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36902a Généré par l'IA

Court dismisses alimony claim due to sufficient disability pension but orders further investigation on other requests.

Numéro de cause 36902a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed B's request for personal alimony, ruling her disability pension of over 1,100 euros was sufficient to meet her needs. While the court rejected A's claims regarding property maintenance and business debts due to lack of evidence, it ordered a supplementary investigation into these specific demands. The decision emphasizes that alimony is only due when a spouse cannot support themselves, while leaving unresolved financial disputes for further fact-finding.

Regeste Legislator

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Art. 300 (5) du Code civil; Art. 276 du Code civil: Alimony is only due when the spouse cannot support themselves; requests lacking sufficient instruction must be referred for further investigation.

Mots-clés

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alimony modification disability pension financial independence supplementary instruction divorce transaction spousal support burden of proof partage de la rente pour couple

Dispositions légales citées

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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, dix-huit janvier deux mille douze

Numéro 36902 du rôle

Composition :

Edmée CONZEMIUS, président, Marc KERSCHEN, premier conseiller, Camille HOFFMANN, premier conseiller, Antoinette PASCUCCI, greffier.

E n t r e :

A,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg en date du 29/12/2010,

comparant par Maître Kamilla LADKA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B,

intimée aux fins du prédit exploit BIEL, comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L : Le 28 octobre 2001 A et B ont signé une transaction aux termes de laquelle « A se déclare d’accord avec la séparation de son épouse, B, à une date encore à convenir et à lui verser mensuellement la somme de 90.000 LUF ou 2.331 euros, sur son compte BGL, Luxembourg. Il est bien entendu que ce montant pourra être révisé au moment où A sera en pension ou bien que B viendrait à se remarier ».

Par jugement du 7 juillet 2005, confirmé par arrêt de la Cour du 10 mai 2006, le divorce fut prononcé aux torts réciproques des parties

Par jugement contradictoire du 28 octobre 2010, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant en continuation du jugement du 7 juillet 2005 qui avait refixé le volet du secours alimentaire, a dit que la transaction du 28 décembre 2001 est révisable au regard de l’article 300 ( 5 ) du code civil, a condamné A à payer à B une pension alimentaire de 800 euros par mois payable et portable le premier de chaque mois et pour la première fois le premier du mois qui suivra le jour où le divorce aura acquis force de chose jugée et à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations du nombre-indice du coût de la vie, dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments y sont adaptés, et a dit non fondées les demandes de A relatives aux travaux de conservation et d’amélioration de l’immeuble propre de B, au paiement des factures et dettes engendrées par l’exploitation de B de divers commerces déficitaires et faillis et en remboursement de la valeur des meubles cédés dans le cadre de la convention litigieuse de 1996.

Pour statuer comme ils l’ont fait les juges de première instance ont dit que la pension alimentaire est révocable ou révisable en cas de changement intervenu dans la situation non seulement du créancier mais encore dans celle du débiteur, que pour apprécier la recevabilité d’une demande en modification d’une pension alimentaire fixée par transaction après divorce, le juge garde toute latitude d’appréciation quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la demande, qu’il y a dans un premier temps d’analyser s’il y a eu changement dans la situation financière du créancier et du débiteur d’aliments auquel cas il n’y a pas lieu d’analyser la validité de la transaction intervenue entre parties étant donné qu’elle est révisable en cas de changement de situation dans le chef de l’une ou de l’autre des parties et qu’il y a lieu de fixer la pension alimentaire sur base de la situation financière actuelle du débiteur et créancier d’aliments, que A bénéficie actuellement d’une pension vieillesse anticipée de sorte qu’aux termes mêmes de la transaction elle est sujette à révision, que A a été licencié par son employeur le 9 novembre 2007 avec un préavis de 6 mois et touchait jusqu’au 1er mars 2009 une indemnité de chômage de 2.821,63 euros par mois, qu’à partir de cette date il touche une pension de vieillesse anticipée d’un montant brut de 5.314,96 euros, soit un montant net de 4.560,24 euros par mois, qu’il paie un loyer de 1.500 euros par mois qui est à réduire de moitié dès lors qu’il s’est remarié en 2007 et qu’il vit en communauté de vie avec sa nouvelle épouse, qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’il touche à part la pension de la part de la Caisse nationale d’assurance pension une pension supplémentaire, que A n’a pas pris position quant aux allégations relatives à l’indemnité de départ et les actions de sorte qu’il y a lieu d’admettre que sa situation financière actuelle est supérieure à celle exposée, que B touche actuellement une rente de la Caisse de pension des artisans et des commerçants d’un montant de 1.143,19 euros, qu’elle conteste vivre en concubinage avec un autre homme et nie exercer une activité de cartomancienne comme l’affirme la partie adverse de même qu’elle conteste avoir obtenu un autre prix que celui renseigné dans l’acte de vente du domicile conjugal, soit 450.000 euros, et d’avoir une fortune de 500.000 euros, qu’elle fait état d’un prêt remboursable par des mensualités de 500 euros pour l’aménagement de la maison, achat de meubles, achat d’un véhicule et honoraires d’avocat, prenant fin le 30 juillet 2012 de sorte que B qui habite dans sa propre maison et qui a à sa disposition un solde mensuel de 643,19 euros est à considérer comme créancière d’aliments au sens de l’article 300 du code civil ; qu’ eu égard aux situations financières des deux parties il y a lieu d’allouer à B une pension alimentaire de 800 euros par mois.

