Opposition dismissed due to false domicile indication preventing proper service of process.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the opposition inadmissible because the opposing party failed to provide their correct domicile in the filing. The plaintiff argued that the listed Belgian address was a deliberate concealment of the actual Luxembourg domicile, hindering service of process. The court ruled that such a false indication constitutes a nullity of form that prejudices the defendant's interests, thereby invalidating the opposition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 566, 92, 548, 153, 264 Nouveau Code de procédure civile: An opposition is inadmissible if the opposing party provides a false domicile that prevents the determination of the principal establishment, as this constitutes a nullity of form prejudicing the adverse party's interests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial II No108/2012 Audience publique du vendredi, vingt janvier deux mille douze. Numéro 139 730 du rôle
Composition : Jean-Paul HOFFMANN, 1er vice-président ; Nadine WALCH, 1er juge ; Nathalie HILGERT, juge ; Claude FEIT, greffier. E n t r e : Monsieur A.), commerçant, exerçant le commerce sous la dénomination de EURO FAÇADE ET PEINTURE, établi à B-6791 Athus, 3, rue de la Jonction, inscrit à la Banque- Carrefour des Entreprises de Belgique sous le numéro 0809.624.059 ; élisant domicile en l’étude de Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demandeur par opposition, comparant par Maître Virginie HEIB, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour susdit, e t : la société anonyme ETS LEON STEFFES S.A., établie et ayant son siège social à L-5887 Alzingen, 531, route de Thionville, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 42 647, élisant domicile en l’étude de Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, défenderesse sur opposition, comparant par Maître Séverine LETTNER, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Marc THEWES, avocat à la Cour susdit. _______________________________________________________________________
F a i t s : Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants du jugement N°948/11 rendu par le tribunal de ce siège en date du 1er juillet 2011 et dont le dispositif est conçu comme suit :
« le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant par défaut à l’égard de A.) ;
reçoit la demande en la forme ;
la dit fondée ;
condamne A.) à payer à la société anonyme ETS LEON STEFFES S.A. le montant de 15.857,75 EUR avec les intérêts conventionnels tels que prévus à l’article 5 alinéa 2 des conditions générales de vente à partir de la réception de chacune des factures et ce jusqu’à solde ;
le condamne encore à lui payer une clause pénale de 4.757,33 EUR ;
le condamne finalement à lui payer une indemnité de procédure de 750,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
dit qu’il n’y a pas lieu à éxécution provisoire sans caution du présent jugement ;
condamne A.) aux frais et dépens de l’instance ». _______________________________________________________________________ Par exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou TAPELLA d’Esch-sur- Alzette, en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES, en date du 11 août 2011, le demandeur a fait donner assignation à la défenderesse à comparaître le vendredi,
16 septembre 2011 à 9.00 heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, 7, rue du Saint Esprit, 1er étage, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de l’opposition contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit :
L’affaire fut inscrite sous le numéro 139 730 du rôle pour l’audience publique du
16 septembre 2011 devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale et refixée à l’audience publique du 17 novembre 2011, audience lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit : Maître Virginie HEIB, en remplacement de Maître Charles KAUFHOLD, donna lecture de l’acte d’opposition et exposa les moyens de sa partie. Maître Séverine LETTNER, en remplacement de Maître Marc THEWES, répliqua et exposa ses moyens. L’affaire fut ensuite refixée à l’audience publique du 14 décembre 2011 où Maître Virginie HEIB, en remplacement de Maître Charles KAUFHOLD, et Maître Séverine LETTNER, en remplacement de Maître Marc THEWES, réexposèrent leurs moyens. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le j u g e m e n t q u i s u i t : Par jugement commercial II N°948/11 du 1er juillet 2011 A.) a été condamné à payer à la société anonyme ETS LEON STEFFES S.A. le montant de 15.857,75 EUR du chef de diverses factures impayées, outre les intérêts conventionnels, ainsi qu’une clause pénale de 4.757,32 EUR et une indemnité de 750,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Par exploit d’huissier du 11 août 2011, A.) a relevé opposition contre ce jugement.
La partie défenderesse sur opposition soulève l’irrecevabilité de cet acte d’opposition pour irrégularités dans les formalités et mentions exigées par la loi et notamment pour absence, respectivement fausse indication de domicile.
En vertu des dispositions des articles 566, 92 et 548 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de se référer à l’article 153 du même code qui dispose que « tout acte d’huissier de justice indique à peine de nullité, …si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, professions et domicile ». En l’espèce, l’opposant qui est une personne physique doit indiquer son domicile exact, réel et actuel.
L’acte d’opposition du 11 août 2011 est signifié à la requête de « A.), commerçant, exerçant le commerce sous la dénomination de EURO FAÇADE ET PEINTURE, établi à B-6791 ATHUS, 3, rue de la Jonction, inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises de Belgique sous le numéro 0809.624.059 ».
Il n’est pas contesté que cette adresse ne constitue pas celle du domicile de A.), ce dernier étant domicilié au Grand-Duché de Luxembourg.
L’indication du domicile correct ne constitue pas une formalité fondamentale d’un acte d’opposition ; une telle fausse indication est à qualifier de nullité de forme, soumise aux exigences de l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile : « Aucune nullité pour vice de forme des exploits ou des actes de procédure ne pourra être prononcée que s’il est justifié que l’inobservation de la formalité, même substantielle, aura pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse ».
Le domicile doit permettre de localiser le lieu du principal établissement. Sachant qu’au moment de l’acte d’opposition A.) n’habitait pas en Belgique et qu’en indiquant toutefois cette adresse erronée, il faut admettre que l’opposant a volontairement dissimulé la situation réelle de son domicile. Cette intention de dissimulation est corroborée par le fait que l’opposant relève dans l’acte d’opposition que c’est à tort que le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître de la demande introduite en date du 25 mai 2011 et qu’il conclut à la compétence des juridictions belges pour connaître du litige.
L’ignorance du domicile réel a encore pour conséquence qu’il est impossible à la société ETS LEON STEFFES S.A. de déterminer l’adresse à laquelle il faut signifier les actes de procédure. Bien que la jurisprudence considère en principe les problèmes d’exécution des décisions judiciaires comme ne constituant pas un grief suffisant, cette tolérance est toujours liée à la condition essentielle que le domicile exact soit aisément décelable à partir des éléments de l’acte d’opposition. Or tel n’est pas le cas en l’espèce (voir en ce sens : Cour, 27 avril 2005, n°29091 du rôle).
Il s’ensuit que l’indication d’un domicile inexact par l’opposant équivaut à une absence de domicile de sorte que l’atteinte aux intérêts de la partie défenderesse sur opposition est donnée en l’espèce.
L’acte d’opposition est dès lors à déclarer nul, partant irrecevable.
Par ces motifs : le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur opposition ;
déclare l’opposition irrecevable;
condamne A.) aux frais de l’opposition.