Y.) revient à l’audience du 19 mai 2011 sur ses déclarations antérieures en ce sens qu’il avoue qu’il s’est rendu avec X.) et Z.) sur le parking RUE1.) et que quelques vitres de véhicule ont été cassés sur le parking RUE1.).

Il ne se souvient cependant plus avec quoi les vitres ont été cassées, ni qui de eux trois était présent à ce moment sur le parking.

Il se rappelle que Z.) se sentait mal à un certain moment.

Concernant le câble avec l’inscription POWERPOD saisi sur sa personne, Y.) déclare qu’il se pourrait qu’il l’ait pris dans un des véhicules sur le parking RUE1.).

Y.) reconnaît avoir détenu une arme prohibée mais il conteste avoir fumé un joint dans la nuit du 21 février 2011.

Les trois prévenus contestent à l’audience avoir été dans la nuit du 20 au 21 février 2011 sur les parkings rue RUE2.) et rue RUE3.).

Quant au fond

I. infractions commises rue RUE1.)

Le Parquet reproche sub I. à Y.), Z.) et X.), d’avoir, comme auteur, coauteur ou complice, le 21 février 2011, vers 02.40 heures, à LIEU1.), RUE1.), commis des vols avec effraction et subsidiairement, à Y.) et X.), des recels.

Le Parquet reproche encore sub I. à Y.), Z.) et X.) des tentatives de vol avec effraction, subsidiairement, des destructions volontaires de biens mobiliers commis en bande, et plus subsidiairement des destructions volontaires de biens mobiliers.

Le Parquet reproche finalement à Y.), Z.) et X.), d’avoir, comme auteur, coauteur ou complice, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, commis en bande des destructions volontaires de biens mobiliers, subsidiairement des destructions volontaires de biens mobiliers.

Z.) et X.) contestent avoir commis la moindre des infractions leur reprochées sub I..

Y.) est en aveu d’avoir cassé certaines fenêtres de véhicules stationnés sur le parking RUE1.).

Il ressort du dossier répressif que les policiers ont pu constater sur le parking RUE1.) que

- le véhicule LANCIA Y appartenant à D.), - le véhicule TOYOTA Yaris appartenant à E.) - le véhicule FORD Ka appartenant à F.), - le véhicule HYUNDAI I10 appartenant à G.), et - le véhicule FORD Mondeo appartenant à PC3.), avaient tous la vitre côté passager cassée.

Le véhicule FORD Ka, appartenant à F.), avait par ailleurs la poignée de la porte avant côté passager arraché, le tableau de bord avait était endommagé ainsi que le rétroviseur côté conducteur.

L’enquête de police a révélé que dans la voiture LANCIA Y ont été volé un GPS de la marque TOMTOM avec l’inscription « (..) » ainsi que dix CD, appartenant à H.) et que dans la voiture TOYOTA Yaris a été volé un chargeur blanc pour I-Pod avec l’inscription POWERPOD appartenant à E.).

Le Tribunal constate que les trois prévenus reconnaissent qu’ils se trouvaient dans la nuit du 21 février 2011 sur le parking RUE1.) ou du moins dans ses alentours.

Le témoin T1.) déclare à l’audience, sous la foi du serment, qu’elle a vu trois hommes passer devant son café « CAFE1.) » sis rue RUE1.) en direction des parking se situant à la fin de la rue RUE1.) et qu’elle les a vu revenir un quart d’heure plus tard.

Le témoin reconnaît le jour des faits auprès de la police Y.) et Z.) comme étant deux de ces hommes.

Le témoin T1.) a également déclaré à l’audience qu’elle a vu au retour des trois hommes qu’Y.) tenait derrière son dos une brique et que les trois se retournaient constamment pour regarder en direction de la rue RUE1.).

Le Tribunal constate que la police a saisi sur Y.) et X.) les objets volés dans les véhicules LANCIA Y et TOYOTA Yaris.

Le Tribunal constate encore que les trois prévenus ont nié le jour de leur arrestation avoir été ensemble dans les alentours du parking RUE1.) pour revenir ensuite à l’audience sur leurs déclarations.

Z.) et de X.) admettent avoir été dans les alentours du parking RUE1.).

Z.) explique qu’il aurait été sur un autre parking en train de vomir et X.) déclare qu’il aurait été en train

de téléphoner dans la rue RUE1.).

Y.) déclare cependant à l’audience qu’ « ils » ont fracturé des vitres de véhicules sur le parking RUE1.) sans pour autant se souvenir qui se trouvait à ce moment là avec lui sur le parking.

Y.) avoue encore à l’audience qu’il se peut qu’il ait pris le chargeur blanc pour I-Pod avec l’inscription POWERPOD dans un des véhicules endommagés.

Le Tribunal relève que le Code d'instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme son intime conviction librement, sans être tenu par telle preuve plutôt que telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de Procédure pénale, p.764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.belge, 31.12.1985, I, 549).

Au vu des déclarations sous la foi du serment du témoin T1.) ainsi qu’au vu des aveux partiels d’Y.), le Tribunal a acquis l’intime conviction que tant Y.) que Z.) et X.) se trouvaient tous les trois sur le parking RUE1.).

Aux termes de l'article 66 du Code pénal est coauteur d'un délit celui qui, par un fait quelconque, aura prêté pour l'exécution une aide telle que, sans son assistance, le délit n'eût pu être commis; la loi n'a pu entrer dans tous les détails de la matière, n'ayant pas les moyens de distinguer toutes les nuances de la participation criminelle à la conscience éclairée des cours et tribunaux (HAUS, Principes généraux du Droit pénal, no 514).

Le Tribunal retient qu’Y.) avoue qu’ « ils » ont endommagé les véhicules sur le parking RUE1.).

