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36546a Généré par l'IA

Court dismisses appeal on debt payment but allows procedural fee claim under Article 240 of Civil Procedure Code.

Numéro de cause 36546a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's claim for payment of attorney fees, confirming the lower court's finding that a unilateral debt acknowledgment falls outside the scope of the Brussels I Regulation's special jurisdiction rules. While the court rejected the main substantive claim, it recognized the appellee's right to a procedural fee under Article 240 of the Civil Procedure Code because the appellee had to defend their rights. Consequently, the judgment was confirmed in part, ordering the appellant to pay a procedural fee of 1,500 euros to the appellee.

Regeste Legislator

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Articles 5.1.a) and 2.1 of Regulation (EC) No 44/2001; Article 240 of the Civil Procedure Code: A unilateral debt acknowledgment is not a contractual obligation and thus does not trigger special jurisdiction under the Brussels I Regulation, leaving general jurisdiction applicable; however, the losing party in a procedural dispute may still claim a procedural fee under Article 240 if the opposing party had to defend their rights.

Mots-clés

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Brussels I Regulation special jurisdiction unilateral debt acknowledgment procedural fee Article 240 Civil Procedure Code attorney fees jurisdictional competence qualité pour poursuivre

Dispositions légales citées

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Regulation (EC) No 44/2001, Article 5.1.a)
A l’appui de son appel, A invoque l’article 5.1.
Regulation (EC) No 44/2001, Article 2.1
Eu égard à la décision à intervenir, la demande de A présentée sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile est à abjuger, une partie qui succombe dans ses revendications ne pouvant prétendre au bénéfice de cette disposition légale.
Civil Procedure Code, Article 240
Eu égard à la décision à intervenir, la demande de A présentée sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile est à abjuger, une partie qui succombe dans ses revendications ne pouvant prétendre au bénéfice de cette disposition légale.
article 1247 du code civil
Dans la mesure où en application de l'article 1247 du code civil luxembourgeois, le paiement est quérable, l’obligation doit être exécutée en France de sorte que les juridictions de cet Etat sont compétentes pour connaître de la demande en condamnation.
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Texte complet

- Arrêt civil -

Audience publique du dix-neuf janvier deux mille douze

Numéro 36546 du rôle

Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Eliane EICHER, premier conseiller, Marianne PUTZ, premier conseiller, Lex BRAUN, greffier.

E n t r e

Maître A, avocat à la Cour, demeurant à L-…, …, appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 6 mai 2010,

comparant par Maître Antonio RAFFA, avocat à la Cour à Luxembourg, e t

B, sans état connu, demeurant à F-…, …, intimé aux fins du susdit exploit CALVO, comparant par Maître Pierre FELTGEN, avocat à la Cour à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par exploit d’huissier du 23 février 2009, A a fait pratiquer saisie-arrêt entre les mains de la société anonyme DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG et de la société anonyme BANCO SANTANDER TOTTA sur les sommes que celles-ci pourraient redevoir à B pour sûreté et pour avoir paiement de la somme de 14.245,60 € que lui devrait celui-ci sur base d’une reconnaissance de dette du chef de mémoires d’honoraires d’avocat.

Par jugement rendu contradictoirement le 13 novembre 2009, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg : s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande en condamnation au paiement de la somme de 14.245,60 € dirigée contre B, a rejeté la demande en validation de la saisie-arrêt pratiquée le 23 février 2009, a ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée entre les mains de la société anonyme DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG et de la société anonyme BANCO SANTANDER TOTTA, a dit non fondée la demande de A basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, a condamné A à payer à B une indemnité de procédure de 500 € et a condamné A aux frais et dépens de l’instance.

Concernant la demande en paiement de la créance invoquée par A, le tribunal a retenu : « En vertu de l’article 5 1) a) du règlement CE n° 44/2001, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite en matière contractuelle devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée. Ainsi l’article 5 1) est applicable aux actions qui tendent à l’exécution d’une obligation de faire (p.ex. verser une somme d’argent) ou d’une obligation de ne pas faire. L’article 5 1) donne donc compétence au tribunal du lieu d’exécution de l’obligation litigieuse. Cette obligation litigieuse n’est pas forcément l’obligation caractéristique du contrat mais celle qui sert de base à l’action judiciaire c'est-à-dire l’obligation qui correspond au droit contractuel sur lequel se fonde l’action du demandeur. En d’autres termes, si le demandeur réclame l’exécution d’une obligation née directement du contrat, c’est cette obligation qui sert de base à la demande (Dalloz, Répertoire de droit communautaire T1. n° 143). En l’espèce, l’obligation de base qui sert à sa demande est la demande en paiement des honoraires d’avocat. Afin de déterminer le lieu d’exécution de l’obligation de payer de B, il y a tout d’abord lieu de déterminer la loi applicable au contrat qui régit l’obligation litigieuse.

