Grandmother's visitation rights limited to specific weekends; father's absence abroad triggers mutual agreement to restrict access.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted a settlement agreement between the mother and grandmother limiting visitation to three specific weekends monthly. The grandmother voluntarily waived visitation during periods when the father, residing abroad, exercises his rights. Consequently, the appeal was accepted in form, the agreement was ratified, and the procedural fee claim was dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 239 et 240 du Nouveau Code de procédure civile: When parties reach a settlement regarding visitation rights, the court may ratify the agreement even if procedural conditions for costs are not met, provided the opposing party does not object.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 18 janvier deux mille douze
Numéro 37630 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Odette PAULY, conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
G),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 4 août 2011,
comparant par Maître Béatrice LANNERS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
e t :
1. M),
intimée aux fins du susdit exploit ENGEL du 4 août 2011, comparant par Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
2. R),
intimé aux fins du susdit exploit ENGEL du 4 août 2011, comparant par Maître Frank WIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Par exploits d’huissier de justice des 22 et 23 mars 2011 M) a fait assigner G) et R) devant le juge des référés pour se voir accorder un droit de visite et d’hébergement quant aux enfants Elie R), né le 6 mai 2004, et Noé R), né le 3 juin 2006.
Suite à la séparation des parents, G) et R), la garde des susdits enfants fut, suivant jugement du 17 décembre 2010, attribuée à G), R) s’étant vu accorder un droit de visite et d’hébergement pendant les vacances de Pâques, les vacances de Pentecôte ainsi pour la moitié des vacances d’été.
Par ordonnance du juge des référés du 7 juin 2011, la grand-mère paternelle, M), a été autorisée à exercer un droit de visite et d’hébergement quant aux enfants Elie R) et Noé R) le premier weekend de chaque mois du vendredi 19 heures au dimanche 18 heures avec charge pour elle de venir chercher lesdits enfants au domicile de leur mère et de les y ramener.
Par exploit du 4 août 2011 G) a interjeté appel de cette ordonnance aux fins de voir limiter le droit de visite et d’hébergement de M) sur les enfants au premier dimanche du mois de 10.00 heures à 18.00 heures, pendant les périodes au cours desquelles leur père séjourne à l’étranger pour des besoins professionnels.
A l’audience du 20 décembre 2011, les parties en cause ont exposé qu’elles ont trouvé un accord et elles demandent à ce que cet accord soit acté et retenu dans un arrêt à prononcer.
Les parties M) et G) ont convenu ce qui suit :
1) Madame M) exercera le droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants Elie et Noé R) uniquement les premières, troisièmes et cinquièmes fins de semaine du mois du vendredi 18.00 heures au dimanche
18.00 heures à charge pour Madame M) de venir chercher et ramener les enfants auprès de leur mère ;
2) Madame M) renonce purement et simplement au droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants Elie et Noé R) lorsque le prédit droit de visite et d’hébergement sera exercé par le père des enfants Elie et Noé R), à savoir R), né le 3 septembre 1973, se trouvant actuellement au Brésil.
Il échet d’en donner acte aux parties en cause.
Le mandataire de R) a déclaré ne pas s’opposer au prédit accord.
La partie appelante a demandé l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.- €
L’appelante ne justifiant pas de la condition de l’iniquité posée par l’article 240 du nouveau code de procédure civile, sa demande présentée sur la base de cet article est également à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la pure forme,
donne acte aux parties G) et M) de leur accord, dont le détail est énoncé dans la motivation ci-dessus ;
rejette la demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne chacune des parties G) et M) à la moitié des frais.