Même à supposer que Z.) et X.) n’aient pas matériellement participé aux infractions, toujours est-il qu’ils étaient présents et le Tribunal est convaincu qu’ils savaient pertinemment ce qui se passait.

A cela s’ajoute que X.) était en possession, lors de son arrestation, d’objets volés dans un des véhicules stationnés sur le parking RUE1.).

Le Tribunal n’entend accorder aucun crédit aux déclarations de X.) sur la manière dont il est entré en possession du GPS de la marque TOMTOM avec l’inscription « (..) » ainsi que des dix CD.

Donc, la seule abstention de Z.) et X.) d'intervenir à l'égard d’Y.) doit revêtir, en raison des circonstances susmentionnées qui l'accompagnaient, le caractère d'une approbation et d'un stimulant au point qu'elle doit être qualifiée d'acte positif d'aide et d'assistance prêtée à l'auteur de l'infraction (CONSTANT, Manuel de Droit Pénal, no 255).

Le Tribunal constate encore que les cinq véhicules endommagés sur le parking RUE1.) avaient la vitre côté passager fracassé et que dans deux de ces véhicules des objets ont été volés.

Le Tribunal en déduit que l’intention des trois prévenus étaient de voler des objets ou du moins de tenter de voler des objets dans les véhicules garés sur le parking RUE1.).

En l’espèce, tous les éléments précités constituent un faisceau d’indices graves, précis et concordants qui entraînent la conviction du Tribunal qu’Y.), Z.) et X.) ont commis ensemble, en tant que coauteurs, les vols et tentatives de vol leur reprochées sub 1) à 4) et 6).

Le Parquet reproche aux prévenus d’avoir commis ces vols et des tentatives de vols avec effraction.

L’article 484 du Code pénal précise que l'effraction consiste à forcer, rompre, dégrader, démolir ou enlever toute espèce de clôture extérieure ou intérieure d'une maison, édifice, construction quelconque ou de ses dépendances, d'un bateau, d'un wagon, d'une voiture; à forcer des armoires ou des meubles fermés, destinés à rester en place et à protéger les effets qu'ils renferment.

Il ressort du dossier répressif que ces vols et tentatives de vols ont à chaque fois été commis en forçant l’accès aux véhicules en fracassant la vitre côté passager.

En l’espèce, en ouvrant avec violence des véhicules et en les dégradant lors de cette démarche, les prévenus ont forcé et dégradé une clôture extérieure d’un véhicule ; il y a donc eu effraction.

La qualification de vol avec effraction et de tentative de vol avec effraction doit donc être retenue à charge d’Y.), Z.) et X.).

Concernant l’infraction libellée sub 5), à savoir la destruction volontaires de biens mobiliers commis en bande subsidiairement commis seul, le Tribunal relève qu’il ressort à suffisance du procès-verbal numéro 30300 précité que le véhicule FORD Ka, appartenant à F.), a été endommagé à la poignée côté passager, au tableau de bord et au rétroviseur côté conducteur.

Tel que développé antérieurement, le Tribunal est convaincu qu’Y.), Z.) et X.) ont commis ensemble les infractions sur le parking RUE1.), dont notamment les dégradations au véhicule FORD Ka.

Le Tribunal retient que les endommagements au véhicule FORD Ka appartenant à F.) n’ont pas été

faits dans le but de commettre un vol mais constituent de simples dégradations de biens mobiliers.

Maître Louis TINTI, mandataire de X.), plaide que pour autant que l’infraction de destruction volontaire de biens mobiliers devait être retenue, la circonstance aggravante d’avoir agi en réunion ou en bande ne serait cependant pas donnée.

Donne lieu à une aggravation des peines prévues pour les destructions, dégradations et détériorations de droit commun le fait que l'infraction ait été commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice (Jurisclasseur, Droit pénal, articles 322-1 à 322-4-1, Fasc. Unique : Destructions, dégradations et detériorations ne présentant pas de danger pour les personnes).

Tel que retenu antérieurement, le Tribunal est convaincu qu’Y.), Z.) et X.) ont agi ensemble en tant que coauteurs.

La circonstance aggravante d’avoir agi en réunion ou en bande est partant à retenir dans leur chef.

La réunion est un rassemblement fortuit et purement accidentel, formé sous l’impulsion d’une cause instantanée, tandis que la bande se caractérise davantage par son organisation : « elle suppose un chef qui la dirige, une certaine discipline, un concert, un but » (Les infractions contre les biens, Collection de Droit Pénal, Larcier, p.732).

Le Tribunal retient qu’en l’espèce les trois prévenus se sont rassemblés de manière fortuite et non organisée, de sorte qu’il y a lieu de retenir qu’ils ont agi en réunion.

Y.), Z.) et X.) sont partant à retenir également dans les liens de l’infraction libellée sub I. 5) principalement.

II. infractions commises rue RUE2.)

Le Parquet reproche sub II. à Y.), Z.) et X.), d’avoir, comme auteur, coauteur ou complice, du 20 février 2011, à 12.00 heures au 21 février 2011, à 3.45 heures, à LIEU1.), rue RUE2.), commis un vol avec effraction, plusieurs tentatives de vol avec effraction, subsidiairement des destructions volontaires de biens mobiliers commis en bande, et plus subsidiairement des destructions volontaires de biens mobiliers ainsi que d’avoir commis des destructions volontaires de biens mobiliers commis en bande, subsidiairement des destructions volontaires de biens mobiliers.

A l’audience du 19 mai 2011, Y.), Z.) et X.) contestent avoir commis ces infractions dans la rue RUE2.).