Au vu des éléments du dossier, il y a lieu de retenir que le contrat de mandat présente les liens les plus étroits avec le Luxembourg où se trouve l’étude de l’avocat sollicité. Il est constant en cause que B est domicilié en France. Dans la mesure où en application de l'article 1247 du code civil luxembourgeois, le paiement est quérable, l’obligation doit être exécutée en France de sorte que les juridictions de cet Etat sont compétentes pour connaître de la demande en condamnation. Le tribunal est partant incompétent pour connaître de la demande en condamnation de B au montant de 14.245,60.- euros. »

Concernant la demande en validation de la saisie-arrêt, le tribunal a dit que : « Le tribunal saisi n’étant pas compétent pour connaître de la demande en paiement et A ne disposant pas de titre exécutoire justifiant la validation de la saisie-arrêt, la demande en validation de la saisie-arrêt est à rejeter. La saisie-arrêt ne pouvant être validée par le juge de fond, il y a lieu de faire cesser les effets de la mesure provisoire et conservatoire autorisée par le président du tribunal par décision exécutoire sur minute, avant enregistrement et sans caution. Il convient partant d’ordonner la mainlevée de la saisie. »

Le jugement de première instance a été signifié à A le 30 mars 2010.

Par acte de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 6 mai 2010, A a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Il demande de le réformer, de dire que le tribunal était compétent pour connaître de sa demande et de faire droit à sa demande.

A l’appui de son appel, A invoque l’article 5.1. du Règlement (CE) n° 44/2001 en faisant valoir que la demande tend au paiement d’honoraires d’avocat pour des prestations exclusivement exécutées au Grand-Duché de Luxembourg.

B conclut à la confirmation de la décision de première instance. Il fait plaider que l’objet de la demande n’est pas le paiement de mémoire d’honoraires, mais l’exécution d’une reconnaissance de dette, que l’obligation servant de base à la demande devrait être exécutée, conformément aux dispositions de l’article 28 du nouveau code de procédure civile, au domicile du débiteur, donc en France, de sorte que les juridictions luxembourgeoises sont incompétentes pour connaître de la demande.

Le Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale dispose en son article 5.1. qu’ « Une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite, dans un autre Etat membre : a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est (…) : pour la fourniture de service, le lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis. »

En l’espèce, il s’impose de constater que la demande de A tend au règlement d’une dette reconnue, B ayant signé le 17 octobre 2005 l’écrit suivant : « Je soussigné B demeurant … reconnaît devoir à l’étude A-C la somme totale de 14.245,60 euros relativement à des dossiers traités à titre privé ainsi que les sociétés CUBA SARL et ART et LOISIRS. Je m’engage à procéder au paiement des 14.245,60 € par acomptes mensuels de l’ordre de 3.000 €. Un 1er acompte sera payé pour le 5 décembre 2005 au plus tard. »

Si la reconnaissance de dette a été signée pour honoraires d’avocat, il reste que les obligations nées du contrat de mandat, donc les prestations de l’avocat, ne sont pas soumises à l’examen de la juridiction saisie, puisque la demande n’est pas basée sur des mémoires d’honoraires.

Au fond, seul le règlement de la dette reconnue par B fait l’objet de la demande.

La reconnaissance de dette est un acte juridique unilatéral.

Reposant sur une manifestation de volonté émanant d’une seule personne, l’acte juridique unilatéral se distingue du contrat qui est un acte juridique bilatéral. L’acte juridique unilatéral ne rentre donc pas dans le domaine contractuel.

L’article 5.1.a) du Règlement (CE) n° 44/2001 relatif à la compétence spéciale en matière contractuelle n’est dès lors pas d’application.

A défaut de compétence spéciale, la disposition générale de l’article

2.1. du Règlement (CE) n° 44/2001 trouve application.

Aux termes de celle-ci : « Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre. »

B étant domicilié en France, les juridictions luxembourgeoises sont incompétentes pour connaître de la demande dirigée contre lui.

Le jugement entrepris est donc, bien que pour d’autres motifs, à confirmer.

A conclut encore à la réformation du jugement de première instance en ce qu’il l’a condamné au paiement d’une indemnité de procédure de 500 € et il conclut pour sa part à l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.000 €.

Par ses conclusions tendant à la confirmation du jugement du 13 novembre 2009 dans toutes ses dispositions, B demande également la confirmation du chef de cette décision relative à l’octroi d’une indemnité de procédure à son profit.

En instance d’appel il conclut à l’obtention d’une indemnité de procédure de 2.000 €.

Eu égard à la décision à intervenir, la demande de A présentée sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile est à abjuger, une partie qui succombe dans ses revendications ne pouvant prétendre au bénéfice de cette disposition légale.

Comme B a dû faire assurer la défense de ses droits, il paraît inéquitable de laisser à sa seule charge l’intégralité des sommes par lui exposées, non comprises dans les dépens.

Le jugement de première instance est à confirmer en ce qu’il a condamné A au paiement d’une indemnité de procédure et la demande formulée en instance d’appel par B sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile est à adjuger pour le montant de 1.500 €.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel,

le dit non fondé,

en déboute,

confirme le jugement du 13 novembre 2009, dit non fondée la demande de A présentée sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

en déboute,

dit la demande présentée en instance d’appel par B sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile fondée, condamne A à payer à B une indemnité de procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel,

condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Pierre FELTGEN, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carlo HEYARD, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.