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TAL14_138498 Généré par l'IA

Court allows appeal against salary assignment, ordering debtor to pay seized funds to judicial trustee.

Numéro de cause TAL14_138498
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal admissible and found it well-founded, overturning the lower court's judgment regarding salary assignments. The debtor company had collected funds from salary assignments after a bankruptcy proceeding opened in France, violating the principle of equal creditor treatment. Consequently, the court ordered the debtor to return the collected amount to the judicial trustee representing the creditor. The judgment was declared common to the absent third party and made enforceable only after the appeal process concluded.

Regeste Legislator

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Articles 100 et 101 du nouveau code de procédure civile; When salary assignments are made after the opening of collective debt proceedings, the debtor must return collected funds to the judicial trustee to ensure equal treatment of creditors.

Mots-clés

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salary assignment collective debt proceedings judicial trustee equal creditor treatment restitution of funds appeal admissibility enforceability retenue sur le salaire

Dispositions légales citées

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Article 100 du nouveau code de procédure civile
Article 101 du nouveau code de procédure civile
Article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
article 622-21 du code de commerce
que, selon l’article 622-21 du code de commerce français, applicable en vertu du
article 1690 du Code civil
concerne que la cession de droit commun, à savoir les formalités de l’article 1690 du
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 12/2012

Audience publique du mardi, dix-sept janvier deux mille douze

Numéro 138498 du rôle

Composition:

Marie-Laure MEYER, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

Maître PERSONNE1.), mandataire judiciaire, demeurant à F-ADRESSE1.), agissant

en sa qualité de mandataire judiciaire de la partie cédante, Madame PERSONNE2.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique

REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-

Alzette du 10 juin 2011,

comparant par Maître Karin ALTMEYER, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) la SOCIETE1.), établissement public, établi et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représenté par son comité de direction en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

partie cessionnaire,

2) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE4.), mais de fait établie à L-ADRESSE5.), représentée par son

gérant en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), partie tierce cédée,

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER en

remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,

sub 1) comparant par Maître Pierrot SCHILTZ, avocat, demeurant à Luxembourg,

sub 2) assignée à personne, ne comparant pas.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 8 novembre 2011.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 3 janvier 2012.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Karin ALTMEYER,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu la SOCIETE1.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. par

l’organe de leur mandataire Maître Eric MULLER, avocat, en remplacement de Maître

Pierrot SCHILTZ, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Le 28 février 2007, Madame PERSONNE2.), partie cédante, a consenti à la

SOCIETE1.), partie cessionnaire, deux cessions sur salaire pour garantir l’exécution

de deux conventions d’ouverture de crédit passées le même jour entre la SOCIETE1.)

(ci-après « la SOCIETE3.) ») et la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) S.àr.l.,

respectivement la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) S.àr.l..

Ces cessions sur salaire ont été notifiées par la SOCIETE3.) à la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.), partie tierce cédée, le 12 décembre 2007, l’une

pour le montant de 45.788,99 euros, l’autre pour le montant de 43.817,96 euros, et

chacune avec les intérêts conventionnels à partir du 1er octobre 2007 jusqu’à solde.

Par jugement du 22 mai 2009, le tribunal de grande instance de Thionville a prononcé

l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Madame

PERSONNE2.) et a nommé Maître PERSONNE1.) en tant que mandataire judiciaire.

Par jugement du tribunal de grande instance de Thionville du 15 octobre 2010, cette

procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire et Maître

PERSONNE1.) a été nommée liquidateur.

Par requête entrée le 28 octobre 2010 au greffe de la justice de paix de Luxembourg,

Maître PERSONNE1.) a demandé la mainlevée des prédites cessions en argumentant

que, selon l’article 622-21 du code de commerce français, applicable en vertu du

Règlement CE no 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures

d’insolvabilité, le jugement d’ouverture interdit toute action en justice de la part des

créanciers, de sorte que ce serait de manière indue que depuis le mois de mai 2009

des retenues sur salaire ont été effectuées au profit de la SOCIETE3.).

En se basant sur l’antériorité de la notification des cessions de salaire (12 décembre

2007) par rapport au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire

du débiteur cédant et considérant dès lors que la créance cédée aurait quitté le

patrimoine du cédant pour rejoindre celui du cessionnaire dès avant la procédure de

redressement judiciaire du cédant et qu’elle ne pouvait donc plus être affectée par les

effets de ladite procédure, le tribunal de paix de Luxembourg a, par jugement du 30

mai 2011 dit la demande en mainlevée des cessions non fondée.

De ce jugement PERSONNE1.), agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de

PERSONNE2.), a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 10 juin 2011.