Le Parquet requiert à l’audience la condamnation des trois prévenus de ces chefs au motif que les infractions auraient été commises la même nuit et dans le même quartier que celles libellées sub I..

Force est cependant de constater qu’aucun élément objectif du dossier répressif ne relie les trois prévenus à une quelconque infraction commise dans la rue RUE2.).

Le Tribunal constate que ni l’objet volé dans le véhicule de la marque SUZUKI Swift sur le parking de la rue RUE2.) n’a été retrouvé sur les trois prévenus, ni les empreintes digitales des prévenus n’ont été retrouvés sur place, ni aucun autre élément de preuve n’a été trouvé sur les lieux permettant d’établir à l’exclusion de tout doute que Y.), Z.) et X.) sont les auteurs de ces infractions.

Le fait que le vol, les tentatives de vol respectivement les destructions volontaires de biens mobiliers ont eu lieu dans le même quartier, probablement pendant la même nuit, n’emporte pas la conviction du Tribunal alors qu’il ressort de l’instruction à l’audience que le quartier est réputé pour ce genre d’infractions.

A défaut de preuve, le Tribunal décide d’acquitter Y.), Z.) et X.) de toutes les infractions libellées sub II..

III. infraction commise rue RUE3.)

Le Parquet reproche sub III. à Y.), Z.) et X.), d’avoir, comme auteur, coauteur ou complice, dans la nuit du 20 février 2011 au 21 février 2011, entre 19.00 heures et 3.45 heures, à LIEU1.), rue RUE3.), commis un vol avec effraction au préjudice de PC1.) en soustrayant frauduleusement de son véhicule de la marque SUZUKI Wagon R deux paires de lunettes de soleil de la marque KENZO et CACHAREL ainsi que 4 à 5 CD, avec la circonstance que le vol a été commis en fracassant la vitre du côté passager.

A l’audience, les trois prévenus contestent également cette infraction et déclarent ne pas être allé sur le parking RUE3.).

Le Parquet déduit la culpabilité des trois prévenus du fait que l’infraction a été commise dans la même nuit et dans le même quartier que les autres infractions reprochées aux trois prévenus sur le parking RUE1.).

Tel que développé antérieurement, aucun élément objectif du dossier répressif ne permet d’établir à l’exclusion de doute qu’Y.), Z.) et X.) sont les auteurs de cette infraction.

Le Tribunal décide partant d’acquitter Y.), Z.) et X.) de la prévention libellée sub III..

IV. infraction contre la loi modifiée du 19 février 1973

Le Parquet reproche sub IV. à Y.), Z.) et X.), d’avoir, comme auteur, coauteur ou complice, le 21 février 2011, vers 3.00 heures, à LIEU2.), RUE4.), à hauteur de l’allée (…), contrevenu à l’article 7. B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, en consommant un joint de marihuana.

A l’audience, Y.) conteste avoir le 21 février 2011, au moment de son arrestation, fumé un joint avec Z.) et X.).

Z.) et X.) avouent en revanche l’infraction qui leur est reprochée sub IV.

A l’audience du 19 mai 2011, le témoin Steve BIRASCHI, 1er Inspecteur, déclare qu’au moment de leur arrestation, les prévenus n’avaient pas de marihuana sur eux et n’étaient pas non plus en train de fumer un joint.

Steve BIRASCHI déclare qu’il n’avait pas l’impression que les trois prévenus avaient consommé de la marihuana mais qu’ils ont fait cette déclaration lors de leur interrogatoire uniquement pour justifier le fait qu’ils s’étaient cachés lors de l’arrivée de la police.

Le représentant du Parquet requiert l’acquittement des trois prévenus du chef de cette infraction au bénéfice du doute.

Au vu des éléments du dossier répressif et au vu des déclarations du témoin Steve BIRASCHI, le Tribunal fait droit à la demande du Parquet et acquitte Y.), Z.) et X.) de cette prévention.

V. infractions à la loi du 15 mars 1983

Le Parquet reproche finalement à Y.), Z.) et X.) d’avoir, comme auteur, le 21 février 2011, entre 4.20 et 4.25 heures, à LIEU2.), RUE4.), à hauteur de l’allée (…), détenu une arme prohibée.

Le Parquet reproche à Y.) d’avoir porté un couteau pliant à la lame fixe, muni d’une garde, d’une longueur de 6,5 cm.

Le Parquet reproche à Z.) d’avoir porté un couteau pliant à la lame fixe, muni d’une garde, d’une longueur de 6,5 cm et d’une largeur de 2,2 cm.

Finalement, le Parquet reproche à X.) d’avoir porté un couteau de type « Butterly ».

Il ressort du procès-verbal numéro 30300 précité que les trois couteaux étaient munis de crans d’arrêt.

A l’audience, les trois prévenus sont en aveu.

Le Tribunal retient que l’infraction de port d’une arme prohibée libellée à charge d’Y.), Z.) et X.) résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et des aveux des trois prévenus.

Y.), Z.) et X.) sont partant à retenir dans les liens de l’infraction à la loi du 15 mars 1983.

Récapitulatif :

Y.), Z.) et X.) sont à acquitter des préventions suivantes :

« comme auteur, coauteur sinon complice,

II. du 20.02.2011 à 12.00 heures au 21.02.2011 à 3.45 heures à LIEU1.), rue RUE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1) a. Principalement : en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal avoir tenté de soustraire frauduleusement des objets appartenant à autrui avec la circonstance que cette tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de C.), né le (…), des objets non autrement déterminés, partant des choses ne leur appartenant pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, en cassant la vitre du côté passager de la voiture de marque HYUNDAI I30 portant les plaques d’immatriculation (…) (L),

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté des auteurs.

b. Subsidiairement : en infraction aux articles 528 et 529 du Code pénal avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui, avec la circonstance que ce fait a été commis en réunion ou en bande,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé la voiture de la voiture de marque HYUNDAI I30 portant les plaques d’immatriculation (…) (L) appartenant à C.) en cassant la vitre du côté passager avec la circonstance que ce fait a été commis en bande.

c. Plus subsidiairement : en infraction à l’article 528 du Code pénal avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui, en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé la voiture de la voiture de marque HYUNDAI I30 portant les plaques d’immatriculation (…) (L) appartenant à C.) en cassant la vitre du côté passager.

