Court partially allows appeal by replacing prison sentence with 120 hours of unpaid community service.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal against a default judgment for driving without a license. While the court confirmed the fines and driving bans, it replaced the twelve-month prison sentence with 120 hours of unpaid community service. This decision was based on Article 22 of the Penal Code, which permits such substitution when the original penalty does not exceed six months, though the court noted the actual sentence exceeded this threshold.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 22 du code pénal; La Cour peut prononcer un travail d'intérêt général non rémunéré en remplacement de la peine d'emprisonnement lorsque les infractions retenues ne comportent pas une peine privative de liberté supérieure à six mois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 46/12 VI. du 23 janvier 2012 (Not 854/11/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille douze l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
X.), né le (…) à (…) (Vietnam), demeurant à L-(…), (…), prévenu, appelant
______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu par défaut par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 1er avril 2011 sous le numéro 1224/2011, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« Vu les citations 25 février 2011 et 1er mars 2011 régulièrement notifiées au prévenu.
X.), bien que dûment cité, n’a pas comparu à l’audience du 18 mars 2011. Il y a partant lieu de statuer par défaut à son égard.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 1920/11/CC, n° 2368/11/CC et 854/11/CD pour y statuer par un seul et même jugement.
Quant à la notice n° 1920/11/CC
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n° 1920/11/CC et notamment le procès-verbal 270/2010 du 10 janvier 2011 de la police grand-ducale, Commissariat de Proximité de Wormeldange.
Le Ministère Public reproche au prévenu X.) d’avoir, le 22.11.2010, le 8.12.2010, le 19.12.2010 et le 3.01.2011, à Wormeldange, conduit un véhicule automoteur sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable.
Au vu du dossier répressif, ensemble les débats menés en audience publique, X.) est convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 22.11.2010, le 8.12.2010, le 19.12.2010 et le 3.01.2011, à Wormeldange, avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce, malgré un retrait de son permis de conduire suivant arrêté minstériel du 27 mars 2007, notifié le 23.04.2007».
Quant à la notice n° 2368/11/CC
Vu le dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 2368/11/CC et notamment le procès-verbal n°0004 du 4 janvier 2011 de la police grand-ducale de Luxembourg, Service régional de Police de la Route.
Le Ministère Public reproche au prévenu X.) d’avoir, le 04.01.2011 vers 11.40 heures, à Luxembourg, rue de Bonnevoie, conduit un véhicule automoteur sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable.
Au vu du dossier répressif, ensemble les débats menés en audience publique X.) est convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 04.01.2011 vers 11.40 heures à Luxembourg, rue de Bonnevoie
avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce, malgré un retrait de son permis de conduire suivant arrêté du Ministre des Transports du 27 mars 2007, notifié le 23.04.2007».
Quant à la notice n° 854/11/CD
Vu le dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 854/11/CD et notamment le procèsverbal n° 201/2010 du 22 décembre 2010 de la police grand-ducale, UGRM.
Le Ministère Public reproche au prévenu X.) d’avoir, le 22.12.2010 entre 17.30 heures et 20.15 heures, sur la voie publique entre Wormeldange et Luxembourg et à Luxembourg, Val de Hamm, conduit un véhicule automoteur sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable.
Au vu du dossier répressif, ensemble les déclarations claires, précises et non-équivoques du témoin T1.), X.) est convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 22.12.2010 entre 17.30 heures et 20.15 heures, sur la voie publique entre Wormeldange et Luxembourg et à Luxembourg, Val de Hamm,
avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce, malgré un retrait de son permis de conduire suivant arrêté du Ministre des Transports du 27 mars 2007, notifié le 23.04.2007».
Les infractions retenues se trouvent concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal.
L'interdiction de conduire à prononcer par la juridiction répressive, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.
Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d'une prévention d'accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
Les infractions retenues sous la notice 1920/11/CC justifient sa condamnation à quatre interdictions de conduire de 15 mois chacune.
L’infraction retenue sous la notice 2368/11/CC justifie sa condamnation à une interdiction de conduire de 18 mois .
L’infraction retenue sous la notice 854/11/CD justifie sa condamnation à une interdiction de conduire de 18 mois.
Eu égard à la multiplicité et à la gravité des faits, établis à l’égard du prévenu, il y a lieu de prononcer une peine d’emprisonnement de 12 mois et une amende correctionnelle de 1.000 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, composé d’un jugeprésident, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu X.), le témoin entendu en ses déclarations et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 1920/11/CC, 2368/11/CC et 854/11/CD;
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours réel, à une peine d’emprisonnement de 12 (DOUZE) mois et une amende correctionnelle de 1.000 (MILLE) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 8,67 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 20 (VINGT) jours;
p r o n o n c e contre X.) pour les infractions retenues sous la notice 1920/11/CC à sa charge, 4 (QUATRE) interdictions de conduire d’une durée de 15 (QUINZE) mois applicables à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique ;
p r o n o n c e contre X.) pour l’infraction retenue sous la notice 2368/11/CC à sa charge une interdiction de conduire d’une durée de 18 (DIX-HUIT) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique ;
p r o n o n c e contre X.) pour l’infraction retenue sous la notice 854/11/CD à sa charge une interdiction de conduire d’une durée de 18 (DIX-HUIT) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique ;
Le tout en application des articles 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal; articles 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février 1955; articles 1, 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003; articles 1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1 et 195 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite. »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 25 août 2011 par Maître Pierre GOERENS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte du prévenu X.).