Par réformation partielle du jugement entrepris, l’appelante demande à voir ordonner

la mainlevée des cessions de salaire de PERSONNE2.) à partir du 22 mai 2009, date

du jugement prononçant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de

PERSONNE2.) et à voir condamner la SOCIETE3.) à lui restituer les montants

indûment perçus à compter de cette date, soit une somme évaluée, sous réserve

d’augmentation, à 9.905,- euros.

L’appelante conclut encore à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’appui de son recours, PERSONNE1.) expose ce qui suit :

« C’est à tort que le premier juge n’a pas fait droit à la demande de Maître

PERSONNE1.), à savoir la mainlevée de la cession pratiquée sur le salaire de

Madame PERSONNE2.) à partir du jugement d’ouverture de la procédure de

redressement judiciaire du 22 mai 2009 ;

L’ouverture de cette procédure met obstacle à la poursuite de la cession en vertu de

l’article L-631-14 du Code de commerce français qui expose que les articles L-622-13

à L-622-33 du Code de commerce sont applicables à la procédure de redressement

judiciaire dont notamment l’article L-622-21 du Code de commerce qui dispose que

I « Le jugement d’ouverture « interrompt » ou interdit toute action en justice de la part

de tous les créanciers dont la créance « n’est pas mentionnée au I de l’article L-622-

17 » et tendant :

1)

à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;

2)

à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent ;

II « Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ses

créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de

distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture. »

Il y a en effet lieu à application de la loi française en vertu du règlement (CE) n°

1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité .

L’article 4 de ce règlement dispose que la loi applicable à la procédure d’insolvabilité

et à ses effets est celle de l’Etat membre sur le territoire duquel la procédure est

ouverte et suivant le paragraphe 2 dudit article, il en résulte que la loi française

détermine les effets de la procédure d’insolvabilité sur les poursuites individuelles des

créanciers de la personne insolvable.

De plus, l’article 16 dudit règlement prévoit que toute décision ouvrant une procédure

d’insolvabilité prise par une juridiction d’un Etat membre est reconnue dans tous les

Etats membres dès qu’elle produit ses effets dans l’Etat d’ouverture.

En outre l’article 17 du règlement prévoit que la décision d’ouverture de la procédure

produit, sans aucune formalité, dans tout autre Etat membre les effets que lui attribue

la loi de l’Etat d’ouverture.

Il résulte de l’ensemble de ces textes que tous les créanciers, dont la cause a son

origine antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective, doivent

cesser leurs poursuites.

Ce raisonnement vaut en ce qui concerne la poursuite de l’exécution d’une cession

sur salaire pour la période postérieure au jugement d’ouverture de la procédure de

redressement judiciaire en l’espèce.

Attendu que c’est en effet à tort que le premier juge a estimé qu’en raison de la

notification de la cession à la société SOCIETE2.) le 12 décembre 2007, il y aurait eu

transport de créance et de ce fait, la créance litigieuse aurait quitté le patrimoine de

Madame PERSONNE2.) et n’y existerait plus au moment de l’ouverture de la

procédure de redressement judiciaire.

La première remarque qui s’impose est que le raisonnement du premier juge ne

concerne que la cession de droit commun, à savoir les formalités de l’article 1690 du

Code civil, et non celle sur salaires.

Contrairement à la cession prévue par les articles 1690 et suivants du Code civil, « la

cession sur salaire n’opère pas sur un capital détenu par le tiers cédé et qu’il est tenu

de payer au saisi, mais sur une suite de paiements échelonnés dans le temps par

lesquels le tiers cédé s’acquitte d’une obligation périodique future à l’égard du cédant »

(jugement de la XIVème Chambre du 11 juillet 2006).

Il est donc énergiquement contesté que cette créance serait passée dans le patrimoine

de cessionnaire et ne pourrait plus être saisie arrêtée par les créanciers du cédant

alors que dans le cadre de la cession sur salaire, la créance salariale ne prend

naissance que successivement au fil du temps.

En outre, dans le cadre des cessions sur salaire, la partie cessionnaire ne dispose

absolument pas d’un droit exclusif sur la totalité du salaire de la partie cédant.

Il résulte du décompte versé en l’espèce que la SOCIETE3.) se trouve en concours

avec plusieurs autres créanciers de sorte qu’il est contesté que, suite à la notification

de la cession, la créance serait passée dans le patrimoine du cessionnaire et ne

pourrait plus être saisie-arrêtée par les créanciers du cédant.

C’est encore à tort que le premier juge a estimé que cette créance ne pouvait plus être

affectée par les effets attachés à la procédure d’insolvabilité touchant Madame

PERSONNE2.) (tenant notamment à l’interdiction du droit de poursuite individuel des

créanciers de Madame PERSONNE2.)).