2) en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, avoir soustrait frauduleusement des objets appartenant à autrui avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide d’effraction, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de B.), né le (…) un système de navigation de marque TOMTOM, modèle Scott, partant une chose ne leur appartenant pas, avec la circonstance que les prévenus ont commis ce vol en cassant la vitre du côté passager de la voiture SUZUKI Swift, portant le numéro d’immatriculation (…) (L) appartenant à B.).

3) a. Principalement : en infraction aux articles 528 et 529 du Code pénal avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui, avec la circonstance que ce fait a été commis en réunion ou en bande,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé la voiture SUZUKI Swift, portant le numéro d’immatriculation (…) (L) appartenant à B.), né le (…) en cassant l’essuie-glace arrière avec la circonstance que ce fait a été commis en bande.

b. Subsidiairement : en infraction à l’article 528 du Code pénal avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui, en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé la voiture SUZUKI Swift, portant le numéro d’immatriculation (…) (L) appartenant à B.), né le (…) en cassant l’essuie-glace arrière.

4) a. Principalement : en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal, avoir tenté de soustraire frauduleusement des objets appartenant à autrui avec la circonstance que cette tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PC2.), né le (…), des objets non autrement déterminés, partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, en cassant la vitre du côté passager de la voiture Hyundai Atos portant les plaques d’immatriculation (…) (L), appartenant à PC2.),

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté des auteurs.

b. Subsidiairement : en infraction aux articles 528 et 529 du Code pénal avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui, avec la circonstance que ce fait a été commis en réunion ou en bande,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé la voiture Hyundai Atos portant les plaques d’immatriculation (…) (L), appartenant à PC2.), né le (…), en cassant la vitre du côté passager avec la circonstance que ce fait a été commis en bande.

c. Plus subsidiairement : en infraction à l’article 528 du Code pénal avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui, en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé la voiture de la voiture portant les plaques d’immatriculation (…) (L), appartenant à PC2.), né le (…), en cassant la vitre du côté passager.

5) a. Principalement : en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal, avoir tenté de soustraire frauduleusement des objets appartenant à autrui avec la circonstance que cette tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de A.), né le (…), des objets non autrement déterminé, partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, en cassant la vitre du côté passager de la voiture Renault Mégane, immatriculée (…) (L) appartenant à A.), tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté des auteurs.

b. Subsidiairement : en infraction aux articles 528 et 529 du Code pénal avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui, avec la circonstance que ce fait a été commis en réunion ou en bande,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé la voiture Renault Mégane, immatriculée (…) (L), appartenant à A.), né le (…), en cassant la vitre du côté passager avec la circonstance que ce fait a été commis en bande.

c. Plus subsidiairement : en infraction à l’article 528 du Code pénal avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui, en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé la voiture de la voiture Renault Mégane, immatriculée (…) (L), appartenant à A.), née le (…), en cassant la vitre du côté passager.

III. dans la nuit du 20.02.2011 au 21.02.2011 entre 19.00 heures et 3.45 heures à LIEU1.), rue RUE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal avoir soustrait frauduleusement des objets appartenant à autrui avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide d’effraction, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PC1.), née le (…), deux paires de lunettes de soleil des marques KENZO et Cacharel, ainsi que 4 à 5 CD, partant des choses ne leur appartenant pas, avec la circonstance que les prévenus ont commis ce vol en cassant le pare-brise et la vitre du côté passager de la voiture SUZUKI Wagon R portant le numéro d’immatriculation (…) (L) appartenant à PC1.).

IV. le 21.02.2011 vers 3.00 heures à LIEU2.), RUE4.), à hauteur de l’Allée (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 7.B.1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) ou de produits dérivés de la même plante, tels qu’extraits, teintures ou résines, et de les avoir détenus pour leur seul usage personnel,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, fait usage d’une quantité indéterminée de marihuana, sans préjudice quant à la quantité exacte, et d’avoir détenu pour leur seul usage personnel une quantité indéterminée de ce stupéfiant. »

Y.), Z.) et X.) sont convaincus par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif et les déclarations des témoins :

« comme coauteurs ayant commis les infractions ensemble,

I. le 21.02.2011 vers 2.40 heures à LIEU1.), RUE1.), sur un parking public,

1) en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, avoir soustrait frauduleusement des objets appartenant à autrui avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide d’effraction, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de E.), née le (…), un chargeur blanc pour I-Pod, avec l’inscription « Powerpod », partant une chose ne leur appartenant pas, avec la circonstance que les prévenus ont commis ce vol en cassant la vitre du côté passager de la voiture Toyota Yaris, portant le numéro d’immatriculation (…) (L), appartenant à E.).

2) en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, avoir soustrait frauduleusement des objets appartenant à autrui avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide d’effraction, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de H.), né le (…), un système de navigation de la marque TomTom 1, noir, portant l’inscription « (..) » sur la partie avant inférieure, avec pochette noire, ainsi qu’une caisse grise avec une dizaine de CDs, partant des choses ne leur appartenant pas, avec la circonstance que les prévenus ont commis ce vol en cassant la vitre du côté passager de la voiture de la marque Lancia Y, immatriculée (…) (L), appartenant à D.), née le (…).

