Court allows appeal against salary assignment, ordering debtor to pay seized funds to judicial trustee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal admissible and found it well-founded, overturning the lower court's judgment regarding salary assignments. The debtor company had collected funds from salary assignments after a bankruptcy proceeding opened in France, violating the principle of equal creditor treatment. Consequently, the court ordered the debtor to return the collected amount to the judicial trustee representing the creditor. The judgment was declared common to the absent third party and made enforceable only after the appeal process concluded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et 101 du nouveau code de procédure civile; When salary assignments are made after the opening of collective debt proceedings, the debtor must return collected funds to the judicial trustee to ensure equal treatment of creditors.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 12/2012
Audience publique du mardi, dix-sept janvier deux mille douze
Numéro 138498 du rôle
Composition:
Marie-Laure MEYER, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
Maître PERSONNE1.), mandataire judiciaire, demeurant à F-ADRESSE1.), agissant
en sa qualité de mandataire judiciaire de la partie cédante, Madame PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique
REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-
Alzette du 10 juin 2011,
comparant par Maître Karin ALTMEYER, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) la SOCIETE1.), établissement public, établi et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représenté par son comité de direction en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie cessionnaire,
2) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE4.), mais de fait établie à L-ADRESSE5.), représentée par son
gérant en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), partie tierce cédée,
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER en
remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
sub 1) comparant par Maître Pierrot SCHILTZ, avocat, demeurant à Luxembourg,
sub 2) assignée à personne, ne comparant pas.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 8 novembre 2011.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 3 janvier 2012.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Karin ALTMEYER,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu la SOCIETE1.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. par
l’organe de leur mandataire Maître Eric MULLER, avocat, en remplacement de Maître
Pierrot SCHILTZ, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Le 28 février 2007, Madame PERSONNE2.), partie cédante, a consenti à la
SOCIETE1.), partie cessionnaire, deux cessions sur salaire pour garantir l’exécution
de deux conventions d’ouverture de crédit passées le même jour entre la SOCIETE1.)
(ci-après « la SOCIETE3.) ») et la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) S.àr.l.,
respectivement la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) S.àr.l..
Ces cessions sur salaire ont été notifiées par la SOCIETE3.) à la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.), partie tierce cédée, le 12 décembre 2007, l’une
pour le montant de 45.788,99 euros, l’autre pour le montant de 43.817,96 euros, et
chacune avec les intérêts conventionnels à partir du 1er octobre 2007 jusqu’à solde.
Par jugement du 22 mai 2009, le tribunal de grande instance de Thionville a prononcé
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Madame
PERSONNE2.) et a nommé Maître PERSONNE1.) en tant que mandataire judiciaire.
Par jugement du tribunal de grande instance de Thionville du 15 octobre 2010, cette
procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire et Maître
PERSONNE1.) a été nommée liquidateur.
Par requête entrée le 28 octobre 2010 au greffe de la justice de paix de Luxembourg,
Maître PERSONNE1.) a demandé la mainlevée des prédites cessions en argumentant
que, selon l’article 622-21 du code de commerce français, applicable en vertu du
Règlement CE no 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures
d’insolvabilité, le jugement d’ouverture interdit toute action en justice de la part des
créanciers, de sorte que ce serait de manière indue que depuis le mois de mai 2009
des retenues sur salaire ont été effectuées au profit de la SOCIETE3.).
En se basant sur l’antériorité de la notification des cessions de salaire (12 décembre
2007) par rapport au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire
du débiteur cédant et considérant dès lors que la créance cédée aurait quitté le
patrimoine du cédant pour rejoindre celui du cessionnaire dès avant la procédure de
redressement judiciaire du cédant et qu’elle ne pouvait donc plus être affectée par les
effets de ladite procédure, le tribunal de paix de Luxembourg a, par jugement du 30
mai 2011 dit la demande en mainlevée des cessions non fondée.
De ce jugement PERSONNE1.), agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de
PERSONNE2.), a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 10 juin 2011.
Par réformation partielle du jugement entrepris, l’appelante demande à voir ordonner
la mainlevée des cessions de salaire de PERSONNE2.) à partir du 22 mai 2009, date
du jugement prononçant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de
PERSONNE2.) et à voir condamner la SOCIETE3.) à lui restituer les montants
indûment perçus à compter de cette date, soit une somme évaluée, sous réserve
d’augmentation, à 9.905,- euros.
