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36806_ARRETa Généré par l'IA

Court of Appeal declares labor tribunal competent and dismisses employee's unquantified wage claims.

Numéro de cause 36806_ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal accepted the appeal against the labor tribunal's declaration of incompetence regarding the employment dispute. While the court confirmed the labor tribunal had jurisdiction, it dismissed the employee's main claim for 66,392.68 € because the appellant failed to quantify the damages or specify the legal basis for the amount in the appeal. Consequently, the court rejected the employee's request and the employer's counterclaim for reimbursement of the vehicle advance, ordering each party to bear half of the litigation costs.

Regeste Legislator

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Articles 100 et suivants du Code du travail; Articles 240 et 241 du Nouveau Code de Procédure Civile: The labor tribunal is competent to hear employment disputes, but a claim must be sufficiently detailed and quantified; vague or unquantified requests in an appeal are inadmissible and must be rejected.

Mots-clés

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labor tribunal competence unquantified claims employment dispute appeal vague request inadmissibility litigation costs allocation contrat de travail en cascade sous-traitant relation du travail

Dispositions légales citées

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Articles 100 et suivants du Code du travail
codedutravail
Articles 240 et 241 du Nouveau Code de Procédure Civile
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du dix-neuf janvier deux mille onze.

Numéro 36806 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 2 décembre 2010,

comparant par Maître Jean-Paul RIPPINGER, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit BIEL, comparant par Maître Marianne GOEBEL, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 23 septembre 2011.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête déposée au greffe en date du 20 mars 2009, A a fait convoquer la S.A. B devant le tribunal du travail de Luxembourg pour s’y entendre condamner au paiement de divers montants d’un total de 66.392,68 €.

A l’appui de sa demande, A expliqua qu’il a été au service de la société défenderesse à partir du 1er février 2004, que son salaire mensuel était de 3.868,62 € et que par courrier recommandé du 26 février 2009 l’employeur a résilié le contrat de travail avec effet au 30 avril 2009.

Le requérant fit plaider que ses parents étaient les administrateurs-délégués de la société défenderesse. Au décès de C, son père, D, sa mère, aurait mis toutes les actions au porteur à son propre nom et aurait licencié le requérant. Elle aurait par ailleurs procédé à sa désaffiliation auprès des organismes de sécurité sociale. Le requérant aurait été l’un des administrateurs de la société. Il n’aurait pas eu le pouvoir d’engager celle-ci par sa seule signature et il n’aurait pas été actionnaire de la société.

La partie défenderesse souleva l’incompétence ratione materiae du tribunal du travail pour connaître du litige en contestant qu’une relation de travail ait existé entre parties. A titre subsidiaire, elle demanda au tribunal de déclarer justifié le licenciement intervenu, le requérant n’ayant pas demandé la communication des motifs à la base du licenciement dans le délai d’un mois prévu par la loi. A titre plus subsidiaire, il y aurait lieu de constater que les revendications du requérant ne sont pas fondées.

La société B S.A. présenta une demande reconventionnelle portant sur un montant de 38.500 €, correspondant à une avance faite le 5 février 2004 à A en vue de l’achat d’une voiture de service, en réalité utilisée à des fins privées.

Par jugement rendu contradictoirement le 27 octobre 2010, le tribunal du travail, estimant que le requérant n’avait pas rapporté la preuve de l’existence d’un contrat de travail entre lui-même et la S.A. B, s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande.

Par exploit d’huissier du 2 décembre 2010, A a relevé appel de ce jugement.

Il demande à la Cour de le réformer, de constater l’existence d’un contrat de travail entre parties, de déclarer le licenciement du 26 février 2009 abusif et de lui allouer les montants demandés en première instance.

Quant à la recevabilité de l’appel

La S.A. B soulève la nullité de l’acte d’appel au motif que l’adresse y mentionnée serait erronée, sa véritable adresse étant à (…) et non pas à (…).

A y oppose que dans sa requête déposée devant le tribunal du travail en date du 20 mars 2009 il avait indiqué comme siège social de la société B S.A. : (…), mention non contestée à l’époque par l’intimée ; que d’autre part il se dégage d’un procès-verbal de constat fait dans une maison d’habitation à (…) de l’huissier Geoffrey GALLE du 30 avril 2009 ce qui suit : « En regardant par la fenêtre, j’ai pu apercevoir une table et une chaise dans ladite pièce. J’ai également pu constater qu’il y avait une boîte aux lettres portant l’enseigne B. Il n’y avait pas de sonnette ni d’autres indications concernant la société B S.A. ».

