Court dismisses appeal on salary arrears but orders driver to download tachograph data for specific periods.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the employee's appeal regarding unpaid salary arrears and rejected the request for corrected pay slips due to the employer's possession of most tachograph data. However, the court found the employer's reconventional claim partially valid, ordering the employee to download specific tachograph data for periods where records were not yet received. The decision was based on the employer's failure to prove delivery of all data and the urgency required by criminal penalties for maintaining accurate work time registers.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 and 240 du NCPC: The court may order the download of tachograph data for specific periods when the employer fails to prove delivery of all records, provided the condition of urgency is met due to potential criminal penalties for maintaining accurate work time registers.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé travail
Audience publique du 18 janvier deux mille douze
Numéro 37599 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
S),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch en date du 18 juillet 2011, comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
e t :
la société anonyme J),
intimée aux fins du susdit exploit RUKAVINA du 18 juillet 2011, comparant par Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
LA COUR DAPPEL :
Par ordonnance du 24 juin 2011, le président du tribunal de travail de Diekirch, siégeant comme juge des référés, a déclaré irrecevable, au vu des contestations sérieuses formulées par la partie défenderesse, la demande de S) tendant à la condamnation de son employeur, la société J) SA, à lui payer la somme de 8.213,14.- € à titre d’arriérés de salaire et à lui remettre sous peine d’astreinte les fiches de salaire rectifiées pour les mois d’octobre 2009 à février 2011, ainsi que l’ensemble des relevés de transics des ordinateurs de bord des véhicules conduits par le requérant. Le premier juge a encore déclaré recevable et partiellement fondée la demande reconventionnelle de la société J) SA tendant à voir condamner le requérant à lui remettre sous peine d’astreinte les disques tachygraphiques pour la période du 16 octobre 2009 au 10 juin 2011 et a condamné S) à payer à la société J) SA le montant de 200.- € à titre d’indemnité de procédure.
Par exploit d’huissier du 18 juillet 2011, S) a régulièrement relevé appel de cette ordonnance. Il considère que c’est à tort que le premier juge a admis, d’une part, que la partie intimée n’a pas pu valablement discuter les conclusions de l’expertise unilatérale ayant conclu à des arriérés de salaire de 6.413,14.- € au motif que la partie appelante n’avait pas remis à la partie intimée l’intégralité des disques tachygraphiques et, d’autre part, que les justifications de l’employeur quant aux retenues sur salaire opérées pour non remise des disques tachygraphiques n’étaient pas manifestement vaines et, finalement, que la demande tendant à la remise des fiches de salaire rectifiées était à rejeter, au motif que l’employeur n’était pas en possession des disques tachygraphiques lui permettant le cas échéant de rectifier les fiches de salaire et que la demande en communication des relevés de transics était à rejeter au motif que l’employeur n’était pas en possession de ces documents. La partie appelante demande encore le rejet de la demande reconventionnelle de la société J) SA et la demande de cette dernière en paiement d’une indemnité de procédure.
La partie intimée demande la confirmation de l’ordonnance entreprise pour autant qu’elle a rejeté la demande adverse. La partie intimée a interjeté appel incident contre l’ordonnance entreprise pour autant que l’astreinte au paiement de laquelle S) a été condamné, a été fixée à seulement 25.- € par jour de retard et pour autant que l’astreinte a été limitée à 1.000.- € et finalement pour autant qu’une indemnité de seulement 200.- € lui a été allouée.
Il résulte des pièces versées en cause que le 6 juillet 2011 la partie intimée s’est vu remettre 76 disques tachygraphiques pour la période de janvier à avril 2011.
C’est à juste titre que le premier juge a admis que la partie intimée n’était pas en mesure de vérifier valablement les conclusions de l’expert unilatéral quant aux arriérés de salaire, alors que, d’une part, l’expert devait manifestement avoir été en possession de ces disques et qu’il ne résulte d’aucune pièce que ces disques auraient dans la suite été remis intégralement à l’intimée et que par ailleurs cette dernière soutient, au vu des disques tachygraphiques en sa possession, que la partie appelante n’aurait pas correctement utilisé le tachygraphe.