3) en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal avoir tenté de soustraire frauduleusement des objets appartenant à autrui avec la circonstance que cette tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de G.), née le (…) des objets non autrement déterminés, partant des choses ne leur appartenant pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, en cassant la vitre du côté passager de la voiture Hyundai Modèle i10, de couleur noire, portant les plaques d’immatriculation (…) (L) appartenant à G.), tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de ses auteurs.

4) en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal, avoir tenté de soustraire frauduleusement des objets appartenant à autrui avec la circonstance que cette tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de F.), née le (…), des objets non autrement déterminés, partant des choses ne leur appartenant pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction en cassant la vitre du côté passager, en arrachant la poignée de la porte côté passager et en endommageant le cadran du tableau de bord de la voiture Ford Ka immatriculé (…) (L) appartenant à F.), tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de ses auteurs.

5) en infraction aux articles 528 et 529 du Code pénal, avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui, avec la circonstance que ce fait a été commis en réunion ou en bande,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le rétroviseur du côté conducteur de la voiture de la marque Ford Ka immatriculé (…) (L) appartenant à F.), née le (…), avec la circonstance que ce fait a été commis en réunion.

6) en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal, avoir tenté de soustraire frauduleusement des objets appartenant à autrui avec la circonstance que cette tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PC3.), né le (…) des objets non autrement déterminés, partant des choses ne leur appartenant pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, en cassant la vitre du côté passager de la voiture de la marque FORD Mondeo, immatriculée (…) (D) appartenant à PC3.),

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de ses auteurs. »

Y.) est convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, le 21.02.2011, vers 4.20 heures à LIEU2.), RUE4.), à hauteur de l’Allée (…), en infraction à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, article 1er d) de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, en l’espèce d’avoir porté un couteau pliant à lame fixe, muni d’une garde, d’une longueur de 6,5 cm. »

X.) est convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, le 21.02.2011, vers 4.15 heures à LIEU2.), RUE4.), à hauteur de l’Allée (…), en infraction à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, article 1er d) de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions en l’espèce d’avoir porté un couteau de type « Butterfly ». »

Z.) est convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux :

« comme auteur, ayant lui même commis l’infraction, le 21.02.2011, vers 4.25 heures à LIEU2.), RUE4.), à hauteur de l’Allée (…), en infraction à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, article 1er d) de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions en l’espèce d’avoir porté un couteau pliant à lame fixe, muni d’une garde, d’une longueur de 6,5 cm et d’une largeur de 2,2 cm. »

Peines

Les infractions retenues à charge d’Y.), Z.) et X.) se trouvent toutes en concours réel entre elles, de sorte qu'il y a lieu à application des dispositions des articles 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

En vertu de l’article 467 du Code pénal, le vol commis avec effraction est puni de la réclusion de cinq à dix ans. Suite à la correctionnalisation décidée par la Chambre du conseil et en application de l’article 74 alinéa 5 du Code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois mois au moins et, en vertu de l’article 77 alinéa 1er du même Code, une amende facultative de 251 à 10.000 euros. Le maximum de la peine d’emprisonnement est de 5 ans.

Aux termes des articles 51, 52 et 467 du Code pénal, la tentative de vol à l’aide d’effraction sera punie d’une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans.

Les articles 528 alinéa 1er et 529 du Code pénal prévoit que ceux qui auront, en réunion, volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui seront punis d’une peine de réclusion de cinq à dix ans.

La chambre du conseil a également décriminalisé cette infraction, de sorte que la peine à prononcer, conformément aux articles 74 et 77 du Code pénal, est celle d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans ainsi qu’une amende facultative de 251 à 10.000 euros.

Les infractions à l’article 4 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions sont sanctionnées, en application de l’article 28 alinéa 1 de la même loi, d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

La peine la plus forte est donc celle prévue pour le vol avec effraction et la destruction volontaire commise en réunion.

Le Tribunal relève que les trois prévenus ont fait preuve d’une véritable énergie criminelle.

Au de la gravité et de la multiplicité des infractions commises, le Tribunal condamne Y.), Z.) et X.) chacun à une peine d’emprisonnement de 15 mois.

Le Tribunal condamne encore Y.) à une peine d’amende de 500 euros et X.) ainsi que Z.) à une peine d’amende de 750 euros eu égard à la gravité des faits et à leur situation financière.

Le Tribunal relève que seul Y.) a daigné reconnaître une part de responsabilité dans les infractions commises.

Le Tribunal constate encore qu’Y.) et Z.) ont des casiers judiciaires vierges.

Le Tribunal accorde à Y.) la faveur du sursis partiel pour treize mois de la peine d’emprisonnement à prononcer contre lui et à Z.) la faveur du sursis partiel pour 10 mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Le Tribunal constate par contre que X.) a déjà, avant les faits motivant la présente poursuite, été condamné en date du 13 octobre 2009 à une peine d’emprisonnement de 15 mois assortie du sursis intégral. Le Tribunal ne peut par conséquent légalement lui accorder la faveur du sursis, ni celle du sursis probatoire.

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation des couteaux saisis suivant procès-verbaux numéro 30297, 30298 et 30299 du 21 février 2011 dressés par la police grand-ducale, circonscription régionale de Luxembourg, C.I. Luxembourg.

Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent sous la main de justice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 31 du Code pénal.

Au Civil

1. Demande civile de PC2.) contre Y.), Z.) et X.)

A l’audience du 19 mai 2011, PC2.) se constitua oralement partie civile contre les prévenus Y.), Z.) et X.), préqualifiés, défendeurs au civil.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’encontre d’Y.), Z.) et X.), le Tribunal est incompétent pour connaître de cette demande.