L’appelante conclut encore à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) expose ce qui suit :
« C’est à tort que le premier juge n’a pas fait droit à la demande de Maître
PERSONNE1.), à savoir la mainlevée de la cession pratiquée sur le salaire de
Madame PERSONNE2.) à partir du jugement d’ouverture de la procédure de
redressement judiciaire du 22 mai 2009 ;
L’ouverture de cette procédure met obstacle à la poursuite de la cession en vertu de
l’article L-631-14 du Code de commerce français qui expose que les articles L-622-13
à L-622-33 du Code de commerce sont applicables à la procédure de redressement
judiciaire dont notamment l’article L-622-21 du Code de commerce qui dispose que
I « Le jugement d’ouverture « interrompt » ou interdit toute action en justice de la part
de tous les créanciers dont la créance « n’est pas mentionnée au I de l’article L-622-
17 » et tendant :
1)
à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2)
à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent ;
II « Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ses
créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de
distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture. »
Il y a en effet lieu à application de la loi française en vertu du règlement (CE) n°
1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité .
L’article 4 de ce règlement dispose que la loi applicable à la procédure d’insolvabilité
et à ses effets est celle de l’Etat membre sur le territoire duquel la procédure est
ouverte et suivant le paragraphe 2 dudit article, il en résulte que la loi française
détermine les effets de la procédure d’insolvabilité sur les poursuites individuelles des
créanciers de la personne insolvable.
De plus, l’article 16 dudit règlement prévoit que toute décision ouvrant une procédure
d’insolvabilité prise par une juridiction d’un Etat membre est reconnue dans tous les
Etats membres dès qu’elle produit ses effets dans l’Etat d’ouverture.
En outre l’article 17 du règlement prévoit que la décision d’ouverture de la procédure
produit, sans aucune formalité, dans tout autre Etat membre les effets que lui attribue
la loi de l’Etat d’ouverture.
Il résulte de l’ensemble de ces textes que tous les créanciers, dont la cause a son
origine antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective, doivent
cesser leurs poursuites.
Ce raisonnement vaut en ce qui concerne la poursuite de l’exécution d’une cession
sur salaire pour la période postérieure au jugement d’ouverture de la procédure de
redressement judiciaire en l’espèce.
Attendu que c’est en effet à tort que le premier juge a estimé qu’en raison de la
notification de la cession à la société SOCIETE2.) le 12 décembre 2007, il y aurait eu
transport de créance et de ce fait, la créance litigieuse aurait quitté le patrimoine de
Madame PERSONNE2.) et n’y existerait plus au moment de l’ouverture de la
procédure de redressement judiciaire.
La première remarque qui s’impose est que le raisonnement du premier juge ne
concerne que la cession de droit commun, à savoir les formalités de l’article 1690 du
Code civil, et non celle sur salaires.
Contrairement à la cession prévue par les articles 1690 et suivants du Code civil, « la
cession sur salaire n’opère pas sur un capital détenu par le tiers cédé et qu’il est tenu
de payer au saisi, mais sur une suite de paiements échelonnés dans le temps par
lesquels le tiers cédé s’acquitte d’une obligation périodique future à l’égard du cédant »
(jugement de la XIVème Chambre du 11 juillet 2006).
Il est donc énergiquement contesté que cette créance serait passée dans le patrimoine
de cessionnaire et ne pourrait plus être saisie arrêtée par les créanciers du cédant
alors que dans le cadre de la cession sur salaire, la créance salariale ne prend
naissance que successivement au fil du temps.
En outre, dans le cadre des cessions sur salaire, la partie cessionnaire ne dispose
absolument pas d’un droit exclusif sur la totalité du salaire de la partie cédant.
Il résulte du décompte versé en l’espèce que la SOCIETE3.) se trouve en concours
avec plusieurs autres créanciers de sorte qu’il est contesté que, suite à la notification
de la cession, la créance serait passée dans le patrimoine du cessionnaire et ne
pourrait plus être saisie-arrêtée par les créanciers du cédant.
C’est encore à tort que le premier juge a estimé que cette créance ne pouvait plus être
affectée par les effets attachés à la procédure d’insolvabilité touchant Madame
PERSONNE2.) (tenant notamment à l’interdiction du droit de poursuite individuel des
créanciers de Madame PERSONNE2.)).