En vertu de la loi d’ouverture de la procédure d’insolvabilité, en l’espèce de la loi

française, la SOCIETE3.) n’est plus en droit de poursuivre l’exécution de la cession

pour la période postérieure au jugement d’ouverture du redressement judiciaire. »

La SOCIETE3.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en précisant qu’elle ne

conteste ni la version des faits adverse, ni l’applicabilité du Règlement CE no

1346/2000 dont elle demande précisément à voir mettre en oeuvre à son profit

l’exception prévue en son article 5.1 et 5.2.b) lesquels sont libellés comme suit :

-

article 5.1, « l’ouverture de la procédure d’insolvabilité n’affecte pas le droit réel

d’un créancier ou d’un tiers sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou

immeubles - à la fois des biens déterminés et des ensembles de biens

indéterminés dont la composition est sujette à modification - appartenant au

débiteur, et qui se trouvent, au moment de l’ouverture de la procédure, sur le

territoire d’un autre Etat membre » ;

-

selon l’article 5.2.b), les droits réels visés sont notamment « le droit exclusif de

recouvrer une créance, notamment en vertu de la mise en gage ou de la cession

de cette créance à titre de garantie ».

La SOCIETE3.) estime que, dans la mesure où la finalité de la cession de salaire

opérée en conformité avec la loi luxembourgeoise du 11 novembre 1970 est

précisément de servir de garantie au créancier, les cessions notifiées avant l’ouverture

des procédures collectives françaises échapperaient à la loi du concours des

créanciers précisément en raison du transport de créance effectué au profit du

patrimoine du créancier par la notification.

PERSONNE1.) réplique que la cession de salaire ne fait pas partie des exceptions

prévues par l’article 5 du Règlement CE 1346/2000 puisque cette cession ne s’opère

pas sur un capital détenu par le débiteur mais sur une suite de paiements échelonnés

dans le temps alors que l’article 5.1. fait état de « biens devant exister ».

Les parties sont d’accord, et le tribunal les rejoint sur ce point, pour dire que, d’après

l’article 4 du Règlement CE 1346/2000, la loi applicable à la procédure d’insolvabilité

et à ses effets, est celle de l’Etat membre sur le territoire duquel la procédure est

ouverte. Selon le paragraphe 2 de l’article 4, la loi de l’Etat d’ouverture, c’est-à-dire la

loi française dont notamment l’article 622-21 du code de commerce, détermine les

effets de la procédure d’insolvabilité sur les poursuites individuelles des créanciers de

la personne insolvable.

La SOCIETE3.) entend échapper à l’application dudit article prévoyant, en substance,

l’arrêt des poursuites individuelles des créanciers, en se prétendant titulaire d’un droit

réel visé par l’article 5 du Règlement CE 1346/2000.

Le Règlement CE 1346/2000 soustrait en effet expressément aux effets de la

procédure les droits réels qu’un créancier ou un tiers peut avoir sur des biens corporels

ou incorporels, meubles ou immeubles, appartenant au débiteur et qui se trouvent sur

le territoire d’un autre Etat membre au moment de son ouverture.

Ces créanciers concernés ne sont pas soumis à l’arrêt des poursuites individuelles et

échappent au classement des paiements prévus par la procédure. Ils peuvent donc

procéder à la saisie ou/et à la vente du bien en fonction de la loi compétente, le plus

souvent la lex rei sitae (cf. JCL européen fasc. 871 n°94).

Selon l’article 5.2b), les droits visés au paragraphe 1 du même article sont entre autres

le droit exclusif de recouvrer une créance, notamment en vertu de la mise en gage ou

de la cession de cette créance à titre de garantie.

Le règlement ne donne pas de définition de la notion de droit réel, mais il vise aussi

bien les droits réels portant sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou

immeubles, qu’il s’agisse de biens déterminés ou d’ensemble de biens dont la

composition est sujette à modification.

En outre, le texte européen donne une liste non limitative des catégories de droits

pouvant être qualifiés de droits réels. Sont ainsi visés, entres autres, le droit exclusif

de recouvrer une créance notamment en vertu de la mise en gage ou de la cession

d’une créance à titre de garantie.

En l’espèce, il ne peut donc être question d’un transfert in globo d’une créance du

patrimoine du tiers cédé vers celui du cessionnaire par l’effet de la notification.

Contrairement à la cession prévue par les articles 1690 et suivants du code civil, la

cession sur salaire n’opère pas sur un capital détenu par le tiers cédé et qu’il est tenu

de payer au saisi, mais sur une suite de paiements échelonnés dans le temps par

lesquels le tiers cédé s’acquitte d’une obligation périodique future à l’égard du cédant.

Par ailleurs, comme les biens visés doivent, d’après l’article 5.1 du règlement, se

trouver sur le territoire d’un autre Etat membre, donc exister, au moment de l’ouverture

de la procédure de liquidation, cette disposition ne s’applique pas aux cessions sur

salaire puisque la créance salariale prend naissance successivement au fil du temps.