2. Demande civile de PC1.) contre Y.), Z.) et X.)

A l’audience du 19 mai 2011, Maître Marie-Laure VAN KAUVENBERGH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de PC1.) contre les prévenus Y.), Z.) et X.), préqualifiés, défendeurs au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’encontre d’Y.), Z.) et X.), le Tribunal est incompétent pour connaître de cette demande.

3. Demande civile d’PC3.) contre Y.), Z.) et X.)

A l’audience du 19 mai 2011, Monsieur I.) se constitua oralement partie civile au nom et pour le compte d’PC3.) contre les prévenus Y.), Z.) et X.), préqualifiés, défendeurs au civil.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

L’article 183-1 du Code d’instruction criminelle prévoit que « toute personne qui se prétend lésée par l’infraction, peut se constituer partie civile à l’audience et demander l’allocation de dommagesintérêts ».

Le Code d’instruction criminelle ne prévoyant pas les modalités de comparution du demandeur au civil, les dispositions du Nouveau Code de procédure civile s’appliquent.

Le demandeur au civil devra comparaître en personne ou être représenter à l’audience pour formuler sa demande au civil.

L’article 106 paragraphe 2 du Nouveau Code de procédure civile, contient une énumération limitative des personnes pouvant assister, ou représenter une partie en justice. Il s’agit de l’avocat, du conjoint ou partenaire au sens de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, des parents ou alliés en ligne directe, des parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus et des personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.

Force est de constater qu’en l’espèce Monsieur I.) n’est qu’un ami d’PC3.) et que par conséquent, il ne rentre pas dans une des catégories de personnes limitativement énumérées par l’article 106 du Nouveau Code de procédure civile ayant le droit de représenter valablement le demandeur en justice.

La demande civile est partant à déclare irrecevable.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et défendeurs au civil Y.), Z.) et X.) et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense et en leurs conclusions au civil, les demandeurs au civil entendus en leurs conclusions et la représentante du Ministère entendue en ses réquisitions,

Au Pénal

Y.)

a c q u i t t e Y.) des infractions non établies à sa charge, c o n d a m n e Y.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de QUINZE (15) mois et à une peine d’amende de CINQ CENTS (500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 17,27 euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10) jours;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de TREIZE (13) mois de la peine d’emprisonnement, a v e r t i t Y.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

Z.)

a c q u i t t e Z.) des infractions non établies à sa charge, c o n d a m n e Z.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de QUINZE (15) mois et à une peine d’amende de SEPT CENT-CINQUANTE

(750) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 17,27 euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15) jours, d i t qu'il sera sursis à l'exécution de DIX (10) mois de la peine d’emprisonnement, a v e r t i t Z.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

X.)

a c q u i t t e X.) des infractions non établies à sa charge, c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de QUINZE (15) mois et une peine d’amende de SEPT CENT-CINQUANTE (750) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 17,27 euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15) jours, o r d o n n e la confiscation définitive des couteaux saisis suivant procès-verbaux numéro 30297, 30298 et 30299 du 21 février 2011 dressés par la police grand-ducale, circonscription régionale de Luxembourg, C.I. Luxembourg, c o n d a m n e Y.), Z.) et X.) solidairement aux frais des infractions commises ensemble.

Au Civil

1. Demande civile de PC2.) contre Y.), Z.) et X.)

d o n n e acte à PC2.) de sa constitution de partie civile, d é c l a r e la demande recevable en la forme, se d é c l a r e incompétent pour en connaître, l a i s s e les frais de cette partie civile à charge du demandeur au civil.

2. Demande civile de PC1.) contre Y.), Z.) et X.)

d o n n e acte à PC1.) de sa constitution de partie civile, d é c l a r e la demande recevable en la forme, se d é c l a r e incompétent pour en connaître, l a i s s e les frais de cette partie civile à charge de la demanderesse au civil.

3. Demande civile d’PC3.) contre Y.), Z.) et X.)

d o n n e acte à PC3.) de sa constitution de partie civile, d é c l a r e la demande irrecevable,

l a i s s e les frais de cette partie civile à charge du demandeur au civil.

En application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 50, 51, 52, 60, 66, 74, 77, 461, 467, 484,

528 et 529 du Code pénal et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code d’Instruction Criminelle, de l’article 106 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi que des articles 1, 4, et 28 de la loi du 15 mars 1983 dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, Elisabeth EWERT et Jean-Luc PÜTZ, juges, et prononcé en audience publique le jeudi, 16 juin 2011, au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, assistée de Mike SCHMIT, greffier, en présence de Nadine SCHEUREN, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public ont signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du Centre Pénitentiaire de Schrassig le 12 juillet 2011 au pénal et au civil par le prévenu et défendeur au civil X.) et au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 14 juillet 2011 par le représentant du ministère public, appel limité au prévenu X.).

En vertu de ces appels et par citation du 10 octobre 2011, les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 16 décembre 2011 devant la Cour d'appel de Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience le prévenu et défendeur au civil X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Marie-Laure VAN KAUVENBERG, avocat à la Cour, comparant pour la demanderesse au civil PC1.), fut présente.

Le demandeur au civil PC2.) fut présent.

Le demandeur au civil PC3.) bien que régulièrement convoqué ne fut ni présent ni représenté.

Maître Karin SPITZ, en remplacement de Maître Marc THEISEN, avocats à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil X.).

