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36906_2 Généré par l'IA

Labor court confirms dismissal as abusive due to employer's failure to receive medical certificates by registered mail.

Numéro de cause 36906_2
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employer's appeal, confirming the labor tribunal's finding that the dismissal was abusive. The employer argued faxed medical certificates were unreliable, but the court found they were validly received via fax and confirmed by transmission logs. Consequently, the employer failed to prove the employee was absent without valid excuse at the time of dismissal.

Regeste Legislator

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Art. L.121-6 du Code du travail; The employer's failure to receive valid medical certificates by registered mail renders a dismissal based on unexcused absence abusive.

Mots-clés

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labor law abusive dismissal medical certificates registered mail unexcused absence employee protection dismissal procedure validité de la notification

Dispositions légales citées

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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du dix-neuf janvier deux mille douze

Numéro 36906 du rôle.

Composition:

Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier;

Entre:

la société anonyme SOC.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 16 décembre 2010,

comparant par Maître Pascale HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

et

H.), demeurant à B-(…),

intimé aux fins du prédit exploit WEBER, comparant par Maître Fabienne MONDOT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par jugement du 22 octobre 2010, le tribunal du travail de Diekirch a déclaré abusif le licenciement avec effet immédiat du 17 novembre 2008 du salarié H.) prononcé par son employeur, la société anonyme SOC.1.), condamné cette dernière à payer au requérant 1.500 € du chef de la réparation du préjudice moral et 4.133,98 € du chef d’indemnité compensatoire pour préavis non respecté, réservé les autres volets de la demande et déclaré d’ores et déjà non fondée la demande du requérant en allocation d’une indemnité de procédure.

La juridiction du premier degré a déclaré abusif le licenciement motivé par une absence non excusée du salarié du 12 au 17 novembre 2008 au motif que le requérant avait justifié ses différentes absences au travail par des certificats médicaux envoyés par fax à l’employeur qui, au surplus, avait refusé de réceptionner un courrier recommandé du salarié contenant le certificat médical ayant couvert la période du 12 au 14 novembre 2008.

Par exploit d’huissier du 16 décembre 2010, la société a régulièrement relevé appel du jugement lui signifié le 9 novembre 2010. Elle fait valoir que la transmission d’un certificat médical par fax ne saurait faire foi eu égard aux possibilités de manipuler les mentions relatives aux jour et heure dudit appareil et qu’en l’absence de papier du télécopieur de l’appareil destinataire, le récépissé de la télécopie marquerait encore toujours « ok ». Elle conteste l’existence et le quantum du dommage moral alloué au salarié. Elle sollicite une indemnité de procédure de 1.000 €.

L’intimé conclut à la confirmation du jugement. Il formule une offre de preuve par témoins et réclame une indemnité de procédure de 1.000 €.

Discussion

C’est à bon droit que l’intimé fait valoir que les deux certificats médicaux antérieurs ayant couvert les périodes des 27 au 31 octobre 2008 et 1er au

11 novembre 2008 ont été communiqués à l’employeur par télécopie au même numéro (00352…) que ceux relatifs aux périodes des 12 au 14 novembre et 14 au 28 novembre 2008. L’employeur n’a jamais contesté avoir reçu ces deux premiers certificats médicaux, étant donné qu’il relève dans la lettre de licenciement du 17 novembre 2008 que le salarié se trouvait en congé de maladie du 1er au 11 novembre 2008.

La Cour en déduit, à défaut pour les parties d’avoir soutenu respectivement établi que les certificats couvrant les deux premières périodes de maladie ont également été portés à la connaissance de l’employeur moyennant lettres recommandées dans le délai légal, que ce dernier a valablement été informé de l’absence de son salarié pour cause de maladie jusqu’au 11 novembre 2008.

Le certificat médical couvrant la période du 12 au 14 novembre 2008 a été transmis par télécopie le 12 novembre 2008 à 11.10 heures (pièce 5 de l’intimé) et celui couvrant la période du 14 au 28 novembre 2008 l’a été le

14 novembre 2008 à 20.50 heures (pièce 7), les télécopies portant à chaque fois la mention OK.

Les développements de l’appelante quant aux possibilités de manipulation des récépissés des télécopies et de la possible absence de papier dans l’appareil destinataire relèvent d’assertions qui ne reposent sur aucun élément objectif soumis à la Cour de sorte qu’ils sont à écarter pour défaut de pertinence.

Dès lors que les deux derniers certificats médicaux ont été transmis par télécopie au même numéro que celui utilisé pour faire parvenir les deux premiers certificats médicaux et que tant les rapports de transmission concernant ces deux certificats que l’historique de l’envoi des télécopies couvrant la période du 30 octobre au 8 décembre 2008 mentionnent l’envoi et la réception afférente desdits documents, la Cour tient pour établi que la société s’est vu, dans les délais légaux, mise en possession des deux certificats médicaux litigieux.

Il convient par ailleurs de souligner que l’employeur qui s’était vu adresser par courrier recommandé du 13 novembre 2008 le certificat médical couvrant la période du 12 au 14 novembre 2008 qu’il avait déjà réceptionné auparavant moyennant télécopie, a refusé de réceptionner ledit courrier recommandé, - l’appelante soutient que ce refus est basé sur la remise tardive dudit certificat, l’intimé soutenant sans cependant l’établir que cette remise a dû se faire au plus tôt le 14 et au plus tard le 17 novembre 2008 - ce dernier ayant été retourné à l’expéditeur le 19 novembre 2008.

En licenciant le salarié le 17 novembre 2008, partant à un moment où il était en possession de la télécopie des deux certificats médicaux couvrant les périodes du 12 au 14 et du 14 au 28 novembre 2008, l’employeur a contrevenu aux dispositions protectrices de l’article L.121-6. du Code du travail de sorte que le jugement du tribunal du travail qui a déclaré abusif le licenciement est, quoique pour d’autres motifs, à confirmer.

L’appel n’est pas fondé de ce chef.

L’indemnisation

Le tribunal du travail a accordé au salarié la somme de 1.500 € à titre de réparation du préjudice moral et 4.133,98 € du chef d’indemnité compensatoire de préavis non respecté. Ces sommes sont à confirmer par adoption de la motivation ayant amené le tribunal à les allouer.

Les indemnités de procédure

L’appelante réclame une indemnité de procédure pour l’instance d’appel à laquelle elle n’a cependant pas droit au vu du sort réservé à l’appel et aux dépens.

L’intimé réclame une indemnité de procédure de 1.000 € qu’il convient de lui accorder étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits en instance d’appel.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

reçoit l’appel,

le dit non fondé,

confirme le jugement,

rejette la demande de la société anonyme SOC.1.) en allocation d’une indemnité de procédure,

la condamne à payer à H.) une indemnité de procédure de 1.000 € et à supporter les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Fabienne Mondot, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.