Le Procureur d’Etat de Luxembourg a formé appel contre la décision susmentionnée et ce par notification faite le 26 août 2011 au greffe de la juridiction ayant rendu ladite décision.
En vertu de ces appels et par citation du 17 novembre 2011, X.) fut requis de comparaître à l’audience publique du 9 janvier 2012 devant la Cour d’appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience X.) fut entendu en ses déclarations.
Maître Geoffrey PARIS, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu X.).
Monsieur l’avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 23 janvier 2012, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 25 août 2011 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, le mandataire de X.) a relevé appel du jugement rendu le 1er avril 2011 par défaut à son encontre par une chambre correctionnelle du tribunal du même arrondissement judiciaire. Le jugement entrepris qui lui a été notifié le 8 août 2011 est reproduit aux qualités du présent arrêt.
Le Procureur d’Etat a, à son tour, formé appel contre la décision susmentionnée en déposant le 26 août 2011 une déclaration d’appel au greffe de la juridiction ayant rendu ladite décision.
Ces appels, relevés en conformité des alinéas 4 et 5 de l’article 203 du code d’instruction criminelle et endéans le délai légal sont recevables.
Une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a condamné X.) pour avoir les 22.11.2010, 8.12.2010, 19.12.2010, 3.01.2011, 4.01.2011 et 22.12 2010, conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce, d’avoir conduit un véhicule malgré un retrait de son permis de conduire prononcé par arrêté du Ministre des transports le 27 mars 2007, lui notifié le 23 avril 2007.
Par la susdite décision, X.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de
12 mois, à une amende de 1.000 euros, à quatre interdictions de conduire de
15 mois chacune et à deux interdictions de conduire de 18 mois chacune.
Le prévenu reconnaît les faits délictueux qui lui sont reprochés. Il demande à la Cour de ne pas prononcer une peine d’emprisonnement, sinon de l’assortir du bénéfice du sursis intégral. Il explique qu’il suit actuellement un traitement thérapeutique en Belgique et il verse différentes pièces relatives aux démarches qu’il a entreprises à ce sujet.
Le ministère public conclut également à faire abstraction d’une peine d’emprisonnement, eu égard à l’absence d’antécédents spécifiques du prévenu. Il conclut pour le surplus à la confirmation du jugement entrepris.
La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la cause. C’est à juste titre qu’elle a retenu le prévenu dans les liens des infractions mises à sa charge, lesquelles sont restées établies en instance d’appel sur base des éléments du dossier répressif.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées.
Les peines prononcées sont légales, sauf que de l’appréciation de la Cour, les infractions retenues ne comportent pas une peine privative de liberté supérieure à six mois.
Aux termes de l’article 22 du code pénal la Cour peut dans ce cas prononcer à titre de peine principale que le condamné accomplira au profit d’une collectivité publique ou d’un établissement public ou d’une association ou d’une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d’intérêt général non rémunéré.
Le prévenu, rendu attentif à son droit de refuser une telle condamnation, l’a expressément acceptée.
Par réformation de la décision dont appel la Cour décide de condamner X.) d’accomplir un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de cent vingt heures.
Les interdictions de conduire et l’amende prononcées par le premier juge sont légales et sanctionnent de manière adéquate la gravité des infractions commises. Elles sont partant à confirmer.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.) entendu en ses explications et moyens et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, reçoit les appels ;
les dit partiellement fondés ;
par réformation du jugement entrepris ;
relève X.) de la peine d’emprisonnement de 12 (douze) mois prononcée à son encontre ;
condamne X.) du chef des infractions retenues à sa charge d’accomplir un travail d’intérêt général d’une durée de cent vingt (120) heures;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
condamne X.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 10,65 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y ajoutant l’article 22 du code pénal et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de M. Etienne SCHMIT, président de chambre, M. Michel REIFFERS, premier conseiller, Mme Théa HARLES-WALCH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Mme Brigitte COLLING.
Cet arrêt a été lu à l’audience publique indiquée ci-dessus au bâtiment de la Cour à la Cité Judiciaire, par M. Etienne SCHMIT, président de chambre, en présence de Mme Brigitte COLLING, greffier, et de M. Jeannot NIES, premier avocat général.