Appeal dismissed; late objection to invoice deemed ineffective under tacit acceptance theory.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeal against a judgment confirming a debt of 8,000 euros based on the tacit acceptance theory. The appellant, a merchant, failed to protest the invoice within a reasonable time, raising objections only after a delay of nearly seven months. Consequently, the court confirmed the lower court's rejection of the objection and ordered the appellant to pay the debt plus appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1000 et s. du Code de procédure civile; Un commerçant qui ne conteste pas une facture dans un délai raisonnable est réputé l'avoir acceptée tacitement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
Numéro 10/2012
Audience publique du mardi, dix-sept janvier deux mille douze
Numéro 139580 du rôle
Composition:
Marie-Laure MEYER, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de
Luxembourg du 29 juillet 2011,
comparant par Maître Lex THIELEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) LTD, établie et ayant son siège social
à D-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce de Hamburg sous le numéro NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE,
comparant par Maître Pierre BRASSEUR, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 139580 du rôle et appelée pour fixation le 27
septembre 2011, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 8 novembre 2011 et finalement
à l’audience publique du mardi, 3 janvier 2012, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Eva-Marie HUG, avocat, en remplacement de Maître Lex THIELEN, avocat,
comparant pour PERSONNE1.) fut entendue en ses explications.
Maître Pierre BRASSEUR, avocat, comparant pour la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) LTD, fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 17
janvier 2012, le
jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement, rendue par le juge de paix de
Luxembourg en date du 14 septembre 2010, PERSONNE1.) avait été sommé de
payer à la société SOCIETE1.) le montant de 8.000,- euros du chef d’une facture
relative à la réalisation de photos et à la conception d’une pochette CD.
Par lettre entrée au greffe en date du 21 octobre 2010, PERSONNE1.) a formé
contredit contre l’ordonnance en question.
Constatant que PERSONNE1.) « reconnaît être commerçant », faisant dès lors
application de la théorie dite de la « facture acceptée » et retenant que PERSONNE1.)
n’avait émis aucune protestation en temps utile à l’encontre de la facture dont la
société SOCIETE1.) demande le paiement, le tribunal de paix de Luxembourg a, par
jugement du 19 mai 2011, rejeté le contredit comme non fondé et a condamné
PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) la somme de 8.000,- euros avec les
intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2010, date d’une mise en demeure, jusqu’à
solde. PERSONNE1.) a encore été condamné à payer à la société SOCIETE1.) une
indemnité de procédure de 25,- euros.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du
29 juillet 2011.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir débouter la
société SOCIETE1.) de sa prétention et il sollicite une indemnité de procédure de
2.000,- euros pour l’instance d’appel en faisant valoir:
« que la facture invoquée par la partie intimée est relative à des soi-disant prestations
de services concernant la réalisation de photos et d’une pochette CD pour la cantatrice
PERSONNE2.),
que cependant la partie appelante n’a à aucun moment fait appel à la partie intimée
afin de réaliser des photos ou une pochette CD pour PERSONNE2.),
que la partie appelante entretenait des relations avec Monsieur PERSONNE3.), un
ami, avec qui il collaborait sur certains projets,
que lorsque Monsieur PERSONNE3.) a appris que la partie appelante travaillait sur le
projet de PERSONNE2.), il lui faisait part qu’il allait réaliser des photos à titre gratuit
afin de réaliser un projet de conception et de design d’une pochette CD,
qu’apparamment Monsieur PERSONNE3.) est entré en contact avec la partie intimée
afin de faire réaliser les photos et la pochette CD à l’insu de la partie appelante,
que la partie appelante n’a à aucun moment chargé la partie intimée de réaliser des
photos design ainsi que la conception et le design d’une pochette CD de la cantatrice
PERSONNE2.),
que la partie appelante n’a jamais eu de contact ou entretenu de relation quelconque
avec la partie intimée,
que la partie intimée n’a pas prouvé la signature d’un quelconque contrat ou d’une
acceptation d’offre entre les parties, ni l’envoi d’un bon de commande,
qu’il est donc clair qu’il n’existe aucun lien de type contractuel entre la partie appelante
et la partie intimée,
que par ailleurs les parties n’ont jamais été en relation d’affaire,
que la partie appelante exerce l’activité d’ingénieur conseil,
que par conséquent la partie appelante n’a pas la qualité de commerçant,
que l’on se trouve en présence d’une simple facture adressée par la partie intimée à
la partie appelante, et ce en-dehors de toute relation contractuelle,
que la partie intimée n’a à aucun moment apporté la preuve d’un quelconque accord
sur les services à prester ni sur les prix,
que des prestations ont été facturées sans que la partie appelante n’ait donné son
accord pour la réalisation du projet de la cantatrice PERSONNE2.),
que par conséquent la facture réclamée par la partie SOCIETE1.) Ltd n’est pas
redue. »
La société SOCIETE1.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en donnant
notamment à considérer que PERSONNE1.) a reconnu sa qualité de commerçant lors
des débats devant le premier juge, ce qui serait d’ailleurs corroboré par son ambitieux
projet de racheter et de développer l’aéroport de ADRESSE3.). La société
SOCIETE1.) renvoie par ailleurs à une série d’emails entre le gérant de la société
SOCIETE1.) et l’appelant pour contredire l’affirmation de PERSONNE1.) d’après
laquelle il n’y aurait pas eu de contacts, ni a fortiori de contrat entre parties.