C’est encore à juste titre que le premier juge a considéré que la demande pour autant qu’elle vise les retenues opérées par l’employeur sur le salaire de l’appelant pour non-remise des disques tachygraphiques était sérieusement contestable au regard, d’une part, des dispositions de l’article L.224-3 (1) et (2) du code du travail qui prévoient la possibilité de retenues sur salaire à effectuer par l’employeur et, d’autre part, des articles L.214-7 et L.214-10 du code du travail qui exposent l’employeur à des poursuites pénales s’il ne dispose pas des disques tachygraphiques.
C’est finalement à juste titre que le premier juge n’a pas fait droit à la demande de l’appelant en délivrance des fiches de salaire rectifiées, alors qu’il est loin d’être établi que l’employeur avait à sa disposition les documents nécessaires pour les établir, ainsi qu’à la demande du requérant en communication des relevés de transics, alors qu’il n’est pas établi que ces derniers sont en possession de la partie intimée.
La partie appelante critique encore l’ordonnance entreprise pour autant qu’elle a déclaré partiellement fondée la demande reconventionnelle de la société J) SA et a condamné S) à remettre à cette dernière les disques tachygraphiques pour la période du 16 octobre 2009 au 10 juin 2011 sous peine d’une astreinte de 25.- € par jour de retard tout en plafonnant l’astreinte à seulement 1.000.- € et à payer à la société J) une indemnité de procédure de 200.- €. La partie appelante affirme avoir remis tous les disques tachygraphiques à son employeur et elle considère que l’indemnité de procédure de 200.- €, au paiement de laquelle elle a été condamnée, serait non fondée ou du moins exagérée.
La partie intimée maintient partiellement sa demande reconventionnelle au motif qu’elle n’aurait pas encore reçu les disques tachygraphiques pour les périodes du 18 octobre 2009 au 28 juillet 2010, du 2 août 2010 au 13 août 2010 et du 1er décembre 2010 au 4 décembre 2010. La partie intimée précise cependant qu’elle ne demande pas la remise matérielle des disques tachygraphiques mais leur téléchargement auprès de la société J). La partie intimée forme appel incident contre l’ordonnance du 24 juin 2011 pour autant qu’elle a fixé l’astreinte au montant de 25.- € qu’elle juge insuffisante et pour autant que le montant de l’astreinte a été limité à 1.000.- € et pour autant que l’indemnité de procédure a été limitée au montant de 200.- €.
Il résulte d’un accusé de réception signé le 6 juillet 2011 que la société J) SA a reçu 76 disques tachygraphiques pour la période du 4 janvier 2011 au 30 avril 2011. La partie intimée qui ne conteste pas avoir remis tous les disques tachygraphiques à un expert unilatéral, est restée en défaut d’établir que dans la suite les disques actuellement réclamés par l’employeur ont été remis à ce dernier. La demande reconventionnelle telle qu’elle a été précisée n’est dès lors pas sérieusement contestable. Par ailleurs, au vu des poursuites pénales auxquelles s’expose l’employeur s’il ne tient pas à jour les registres du temps de travail de ses chauffeurs, la condition de l’urgence prévue à l’article 941 du NCPC est également remplie.
Il résulte de ce qui précède que l’ordonnance entreprise est encore à confirmer quant à la demande reconventionnelle sauf à préciser, en tenant compte des congés de S) et des disques tachygraphiques remis le 6 juillet 2011, soit postérieurement à l’ordonnance entreprise, les périodes pour lesquelles les disques sont à télécharger auprès la société J) SA. Par ailleurs l’astreinte prononcée en première instance ainsi que sa limitation à 1.000.- € et l’indemnité de procédure allouée à la société J) SA sont appropriées aux circonstances de l’espèce.
L’appel principal et l’appel incident sont partant à déclarer non fondés.
Eu égard à l’issue du litige la demande de la partie appelante en paiement d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée.
Etant donné que l’appel principal n’est pas fondé, la demande de la partie intimée en paiement d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée pour le montant de 500.- €.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé travail, statuant contradictoirement, reçoit les appels principal et incident en la forme ;
les dit non fondés ;
précisant,
condamne S) à télécharger chez la société J) SA les données de sa carte de conducteur pour les périodes du 18 octobre 2009 au 28 juillet 2010, du 2 août 2010 au 13 août 2010 et du 1er décembre 2010 au 4 décembre 2010 ;
confirme pour le surplus ;
partant,
dit fondée pour le montant de 500.- € la demande de la partie intimée basée sur l’article 240 du NCPC ;
condamne S) au payement de cette somme ;
le condamne en outre aux frais et dépens de l’instance.