(cf. TAL 11 juillet 2006, n° 95.069 du rôle)

L’exception soulevée par la SOCIETE3.) ne trouvant pas application en l’espèce, il y

a partant lieu de se référer à la loi d’ouverture de la procédure d’insolvabilité pour

apprécier ses effets sur la cession litigieuse.

Suivant le point II de l’article 622-21 du code de commerce français, le jugement

d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire arrête ou interdit également

toute voie d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les

immeubles.

L’article 16 du Règlement CE 1346/2000 prévoit que toute décision ouvrant une

procédure d’insolvabilité prise par une juridiction d’un Etat membre est reconnue dans

tous les autres Etats membres dès qu’elle produit ses effets dans l’Etat d’ouverture.

L’article 17 du Règlement CE 1346/2000 prévoit en outre que la décision d’ouverture

de la procédure produit, sans aucune formalité, dans tout autre Etat membre les effets

que lui attribue la loi de l’Etat d’ouverture.

Il suit des considérations qui précèdent que les créanciers qui exercent leurs droits de

poursuites sur les biens du débiteur situés dans un autre Etat membre doivent donc

cesser leurs poursuites et que la SOCIETE3.) n’est plus en droit de poursuivre

l’exécution des cessions litigieuses pour la période postérieure au jugement

d’ouverture de la liquidation du débiteur cédant, soit après le 22 mai 2009.

Le tribunal relève encore que cette solution est par ailleurs conforme au droit

luxembourgeois étant donné que les procédures de règlement collectif des dettes

entraînent la suspension des droits de poursuite individuels des créanciers, en ce sens

que ceux-ci ne sont plus autorisés à introduire ou à poursuivre des voies d’exécution

à titre individuel, mais qu’ils doivent se satisfaire de l’attribution d’un dividende dans le

cadre du règlement collectif des dettes gérées par le mandataire de justice.

Ainsi, en droit national, à partir du jugement ouvrant la procédure de règlement

collectif, les montants saisissables et cessibles ne peuvent plus revenir aux créanciers

concernés, sous peine de violer le principe de l’égalité des créanciers dans la

répartition de l’actif (cf. Thierry Hoscheit, Les saisies-arrêts et cessions spéciales no

399).

Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel est à déclarer

fondé et que, par réformation du jugement entrepris, il y a lieu de condamner la

SOCIETE3.) à payer à PERSONNE1.), agissant en sa qualité de mandataire judiciaire

de PERSONNE2.), la somme de 9.905,- euros, soit le montant perçu par la

SOCIETE3.) depuis le 22 mai 2009 au titre des cessions litigieuses suivant décompte

non contesté, ceci avec les intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2010, jour

de la demande en justice, jusqu’à solde.

La partie appelante demande à ce que le présent jugement soit déclaré exécutoire par

provision.

Or, en tant que dérogation à l’effet suspensif des voies de recours, il ne peut y avoir

exécution provisoire que lorsque la décision à exécuter est susceptible d’un recours et

que ce recours est suspensif. Le présent jugement étant un jugement d’appel et

compte tenu du fait que le recours en cassation en matière civile n’a, en général, pas

d’effet suspensif, la demande tendant à voir déclarer le jugement à intervenir

exécutoire par provision est à rejeter (cf. Juris-Classeur Procédure, Verbo exécution

provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6).

Il y a encore lieu de déclarer le présent jugement commun à la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.).

La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) n’a pas constitué avocat. Les

modalités de remise de l’exploit à son égard renseignent néanmoins que la copie de

l’acte a été remise à une personne habilitée à recevoir une copie dudit acte, de sorte

que l’acte d’appel doit être considéré comme ayant été délivré à personne et il y a lieu

de statuer à son égard par un jugement réputé contradictoire conformément à l’article

79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

Le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de cession spéciale et en appel, statuant par jugement réputé contradictoire à

l’encontre

de

la

société

à

responsabilité

limitée

SOCIETE2.)

S.àr.l.

et

contradictoirement à l’encontre des autres parties,

reçoit l’appel en la forme,

le dit fondé, partant

par réformation du jugement entrepris,

dit que la SOCIETE1.) n’est plus en droit de poursuivre l’exécution des cessions

litigieuses pour la période postérieure au 22 mai 2009,

condamne la SOCIETE1.) à payer à Maître PERSONNE1.), agissant en sa qualité de

mandataire judiciaire de PERSONNE2.), la somme de 9.905,- euros avec les intérêts

au taux légal à compter du 28 octobre 2010 jusqu’à solde,

déclare le présent jugement commun à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

S.àr.l.,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à la SOCIETE1.) et

ordonne la distraction des frais et dépens de l’instance d’appel au profit de Maître

Karine ALTMEYER, avocat concluant la demandant, affirmant en avoir fait l’avance.