A la page 3 du jugement entrepris, le premier juge a retenu que « PERSONNE1.)
reconnaît être commerçant ».
Or, les constatations faites par les juges dans leurs décisions concernant les
déclarations faites devant eux par les parties font foi jusqu’à inscription de faux (cf.
Nicole Verheyden-Jeanmart, Le Droit de la Preuve, éditions Larcier 1991, n° 475).
En effet, les énonciations faites dans les décisions de justice se rapportant à des
actes, faits ou déclarations survenus en cours d’instance ne peuvent être combattues
que par la voie de l’inscription en faux, dès lors que le juge a pu en constater lui-même
la réalité (cf. Solus et Perrot, Droit Judiciaire Privé, éditions Sirey 1991, tome 3, n°
690/ Jurisclasseur Procédure Civile, verbo Inscription de faux, fasc. 626, n° 33).
Dans la mesure où PERSONNE1.) ne s’est visiblement pas inscrit en faux contre
l’énonciation retranscrite dans le jugement a quo d’après laquelle il a admis, via son
litismandataire, avoir la qualité de commerçant, il ne peut plus revenir sur cette
affirmation et le tribunal lui appliquera, tout comme le premier juge, la présomption de
la facture acceptée édictée par l’article 109 du code de commerce.
Conformément à l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes
entre commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée. Cette
acceptation peut être expresse ou tacite.
L’article 109 du code de commerce, en prévoyant que « les achats et ventes se
constatent par (…) une facture acceptée » énonce une règle de preuve qui a une
portée générale et s'applique non seulement aux ventes commerciales y
expressément visées, mais encore à tous les autres contrats à caractère commercial.
L'acceptation d'une facture constitue une manifestation d'accord au sujet de
l'existence et des modalités de marché et, de plus, une manifestation d'accord sur la
créance affirmée par le fournisseur en exécution de ce marché (cf. Cour 3 juin 1981,
n°5604 du rôle ; Cour 9 janvier 1985, Pas.26, p.316).
Il découle nécessairement de ce qui précède que les développements de
PERSONNE1.) relatifs à l’absence d’accord et de contrat entre parties ne sont
pertinents que dans le cadre du fond du litige et ce uniquement dans l’hypothèse où il
devait s’avérer que PERSONNE1.) avait utilement protesté contre la facture litigieuse
et que dès lors la présomption de l’article 109 du code de commerce ne s’appliquerait
pas.
Les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations commerciales impliquent
que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps durant lequel une des
parties pourra mettre en doute la véracité des affirmations de l’autre au sujet de
l’existence et des modalités de leurs obligations réciproques. C’est pourquoi
l’acceptation de la teneur de la correspondance commerciale par le silence du
destinataire des lettres est admise (cf. A. Cloquet, La facture, éd. Larcier 1959, n° 444
et 445).
Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son
cocontractant, doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant
négation de la dette affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la
facture.
Un silence prolongé au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la
facture, pour contrôler ses mentions et les fournitures ou services auxquels elle se
rapporte, constitue une acceptation tacite de cette facture.
La durée du délai de protestation dépend du temps nécessaire pour contrôler la
fourniture, la facture et la concordance entre l’une et l’autre. A cet égard, il faut tenir
compte de toutes les circonstances de la cause, notamment il y a lieu de prendre en
considération la nature du contrat, son objet et le comportement réciproque des
parties.
Des protestations qui seraient vagues n’empêcheraient pas la présomption
d’acceptation de sortir ses effets. Elles doivent préciser les points contestés (voir e.a.
Cour, 12 juillet 1995, numéro 16.844 du rôle ; Cour, 15 novembre 2006, numéro
30.536 du rôle ; Cour, 14 décembre 2006, numéro 30.796 du rôle).
En l’occurrence, la facture litigieuse (comportant un seul poste) date du 31 mars 2010.
Même si la réception de la facture n’est pas documentée, une mise en demeure a été
envoyée à PERSONNE1.) par courrier recommandé du 8 juin 2010.
Conformément aux conclusions de la société SOCIETE1.), il n’y a aucune trace dans
le dossier d’une contestation qui soit antérieure au contredit entré au greffe du tribunal
de paix de Luxembourg en date du 21 octobre 2010.
Dans ces conditions, le tribunal rejoint l’analyse du premier juge et retient que la
contestation, qui se confond donc avec le contredit datant de plus de 4 mois après la
mise en demeure et presque 7 mois après l’émission de la facture, est intervenue
tardivement de sorte qu’il y a lieu de considérer les contestations y contenues comme
inopérantes et partant la facture litigieuse comme tacitement acceptée.
Il y a dès lieu de confirmer le premier juge en ce qu’il a rejeté le contredit de
PERSONNE1.) et en ce qu’il a déclaré fondée la demande en paiement de la société
SOCIETE1.).
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer
non fondé.
La demande de l’appelante en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance
d’appel est à rejeter, alors qu’une partie qui est déboutée de ses prétentions ne saurait
bénéficier des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
déclare l’appel recevable,
le dit non fondé,
partant,
confirme le jugement entrepris,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel et en déboute,
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance d’appel.