Court of Appeal allows bankruptcy revocation due to sufficient liquid funds at the time of declaration.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal allowed the appeal against the bankruptcy declaration of A S.A., ordering the revocation of the bankruptcy proceedings. Although the Social Security Center claimed a debt of over 25,000 euros, the court found that the company possessed sufficient liquid funds, including a blocked account of 31,124.92 euros, at the time of the bankruptcy pronouncement. Consequently, the court ruled that the conditions for bankruptcy were not met and ordered the bankruptcy to be lifted, while assigning all procedural costs to the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode des Assurances Sociales, art. 320; Code de commerce, art. 500: Bankruptcy may be revoked if the debtor possessed sufficient liquid funds at the time of declaration, rendering the insolvency conditions unmet.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial - faillite
Audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.
Numéro 37694 du rôle.
Composition :
Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Annette GANTREL, première conseillère; Eliane ZIMMER, première conseillère; Jean ENGELS, avocat général; Jean-Paul TACCHINI, greffier.
E n t r e :
la société anonyme A S.A., anciennement B S.A., établie et ayant son siège social à U, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 25 août 2011,
comparant par Maître Daniel BAULISCH, avocat à Diekirch ;
e t :
1) le CENTRE D’INFORMATIQUE, D’AFFILIATION ET DE PERCEPTION DES COTISATIONS DE LA SECURITE SOCIALE, en abrégé CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE, établissement public autonome, Département affiliation, établissement public en vertu de l’article 320 du Code des Assurances Sociales, établi à L-2975 Luxembourg, 125, route d’Esch, représenté par son président du comité de gestion actuellement en fonctions, Monsieur Paul HANSEN,
intimé aux fins du prédit exploit WEBER, comparant par Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à Luxembourg ;
2) Maître Daniel CRAVATTE, avocat I, demeurant à Diekirch, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société A S.A., anciennement B S.A., déclarée en faillite par jugement du Tribunal d’Arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale, en date du 9 août 2011, intimé aux fins du prédit exploit WEBER,
Maître Daniel CRAVATTE comparant par lui-même.
LA COUR D'APPEL :
Par exploit d’huissier du 26 novembre 2010, le CENTRE D’INFORMATIQUE, D’AFFILIATION ET DE PERCEPTION DES COTISATIONS DE LA SECURITE SOCIALE, en abrégé le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE, a assigné en faillite la société anonyme A S.A.
La partie demanderesse a fait exposer que la société A lui redevait la somme de 13.850 € à la date du 2 décembre 2010 et la somme de 18.815,34 € à la date du 11 juillet 2011 à titre d’arriérés de cotisations sociales ; que des contraintes ont été rendues exécutoires les 16 juillet 2010 et 14 octobre 2010 et qu’un procès-verbal de carence a été dressé le 15 octobre 2010.
Par jugement du 9 août 2011, le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale a reçu la demande en la forme, l’a dit fondée et a déclaré sur assignation en faillite la société A S.A.
De ce jugement la société A a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 25 août 2011.
La société A fait exposer qu’au jour du prononcé de la faillite les conditions de la faillite n’étaient pas remplies. Au jour du prononcé de la faillite elle aurait disposé de liquidités suffisantes pour faire face à la créance du CENTRE COMMUN, ayant eu un solde créditeur sur son compte auprès de la banque C de 31.124,92 €. Elle conclut, par réformation du jugement entrepris, à voir rapporter la faillite.
Il est constant en cause que selon décompte du 11 juillet 2011, la société A avait à l’égard du CENTRE COMMUN une dette de 18.815 € et que dans la suite le CENTRE COMMUN a produit au passif de la faillite pour le montant de 25.891,08 €.
Selon les renseignements fournis par le curateur, la société A dispose de deux comptes en banque présentant un solde créditeur de 1.356,91 €, respectivement de 31.000 € et que les déclarations de créance par lui reçues, à part celle du CENTRE COMMUN, concernent des créances qui trouvent leur origine dans le prononcé de la faillite (créance salariale et de leasing). Il est également acquis en cause que le montant de 31.124,92 € se trouve sur un compte bloqué au nom de la faillite, le curateur s’étant engagé à régler le montant de la créance du CENTRE COMMUN en cas de rabattement de la faillite.
Aux termes de ses conclusions du 13 octobre 2011, le CENTRE COMMUN demande acte qu’il est d’accord à voir rabattre la faillite en cas de consignation sur un compte tiers du montant de 25.891,08 €.
Le Ministère Public déclare ne pas s’opposer au rabattement de la faillite.
Il ressort des éléments ci-avant repris que le crédit de la société A n’était pas ébranlé au jour du jugement de faillite.
L’appel est partant à déclarer fondé.
Il y a lieu de prononcer, par réformation du jugement entrepris, le rabattement de la faillite.
Les frais et dépens des deux instances, ainsi que les frais d’administration de la faillite et les honoraires du curateur restent cependant à charge de la partie appelante, étant donné que c’est par les négligences de cette dernière que la procédure de la faillite a été déclenchée.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, le Ministère Public entendu en ses conclusions, reçoit l’appel ;
le dit fondé ;
réformant :
dit que la faillite de la société anonyme A S.A., prononcée le 9 août 2011, est rabattue ;
donne acte au curateur que les frais d’administration de la faillite et les honoraires du curateur s’élèvent au montant de 1.965,87 € ;
condamne la société A S.A. aux frais d’administration de la faillite et aux honoraires du curateur ;
la condamne aux frais et dépens des deux instances et ordonne la distraction des frais de l’instance d’appel au profit de Maître Pierrot SCHILTZ qui la demande, affirmant avoir fait l’avance des frais et dépens.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame Irène FOLSCHEID, présidente de chambre, en présence de Monsieur Jean-Paul TACCHINI, greffier.