L’appelant en déduit qu’il n’y a même pas l’apparence d’un siège social à l’adresse indiquée, qu’il s’agit donc d’un siège fictif de sorte que l’acte d’appel a été signifié à juste titre à l’adresse indiquée dans la requête introductive d’instance.

La Cour constate que l’adresse de la S.A. B, tant dans la requête introductive d’instance que dans l’entête du jugement du 27 octobre 2010 est : L- (…).

Même à supposer qu’entre le 27 octobre 2010 et le 2 décembre 2010, date de l’acte d’appel, il y ait eu un changement d’adresse, il convient de relever que l’indication de l’ancienne adresse n’a pu porter atteinte aux droits de la défense de l’intimée qui a constitué avocat.

Il résulte par ailleurs du constat de l’huissier GALLÉ du 30 avril 2009 qu’il n’y a eu aucune activité réelle au prétendu nouveau siège social à (…).

Il s’ensuit que l’acte d’appel a été valablement signifié à l’adresse y indiquée.

La partie intimée soulève également la nullité de l’appel pour cause de libellé obscur.

Ce moyen de nullité est pareillement à rejeter, l’acte d’appel indiquant son objet et un exposé sommaire des moyens, pour le moins en ce qui concerne l’existence d’une relation de travail, de même que les autres éléments prescrits par l’article 585 du nouveau code de procédure civile.

Quant à la compétence

A l’appui de son recours, A fait plaider qu’il a établi l’existence d’un contrat de travail qui réunirait toutes les conditions, à savoir une prestation de travail, un salaire et un lien de subordination.

Il expose qu’il travaillait au sein de la société B depuis le 1er février 2004 et que son travail consistait à s’occuper des clients importants de la société ; qu’il a été affilié au centre commun de la sécurité sociale du 1er février 2004 au 11 mars 2009 ; que cette activité de directeur commercial était distincte de sa fonction d’administrateur ; que pour cette activité il percevait un salaire mensuel de 3.868,82 € et que dans l’exercice de sa fonction il était sous l’autorité tout d’abord de son père C, administrateur-délégué et après le décès de celui-ci, de sa mère D ; qu’il n’a jamais eu le pouvoir d’engager seul la société B S.A. mais que tous les actes qu’il posait dans le cadre de la société devaient être contresignés de son vivant par son père et après son décès par sa mère ; que sa mère reconnaissait elle-même que son fils était lié par un contrat de travail alors que le 26 février 2009 elle l’a licencié avec préavis.

La S.A. B de son côté affirme que A n’a jamais été qu’un mandataire de la société et qu’il n’y a eu aucun lien de subordination entre lui et la société, de sorte que le prétendu contrat de travail invoqué n’a jamais eu de réelle existence ; qu’il y a lieu de souligner que A se qualifie lui-même de « Managing Director » de la S.A. A, comme en témoigne sa signature sur un contrat E consortium Ltd, E S.A./B S.A. ; que ce contrat est la preuve que A s’est comporté comme maître de l’affaire, alors même qu’il signe seul des contrats d’une importance financière non négligeable, dépassant par ailleurs largement l’objet social de B S.A. et qu’il estime ne pas avoir à en informer B S.A.

La Cour constate qu’il n’existe pas de contrat de travail écrit entre les parties au litige.

Il échet cependant de prendre en considération divers éléments du dossier, à savoir : - la lettre de licenciement du 26 février 2009 fait référence expresse à une relation de travail et fournit des indications quant au paiement du salaire depuis le 1er janvier 2009, - la S.A. B a établi mensuellement des fiches de rémunération spécifiques à un salarié et lui a payé régulièrement un salaire « monatlicher Lohn » ainsi que chaque année un 13e mois,

- il résulte d’un relevé d’affiliation du Centre commun de la sécurité sociale que A a été affilié comme employé privé depuis le 15 mars 2002 jusqu’au

31 janvier 2009 auprès de l’employeur C et depuis lors auprès de l’employeur B, - les contrats des 1er décembre 2004 et 15 février 2004 invoqués par la société intimée comme preuve que l’appelant s’est comporté comme maître de l’affaire en signant seul des contrats importants, portent en réalité également la signature de C, ce qui rend plausible la thèse de l’appelant qu’il agissait sous l’autorité de son père (du moins à l’époque de la signature desdits contrats).