Le tribunal de première instance a dit non fondées les différentes demandes de A relatives aux travaux de conservation et d’amélioration de l’immeuble propre de B, au financement des factures et dettes engendrées par l’exploitation de B de divers commerces déficitaires et faillis et au remboursement de la valeur des meubles cédés dans le cadre de la convention de 1996, la première à défaut de précision sur la nature des travaux effectués et à défaut de pièces, notamment de factures ou de devis y relatifs, la seconde à défaut de pièce et de preuve, et la troisième au motif que A est resté en défaut de préciser de quels meubles il s’agit et de prouver qu’il a procédé à la vente de ces meubles et qu’il a investi le produit de cette vente dans l’immeuble propre de B.

A a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier du 29 décembre 2010.

Il demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et de déclarer la demande de B en allocation d’un secours alimentaire à titre personnel non fondée, de déclarer ses demandes en remboursement des sommes investies dans le bien propre de B et dans ses commerces déficitaires et faillis et de la valeur du terrain et des meubles meublants reçus dans le cadre du partage le 14 avril 1996 et cédés gratuitement à B fondées, partant de condamner B à lui payer la somme de 273.176 euros ou même un montant supérieur à déterminer par la Cour ou par un expert à nommer. Il sollicite enfin l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 euros pour les deux instances.

A reproche aux juges de première instance d’avoir fait une mauvaise appréciation de la situation financière des parties en prenant à tort en considération un prétendu prêt remboursé à hauteur de 500 euros par mois, à défaut de toute pièce probante y relative, en omettant de prendre en considération la situation de fortune de B qui est propriétaire d’un bien immobilier en Allemagne d’une valeur d’au moins 500.000 euros et en n’enjoignant pas à B de communiquer l’acte d’acquisition du bien immobilier en Allemagne. Il fait valoir en ce qui concerne ses différentes demandes qu’il a versé en première instance plus de 100 pièces à l’appui de ces demandes documentant les virements effectués de son compte vers les diverses entreprises de construction, de menuiserie ou de décoration de la place et le remboursement des prêts personnels de B et qu’il résulte de l’arrêt de la Cour du 10 mai 2006 qu’il a cédé gratuitement les meubles meublants et objets mobiliers.

B demande à la Cour de déclarer l’appel de A non fondé, de maintenir la pension alimentaire à son profit et de lui réserver le droit d’interjeter appel incident, de déclarer la demande adverse en remboursement de sommes prétendument investies dans le bien propre de B irrecevable sinon mal fondée et de l’en débouter, de déclarer la demande de A en remboursement de prétendues sommes investies dans les commerces déficitaires de B non fondée, de débouter A de sa demande en remboursement de la valeur du terrain et des meubles meublants reçus dans le cadre du partage du 14 avril 1996 et cédé prétendument gratuitement à B et de débouter A de sa demande en condamnation d’un montant de 273.176 euros ou de tout autre montant même supérieur.

A demande à la Cour de constater que seul le juge des référés est compétent pour statuer sur la question d’aliments sur base de l’article

300 du code civil, après que le divorce est devenu définitif et qu’une question au fond est encore pendante et de réformer en conséquence le jugement intervenu en ce qu’il l’a condamné rétroactivement au paiement d’une pension alimentaire à titre personnel, de constater que B n’est nullement dans le besoin, d’ordonner la production voire la délivrance d’une pièce attestant que B ne perçoit aucune pension de vieillesse de la part d’un organisme allemand ou qu’elle en touche une au contraire, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour en cas de non-communication de la pièce réclamée, d’ordonner encore la production de l’acte d’acquisition de la maison sise en Allemagne à Oberstaufen sur base des articles 284 et suivants du NCPC, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à partir de la décision de la Cour, de dire sur base des pièces communiquées que B ne se trouve pas dans un état de besoin justifiant l’allocation d’un secours alimentaire à titre personnel, à titre subsidiaire de ramener le montant de la condamnation à de plus justes proportions correspondant aux facultés contributives de l’appelant et aux besoins prouvés de B.