En vertu de la loi d’ouverture de la procédure d’insolvabilité, en l’espèce de la loi
française, la SOCIETE3.) n’est plus en droit de poursuivre l’exécution de la cession
pour la période postérieure au jugement d’ouverture du redressement judiciaire. »
La SOCIETE3.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en précisant qu’elle ne
conteste ni la version des faits adverse, ni l’applicabilité du Règlement CE no
1346/2000 dont elle demande précisément à voir mettre en oeuvre à son profit
l’exception prévue en son article 5.1 et 5.2.b) lesquels sont libellés comme suit :
-
article 5.1, « l’ouverture de la procédure d’insolvabilité n’affecte pas le droit réel
d’un créancier ou d’un tiers sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou
immeubles - à la fois des biens déterminés et des ensembles de biens
indéterminés dont la composition est sujette à modification - appartenant au
débiteur, et qui se trouvent, au moment de l’ouverture de la procédure, sur le
territoire d’un autre Etat membre » ;
-
selon l’article 5.2.b), les droits réels visés sont notamment « le droit exclusif de
recouvrer une créance, notamment en vertu de la mise en gage ou de la cession
de cette créance à titre de garantie ».
La SOCIETE3.) estime que, dans la mesure où la finalité de la cession de salaire
opérée en conformité avec la loi luxembourgeoise du 11 novembre 1970 est
précisément de servir de garantie au créancier, les cessions notifiées avant l’ouverture
des procédures collectives françaises échapperaient à la loi du concours des
créanciers précisément en raison du transport de créance effectué au profit du
patrimoine du créancier par la notification.
PERSONNE1.) réplique que la cession de salaire ne fait pas partie des exceptions
prévues par l’article 5 du Règlement CE 1346/2000 puisque cette cession ne s’opère
pas sur un capital détenu par le débiteur mais sur une suite de paiements échelonnés
dans le temps alors que l’article 5.1. fait état de « biens devant exister ».
Les parties sont d’accord, et le tribunal les rejoint sur ce point, pour dire que, d’après
l’article 4 du Règlement CE 1346/2000, la loi applicable à la procédure d’insolvabilité
et à ses effets, est celle de l’Etat membre sur le territoire duquel la procédure est
ouverte. Selon le paragraphe 2 de l’article 4, la loi de l’Etat d’ouverture, c’est-à-dire la
loi française dont notamment l’article 622-21 du code de commerce, détermine les
effets de la procédure d’insolvabilité sur les poursuites individuelles des créanciers de
la personne insolvable.
La SOCIETE3.) entend échapper à l’application dudit article prévoyant, en substance,
l’arrêt des poursuites individuelles des créanciers, en se prétendant titulaire d’un droit
réel visé par l’article 5 du Règlement CE 1346/2000.
Le Règlement CE 1346/2000 soustrait en effet expressément aux effets de la
procédure les droits réels qu’un créancier ou un tiers peut avoir sur des biens corporels
ou incorporels, meubles ou immeubles, appartenant au débiteur et qui se trouvent sur
le territoire d’un autre Etat membre au moment de son ouverture.
Ces créanciers concernés ne sont pas soumis à l’arrêt des poursuites individuelles et
échappent au classement des paiements prévus par la procédure. Ils peuvent donc
procéder à la saisie ou/et à la vente du bien en fonction de la loi compétente, le plus
souvent la lex rei sitae (cf. JCL européen fasc. 871 n°94).
Selon l’article 5.2b), les droits visés au paragraphe 1 du même article sont entre autres
le droit exclusif de recouvrer une créance, notamment en vertu de la mise en gage ou
de la cession de cette créance à titre de garantie.
Le règlement ne donne pas de définition de la notion de droit réel, mais il vise aussi
bien les droits réels portant sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou
immeubles, qu’il s’agisse de biens déterminés ou d’ensemble de biens dont la
composition est sujette à modification.
En outre, le texte européen donne une liste non limitative des catégories de droits
pouvant être qualifiés de droits réels. Sont ainsi visés, entres autres, le droit exclusif
de recouvrer une créance notamment en vertu de la mise en gage ou de la cession
d’une créance à titre de garantie.
En l’espèce, il ne peut donc être question d’un transfert in globo d’une créance du
patrimoine du tiers cédé vers celui du cessionnaire par l’effet de la notification.
Contrairement à la cession prévue par les articles 1690 et suivants du code civil, la
cession sur salaire n’opère pas sur un capital détenu par le tiers cédé et qu’il est tenu
de payer au saisi, mais sur une suite de paiements échelonnés dans le temps par
lesquels le tiers cédé s’acquitte d’une obligation périodique future à l’égard du cédant.
Par ailleurs, comme les biens visés doivent, d’après l’article 5.1 du règlement, se
trouver sur le territoire d’un autre Etat membre, donc exister, au moment de l’ouverture
de la procédure de liquidation, cette disposition ne s’applique pas aux cessions sur
salaire puisque la créance salariale prend naissance successivement au fil du temps.