Madame le premier avocat général Jeanne GUILLAUME, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 24 janvier 2012, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 12 juillet 2011 au greffe du Centre pénitentiaire de Schrassig, X.) a relevé appel au pénal et au civil d’un jugement contradictoirement rendu le 16 juin 2011 par une chambre correctionnelle du même tribunal et dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration d’appel notifiée le 14 juillet 2011, le procureur d’Etat a également relevé appel dudit jugement dans les formes prévues à l’article 203, alinéa 5 du Code d’instruction criminelle, en limitant son appel au prévenu X.).

Dans la mesure où il n’y a pas de condamnation au civil à l’encontre du défendeur au civil X.), son appel au civil est irrecevable pour défaut d’intérêt dans son chef.

Les autres appels sont recevables pour avoir été relevés dans les forme et délai de la loi.

Par le jugement attaqué, X.) a été condamné pour avoir commis, ensemble avec Y.) et Z.), des vols et tentatives de vols avec la circonstance que les vols et tentatives de vols ont été commis à l’aide d’effraction. Le prévenu a encore été retenu dans les liens de la prévention d’infraction à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions. Par le même jugement, le prévenu a encore été acquitté d’un certain nombre de préventions d’infractions aux articles 51, 52, 461, 467 528 et 529 du Code pénal, ainsi que d’une infraction à l’article 7.B.1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie libellées principalement et subsidiairement à sa charge par le ministère public.

Le prévenu X.), qui relate qu’il travaille actuellement à l’Hôtel (…) à (…), conteste toutes les infractions mises à sa charge. Il expose que ses amis Z.) et Y.) seraient venus le chercher à son domicile et, étant donné que Z.) n’aurait pas eu de veste, il lui aurait remis un GPS et des CDS sans donner une quelconque indication quant à la provenance des objets en question. X.) ajoute qu’il se serait arrêté à hauteur du café où il aurait eu une longue conversation téléphonique avec son amie, tandis que ses deux copains auraient continué leur chemin sans lui. En outre, il aurait été saoul et il conteste encore avoir eu sur lui le couteau de marque « Butterfly », mais reconnaît avoir détenu un couteau à cran d’arrêt, nécessaire à sa protection personnelle, dès lors qu’il aurait eu un nez cassé quelques jours auparavant.

Le mandataire de X.) demande d’abord la confirmation de la décision entreprise pour autant que le prévenu a été acquitté d’un certain nombre d’infractions libellées à sa charge par le ministère public.

Quant aux autres infractions, il renvoie à la déposition du témoin qui n’aurait pas déclaré avoir reconnu le prévenu, ensemble avec les deux autres personnes, mais qui ferait seulement état du passage de trois hommes devant son restaurant et à l’absence d’éléments à mettre son client en relation avec les effractions commises dans le véhicule, de sorte qu’il subsisterait, à tout le moins, un doute quant à la participation du prévenu aux vols et tentatives de vols commises, au parking de la rue RUE1.).

La prévention d’infraction à la législation sur les armes et munitions ne serait également pas établie étant donné qu’il n’y aurait aucune précision quant aux couteaux en cause, de sorte qu’il ne pourrait être déterminé si ces derniers constituent des armes au sens de la loi du 15 mars 1983.

En ordre subsidiaire, et pour autant que les préventions d’infractions retenues par les premiers juges seraient confirmées, le mandataire du prévenu relève que le prévenu avait abusé de l’alcool le soir des faits et il sollicite la clémence de la Cour d’appel au vu également du jeune âge du prévenu. Il y aurait lieu, en tous les cas, de ramener la peine de prison à de plus justes proportions.

Le représentant du ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise tant en ce qui concerne les infractions retenues à charge du prévenu qu’en ce qui concerne les peines et la confiscation prononcées par les juges de première instance. Le témoin T1.) aurait reconnu deux prévenus et les explications du prévenu ne tiendraient pas debout et auraient d’ailleurs varié à plusieurs reprises. Il n’y aurait, en outre, rien dans le dossier répressif sur un état d’ébriété avancé du prévenu, les agents verbalisant qui ont arrêté les trois personnes dans la nuit du 20 au 21 février 2011, n’ayant fait aucune mention à cet égard.

Les peines prononcées à l’égard du prévenu seraient légales et adéquates au vu de la gravité des faits commis.

Les premiers juges ont fait une relation exhaustive et correcte des faits de la cause, relation à laquelle la Cour entend se rallier.

C’est à bon droit et par une motivation que la Cour d’appel adopte que le prévenu a été acquitté, pour cause de doute, des préventions d’infractions concernant les faits commis du 20.02.2011 à 12.00 heures au 21.02.2011 à

3.45 heures à LIEU1.), rue RUE2.) et rue RUE3.) et concernant les victimes B.), PC2.), A.) et PC1.) en l’absence d’un élément concret de nature à établir un lien entre le prévenu et les infractions en question.

C’est également à juste titre que les juges de première instance n’ont accordé aucune foi aux aveux du prévenu et de ses co-prévenus concernant la prétendue consommation de cannabis, la Cour d’appel faisant sienne, à l’instar des premiers juges, l’interprétation de ces aveux selon laquelle ils étaient destinés à faire diversion.

Il subsiste, dès lors, un doute quant à cette infraction, en l’absence d’un quelconque autre élément de nature à corroborer les déclarations des prévenus, et c’est à bon droit que X.) a été acquitté de la prévention d’infraction à l’article 7.B.1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

S’agissant des préventions d’infractions concernant les vols et tentatives de vols commis le 21 février 2011 vers 2.40 heures à LIEU1.), RUE1.), sur un parking public, ils sont établis sur base des éléments du dossier pénal et notamment des déclarations du témoin T1.), qui a formellement reconnu les prévenus Y.) et Z.) et vu une troisième personne, du résultat des fouilles corporelles effectuées sur la personne du prévenu et des aveux partiels de Z.), ces indices suffisant à emporter la conviction de la Cour d’appel que le prévenu a participé comme auteur à ces infractions.

