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37154 Généré par l'IA

37154 · Cour supérieure de justice - Chambre 8

Numéro de cause 37154
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier. intimé aux fins du prédit exploit HOFFMANN, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Regeste Legislator

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37154 · Cour supérieure de justice - Chambre 8: Les premiers juges se sont basés sur l’article L.124-5(2) du code du travail pour retenir qu’à défaut de réponse à la lettre de demande de motifs, le licenciement est abusif.

Mots-clés

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licenciement économique indemnité de chômage perte d'emploi causée indemnité en cas de travail réduit indemnité de départ créance de l'entrepreneur
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du dix-neuf janvier deux mille douze

Numéro 37154 du rôle.

Composition:

Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.

Entre:

la société à responsabilité limitée SOC.1.), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 21 décembre 2010,

comparant par Maître Pascale MILLIM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

1) A.), demeurant à L-(…),

intimé aux fins du prédit exploit HOFFMANN, comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, demeurant à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, sinon par son

Ministre du Travail et de l’Emploi, demeurant à L-2763 Luxembourg, 26, rue Sainte Zithe,

intimé aux fins du prédit exploit HOFFMANN, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par requête déposée le 24 août 2009, A.) a fait convoquer la s.à r.l. SOC.1.) devant le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette pour la voir condamner à lui payer la somme de 30.288,24 euros du chef du préjudice subi par suite de son licenciement qu’il qualifie d’abusif.

Par jugement rendu le 28 octobre 2010, le licenciement a été déclaré abusif et la société SOC.1.) a été condamnée au paiement de la somme de 3.333,10 euros.

Contre ce jugement, la société SOC.1.) a relevé appel par exploit d’huissier du

21 décembre 2010.

A.) a été engagé par la société SOC.1.) à partir du 1er octobre 2008 en qualité de chef de chantier. Il a été licencié avec préavis par lettre recommandée du 13 juillet 2009. La lettre de demande de motifs du 15 juillet 2009 est restée sans réponse.

Les premiers juges se sont basés sur l’article L.124-5(2) du code du travail pour retenir qu’à défaut de réponse à la lettre de demande de motifs, le licenciement est abusif.

L’appelante fait valoir que c’est à tort que le licenciement a été déclaré abusif, étant donné que l’employeur a indiqué les motifs dans la lettre de licenciement du 13 juillet 2009. L’appelante a invoqué des motifs économiques dus aux difficultés financières de la société.

Si l’employeur a indiqué spontanément les motifs dans la lettre de licenciement même ou dans un écrit postérieur, le salarié peut néanmoins faire usage de la faculté lui réservée par l’article L.124-5(1) du code du travail, ne serait-ce que pour éviter le renversement de la charge de la preuve en sa défaveur et l’employeur est alors tenu de lui répondre. L’absence de réponse dans le délai prévu rend le licenciement abusif. (Cour d’appel - 27 juin 1996, numéro 18212 du rôle ; Cour d’appel - 10 mai 2007, numéro 31974 du rôle).

C’est partant à juste titre que les premiers juges ont déclaré abusif le licenciement.

Les premiers juges ont alloué la somme de 250 euros à titre de préjudice moral et 3.080,10 euros du chef du préjudice matériel.

L’intimé relève appel incident pour voir augmenter le préjudice moral à 5.000 euros. Il sollicite l’octroi d’une période de référence de 11 mois et demi et conclut à voir fixer son préjudice matériel à la somme de 13.477,76 euros.

L’appelante soutient que la période de référence doit être calculée à partir du jour du licenciement, 13 juillet 2009. La période de référence est calculée à partir de la fin des relations contractuelles, c’est-à-dire à l’expiration du préavis, en l’espèce.

Compte tenu de la situation économique et des difficultés pour retrouver un nouvel emploi ainsi que de l’âge du salarié, il y a lieu de fixer la période de référence à 5 mois à partir du 15 septembre 2009. L’intimé a partant droit à 5 X 4.299,96 euros = 21.499,80 euros dont il faut déduire les indemnités de chômage de 5 X 3.236,30 euros = 16.181,50 euros, ce qui fait 5.318,30 euros à titre de dommage matériel.

Eu égard aux circonstances du licenciement, le dommage moral doit être fixé à la somme de 2.500 euros.

Le jugement entrepris doit partant être réformé sur ce point.

Il encourt également la réformation en ce qui concerne le recours de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg qui, compte tenu de la période de référence de 5 mois, a droit à la somme de 16.181,50 euros.

La partie intimée conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure. Il y a lieu de la fixer à 1.000 euros pour l’instance d’appel vu qu’il serait inéquitable de laisser lesdits frais à sa charge.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

reçoit les appels ;

dit l’appel principal non fondé ;

dit l’appel incident fondé ;

réformant:

condamne la société à responsabilité limitée SOC.1.) à payer à A.) la somme de 7.818,30 euros avec les intérêts légaux à partir du 24 août 2009 jusqu’à solde ;

condamne la société à responsabilité limitée SOC.1.) à payer à l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, la somme de 16.181,50 euros avec les intérêts légaux à partir du 30 septembre 2010 jusqu’à solde ;

condamne la société à responsabilité limitée SOC.1.) à payer à A.) la somme de 1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;

condamne la société à responsabilité limitée SOC.1.) à tous les frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Jean-Marie Bauler sur ses affirmations de droit.