B demande à la Cour de constater que le juge des référés statue seulement de façon provisoire de sorte que le tribunal de première instance avait l’obligation de statuer sur le principe et le montant de la pension alimentaire avec effet au jour où le jugement de divorce est devenu définitif. Il conclut encore à voir déclarer irrecevable pour défaut de pertinence la demande de A en production d’une pièce concernant une pension de vieillesse allemande.

L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délai de la loi.

Le 28 octobre 2001 A et B ont signé une transaction aux termes de laquelle « A se déclare d’accord avec la séparation de son épouse, B, à une date encore à convenir et à lui verser mensuellement la somme de 90.000 LUF ou 2.331 euros, sur son compte BGL, Luxembourg. Il est bien entendu que ce montant pourra être révisé au moment où A sera en pension ou bien que B viendrait à se remarier ».

Les juges de première instance ont dit que la transaction du 28 octobre 2001 est révisable au regard de l’article 300 ( 5 ) du code civil.

Cette disposition du jugement de première instance n’a pas été entreprise par un appel.

La Cour est dès lors amenée à examiner si B a droit à une pension alimentaire de la part de son ex-époux sur base de l’article 300 du code civil.

Le secours pécuniaire de l'article 300 du code civil a un caractère purement alimentaire. Son seul but est d'assurer la subsistance du conjoint divorcé ayant justifié être incapable de s'adonner à un travail rémunéré ou se trouver dépourvu de ressources en fortune et en revenus suffisants pour subvenir personnellement à son entretien. Il ne sera dû que dans la mesure et aussi longtemps que l'époux demandeur ne sera pas à même de subvenir lui-même à ses besoins.

B touche une pension d’invalidité qui s’est élevée à la date du 1er août 2008 à 1.143,19 euros par mois.

Elle soutient rembourser un prêt par des mensualités de 500 euros. La seule pièce que B verse pour établir la réalité de ce prêt est un document de la Raiffeisenbank Westallgäu intitulé « Annuitätendarlehen » et « Tilgungsplan » qui ne contient ni le nom ni la signature de B. Comme l’intimée ne verse pas la moindre pièce établissant le remboursement dudit prêt, l’existence de ce prêt est restée à l’état de simple allégation.

B habite un immeuble qui lui est propre de sorte qu’elle n’a pas de dépense locative à sa charge.

Les frais de la vie courante tels que assurances, frais d’électricité, de chauffage, de téléphone, les taxes communales, frais d’entretien de la voiture, frais d’essence ne sont pas spécialement à prendre en considération pour l’appréciation de son état de besoin dès lors qu’ils incombent pareillement à chacune des parties.

Il résulte de ce qui précède que B a à sa disposition un montant d’au moins 1.143,19 euros, la pension d’invalidité ayant depuis 2008 fait l’objet d’adaptations indiciaires, et qu’elle ne justifie pas de charges extraordinaires.

La Cour estime que le montant dont dispose B est suffisant pour lui permettre de subvenir à ses besoins.

Sa demande en obtention d’une pension alimentaire est partant, par réformation du jugement entrepris, à déclarer non fondée.

Les demandes de A relatives aux travaux de conservation et d’amélioration de l’immeuble propre de B, au financement des factures et dettes engendrées par l’exploitation de B de divers commerces déficitaires et faillis et au remboursement de la valeur des meubles cédés dans le cadre de la convention de 1996 ne sont pas suffisamment instruites.

Il y a lieu d’ordonner une instruction supplémentaire quant à ces demandes.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état ;

reçoit l’appel en la forme ;

réformant :

dit la demande de B en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel non fondée;

dit qu’il y a lieu à instruction supplémentaire en ce qui concerne les demandes de A relatives aux travaux de conservation et d’amélioration de l’immeuble propre de B, au financement des factures et dettes engendrées par l’exploitation de B de divers commerces déficitaires et faillis et au remboursement de la valeur des meubles cédés dans le cadre de la convention de 1996 ne sont pas suffisamment instruites ;

dit que cette instruction se fera devant le magistrat de la mise en état ;

réserve la demande en paiement d’une indemnité de procédure et les dépens.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.