(cf. TAL 11 juillet 2006, n° 95.069 du rôle)
L’exception soulevée par la SOCIETE3.) ne trouvant pas application en l’espèce, il y
a partant lieu de se référer à la loi d’ouverture de la procédure d’insolvabilité pour
apprécier ses effets sur la cession litigieuse.
Suivant le point II de l’article 622-21 du code de commerce français, le jugement
d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire arrête ou interdit également
toute voie d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les
immeubles.
L’article 16 du Règlement CE 1346/2000 prévoit que toute décision ouvrant une
procédure d’insolvabilité prise par une juridiction d’un Etat membre est reconnue dans
tous les autres Etats membres dès qu’elle produit ses effets dans l’Etat d’ouverture.
L’article 17 du Règlement CE 1346/2000 prévoit en outre que la décision d’ouverture
de la procédure produit, sans aucune formalité, dans tout autre Etat membre les effets
que lui attribue la loi de l’Etat d’ouverture.
Il suit des considérations qui précèdent que les créanciers qui exercent leurs droits de
poursuites sur les biens du débiteur situés dans un autre Etat membre doivent donc
cesser leurs poursuites et que la SOCIETE3.) n’est plus en droit de poursuivre
l’exécution des cessions litigieuses pour la période postérieure au jugement
d’ouverture de la liquidation du débiteur cédant, soit après le 22 mai 2009.
Le tribunal relève encore que cette solution est par ailleurs conforme au droit
luxembourgeois étant donné que les procédures de règlement collectif des dettes
entraînent la suspension des droits de poursuite individuels des créanciers, en ce sens
que ceux-ci ne sont plus autorisés à introduire ou à poursuivre des voies d’exécution
à titre individuel, mais qu’ils doivent se satisfaire de l’attribution d’un dividende dans le
cadre du règlement collectif des dettes gérées par le mandataire de justice.
Ainsi, en droit national, à partir du jugement ouvrant la procédure de règlement
collectif, les montants saisissables et cessibles ne peuvent plus revenir aux créanciers
concernés, sous peine de violer le principe de l’égalité des créanciers dans la
répartition de l’actif (cf. Thierry Hoscheit, Les saisies-arrêts et cessions spéciales no
399).
Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel est à déclarer
fondé et que, par réformation du jugement entrepris, il y a lieu de condamner la
SOCIETE3.) à payer à PERSONNE1.), agissant en sa qualité de mandataire judiciaire
de PERSONNE2.), la somme de 9.905,- euros, soit le montant perçu par la
SOCIETE3.) depuis le 22 mai 2009 au titre des cessions litigieuses suivant décompte
non contesté, ceci avec les intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2010, jour
de la demande en justice, jusqu’à solde.
La partie appelante demande à ce que le présent jugement soit déclaré exécutoire par
provision.
Or, en tant que dérogation à l’effet suspensif des voies de recours, il ne peut y avoir
exécution provisoire que lorsque la décision à exécuter est susceptible d’un recours et
que ce recours est suspensif. Le présent jugement étant un jugement d’appel et
compte tenu du fait que le recours en cassation en matière civile n’a, en général, pas
d’effet suspensif, la demande tendant à voir déclarer le jugement à intervenir
exécutoire par provision est à rejeter (cf. Juris-Classeur Procédure, Verbo exécution
provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6).
Il y a encore lieu de déclarer le présent jugement commun à la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.).
La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) n’a pas constitué avocat. Les
modalités de remise de l’exploit à son égard renseignent néanmoins que la copie de
l’acte a été remise à une personne habilitée à recevoir une copie dudit acte, de sorte
que l’acte d’appel doit être considéré comme ayant été délivré à personne et il y a lieu
de statuer à son égard par un jugement réputé contradictoire conformément à l’article
79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de cession spéciale et en appel, statuant par jugement réputé contradictoire à
l’encontre
de
la
société
à
responsabilité
limitée
SOCIETE2.)
S.àr.l.
et
contradictoirement à l’encontre des autres parties,
reçoit l’appel en la forme,
le dit fondé, partant
par réformation du jugement entrepris,
dit que la SOCIETE1.) n’est plus en droit de poursuivre l’exécution des cessions
litigieuses pour la période postérieure au 22 mai 2009,
condamne la SOCIETE1.) à payer à Maître PERSONNE1.), agissant en sa qualité de
mandataire judiciaire de PERSONNE2.), la somme de 9.905,- euros avec les intérêts
au taux légal à compter du 28 octobre 2010 jusqu’à solde,
déclare le présent jugement commun à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
S.àr.l.,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à la SOCIETE1.) et
ordonne la distraction des frais et dépens de l’instance d’appel au profit de Maître
Karine ALTMEYER, avocat concluant la demandant, affirmant en avoir fait l’avance.