Il est de jurisprudence constante qu’« aucune disposition de la législation sur les sociétés commerciales ni aucun autre texte de loi ni aucun principe de droit ne prohibent le cumul dans une même personne des fonctions d’administrateur d’une société anonyme et de celle d’employé de cette même société. La seule condition exigée pour la validité du cumul est que le contrat de louage de service soit une convention réelle et sérieuse et non pas une convention simulée dans l’unique but, soit d’échapper à la règle d’ordre public de la révocabilité ad nutum du mandat d’administrateur, soit de bénéficier d’un régime fiscal plus favorable. (…) il en est autrement, lorsque la personne en question est le seul et unique administrateur-délégué de la société. » (Cour, 5 novembre 1968, Pas. 21,82).

En l’occurrence, l’appelant n’était jamais le seul administrateur-délégué de la société et les éléments ci-avant soulignés doivent être considérés comme suffisamment concluants pour établir l’existence d’un lien de subordination et, par conséquent, d’un contrat de travail.

Il s’ensuit que le jugement entrepris est à réformer et que les juridictions du travail sont compétentes pour connaître de la demande.

Quant au licenciement

La S.A. B conteste le caractère abusif du licenciement et souligne que A n’a jamais demandé les motifs, ce qui lui imposait la charge de la preuve du caractère abusif du licenciement.

En l’absence de demande des motifs et à défaut de toute indication par l’appelant en quoi son licenciement serait fautif et partant abusif, le licenciement est à déclarer justifié.

Quant aux montants

Dans l’acte d’appel, A se borne à demander la condamnation de la société intimée à lui payer un montant de 66.392,68 €, sans donner le moindre mot d’explication quant à ce montant et sans même se référer à sa demande de première instance.

Dans ses conclusions subséquentes, aucune demande chiffrée n’est pareillement présentée.

La S.A. B, dans ses conclusions du 27 janvier 2011, note à ce sujet : « Or en l’espèce, A ne verse aucune pièce pertinente et ne détaille pas à suffisance l’objet des demandes qu’il forme, de sorte que le concluant n’est pas en mesure de comprendre leur objet et n’est pas à même de préparer utilement sa défense. En particulier dans l’acte d’appel, la partie appelante se borne à exciper de l’existence d’une prestation de travail, d’un salaire et d’un lien de subordination et demande la condamnation de l’intimée au paiement d’un montant de 66.392,68 € sans spécifier en aucune manière à quoi cette somme se rapporte, de sorte que la concluante ne peut pas préparer utilement sa défense puisque le ou les chefs de préjudices ne sont pas spécifiés. La demande formée dans l’assignation est donc vague et manifestement erronée. »

Les diverses demandes de l’appelant, à défaut d’être chiffrées et motivées, sont ainsi à rejeter.

Il échet d’ajouter, pour être complet, que les demandes visant les préjudices matériel et moral, pour autant qu’elles seraient présentées en instance d’appel, seraient de toute manière à rejeter, le licenciement ayant été déclaré justifié.

Demande subsidiaire

La S.A. B demande, si la Cour devait se déclarer compétente pour connaître du litige, le remboursement d’un montant de 38.500 € qu’elle aurait avancé à A le 5 février 2004 pour acheter une voiture.

Cette demande n’est assortie d’aucune pièce concluante. En effet, même à supposer que le montant en question ait été viré à A à la date indiquée, pour l’achat d’une voiture, l’utilisation illicite de la voiture en question ne serait pas établie, et cela d’autant moins que durant les 5 années écoulées entre le prétendu achat et le licenciement, aucune contestation de la part de la société intimée n’est invoquée, ni a fortiori établie.

L’appelant sollicite une indemnité de procédure de 2.500 €.

La société intimée demande une indemnité de 2.000 € pour procédure abusive et vexatoire.

Elle sollicite une indemnité de procédure de 1.500 € pour chaque instance.

Ces demandes ne sont pas fondées, aucune des deux parties n’établissant en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais par elle exposés non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel,

le déclare fondé en partie,

réformant :

dit que les juridictions du travail sont compétentes pour connaître de la demande, reçoit la demande principale et la demande reconventionnelle, les déclare non fondées et en déboute, rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, impose les frais et dépens pour moitié à chaque partie et en ordonne la distraction au profit de Maître Marianne GOEBEL, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.