Court orders expert appraisal to determine architect's services and fees in construction contract dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court accepted the appellant's appeal in form but suspended the decision on the architect's fee claim pending an expert appraisal. While the court acknowledged the contract existed, it found insufficient evidence to determine the value of services rendered since the project was never completed due to the architect's failure to obtain necessary permits. Consequently, the court ordered an expert to list actual services performed and fix corresponding fees, while deferring rulings on procedural damages and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard; When a contract is partially performed but the total scope remains undetermined due to procedural failures, the court must order an expert appraisal to quantify services rendered and fix corresponding fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, dix-huit janvier deux mille douze
Numéro 36026 du rôle
Composition :
Edmée CONZEMIUS, président, Marc KERSCHEN, premier conseiller, Camille HOFFMANN, premier conseiller, Antoinette PASCUCCI, greffier.
E n t r e :
A,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN de Luxembourg en replacement de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 22/12/2009, comparant par Maître Sabrina SALVADOR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B,
intimé aux fins du prédit exploit LISE, comparant par Maître Roy REDING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement contradictoire du octobre 2009, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a condamné A à payer à B la somme de 70.437,50 euros, avec les intérêts au taux légal prévu aux articles 14 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à partir du 12 juin 2008 jusqu’à solde.
Les juges de première instance ont retenu que B avait été chargé d’établir un projet concernant la construction d’un ensemble immobilier VIP Résidence-Hôtel et bungalows à Hagen par A ; que suivant courrier envoyé en date du 2 décembre 2007 par le demandeur à A, l’offre de prix calculée pour toutes les demandes d’autorisation du plan d’aménagement particulier ainsi que des autorisations de construire pour la construction d’un ensemble immobilier à Hagen se chiffre à la somme de 647.151 euros TTC, offre de prix qui porte la mention manuscrite « Bon pour accord, lu et approuvé »suivie de la signature de la partie défenderesse ; qu’en date du 28 janvier 2008 B envoie à A une note d’honoraires s’élevant à la somme de 61.250 euros HTVA ( 70.437,50 euros TTC ), somme qui correspond au montant réclamé à titre de la première provision et que malgré mise en demeure du 12 juin 2008 la partie défenderesse n’a pas payée de sorte qu’il y a lieu de déclarer la demande de B fondée pour le montant de 70.437,50 euros, avec les intérêts au taux légal prévu aux articles 14 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à partir du 12 juin 2008 jusqu’à solde.
A a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier du 22 décembre 2009. Elle demande à la Cour de déclarer la demande de B, par réformation du jugement entrepris, non fondée et de lui allouer une indemnité de procédure de 1.000 euros.
A fait valoir à l’appui de son appel que s’il est vrai qu’un accord avait été conclu entre elle et B portant sur une mission conférée à ce dernier de procéder à l’établissement d’un projet de construction d’un ensemble immobilier à Hagen et plus précisément de procéder aux demandes d’autorisation de PAP et aux demandes de construire, B n’a cependant jamais formulé de demande auprès de la commune de Hagen de sorte qu’elle est en droit de ne pas exécuter ses obligations, faute par B d’avoir exécuté les siennes.
B déclare se rapporter à prudence de justice quant au respect du délai d’appel ainsi que quant à la recevabilité de l’appel en la pure forme. Il conclut quant au fond à la confirmation du jugement entrepris. Il sollicite l’allocation d’un montant de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, ou tout autre montant même supérieur, en application de l’article 6-1 du code civil ainsi qu’une indemnité de procédure de 3.000 euros. B demande en ordre subsidiaire la nomination d’un expert avec la mission de concilier les parties si faire se peut sinon de lister, dans un rapport écrit, détaillé et motivé, les prestations réalisées et de fixer les honoraires correspondant à ces prestations.
Il affirme avoir entrepris dès l’acceptation de l’offre les démarches nécessaires et avoir effectué deux mois de travail intensif d’étude et de conception en consacrant pour la période du 12 décembre 2007 au 6 mars 2008 331 heures de travail au total au projet; que l’offre de prix portait sur un montant global de 647.411 euros, soit 122.500 euros HTVA pour le plan d’aménagement particulier et 440.240 euros HTVA pour les autorisations de construire ; que sur le montant de 122.500 HTVA pour le plan d’aménagement particulier, l’offre de prix prévoyait que lors de la signature du contrat le montant de 62.250 euros HTVA devait être versé à B afin de couvrir ses frais ; que faute par A d’effectuer le moindre paiement, il s’est vu contraint de cesser de travailler sur le projet de la partie défenderesse.
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délai de la loi.