En outre, les explications fournies à l’audience de la Cour d’appel par le prévenu, selon lesquelles il serait impossible qu’il ait participé aux vols et tentatives de vols reprochés et qu’il soit passé devant le café du témoin T1.), en raison du fait qu’il aurait eu une longue conversation téléphonique avec une amie, ne sont pas crédibles alors que ni lors de son audition par la police, ni lors de l’audition par le juge d’instruction, le prévenu n’a fait état d’une longue conversation téléphonique avec son amie au cours de la nuit litigieuse. Z.) a, par ailleurs, déclaré lors de son audition par le juge d’instruction le 21 février 2011 que X.) est passé avec lui devant le local du témoin T1.).

En outre, les versions sur la façon dont s’est déroulée la nuit litigieuse des trois prévenus divergent en ce que Z.) a déclaré devant la police et le juge d’instruction qu’il a rencontré les deux autres prévenus au LIEU1.), tandis que Y.) a déclaré avoir passé la soirée chez le prévenu X.), qui lui déclare que Z.) et Y.) ne seraient venus chez lui que vers 2.10 heures.

Enfin, si les prévenus ont déclaré avoir bu de l’alcool ensemble, il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’ils auraient été dans un état d’ébriété aussi avancé qu’ils ne pourraient plus se rappeler exactement ce qui s’est passé au cours de la nuit en question.

Il s’ensuit qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les préventions d’infractions aux articles 51, 52, 461, 467, 528 et 529 commises le

21 février 2011 vers 2.40 heures à LIEU1.), rue RUE1.) au préjudice de E.), H.), D.), G.), F.) et PC3.) et mises à charge du prévenu.

Quant à la prévention d’infraction à la législation sur les armes et munitions, il convient de relever d’abord qu’il ressort du dossier répressif (Protokoll 30300 du 21.2.2011 et Protokoll 30297 relatif à la fouille corporelle de X.) du 21.2.2011)

que le prévenu avait sur lui un couteau à cran d’arrêt d’une longueur de lame de 6,5 cm et que le couteau « Butterfly » a été trouvé sur Y.).

Suivant une loi du 3 août 2011, la loi du 15 mars 1983 a été modifiée, mais l’article 1er de la loi en question, visé dans la présente affaire, n’a pas subi de modification, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’ancien texte, les faits étant antérieurs à la loi du 3 août 2011.

Tombent sous le régime de la loi sur les armes et munitions comme armes prohibées :

« d) les couteaux dont la lame peut être fixée par un cran d’arrêt, à l’exception: 1° des couteaux spécialement destinés à la chasse; 2° des couteaux qui ne sont pas munis d’une garde et dont la lame a une longueur inférieure à 7 cm ou dont la lame a une longueur supérieure à 7 cm mais inférieure à 9 cm, à condition, dans ce dernier cas, que la largeur dépasse

14 mm ».

Dans la mesure où la lame du couteau porté par le prévenu X.) n’a qu’une longueur de 6,5 cm et que le couteau n’est pas muni d’une garde, il ne tombe pas sous le champ d’application de la loi précitée sur les armes et munitions, de sorte qu’il y a lieu d’acquitter X.) de la prévention d’infraction à la loi du 15 mars 1983, en l’occurrence d’avoir :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, le 21.02.2011, vers 4.15 heures à LIEU2.), RUE4.), à hauteur de l’Allée (…), en infraction à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, d’avoir porté sur lui une arme prohibée par l’article 1 d) de la loi du 15 mars 1983,

en l’espèce d’avoir porté un couteau à cran d’arrêt ou un couteau de type Butterfly ».

Les infractions encore retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel. La peine d’emprisonnement de 15 mois prononcée en première instance reste légale et elle est également adaptée tant à la gravité des faits commis qu’aux antécédents judiciaires du prévenu, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris à cet égard.

La peine d’amende est également légale, en application de l’article 77 du code pénal, et adéquate et partant à confirmer.

Au vu de l’acquittement du prévenu de l’infraction à la loi sur les armes et munitions, il y a encore lieu de réformer le jugement entrepris en ce qui concerne la confiscation du couteau à cran d’arrêt saisi suivant procès-verbal n°30297 du 21 février 2011 par la police de Luxembourg et d’en ordonner la restitution à son légitime propriétaire.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du demandeur au civil PC3.) et contradictoirement à l’égard des autres parties, le prévenu et défendeur au civil X.) entendu en ses explications, moyens de défense et conclusions, les demandeurs au civil PC1.) et PC2.) en leurs explications et conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare l’appel au civil relevé par X.) irrecevable;

reçoit les autres appels;

déclare l’appel du prévenu X.) partiellement fondé;

acquitte le prévenu X.) de l’infraction d’avoir:

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, le 21.02.2011, vers 4.15 heures à LIEU2.), RUE4.), à hauteur de l’Allée (…), en infraction à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, d’avoir porté sur lui une arme prohibée par l’article 1 d) de la loi du 15 mars 1983,

en l’espèce d’avoir porté un couteau à cran d’arrêt ou un couteau de type Butterfly »;

dit qu’il n’y a pas lieu à confiscation du couteau à cran d’arrêt dont la lame a une longueur de 6,5 cm saisi suivant PV n° n°30297 et en ordonne la restitution à son légitime propriétaire;

confirme pour le surplus le jugement entrepris;

condamne X.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 42,35 €.

laisse les frais des demandes civiles en instance d’appel à charge de l’appelant.

Par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON, président de chambre, Madame Lotty PRUSSEN et Monsieur Jérôme WALLENDORF, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, en présence de Monsieur Jeannot NIES, premier avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.