B avait été chargé d’établir un projet concernant la construction d’un ensemble immobilier VIP Résidence-Hôtel et bungalows à Hagen par
A. Suivant courrier envoyé en date du 2 décembre 2007 par B à A, l’offre de prix calculée pour toutes les demandes d’autorisation du plan d’aménagement particulier ainsi que des autorisations de construire pour la construction d’un ensemble immobilier à Hagen se chiffrait à la somme de 647.151 euros TTC, offre de prix qui porte la mention manuscrite « Bon pour accord, lu et approuvé »suivie de la signature de A. En date du 28 janvier 2008 B a envoyé à A une note d’honoraires s’élevant à la somme de 61.250 euros HTVA ( 70.437,50 euros TTC ), somme qui correspond au montant réclamé à titre de la première provision.
B affirme avoir dès l’acceptation de l’offre de prix entrepris les démarches nécessaires mais que faute par A de s’acquitter de la note d’honoraires s’élevant à la somme de 61.250 euros HTVA ( 70.437,50 euros TTC ) et établie pour couvrir les frais avancés et à venir il a cessé de travailler sur le projet de la partie adverse.
Il soutient avoir consacré pour la période allant du 12 décembre 2007 au 6 mars 2008 331 heures de travail au projet et verse la fiche des heures de régie hebdomadaire consacrées à la préparation du projet.
Aux termes du contrat conclu le 2 décembre 2007 entre parties le maître de l’ouvrage s’oblige à payer à l’architecte les provisions suivantes en ce qui concerne le projet d’aménagement particulier à Hagen:
1. dans les 14 jours lors de la signature du présent contrat ( date de la signature faisant foi ) 61.250 € HTVA
2. dans les 14 jours de la remise des documents et 30.625 € HTVA
plans servant à demander les autorisations requises
3. dans les 14 jours après obtention de l’autorisation de PAP (Ministère de l’Intérieur et administration communale) 30.625 € HTVA
Par courrier du 28 janvier 2008 B a demandé à A le paiement de la première provision de 61250 euros HTVA, soit 70.437,50 euros TTC.
Cette provision n’a jamais été payée par A de sorte que B a cessé de travailler sur le projet de l’appelante.
Le contrat prévoit le paiement de 50 % au début des travaux de PAP,
25 % lors de la remise des documents et plans servant à demander les autorisations requises de PAP et 25 % après obtention de l’autorisation de PAP.
La provision de 70.437,50 euros qui représente 50 % des honoraires redus et qui était payable au début des travaux représente une avance à faire valoir sur les travaux à réaliser.
B ne peut pas prétendre au paiement de cette provision dès lors que le contrat n’a pas été mené à son terme, suite au non-paiement par A de la première provision et de l’arrêt subséquent par l’architecte des travaux à réaliser.
B a en revanche droit au paiement des honoraires pour les travaux qu’il a effectivement prestés.
Comme la Cour ne dispose pas des éléments d’appréciation nécessaires pour déterminer le montant devant revenir à B du chef des travaux par lui prestés, il y a lieu de recourir avant tout autre progrès en cause à une expertise.
En attendant le résultat de cette expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande de B en allocation du montant de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure.
P ar c e s m o t i f s :
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel en la forme;
avant tout autre progrès en cause :
ordonne une expertise et commet pour y procéder l’architecte Gilles KINTZELE avec la mission de concilier les parties si faire se peut sinon de lister, dans un rapport écrit, détaillé et motivé, les prestations réalisées par B et de fixer les honoraires correspondant à ces prestations ;
dit que B est tenu de consigner la somme de 1.000 € à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert à un établissement de crédit à convenir entre parties pour le 15 février 2012 au plus tard et d'en justifier au greffe de la Cour sous peine de poursuite de l'instance selon les dispositions de l'article 468 du nouveau code de procédure civile ;
dit que l'expert devra en toutes circonstances informer la Cour de la date de ses opérations, de l'état desdites opérations et des difficultés qu'il pourra rencontrer ;
dit que si ses frais et honoraires devaient considérablement dépasser le montant de la provision, il devra en avertir la Cour et ne continuer ses opérations qu'après versement d'une provision supplémentaire ;
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour d’appel pour le 1er juillet 2012 au plus tard ;
charge Monsieur le premier conseiller Marc KERSCHEN du contrôle de la mesure d’instruction ordonnée ;
dit que l’instruction de l’affaire sera poursuivie sous la surveillance du susdit magistrat de la mise en état ;
dit qu’en cas d’empêchement du magistrat désigné, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance de Madame la présidente de chambre;
sursoit à statuer sur la demande de B en allocation du montant de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure ;
réserve les dépens.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.